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Décret du 17 juillet 2003
publié le 20 août 2003

Décret visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement

source
ministere de la communaute francaise
numac
2003029426
pub.
20/08/2003
prom.
17/07/2003
ELI
eli/decret/2003/07/17/2003029426/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2003. - Décret visant à donner les moyens aux organisations syndicales de mener à bien leurs missions dans le secteur de l'enseignement (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel visés à l'article 24, § 4, de la Constitution.

Art. 2.Les organisations syndicales représentant les membres du personnel enseignant de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la somme égalant le montant global des traitements, subventions-traitements, allocations et indemnités versés aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 28 délégués permanents pour l'ensemble des organisations syndicales précitées.

Art. 3.Les organisations syndicales représentant les membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement en congé pour activité syndicale conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Aucun remboursement n'est réclamé aux organisations syndicales de la somme égalant le montant global des traitements, subventions, traitements, allocations et indemnités versés aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne un maximum de 3 délégués permanents pour l'ensemble des organisations syndicales précitées.

Art. 4.Les membres du personnel visés aux articles 2 et 3 doivent être chargés par les organisations syndicales de l'encadrement et du soutien des instances créées par les dispositions statutaires en vigueur, dont les règles de composition prévoient une représentation des organisations syndicales.

Art. 5.Le nombre de délégués permanents précités aux articles 2 et 3 est exprimé en charges complètes.

Art. 6.Le Gouvernement de la Communauté française fixe le mode de répartition du nombre de délégués permanents visés aux articles 2 et 3 du présent décret entre les organisations syndicales.

Art. 7.§ 1er. Afin de bénéficier des dispositions selon le cas de l'article 2 ou de l'article 3 du présent décret l'organisation syndicale concernée introduit une demande, par lettre recommandée à la poste avec un accusé de réception, auprès de l'Administration générale des personnels de l'enseignement du Ministère de la Communauté française, contenant les mentions suivantes : a) Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro matricule du membre du personnel concerné;b) La ou les fonctions exercées par le membre du personnel avec l'indication de l'établissement d'enseignement, du centre psycho-médico-social ou du service où la ou les fonctions sont exercées;cette indication comprend le nom et l'adresse de cet établissement d'enseignement, de ce centre psycho-médico-social ou de ce service ainsi que le nom et l'adresse du pouvoir organisateur; c) La date de prise d'effet sollicitée. § 2. L'administrateur général des personnels de l'Enseignement du Ministère de la Communauté française vérifie les conditions d'applications du présent décret et notifie sa décision à l'organisation syndicale dans le mois qui suit la réception de la demande.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiée à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2002-2003 : Document du conseil.- Projet de décret, N 431-1. - Rapport, N° 431-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 15 juillet 2003.

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