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Décret du 17 janvier 2014
publié le 12 février 2014

Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, portant instauration d'un règlement de stimulation pour le secteur audiovisuel

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autorite flamande
numac
2014200821
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12/02/2014
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17/01/2014
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17 JANVIER 2014. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, portant instauration d'un règlement de stimulation pour le secteur audiovisuel


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, portant instauration d'un règlement de stimulation pour le secteur audiovisuel.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 182 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 182.Les distributeurs de services mettant à disposition du public, de façon linéaire ou non-linéaire, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle, relevant de la compétence de la Communauté flamande, remettent annuellement un rapport de fonctionnement, moyennant mention de la structure de l'actionnariat, du nombre d'abonnés dans la région linguistique néerlandaise et des programmes de radiodiffusion transmis ainsi que les comptes annuels, approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, au "Vlaamse Regulator voor de Media" (Régulateur flamand des Médias).

Art. 3.Dans la partie IV du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, il est inséré un titre 1/1, rédigé comme suit : « Titre 1/1. Stimulation du secteur audiovisuel par les distributeurs de services ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, il est inséré au titre 1/1, inséré par l'article 3, un article 184/1, rédigé comme suit : «

Art. 184/1.§ 1er. Chaque distributeur de services mettant à disposition du public, de façon linéaire ou non-linéaire, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un ou plusieurs organismes de radiodiffusion télévisuelle, relevant de la compétence de la Communauté flamande, participe à la production d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'une contribution financière à la coproduction de travaux audiovisuels, soit sous la forme d'une contribution financière équivalente à l'asbl "Vlaams Audiovisueel Fonds" (Fonds flamand de l'Audiovisuel), créé par le décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds". Cette contribution est affectée par le "Vlaams Audiovisueel Fonds" aux productions flamandes qualitatives et indépendantes sous la forme de séries, réalisées en coproduction avec l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et/ou les organismes de radiodiffusion télévisuelle agréés et/ou notifiés en Flandre et avec lesquels le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec le "Vlaams Audiovisueel Fonds".

Le distributeur de services informe le "Vlaams Audiovisueel Fonds", le "Vlaamse Regulator voor de Media" et le Gouvernement flamand chaque année avant le 15 février par lettre recommandée de la forme de participation choisie par lui, à défaut de laquelle il est réputé avoir choisi la participation par une contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds". § 2. La contribution financière à la contribution visée à l'alinéa premier, prend la forme de projets de coproduction qui sont présentés pour l'évaluation de la recevabilité et l'agrément au "Vlaamse Regulator voor de Media". Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'introduction des projets de coproduction, ainsi que relatives à l'évaluation de la recevabilité et l'agrément de ces projets de coproduction. Le Gouvernement flamand arrête également les modalités relatives à la procédure pour la contribution financière au "Vlaams Audiovisueel Fonds". § 3. Le montant forfaitaire de la participation de chaque distributeur de services à la production de travaux audiovisuels, visés au paragraphe 1er, s'élève à 3 millions d'euros par an. Par dérogation à la phrase précédente, le distributeur de services peut opter pour une participation pour un montant de 1,3 euros par abonné dans la région linguistique néerlandaise, calculé sur la base des données les plus récentes acceptées par le "Vlaamse Regulator voor de Media", qui ont été communiquées en exécution de l'article 182. Si ces données ne sont pas délivrées de façon adéquate, la contribution forfaitaire sera due.

Les montants, visés à l'alinéa premier, sont indexés annuellement par le Gouvernement flamand sur la base de l'indice des prix tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et ce pour la première fois en 2015. L'indice des prix du mois de janvier est pris en compte.

Un distributeur de services, dont il ressort qu'en application du § 2, il a présenté au "Vlaamse Regulator voor de Media" insuffisamment d'investissements en projets de coproduction pour la période concernée, est tenu de payer au "Vlaams Audiovisueel Fonds" la contribution financière telle que visée au § 1er, pour le montant global tel que visé audit paragraphe sans déduction des investissements déjà présentés.

Lorsque le distributeur de services a communiqué son choix de l'investissement en coproduction d'oeuvres audiovisuelles et lorsque le déficit en investissements en projets de coproduction est dû à la décision du "Vlaamse Regulator voor de Media", stipulant qu'un ou plusieurs projets de coproduction ne sont pas recevables ou ne sont pas agréés conformément à la procédure visée au § 2, le distributeur de service verse le solde de la contribution financière totale due, telle que visée au § 1er, au "Vlaams Audiovisueel Fonds". § 4. Une participation dans une coproduction en exécution d'une autre obligation légale ou réglementaire ou entraînant un autre avantage légal ou réglementaire ne peut être portée en compte dans le cadre de l'obligation de participation, visée au présent article. ».

Art. 5.L'article 218, § 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radio-diffusion et à la télévision, modifié par le décret du 19 juillet 2013, est complété par un point 12°, rédigé comme suit : « 12° l'exécution des missions décrites dans et/ou découlant de l'article 184/1 et l'arrêté du Gouvernement flamand en exécution de l'article 184/1, § 2. ».

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Pour 2014, la notification visée au nouvel article 184/1, § 1er, alinéa deux, du décret du 27 mars 2009 relatif à la radio-diffusion et à la télévision, s'effectue au plus tard le 15 avril 2014. Le montant forfaitaire de la participation de chaque distributeur de services à la production d'oeuvres audiovisuelles ou de la contribution financière pour 2014 est applicable pour l'année entière 2014, sans limitation.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN _______ Note

(1) Session 2013-2014. Documents :

-

Projet de décret

:

2294 - N° 1

-

Amendements

:

2294 - nos 2 et 3

-

Rapport

:

2294 - N° 4

-

Texte adopté en séance plénière

:

2294 - N° 5

Annales - Discussion et adoption : séance du 8 janvier 2014.

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