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Décret du 17 juillet 2002
publié le 09 octobre 2002

Décret relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029470
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09/10/2002
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17/07/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2002. - Décret relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le cadre du présent décret, le musée se définit comme suit : « une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte aux publics et qui fait des recherches concernant les témoins matériels et immatériels de l'homme et de son environnement, les acquiert, les conserve, les préserve, les communique et notamment les expose à des fins d'études, d'éducation et de délectation. » 2° Dans le cadre du présent décret, l'institution muséale se définit comme suit : « une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui exerce au moins deux des fonctions muséales suivantes : - l'acquisition, - la conservation et la préservation, - la recherche ou - la diffusion des témoins matériels et immatériels de l'homme et de son environnement.» 3° Dans le cadre du présent décret, le Conseil supérieur des musées et des autres institutions muséales créé par l'article 16 est désigné par les termes « le Conseil ».4° Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement de la Communauté française est désigné par les termes « le Gouvernement ». CHAPITRE II. - Des musées et autres institutions muséales de la Communauté française

Art. 2.Le musée de la Communauté française est institué et organisé directement par la Communauté française.

Le musée de la Communauté française est un service à gestion séparée.

Le musée de la Communauté française remplit une fonction de conseil et de guidance, notamment en matière de recherche scientifique, à l'égard des musées et autres institutions muséales reconnus.

Art. 3.L'institution muséale de la Communauté française est instituée et organisée directement par la Communauté française.

L'institution muséale de la Communauté française est un service à gestion séparée.

L'institution muséale de la Communauté française exerce une fonction de conseil et de guidance à l'égard des musées et institutions muséales reconnus. CHAPITRE III. - De la reconnaissance des Musées et autres Institutions muséales par la Communauté française

Art. 4.Le Gouvernement peut reconnaître le musée qui répond aux conditions suivantes : 1° être géré par une personne morale sans but lucratif, de droit public ou de droit privé;2° disposer d'une comptabilité distincte;3° être installé dans des bâtiments dont il a la propriété ou la jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans.Le Gouvernement peut, après avis du Conseil, déroger à cette condition; 4° ne pas contenir de biens acquis de manière illicite ou avoir pour objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une personne ou d'un groupe de personnes.

Art. 5.Le Gouvernement peut reconnaître l'institution muséale qui répond aux conditions suivantes : 1° être gérée par une personne morale sans but lucratif de droit public ou de droit privé;2° disposer d'une comptabilité distincte;3° être installée dans des bâtiments dont elle a la propriété ou la jouissance par bail ou convention écrite d'une durée d'au moins quinze ans.Le Gouvernement peut, après avis du Conseil déroger à cette condition; 4° ne pas contenir de biens acquis de manière illicite ou avoir pour objet la négation ou la réduction des droits d'un peuple, d'une personne ou d'un groupe de personnes; Dans le cadre du présent décret, la reconnaissance des institutions muséales est faite exclusivement pour leurs activités permanentes liées à la préservation ou à la mise en valeur du patrimoine.

Art. 6.Le Gouvernement détermine la procédure de demande, de renouvellement et de modification de reconnaissance des musées et institutions muséales reconnus par la Communauté française.

L'avis du Conseil est requis préalablement à toute reconnaissance de musée ou d'institution muséale.

Le Gouvernement peut retirer ou suspendre la reconnaissance conformément à l'article 12 du présent décret.

Art. 7.Seuls les musées de la Communauté française peuvent utiliser l'appellation « Musée de la Communauté française ».

Seuls les musées reconnus par la Communauté française peuvent utiliser l'appellation « Musée reconnu par la Communauté française ».

Seules les institutions muséales de la Communauté française peuvent utiliser l'appellation « Institution muséale de la Communauté française ».

Seules les institutions muséales reconnues par la Communauté française peuvent utiliser l'appellation « Institution muséale reconnue par la Communauté française ».

Art. 8.Après avis du Conseil, le Gouvernement répartit les musées reconnus par la Communauté française en trois catégories qu'il détermine en fonction du respect des critères muséaux suivants : 1° disposer d'une collection permanente, inventoriée présentant un intérêt scientifique et culturel;2° présenter des garanties suffisantes quant à l'étude, la communication, la conservation et la gestion de la collection;3° disposer d'une infrastructure adéquate à l'ensemble des fonctions muséales en ce compris la sauvegarde du patrimoine par des équipements adéquats;4° disposer d'un personnel qualifié pour assurer les fonctions scientifiques, administratives, éducatives, techniques et de sécurité active;5° être accessible au public selon des modalités définies préalablement par le musée ou l'institution muséale;6° développer une approche dynamique de publics socialement et culturellement diversifiés;7° participer à la mise en réseau ou à des actions collectives des musées;8° collaborer avec d'autres institutions dans les domaines culturel, éducatif, social, économique et touristique. CHAPITRE IV. - L'octroi de subventions

Art. 9.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement alloue une subvention annuelle aux musées reconnus par la Communauté française en vertu du présent décret en vue de : 1° L'optimalisation des fonctions muséales de manière équilibrée sur le plan des fonctions dans un cadre au moins triennal;2° L'établissement et le maintien d'une structure de base de membres du personnel, correspondant aux critères énoncés à l'article 8, 4°;3° La formation permanente du personnel et des collaborateurs du musée;4° La réalisation de projets de création, d'aménagement et de développement.

Art. 10.Les musées reconnus par la Communauté française ont droit à une subvention annuelle de la Communauté française, définie en fonction de leur catégorie respective, dont 75 % seront liquidés au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année concernée. Le solde de la subvention sera liquidé au plus tard trois mois après la production des justificatifs requis.

Art. 11.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement peut, après avis du Conseil, subventionner les activités permanentes de préservation, ou de mise en valeur du patrimoine des institutions muséales reconnues, le cas échéant en complémentarité avec les autres pouvoirs subsidiants, selon les modalités et dans les conditions qu'il aura préalablement définies.

Art. 12.Lorsqu'il constate des manquements graves et avérés, une négligence ou un acte contraire à la préservation du patrimoine, le Gouvernement peut prononcer des sanctions allant de la suspension du versement des subventions au retrait de la reconnaissance.

Le Gouvernement se prononce après l'audition du ou des représentants du musée ou de l'institution muséale concerné par un délégué du Gouvernement et après avis du Conseil. Cet avis doit être rendu dans un délai de trois mois à dater de la demande du Gouvernement.

Art. 13.Après avis du Conseil, le Gouvernement peut octroyer des subventions en faveur d'initiatives collectives émanant des mouvements associatifs qui agissent dans l'intérêt de musées et d'autres institutions muséales.

Le Gouvernement définit les critères, les modalités et la procédure d'octroi ainsi que le mode de calcul de ces subventions.

Art. 14.Après avis du Conseil, le Gouvernement peut accorder une subvention pour la création d'un musée ou d'une institution muséale visés respectivement aux articles 4 et 5 ou pour permettre à une institution de se mettre en conformité avec les exigences requises pour être reconnue en tant que musée ou institution muséale, sans que ce type de subvention puisse être octroyé pendant plus de cinq ans à une même initiative.

Le Gouvernement détermine les critères requis pour qu'un projet de création ou de mise en conformité puisse prétendre à l'octroi de ces subventions.

Art. 15.Le contrôle du respect de l'emploi des subventions est exercé conformément aux articles 55 à 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le Gouvernement détermine les modalités d'exercice de ce contrôle. CHAPITRE V. - Le Conseil supérieur des Musées et des autres Institutions muséales

Art. 16.Il est créé un Conseil supérieur des musées et des autres institutions muséales.

Le Conseil émet les avis visés par le présent décret ainsi que sur toutes les questions relatives à la politique des musées et des autres institutions muséales, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou des services du Gouvernement.

Art. 17.Le Conseil se compose de douze membres nommés par le Gouvernement selon des modalités qu'il détermine.

Art. 18.Le Gouvernement peut reconnaître les associations représentatives du secteur selon des modalités qu'il détermine.

Les associations représentatives reconnues sont consultées avant la nomination des membres du Conseil par le Gouvernement.

Art. 19.Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans.

Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Art. 20.Le Gouvernement communique au Conseil de la Communauté française et à l'observatoire des politiques culturelles la liste des membres composant le Conseil.

Art. 21.Lorsque le Conseil est saisi d'une demande d'avis, l'Administration communique les dossiers complets en sa possession dans les plus brefs délais à ses membres.

Le Conseil transmet ses avis au Gouvernement au plus tard un mois après la réunion au cours de laquelle il a statué sur ces avis.

Si ce délai n'est pas respecté, le Gouvernement peut prendre sa décision sans le rapport du Conseil.

Art. 22.Le Gouvernement motive spécialement sa décision lorsqu'il s'écarte de l'avis du Conseil.

Art. 23.Le Conseil est tenu d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est soumis, ainsi que ses modifications, à l'approbation du Gouvernement.

Ce règlement d'ordre intérieur comporte au minimum : - la méthodologie de travail que le Conseil entend suivre; - le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être inférieur à une par trimestre; - les règles prévues en matière de procuration à un autre membre du Conseil, étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une procuration; - l'obligation de rédiger un résumé des débats tenus au cours de chaque réunion. Ce résumé sera transmis au Gouvernement en même temps que l'avis; - la possibilité pour le Conseil de remettre au Gouvernement, en même temps que son avis, une note de minorité ainsi que les modalités d'organisation de celle-ci; - le fait que l'avis rendu l'est au nom du Conseil et sans indications nominatives.

Art. 24.§ 1er. Le Conseil a la faculté d'entendre le responsable du projet sur lequel porte l'avis. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les cas où cette audition est obligatoire, notamment dans les cas visés par le présent décret. § 2. Il est interdit, pour le membre du Conseil qui est, directement ou indirectement, concerné par un dossier soumis au Conseil, de participer aux débats et à la prise de décision relatifs audit dossier.

Art. 25.Le Conseil a l'obligation de motiver ses avis. Le Gouvernement transmet copie de l'avis du Conseil lors de la notification de sa décision au responsable du projet.

Art. 26.Le Conseil remet annuellement au Gouvernement, au Parlement et à l'observatoire des politiques culturelles un rapport d'activités comprenant au minimum : - la liste des dossiers qui lui ont été soumis; - les avis rendus et les critères dont il a été tenu compte dans leur élaboration; - la présence de ses membres lors des réunions.

Les services de la Communauté française assurent la mise en ligne de ces rapports sur le site officiel de la Communauté française à la fin de chaque année d'exercice du Conseil.

Art. 27.Les membres du Conseil sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence non excusée à trois réunions annuelles.

Art. 28.Le Gouvernement arrête le montant perçu par les membres du Conseil par jeton de présence, ainsi que, le cas échéant, le montant perçu par dossier traité et les frais de déplacement. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 29.§ 1er. Le décret du 10 décembre 1980 portant création du Conseil supérieur des Musées est abrogé. § 2. L'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat est abrogé.

Art. 30.Sauf s'ils deviennent un musée organisé ou une institution muséale organisée par la Communauté française ou s'il y a un retrait de reconnaissance conformément à l'article 12 du présent décret, - les institutions qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de subventions en application de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat, continueront à en bénéficier dans les conditions prévues par cet arrêté pendant une durée de trois ans; - les institutions qui bénéficient, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une convention à durée indéterminée, continuent à jouir, pendant une durée de trois ans, d'un montant de subvention au moins équivalent à celui fixé pour l'année précédant celle de l'entrée en vigueur du décret. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 31.Le présent décret entre en vigueur à partir du premier janvier 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002 : Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 304-1. - Amendements de commission, n° 304-2. - Rapport, n° 304-3. - Amendements de séance, n° 304-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 16 juillet 2002.

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