Etaamb.openjustice.be
Décret du 17 juillet 2000
publié le 17 août 2000

Décret modifiant l'article 90bis du décret du 13 juin 1990

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035826
pub.
17/08/2000
prom.
17/07/2000
ELI
eli/decret/2000/07/17/2000035826/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

17 JUILLET 2000. - Décret modifiant l'article 90bis du décret du 13 juin 1990 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Projet de décret modifiant l'article 90bis du décret du 13 juin 1990.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, modifié par les décrets des 21 octobre 1997 et 18 mai 1999 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Article 90bis.§ 1er. Une autorisation urbanistique de déboisement ne peut être délivrée que dans les cas suivants : 1° le déboisement pour des travaux d'intérêt général visés à l'article 103 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;2° le déboisement dans les zones affectées comme zone d'habitat ou zone industrielle au sens large;3° le déboisement dans les zones à assimiler aux zones d'habitat ou zones industrielles au sens large en vertu des plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux en vigueur;4° le déboisement des parties exécutables dans un lotissement autorisé non échu. L'autorisation urbanistique de déboisement est délivrée après avis préalable de l'Administration forestière. L'avis est émis sur la demande de l'autorité délivrant l'autorisation. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.

Les déboisements autres que ceux énumérés au premier alinéa, peuvent faire l'objet, sur la demande individuelle et motivée de celui qui souhaite obtenir une autorisation de déboisement, d'une dispense de l'interdiction de délivrer une autorisation urbanistique de déboisement, qui est accordée par le Gouvernement flamand, dans le respect de la législation relative à l'aménagement du territoire et après avis de l'Administration forestière. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la dispense de l'interdiction. § 2. En vue du maintien d'une superficie forestière équivalente, 1° le détenteur de l'autorisation urbanistique de déboisement est tenu de compenser le déboisement visé au § 1er;2° le détenteur du permis de lotir est tenu de compenser les parties boisées du lotissement faisant l'objet d'une demande de permis de lotir après l'entrée en vigueur du présent décret. § 3. Le lotissement visé au § 2, 2° fait l'objet d'une compensation pour la superficie globale des lots, dans la mesure où celle-ci est boisée, et pour les travaux mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur, à l'exception de la superficie des espaces verts mentionnés dans la demande ou imposées comme charge au lotisseur. Le demandeur du permis de lotir peut indiquer des espaces verts tant publics que non publics.

Le lotissement est autorisé après avis préalable de l'Administration forestière qui est rendu conformément aux dispositions du § 1er, deuxième alinéa.

L'autorisation urbanistique pour le déboisement d'un terrain dans un lotissement visé au § 2, 2° n'est soumis à l'avis visé au § 1er, deuxième alinéa et à la compensation que si elle concerne le déboisement des espaces verts visés au premier alinéa. § 4. La compensation s'effectue de la manière suivante : 1° en nature;2° par versement d'une cotisation de conservation des bois dans le Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature;3° par une combinaison de 1° et 2°; Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au mode et à l'importance de la compensaton, une différenciation restant toujours possible. La compensation intégrale en nature correspond au moins à une superficie égale. Le Gouvernement flamand détermine les zones éligibles à la compensation en nature. § 5. Le demandeur de l'autorisation urbanistque de déboisement ou du permis de lotir visé au § 2, 2°, propose la compensation conformément aux exigences énumérées à l'arrêté visé au § 4, deuxième alinéa et adresse la proposition à l'autorité délivrante qui la soumet à l'approbation de l'Administration forestière.

Si la proposition n'est pas conforme aux exigences imposées par l'arrêté visé au § 4, deuxième alinéa ou lorsque la proposition n'est pas acceptable pour des raisons sylvicoles, l'Administration forestière adapte la proposition aux exigences de cet arrêté ou en cas de compensation en nature, aux exigences sylvicoles.

La proposition approuvée ou adaptée tient lieu de condition dans l'autorisation ou le permis visés au § 2, 1° et 2°.

Le permis de lotir visé au § 2, 2° n'autorise l'alinéation d'un lot qu'en cas de compensation complète. § 6. L'autorité délivrant l'autorisation transmet à l'Administration une copie de sa décision sur la demande d'autorisation ou de permis visés au § 2, 1° et 2°. § 7. L'obligation de compensation visée au § 2 ne s'applique pas aux terrains dont le boisement s'est effectué de manière spontanée après l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant que ce boisement spontané n'a pas atteint l'âge de vingt-deux ans.

Des exceptions à l'obligation de compensation visée au § 2 sont autorisées pour des raisons sociales pour la construction de logements dans les zones affectées comme zone d'habitat au sens large ou dans les zones à assimiler aux zones d'habitat en vertu des plans d'aménagement ou des plans d'exécution spatiaux. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'octroi de ces exceptions.

Les travaux d'intérêt général sont toujours compensés, indépendamment de leur destination. ».

Art. 3.La cotisation de conservation des bois payée sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1999 relatif aux modalités de compensation du déboisement et à la dispense d'interdiction de déboisement, est remboursée intégralement en cas de dispense de compensation du déboisement par ou en vertu du présent décret.

Si le déboisement visé au premier alinéa aurait entraîné une cotisation de conservation des bois moins élevée par ou en vertu du présent décret, la différence est remboursée.

Art. 4.Le Gouvernement flamand détermine la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents. - Projet de décret : 297 - N° 1.

Amendements : 297 - N° 2.

Rapport : 297 - N° 3.

Amendements : 297 - N° 4.

Texte adopté par l'assemblée plénière : 297 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 juillet 2000.

^