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Décret du 17 février 2006
publié le 05 avril 2006

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption

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ministere de la communaute francaise
numac
2006200971
pub.
05/04/2006
prom.
17/02/2006
ELI
eli/decret/2006/02/17/2006200971/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 FEVRIER 2006. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Il est donné assentiment à l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption.

Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 février 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2005-2006.

Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 205-1. - Rapport, n° 205-2 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 14 février 2006.

12 DECEMBRE 2005. - ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'ETAT FEDERAL, LA COMMUNAUTE FLAMANDE, LA COMMUNAUTE FRANÇAISE, LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE ET LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI DU 24 AVRIL 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer REFORMANT L'ADOPTION Vu les articles 128, § 1er, et 130, § 1er, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 5, § 1er, II, 1° et 6°, et 92bis, § 1er, modifiés par les lois spéciales des 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment les articles 4, § 2, et 55bis, modifiés par les lois des 18 juillet 1990 et 5 mai 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 63, modifié par la loi spéciale du 5 mai 1993;

Vu la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004, notamment l'article 13;

Considérant qu'une coopération est indispensable entre les différentes autorités compétentes en matière d'adoption, pour régler harmonieusement l'exercice de ces compétences;

Considérant que cette coopération permettra également de clarifier les procédures en ce qui concerne la mise en application de la loi dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;

Entre : 1° L'Etat fédéral, représenté par la Ministre de la Justice;2° La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;3° La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de la Ministre-Présidente et de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;4° La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Vice Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;5° La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune en la personne de son Président et des membres du Collège ayant la Politique d'Aide aux personnes dans leurs attributions; En fonction de leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Préparation de l'adoptant et information préalable des parents d'origine

Article 1er.Pour l'application des articles 1231-3, alinéa 2 et 1231-28 du Code judiciaire, les Communautés délivrent, au terme de la préparation de l'adoptant visée aux articles 346-2, alinéa 1er, et 361-1, alinéa 2, du Code civil, un certificat attestant du suivi de celle-ci. Ce certificat est conforme au modèle joint en annexe 1 du présent accord de coopération.

Les adoptants résidant dans la région de Bruxelles-capitale font le choix de la Communauté française ou de la Communauté flamande.

Art. 2.L'information préalable et adéquate des parents d'origine de l'enfant, visée à l'article 348-4, alinéas 2 et 3, du Code civil, est assurée par les Communautés. CHAPITRE II. - Enquête sociale

Art. 3.L'enquête sociale qui, selon l'article 1231-6, alinéa 1er, et les articles 1231-29, alinéa 1er, et 1231-35, alinéa 1er, du Code judiciaire est ordonnée par le tribunal de la jeunesse, sont menées par le service désigné par les Communautés.

En ce qui concerne la Commission communautaire commune, les enquêtes sociales prévues aux articles 1231-6, alinéa 1er, 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire, seront effectuées par le service désigné par la Communauté française si la procédure a été engagée devant une chambre francophone du tribunal de la jeunesse ou par la Communauté flamande si la procédure a été engagée devant une chambre néerlandophone du tribunal de la jeunesse.

S'il existe un organisme intermédiaire pour l'adoption de l'enfant, l'enquête sociale prévue à l'article 1231-35, alinéa 1er, du Code judiciaire est menée par le service désigné par la Communauté qui a agréé l'organisme. Dans les autres cas, l'enquête sociale est menée par le service désigné par la Communauté française si la procédure a été engagée devant une chambre francophone du tribunal de la jeunesse ou par la Communauté flamande si la procédure a été engagée devant une chambre néerlandophone du tribunal de la jeunesse.

Art. 4.L'enquête sociale doit avoir au moins pour objet : 1° Dans la procédure relative à la constatation de l'aptitude à adopter : a) La récolte des informations relatives à l'identité de l'adoptant, sa situation socioéconomique et son milieu social;b) La vérification des qualités socio-psychologiques nécessaires pour adopter de l'adoptant à partir du recueil d'informations concernant notamment : les caractéristiques personnelles des candidats adoptants, l'histoire et la dynamique du couple et de la famille, le désir d'enfant et les motivations à l'adoption, les conceptions de l'adoption et les attentes, l'élaboration du projet d'adoption ou la sensibilisation individuelle à l'adoption, l'éducation de l'enfant, les potentialités psycho-affectives et les conceptions philosophiques des candidats adoptants, le profil de l'enfant ou des enfants pouvant être confiés aux candidats adoptants ( âge, sexe, nombre, origines, condition physique et mentale de l'enfant), avec leur consentement écrit, des informations concernant la situation médicale des candidats adoptants.2° Dans la procédure relative au constat de l'adoptabilité d'un enfant : a) La vérification des besoins spécifiques de l'enfant d'être adopté;b) La récolte des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, et, avec le consentement écrit des personnes concernées, du représentant légal de l'enfant et de celui-ci s'il a atteint l'âge de douze ans, sur son passé médical et celui de sa famille (article 1231-35 du Code judiciaire).

Art. 5.Sur la base des données relatives à l'état de santé de l'adoptant, le médecin désigné par l'autorité centrale communautaire compétente établit une attestation médicale type, dont le modèle figure en annexe du présent accord de coopération et d'où ressort uniquement si son état de santé lui permet d'adopter un enfant ou si celui-ci s'y oppose.

Il communique à l'adoptant que cette attestation sera mise à la disposition du service visé à l'article 3.

Pour les adoptants résidant sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, l'autorité centrale communautaire de la Communauté ayant effectué l'enquête sociale désigne le médecin chargé d'établir l'attestation médicale.

Art. 6.§ 1er. Les coûts de l'enquête sociale seront financés par l'Etat fédéral, par le biais d'un financement des assistants sociaux chargés de la réalisation de cette étude, sur base d'une attribution de 100 enquêtes sociales par an à chaque assistant social.

Toutefois, pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2005, et proportionnellement à l'engagement d'assistants sociaux ou à la réalisation d'enquêtes sociales demandées par le juge, le financement porte sur 1/3 du financement de 2 ETP assistants sociaux pour la Communauté flamande, de 2 ETP assistants sociaux pour la Communauté française et de 0,22 ETP assistant social pour la Communauté germanophone.

La budgétisation sera faite sur base du barème pour un assistant social avec une ancienneté de cinq ans. § 2. Pour l'année 2006 le financement porte sur une estimation de 500 enquêtes sociales pour la Communauté flamande, 500 enquêtes sociales pour la Communauté française et 50 enquêtes pour la Communauté germanophone.

Ceci équivaut au financement de 5 ETP assistants sociaux pour la Communauté flamande, 5 ETP assistants sociaux pour la Communauté française et 0,5 ETP assistant social pour la Communauté germanophone. § 3. En février 2007 et après cela chaque année au mois de février, une nouvelle estimation sera faite par les ministres compétents des communautés sur base du nombre d'enquêtes sociales réalisées l'année précédente. § 4. Pour l'année 2005, les montants sont versés au numéro de compte désigné par chaque Communauté dans le courant du deuxième mois qui suit l'entrée en vigueur de l'Accord.

A partir de l'année 2006, les montants sont versés au numéro de compte désigné par chaque Communauté au plus tard dans le courant du mois d'avril de l'année à laquelle ils se rapportent. CHAPITRE III. - Conservation, communication et transmission de documents, rapports et décisions Section 1re. - Disposition générale : la conservation des dossiers

d'adoption

Art. 7.Aux fins de centralisation, les autorités centrales communautaires communiquent à l'autorité centrale fédérale les données relatives au lieu de dépôt des dossiers d'adoption traités par leurs organismes lorsqu'ils ont abouti à une adoption, en Belgique ou à l'étranger. Section II. - Adoption internationale - L'enfant réside habituellement

dans un autre Etat

Art. 8.La copie du rapport, dressé par le ministère public en application de l'article 1231-32 du Code judiciaire, et la copie du jugement relatif à l'aptitude de l'adoptant, sont conservées, tant par l'autorité centrale fédérale à laquelle celles-ci ont été transmises en application des articles 361-2 du Code civil et 1231-33 du Code judiciaire, que par l'autorité centrale communautaire, à laquelle celles-ci ont été communiquées en application des mêmes dispositions.

Pour les adoptants résidant sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, outre l'autorité centrale fédérale, l'autorité centrale communautaire de la Communauté ayant effectué l'enquête sociale conserve les documents visés à l'alinéa 1er.

Art. 9.Les autorités centrales communautaires communiquent sans délai à l'autorité centrale fédérale les décisions étrangères visées aux articles 361-3 et 361-5 du Code civil ayant permis le déplacement de l'enfant, de l'Etat d'origine vers la Belgique, en vue d'adoption. Section III. - Adoption internationale - L'enfant réside

habituellement en Belgique

Art. 10.L'autorité centrale communautaire ou l'autorité centrale de la Commission communautaire commune qui, en vertu de l'article 362-1 du Code civil, a obtenu le rapport concernant la ou les personnes qui désirent adopter un enfant résidant en Belgique, fait parvenir, en application de l'article 1231-34 du Code judiciaire, à l'autorité centrale fédérale les données concernant un enfant, qui peut être pris en considération pour une adoption et lui remet les pièces, visées à l'article 1231-42.

Art. 11.La copie du rapport, dressé par le ministère public en vertu de l'article 1231-38 du Code judiciaire, et la copie du jugement relatif à l'adoptabilité de l'enfant, sont conservées, tant par l'autorité centrale fédérale à laquelle celles-ci ont été transmises, que par l'autorité communautaire compétente ou par l'autorité centrale de la Commission communautaire commune à laquelle celles-ci ont été communiquées, en vertu de l'article 362-3, alinéa 1er, 2° du Code civil et 1231-39 du Code judiciaire. CHAPITRE IV. - Commission de concertation et de suivi

Art. 12.§ 1er. Une Commission de concertation et de suivi est instaurée, dont les missions sont les suivantes : 1° Favoriser la mise en oeuvre du présent accord de coopération et de la loi;2° Assurer un échange régulier d'informations, de documentation et de statistiques uniformisées;3° Coordonner les missions des différentes autorités centrales en matière de coopération internationale. § 2. La Commission de concertation et de suivi est composée comme suit : - un représentant du Ministre de la Justice; - un représentant du Ministre des Affaires étrangères; - un représentant du Ministre de l'Intérieur; - un représentant du Ministre ayant l'Adoption dans ses attributions pour chaque Communauté et deux représentants des membres du collège réuni de la Commission communautaire commune compétents pour la politique de l'aide aux personnes; - un représentant de l'autorité centrale fédérale et de chaque autorité centrale d'une Communauté et de la Commission communautaire commune; - un représentant du collège des procureurs-généraux; - deux représentants de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse, dont un magistrat du siège et un du ministère public; - deux représentants de l'Union néerlandophone des magistrats de la jeunesse, dont un magistrat du siège et un du ministère public. § 3. La Commission de concertation et de suivi se réunit au moins deux fois par an.

Elle est présidée par le représentant du Ministre de la Justice, qui met également un secrétariat à la disposition de la Commission. CHAPITRE V. - Identification des organismes agréés par les Communautés

Art. 13.Afin que l'autorité centrale fédérale puisse communiquer au Bureau permanent de la Conférence de La Haye la liste des organismes agréés, chaque Communauté notifie à l'autorité centrale fédérale la liste des organismes agréés, ainsi que toute modification apportée à cette liste. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Art. 14.Le présent accord produit ses effets le même jour que la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption.

Bruxelles, le 12 décembre 2005, en cinq exemplaires originaux en français, en allemand et en néerlandais.

Pour l'Etat fédéral : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président, Y. LETERME La Ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme I. VERVOTTE Pour la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, Ch. PICQUE Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'aide aux personnes, P. SMET Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique d'aide aux personnes, Mme E. HUYTEBROECK

ANNEXE 1re CERTIFICAT Je soussigné(e) . . . . . atteste, conformément aux articles 1231-3, alinéa 2, et 1231-28, alinéa 1er, du Code judiciaire, que la préparation organisée par la Communauté . . . . . et visée aux articles 346-2 et 361-1, alinéa 2, du Code civil a été suivie : Par Monsieur Nom :Prénom : Lieu de naissance : Date de naissance : Nationalité : Etat civil : Numéro de carte d'identité : Adresse : Et/ou par Madame Nom : Prénom : Lieu de naissance : Date de naissance : Nationalité : Etat civil : Numéro de carte d'identité : Adresse : Fait à . . . . ., le . . . . . (cachet) (signature, nom, prénom, qualité)

ANNEXE 2 ATTESTATION MEDICALE (conformément à l'article 5 de l'accord de coopération du . . . . . en matière d'adoption) Je soussigné(e) . . . . . , docteur en médecine, atteste que, sur base des données médicales relatives à Monsieur/Madame : Nom :Prénom : Date de naissance : Adresse : l'état de santé de l'intéressé(e) lui permet/ne lui permet pas d'adopter un enfant.

L'intéressé(e) a été informé(e) que la présente attestation sera mise à la disposition du service chargé de la réalisation de l'étude sociale ordonnée par le juge de la jeunesse.

Fait à . . . . . , le . . . . . (cachet) (signature)

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