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Décret du 17 février 2005
publié le 27 avril 2005

Décret relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, crèches parentales, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services d'accueil spécialisé qui relèvent exclusivement de la Communauté française du fait de leur organisation unilingue francophone, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031114
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27/04/2005
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17/02/2005
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


17 FEVRIER 2005. - Décret relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, crèches parentales, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services d'accueil spécialisé qui relèvent exclusivement de la Communauté française du fait de leur organisation unilingue francophone, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments


Le Parlement francophone bruxellois a adopté

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire française, des subventions sont octroyées à des communes, à des centres publics d'aide sociale, à des établissements d'utilité publique, à des associations sans but lucratif pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, crèches parentales, pré gardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services d'accueil spécialisé qui relèvent exclusivement de la Communauté française du fait de leur organisation unilingue francophone, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments.

Les crédits disponibles sont affectés dans l'ordre de priorité suivant : 1° sécurité et cas de force majeure;2° achèvement de chantiers en cours;3° mise en conformité aux normes architecturales prévues par les législations régissant les agréments des milieux d'accueil visés à l'article 2;4° travaux de rénovation;5° extension de capacité. § 2. Pour l'achat, la construction et l'agrandissement de bâtiments destinés à des crèches, crèches parentales, prégardiennats et maisons communales d'accueil de l'enfance ou pour tous travaux, dans ces mêmes milieux d'accueil, permettant une extension significative de la capacité d'accueil des enfants, une priorité est accordée aux projets se situant sur une commune dont le taux de couverture des besoins est inférieur à la moyenne régionale.

Art. 3.1. Le taux d'intervention est fixé à 60 % du prix d'achat du bâtiment ou du marché de travaux, de fourniture ou de services, pour autant que ce montant ne dépasse pas le maximum fixé par le Collège. 2. Toutefois, un taux d'intervention majoré, fixé par le Collège peut être octroyé en fonction des critères suivants : a) sécurité des structures d'accueil;b) faiblesse des contributions financières des parents;c) situation socio-économique du lieu d'implantation des structures d'accueil.

Art. 4.Le Collège détermine les montants maximaux subsidiables selon le type de structure d'accueil visée à l'article 2.

Art. 5.L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° le demandeur doit fournir la preuve qu'il est capable de financer sa part du coût de l'investissement;2° le demandeur qui sollicite une subvention pour acheter un bâtiment, de l'équipement ou du mobilier, ou pour effectuer des travaux, ne peut acheter le bâtiment, l'équipement ou le mobilier et ne peut entamer les travaux qu'après accord préalable du Collège;3° le demandeur qui sollicite une subvention pour effectuer les travaux doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du bâtiment ou titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci;4° le demandeur qui sollicite une subvention pour construire un bâtiment doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du terrain à bâtir ou titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci.

Art. 6.Le demandeur : 1° ne peut modifier l'affectation des bâtiments pendant la durée de la période d'amortissement visée à l'article 7 sans l'autorisation préalable du Collège;2° ne peut vendre sans autorisation préalable du Collège le bâtiment dont la construction ou l'achat a fait l'objet d'un subside et doit rembourser en cas d'aliénation de ce bâtiment avant l'expiration des délais d'amortissement fixés à l'article 7 la part non amortie du montant de la subvention, majorée de 50 % de la plus-value éventuellement réalisée sur la partie du bâtiment ayant fait l'objet de la subvention;3° ne peut vendre sans autorisation préalable du Collège le bâtiment dont la rénovation ou l'aménagement a fait l'objet d'un subside et doit rembourser en cas d'aliénation de ce bâtiment avant l'expiration du délai d'amortissement fixé à l'article 7 la part non amortie du montant de la subvention.

Art. 7.La durée d'amortissement des bâtiments acquis ou aménagés est fixée comme suit : - 33 ans pour la construction d'un bâtiment; - 25 ans pour l'achat d'un bâtiment; - 15 ans pour la rénovation, l'aménagement et les grosses réparations.

Art. 8.Le Collège détermine la procédure d'introduction des demandes et d'octroi de subventions.

La procédure d'octroi des subventions à l'achat de bâtiments comporte deux étapes : a) un accord de principe b) une décision définitive d'octroi de subvention. La procédure d'octroi de subventions à la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que l'équipement et l'ameublement comporte cinq étapes : 1° un accord de principe;2° un avant-projet;3° un projet;4° une décision définitive d'octroi de subvention;5° un compte final d'entreprise.

Art. 9.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 juillet 1983 réglant pour la Communauté française l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles, est abrogé.

Art. 10.Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Bruxelles, le 17 février 2005.

Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par le Parlement francophone bruxellois relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, crèches parentales, pré gardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services d'accueil spécialisé qui relèvent exclusivement de la Communauté française du fait de leur organisation unilingue francophone, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments.

B. CEREXHE, Ministre-Président du Collège, Ch. PICQUE Membre du Collège Mme E. HYTEBROECK, Membre du Collège Mme F. DUPUIS, Membre du Collège E. KIR, Membre du Collège

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