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Décret du 17 juillet 2002
publié le 24 août 2002

Décret définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention (1)

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ministere de la communaute francaise
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24/08/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2002. - Décret définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent décret s'applique aux institutions universitaires qui organisent des études de 2e cycle, aux hautes écoles comprenant une catégorie économique comportant des études de type long et aux établissements d'enseignement de promotion sociale qui délivrent le certificat d'aptitude pédagogique aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° CAPAES : le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur.2° Formation du CAPAES : formation à caractère théorique et formation à caractère pratique dispensées aux candidats au CAPAES par les responsables de la formation.3° Responsables de la formation : les institutions et les établissements figurant à l'article 1er. CHAPITRE 2. - Les compétences des enseignants

Art. 3.La Communauté française pour les établissements qu'elle organise et tout pouvoir organisateur poursuivent comme objectif dans l 'organisation du CAPAES d'amener les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours recrutés dans une haute école, qui s'y inscrivent à développer les compétences suivantes, énumérées ci-dessous sans hiérarchie entre elles : 1. Promouvoir la réussite des étudiants notamment par la prise en compte de la diversité des parcours.2. Faire face aux devoirs et aux dilemmes éthiques de la profession.3. Travailler en équipe pluridisciplinaire en partageant la responsabilité collective de la formation.4. Construire avec les étudiants un contexte relationnel propice à l'apprentissage.5. Ancrer les contenus et les démarches dans la réalité professionnelle visée par la formation.6. Accompagner les étudiants dans leurs apprentissages tant théoriques que pratiques ainsi que dans la construction de leur projet professionnel.7. Planifier le cours et concevoir des dispositifs d'enseignement appropriés aux adultes.8. Maîtriser et utiliser les outils d'évaluation des apprentissages adaptés à l'enseignement dispensé et pouvoir répondre de ses choix.9. Maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires et s'impliquer dans leur construction.10. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir relatif à sa discipline et avec la recherche en éducation.11. Porter un regard réflexif et interdisciplinaire sur ses connaissances scientifiques et son enseignement.12. Actualiser ses connaissances et ses pratiques.13. S'inscrire dans une politique de gestion de la qualité de l'enseignement.14. Etre un partenaire actif dans l'organisation et le développement de son institution. CHAPITRE 3. - L'organisation générale et les contenus du CAPAES

Art. 4.Le programme du CAPAES se compose de trois parties qui sont mises en oeuvre simultanément.

La première partie est constituée d'une formation à caractère théorique de 120 heures.

La deuxième partie est constituée d'une formation à caractère pratique de 90 heures.

La troisième partie est constituée de l'élaboration et du dépôt d'un dossier professionnel. Le dossier est constitué par une production écrite personnelle dans laquelle le candidat au CAPAES analyse son parcours professionnel au sein de la haute école dans laquelle il fonctionne ou il a fonctionné et fait la preuve d'un exercice dans son domaine d'expertise et dans sa pratique d'enseignement.

Ce travail est étayé par une série de productions témoignant de cet exercice, notamment : - des productions individuelles ou collectives à caractère pédagogique et de recherche (syllabus, publications...); - des documents relatifs à des activités scientifiques; - la preuve d'une participation active à des séminaires, colloques, stages, programmes européens, formations (certifiées ou non) dans les domaines scientifique et pédagogique; - la description et l'évaluation d'innovations pédagogiques mises en place; - l'inventaire des interventions (outre l'enseignement) effectuées dans le cadre des missions définies à l'article 4, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles ci-après le décret du 5 août 1995 : formation continuée, recherche appliquée, services à la collectivité notamment par une collaboration avec le monde éducatif, social, économique et culturel.

Art. 5.§ 1er. La formation à caractère théorique comprend trois axes de contenus : un axe socio-politique de 30 heures, un axe psycho-relationnel de 30 heures et un axe pédagogique de 60 heures. § 2. Dans l'axe socio-politique sont notamment abordés les contenus suivants : 1. Sociologie de l'éducation.2. Analyse de l'institution d'enseignement et de ses acteurs.3. Approche théorique de la diversité culturelle.4. Politiques de l'éducation.5. Réflexion éthique sur la profession. § 3. Dans l'axe psycho-relationnel sont notamment abordés les contenus suivants : 1. Socio-psychologie du jeune adulte et de l'adulte.2. Techniques de gestion de groupes dans et autour de la classe.3. Les relations interpersonnelles dans un contexte d'apprentissage. § 4. Dans l'axe pédagogique sont notamment abordés les contenus suivants : 1. Etude des processus d'enseignement et d'apprentissage adaptés à l'enseignement supérieur en ce compris l'utilisation pédagogique des technologies.2. Facteurs de motivation et d'engagement dans l'enseignement supérieur.3. Evaluation des apprentissages.4. Démarches d'évaluation de la qualité de l'enseignement.5. Initiation à la recherche en sciences de l'éducation et à ses méthodes.6. Approche pédagogique du savoir scientifique : dimensions didactique, interdisciplinaire et épistémologique.7. Réflexions sur l'identité professionnelle en lien avec la constitution du dossier de l'enseignant. § 5. Complémentairement aux dérogations prévues aux articles 24 et 25 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, ci-après le décret du 5 septembre 1994, et aux articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995 précité, pour les candidats au CAPAES qui possèdent un titre pédagogique figurant à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ci-après le décret du 8 février 1999, le volume de la formation à caractère théorique est réduit à 60 heures.

Les contenus dont ne sont pas dispensés les candidats mentionnés à l'alinéa précédent sont spécifiques à la formation des enseignants de l'Enseignement supérieur. Ils sont clairement identifiés dans le programme de formation présenté par le responsable de la formation.

Art. 6.§ 1er. La formation à caractère pratique, organisée et encadrée par le responsable de la formation, comprend trois axes de contenus : un axe d'accompagnement de la pratique, un axe d'analyse des pratiques et un axe de développement professionnel. § 2. L'accompagnement de la pratique du candidat au CAPAES pendant une partie de ses prestations fait intervenir une équipe d'enseignants de la haute école dans laquelle celui-ci est en fonction, intitulée équipe d'accompagnement.

La haute école est tenue d'assurer l'accompagnement de la pratique défini à l'alinéa précédent pour les membres de son personnel qui sont inscrits à la formation du CAPAES. La haute école dans laquelle le candidat au CAPAES est en fonction et le responsable de la formation définissent ensemble la fonction de l'équipe d'accompagnement et en informent le candidat au CAPAES. L 'équipe d'accompagnement est composée de membres du personnel enseignant de la haute école, qui se sont portés volontaires pour assumer cette fonction et qui ont été agréés par le Conseil d'administration ou l'organe de gestion de la haute école, sur avis du Conseil pédagogique.

La haute école peut, avec l'accord de ses autorités, intégrer dans l'équipe d'accompagnement des membres du personnel d'une autre haute école, dans le cadre d'un accord de collaboration prévu à l'article 92 du décret du 5 août 1995. § 3. L'axe d'analyse des pratiques vise à faire acquérir des compétences pédagogiques pendant l'exercice de la profession. § 4. L'axe de développement professionnel permet de rencontrer les spécificités de différents domaines de l'enseignement supérieur. § 5. Complémentairement aux dérogations prévues aux articles 24 et 25 du décret du 5 septembre 1994 précité et aux articles 34 et 35 du décret du 5 août 1995 précité, pour les candidats au CAPAES qui possèdent un titre pédagogique figurant à l'article 9, § 2, alinéa 1er, du décret du 8 février 1999, le volume de la formation à caractère pratique est réduit à 20 heures.

Les contenus dont ne sont pas dispensés les candidats mentionnés à l'alinéa précédent sont spécifiques à la formation des enseignants de l'enseignement supérieur. Ils sont clairement identifiés dans le programme de formation présenté par le responsable de la formation.

Art. 7.La formation du CAPAES est évaluée par le responsable de la formation.

Avant l'évaluation de la formation à caractère pratique, le responsable de la formation prend l'avis des membres de l'équipe d'accompagnement.

Ils déterminent ensemble le moment où intervient l'évaluation de la formation à caractère pratique.

L'évaluation de la formation du CAPAES est sanctionnée par une attestation de réussite qui n'est pas assortie d'un grade.

Art. 8.§ 1er. Il est créé une commission externe interréseaux intitulée Commission CAPAES. La Commission CAPAES est chargée d'examiner le dossier professionnel déposé par les candidats ayant obtenu une attestation de réussite de la formation et d'attribuer le CAPAES. Le CAPAES est homologué par le Gouvernement. § 2. La Commission CAPAES est composée de représentants de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, de membres effectifs et de membres suppléants représentant les réseaux d'enseignement tels que définis à l'article 50 du décret du 5 août 1995, les organisations syndicales qui siègent au Comité du Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux Section II et le responsable de la formation. Elle comporte aussi des experts ayant une compétence dans la spécialité du candidat, proposés par le Conseil général des hautes écoles.

Le Gouvernement détermine la composition de la Commission CAPAES. § 3. La Commission CAPAES est présidée par le Directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué. Le Directeur général adjoint de l'enseignement non obligatoire ou son délégué en assure la vice-présidence.

Le Président, le Vice-Président, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par le Gouvernement pour un terme de quatre ans, renouvelable.

Le mandat du Président, du Vice-Président et des membres est gratuit.

Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours.

La Commission CAPAES est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires du Ministère de la Communauté française, titulaires du grade d'attaché.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative. § 4. La Commission CAPAES délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du Président ou du Vice-Président en l'absence du Président est prépondérante.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le Président et invite son suppléant à siéger.

La Commission CAPAES établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, pour approbation, au Gouvernement. § 5. Le Gouvernement détermine les modalités relatives à l'introduction des dossiers par les candidats au CAPAES, à leur gestion et à la transmission des décisions.

Tout candidat au CAPAES qui introduit son dossier professionnel auprès de la Commission CAPAES peut être entendu par ladite commission, si cette dernière en exprime le souhait.

Dans un délai fixé par le Gouvernement, suivant la date de réception du dossier professionnel d'un candidat au CAPAES, la Commission CAPAES est tenue : - soit de soumettre à l'homologation du Gouvernement une décision motivée d'attribution du CAPAES; - soit d'avertir le candidat qu'elle envisage de ne pas lui attribuer le CAPAES en motivant sa position. Le candidat dispose alors d'un délai fixé par le Gouvernement pour introduire une réclamation auprès de la Commission CAPAES. Dans ce cas, la Commission est tenue d'informer le Gouvernement de sa décision motivée dans un délai fixé par le Gouvernement.

Les délais prévus au présent paragraphe sont suspendus pendant les mois de juillet et août. § 6. Le candidat au CAPAES qui s'est vu refuser l'attribution du CAPAES par la Commission CAPAES peut introduire un nouveau dossier dans un délai fixé par le Gouvernement.

Art. 9.Au terme de leurs études, les nouveaux détenteurs du CAPAES prononcent ou signent le serment de Socrate aux termes duquel ils s'engagent à mettre toutes leurs forces et toute leur compétence au service de l 'éducation de tous les étudiants qui leur seront confiés.

La mention de cet engagement est apposée sur leur certificat. CHAPITRE 4. - L'organisation pratique du CAPAES

Art. 10.Nul ne peut s'inscrire à la formation du CAPAES s'il n'est détenteur d'un titre académique autorisant son recrutement, dans une haute école, dans une fonction de maître de formation pratique, de maître assistant ou de chargé de cours et s'il n'exerce pas une de ces fonctions.

Les candidats au CAPAES sont autorisés à répartir la formation du CAPAES sur plusieurs années académiques.

Art. 11.§ 1er. Les institutions universitaires qui organisent des études de 2e cycle, les hautes écoles comprenant une catégorie économique comportant des études de type long et les établissements d'enseignement de promotion sociale qui délivrent le certificat d'aptitude pédagogique aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur, organisés ou subventionnés par la Communauté française sont habilités à dispenser la formation du CAPAES. Les diplômés d'un 2e cycle universitaire s'inscrivent à la formation du CAPAES dans une institution universitaire habilitée à organiser les études de 2e cycle qu'ils ont effectuées.

Les diplômés d'un 2e cycle de la catégorie économique de type long d'une haute école s'inscrivent à la formation du CAPAES dans une haute école habilitée à organiser les études de 2e cycle qu'ils ont effectuées.

Toutefois, ils ne sont pas autorisés à s'inscrire à la formation du CAPAES organisée par la haute école dans laquelle ils enseignent. Dans ce cas, ils s'inscrivent à la formation du CAPAES dans une autre haute école habilitée à organiser les études de 2e cycle qu'ils ont effectuées ou dans une institution universitaire habilitée à organiser les études de 2e cycle en sciences économiques pour les titulaires d'un diplôme de licencié en sciences commerciales ou d'ingénieur commercial, les études de 2e cycle en sciences politiques pour les titulaires d'un diplôme de licencié en sciences administratives.

Les autres candidats au CAPAES s'inscrivent à la formation du CAPAES dans un établissement d'enseignement de promotion sociale qui délivre le certificat d'aptitude pédagogique aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Un candidat au CAPAES porteur d'un diplôme de 2e cycle délivré par une institution universitaire ou par la catégorie économique de type long d'une haute école peut obtenir une dérogation l'autorisant à acquérir la formation théorique ou pratique du CAPAES dans un établissement d'enseignement de promotion sociale qui délivre le certificat d'aptitude pédagogique aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement supérieur. La demande motivée est introduite auprès du ministre de l'enseignement supérieur qui accorde la dérogation. § 2. Le montant du droit d'inscription à la formation du CAPAES organisée dans une institution universitaire ou dans une haute école et du droit d'inscription aux examens, est aligné sur celui de l'agrégation.

Le candidat au CAPAES qui répartit sa formation sur plusieurs années académiques ne doit payer qu'une seule fois un droit d'inscription à la formation du CAPAES.

Art. 12.§ 1er. Dans le respect de l'article 9 du décret du 5 septembre 1994 précité, pour assurer les enseignements, les institutions universitaires qui organisent la formation du CAPAES peuvent établir des collaborations avec d'autres institutions universitaires. Dans le respect de l'article 20 du décret du 5 septembre 1994, pour assurer les enseignements, les institutions universitaires qui organisent la formation du CAPAES peuvent établir des collaborations avec des hautes écoles.

Ces collaborations donnent lieu à l'établissement de conventions de coopération explicites entre les institutions, soumises à l'agréation du Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités d'agréation des conventions de coopération. § 2. Dans le respect des articles 30 et 92 du décret du 5 août 1995, pour assurer les enseignements, les départements économiques de type long des hautes écoles qui organisent la formation du CAPAES peuvent établir des collaborations avec des institutions universitaires ou avec des hautes écoles.

Ces collaborations donnent lieu à l'établissement d'accords de collaboration explicites entre les institutions, soumis à l'agréation du Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités d'agréation des accords de collaboration. § 3. Dans le respect de l'article 114 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, pour assurer les enseignements, les établissements d'enseignement de promotion sociale qui organisent la formation du CAPAES peuvent établir des collaborations avec d'autres établissements d'enseignement.

Ces collaborations donnent lieu à l'établissement de conventions explicites entre les institutions, soumises à l'agréation du Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités d'agréation des conventions. CHAPITRE 5. - Dispositions complémentaires et finales

Art. 13.Dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, la modification suivante est apportée : A l'article 4, modifié par le décret du 14 juillet 1997, au 2e tiret, les mots « la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes Ecoles » sont ajoutés entre le mot « notamment » et les mots « les recyclages ».

Art. 14.A l'article 15 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par les décrets du 30 juin 1998 et du 8 février 2001, il est ajouté un 9° libellé comme suit : « 9° Groupe I : les études relatives à la formation du CAPAES organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décre.t »

Art. 15.Dans l'article 16 du même décret, modifié par les décrets du 31 mai 1997 et du 8 février 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1. au 1°, il est ajouté un point i) libellé comme suit : « i) Groupe I : 0,5 point »;2. il est ajouté un 5° libellé comme suit : « 5° Les étudiants correspondant au Groupe I pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi la formation du CAPAES lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée.»

Art. 16.Dans le décret du 5 août 1995 précité, la modification suivante est apportée : A l'article 21bis , modifié par les décrets du 9 septembre 1996, du 17 juillet 1998 et du 8 février 2001, il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : « Par dérogation au 1er alinéa, les études en vue de l'obtention de l'attestation de réussite de la formation du CAPAES organisées dans l'enseignement supérieur économique de type long comportent des activités d'enseignement dont le nombre d'heures est fixé conformément au décret du 17 juillet 2002 définissant le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et ses conditions d 'obtention. »

Art. 17.Dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des Institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 28, modifié par les décrets du 14 juillet 1997 et du 1er octobre 1998, le 5° est complété par les mots « et la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ».2° A l'alinéa 2 du même article, les mots « supérieur ni la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur » sont ajoutés entre les mots « l'agrégation de l'enseignement secondaire » et les mots « visée par le groupe E ».Le mot « visée » est remplacé par le mot « visées ».

Art. 18.L'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par les décrets des 12 décembre 2000 et 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le membre du personnel visé au § 1er, alinéa 1er, à l'exception des maîtres assistants chargés de la gestion administrative et juridique et des maîtres assistants chargés de la gestion financière et comptable, doit être porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, défini par le décret du 17 juillet 2002. »

Art. 19.Dans l'article 46 du même décret, modifié par les décrets du 31 mai 1999 et 20 juillet 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'article 9, § 2, les maîtres de formation pratique, les maîtres assistants et les chargés de cours en fonction dans une haute école comme temporaires entre le 1er février 1999 et le 1er septembre 2002 sont réputés satisfaire aux conditions de titres requis pour être nommés ou engagés à titre définitif s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques. » Section 3. - Entrée en vigueur

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 290-1. - Amendements de commission, n° 290-2. - Rapport, n° 290-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 2002.

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