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Décret du 17 juillet 2003
publié le 01 septembre 2003

Décret accordant une priorité au membre du personnel victime d'un acte de violence et introduisant la suspension préventive des membres du personnel temporaires et la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service dans les réseaux d'enseignement de la Communauté française et subventionnées

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ministere de la communaute francaise
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2003029436
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01/09/2003
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17/07/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2003. - Décret accordant une priorité au membre du personnel victime d'un acte de violence et introduisant la suspension préventive des membres du personnel temporaires et la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service dans les réseaux d'enseignement de la Communauté française et subventionnées (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT ORGANISE PAR LA COMMUNAUTE FRANÇAISE Modifications à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. CHAPITRE Ier. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Article 1er.A l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par les décrets du 24 juin 1996 et du 17 juillet 1998, le littera b) est rétabli dans la rédaction suivante : « b) par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ».

Art. 2.A la section 4 « De la disponibilité » du même arrêté, dont l'article 164 tel que modifié forme la sous-section première « Disposition générale » et les articles 165 à 167ter forment la sous-section 2 « De la mise en disponibilité par défaut d'emploi », il est inséré une sous-section 3 rédigée de la manière suivante : « Sous-section 3. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement Art. 167quater . - § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par le ministre fonctionnel suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.

Toutefois, il peut être dérogé par le Gouvernement à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'égard d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité. Un membre du personnel ne peut être placé en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement si les faits pour lesquels cette mesure est envisagée peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales. § 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou par la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est envisagée doivent être notifiés au membre du personnel cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements organisés par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Le membre du personnel à charge duquel est formulée une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement peut, dans les dix jours de la notification de la proposition, introduire un recours auprès de la chambre de recours.

Celle-ci se prononce dans un délai d'un mois maximum.

La chambre de recours donne un avis motivé sur la proposition au ministre fonctionnel, qui rend une décision dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné. § 3. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 2, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, au ministre fonctionnel. Celui-ci rend une décision dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné. » CHAPITRE II. - De la suspension préventive

Art. 3.A l'article 157bis , § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, les termes « organisation syndicale représentative » sont remplacés par les termes « organisation syndicale agréée »;2° à l'alinéa 4, les termes « n'ont pas été entendus » sont remplacés par les termes « ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition »;3° entre l'alinéa 4, tel que modifié, et l'alinéa 5 devenant l'alinéa 7, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. »

Art. 4.Au chapitre IXbis « De la suspension préventive : mesure administrative » du même arrêté, dont les articles 157bis , tel que modifié, à quinquies forment la section première « De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif », il est inséré une section 2 « De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire » rédigée comme suit : « Section 2. - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire Art.157sexies . - § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel temporaire : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 57 à 65. § 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent dans l'école.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.

Le membre du personnel écarté sur-lechamp reste dans la position administrative de l'activité de service. § 5. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 157nonies , la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.

Art. 157septies . - Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Art. 157octies . - A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 168, 2°, b) , ou 7°;2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Art. 157nonies . - La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel temporaire en application de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours sauf pour les temporaires prioritaires visés à l'article 46, § 1er.

Si le membre du personnel visé à la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section première du présent chapitre lui sont applicables. » CHAPITRE III. - De la priorité accordée aux membres du personnel victimes d'acte de violence

Art. 5.Dans le même arrêté, il est introduit un chapitre IIIbis , rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis . - Des membres du personnel victimes d'acte de violence Section Ier . - Dispositions générales

Art. 51bis . - Pour l'application du chapitre IIIbis , il faut entendre par acte de violence : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

On entend par « membre du personnel victime d'un acte de violence », le membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Les articles 51quater à octies ne s'appliquent que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.

Art. 51ter . - § er. Le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la section 2 s'il est temporaire non classé, à la section 3 s'il est temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, à la section 4 s'il est temporaire classé dans le 1er groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, à la section 5 s'il est temporaire prioritaire et à la section 6 s'il est nommé à titre définitif. § 2. Dans le cas où il n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel visé au § 1er introduit sa demande à bénéficier du dispositif défini aux sections 2 à 5 par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, selon le cas, qui vérifient que les conditions du présent décret sont remplies.

Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son chef d'établissement.

Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions.

La demande indique dans quelles zones le membre du personnel préfère exercer ses fonctions.

Une copie de la plainte visée au § 1er y est annexée, ainsi que copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. § 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel.

Une copie de cet avis est communiquée au chef d'établissement ainsi qu'au membre du personnel concerné.

La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le ministre fonctionnel dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au chef d'établissement et au membre du personnel concerné. Section 2 . - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires non

classés Art. 51quater . - § 1er. Le membre du personnel temporaire non classé victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation n'est prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel non classé visé au présent article, a) dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat classé ou b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte volontairement de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel non classé visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 6. Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire non classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. Section 3 .- Du droit à une nouvelle désignation des temporaires

classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité Art. 51quinquies . - § 1er. Le membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;2° à défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. § 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. Section 4 . - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires

classés dans le premier groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité Art. 51sexies . - § 1er. Le membre du personnel temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23; ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire visé à la présente section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. Section 5 . - Du droit au changement d'affectation de circonstance des

membres du personnel désignés en qualité de temporaire prioritaire Art. 51septies . - § 1er. Le membre du personnel désigné en qualité de temporaire prioritaire peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première et jusqu'au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours.

La demande visée à l'article 51ter , § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté. Le membre du personnel visé à la présente section indique en outre s'il accepte d'être désigné dans un emploi non vacant.

La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission( s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.

La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose( nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er; ou b) dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire prioritaire visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1° un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au Président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 33, alinéa 3, et à l'article 46, § 2, le temporaire prioritaire peut demander un changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé après la date fixée à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise ne compte que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. Section 6 . - Du droit au changement d'affectation de circonstance des

membres du personnel nommés à titre définitif Art. 51octies . - § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande visée à l'article 51ter , § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.

Sans préjudice du § 2, dernier alinéa, la demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.

La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er; ou b) dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre définitif visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1° un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 48, §§ 2 et 3, le membre du personnel victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au président de la Commission d'affectation zonale ou interzonale concernée. » TITRE II. - DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNE CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné Section 1re . - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans

l'intérêt du service

Art. 6.Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, le chapitre XI, abrogé par le décret du 17 juillet 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre XI. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement

Art. 81.- Le membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par son pouvoir organisateur suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon des modalités définies par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.

Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'égard d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.

Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité.

Un pouvoir organisateur ne peut placer un membre de son personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales.

Art. 82.- Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionné, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément aux alinéas précédents.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Art. 83.- § 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente.

Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La chambre de recours se prononce dans un délai d'un mois maximum à dater de la réception du recours.

La chambre de recours remet son avis motivé à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.

La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel dans un délai de deux semaines maximum à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information quelles jugent utile.

Une copie de l'avis visé au paragraphe précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum.

Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.

Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. § 2. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.

La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.

La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de deux semaines maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.

Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum.

Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.

Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. Section 2. - De la suspension préventive

Art. 7.A l'article 60, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les termes « n'ont pas été entendus » sont remplacés par les termes « ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition »;2° entre l'alinéa 4, tel que modifié, et l'alinéa 5 devenant l'alinéa 7, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. »

Art. 8.Dans le chapitre VIII du même décret, dont l'article 63bis actuel, devenant l'article 59bis , forme la section première « Dispositions générales » et dont les articles 60, tel que modifié, à 63 actuels forment la section 2 « De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif », il est inséré une section 3 « De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire » rédigée comme suit : « Section 3. - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire Art. 63bis . - La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel temporaire de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel temporaire reste dans la position administrative de l'activité de service.

Art. 63ter . - § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-lechamp reste dans la position administrative de l'activité de service. § 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.

Art. 63quater . - Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Art. 63quinquies . - § 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 58, 1°, b) , ou 4°;2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Art. 63sexies . - La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

Art. 63septies . - La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours.

Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables. » Section 3 . - De la priorité accordée aux membres du personnel

victimes d'acte de violence

Art. 9.A l'article 28, 1°, alinéa 3, du même décret, il est inséré après le deuxième tiret, un tiret rédigé comme suit : « - si l'emploi est confié au membre du personnel victime d'un acte de violence dont l'affectation prioritaire est reconduite en application de l'article 36quinquies , § 4, alinéa 2 ».

Art. 10.Dans le Chapitre III « Recrutement » du même décret, il est inséré une section 5 « Des membres du personnel victimes d'acte de violence » rédigée comme suit : « Section 5 - Des membres du personnel victimes d'acte de violence Sous-section première : Dispositions générales Art. 36bis . - § 1er. Pour l'application de la section 5, il faut entendre par « acte de violence », toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

On entend par « membre du personnel victime d'un acte de violence », le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er.

La priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié. § 2. Le membre du personnel visé au § 1er bénéficie d'une priorité définie conformément à la sous-section 2 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire non prioritaire, à la sous-section 3 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire prioritaire et à la sous-section 4 pour le membre du personnel nommé à titre définitif.

Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.

Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.

Une copie de la plainte visée au § 1er est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. § 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel.

Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné.

La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le ministre fonctionnel ou son délégué dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

Sous-section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires non prioritaires Art. 36ter . - § 1er. Le membre du personnel temporaire non prioritaire victime d'un acte de violence peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er : a) dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires; ou b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire non prioritaire visé à la présente sous-section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale. § 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Sous-section 3. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires prioritaires Art. 36quater . - § 1er. Le membre du personnel temporaire prioritaire victime d'un acte de violence peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er a) dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires; ou b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire prioritaire visé à la présente sous-section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1° un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale. § 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire prioritaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Sous-section 4. - Du changement d'affectation de circonstance, de la mutation et de la désignation dans un autre pouvoir organisateur des membres du personnel nommés à titre définitif Art. 36quinquies . - § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif victime d'un acte de violence peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur. § 2. Le pouvoir organisateur accorde le changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé au § 1er a) dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel; ou b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel définitif visé à la présente sous-section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le pouvoir organisateur lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1° un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter. L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le membre du personnel victime d'un acte de violence peut demander à un(d')autre(s) pouvoir(s) organisateur(s) à être muté dans un emploi définitivement vacant de la même fonction en application de l'article 29, § 1er.

Le membre du personnel victime d'un acte de violence peut demander à un(d')autre(s) pouvoir(s) organisateur(s) à être désigné dans un emploi de la même fonction. S'il est désigné par ce pouvoir organisateur, il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions de nomination définitive. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à la nomination définitive, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction. § 5. L'année scolaire qui suit celle où le membre du personnel a été victime d'un acte de violence, le pouvoir organisateur lui accorde un changement d'affectation par priorité à tout autre changement d'affectation, à toute désignation et à toute nomination définitive d'un autre membre du personnel, dans tout emploi vacant de la même fonction à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Art. 11.A l'article 95 du même décret, il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° de contrôler le respect par le pouvoir organisateur des articles 36ter , §§ 2 et 3, 36quater , §§ 2 et 3, et 36quinquies , §§ 2 et 3 ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés

Art. 12.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention- traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique officiels subventionnés, et dont le contenu actuel forme l'alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2, un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel en application de la priorité qui leur est conférée par l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.

Les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions zonales et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 précité.

Conformément à l'article 28 du décret du 6 juin 1994 précité, la reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 36quinquies du même décret a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa précédent. » CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial

Art. 13.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, est complété par un paragraphe rédigé comme suit : « § 3. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel en application de la priorité qui leur est conférée par l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.

Les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions régionales et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 précité.

Conformément à l'article 28 du décret du 6 juin 1994 précité, la reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 36quinquies du même décret a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa précédent. » CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Art. 14.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, et dont le contenu actuel forme l'alinéa 1er, est complété par un alinéa 2, un alinéa 3 et un alinéa 4 rédigés comme suit : « Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VI les emplois occupés par les membres du personnel en application de la priorité qui leur est conférée par l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné.

Les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions zonales et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 36quinquies du décret du 6 juin 1994 précité.

Conformément à l'article 28 du décret du 6 juin 1994 précité, la reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 36quinquies du même décret a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa précédent. » TITRE III. - DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné Section 1re. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans

l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement

Art. 15.A l'article 69 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, modifié par le décret du 17 juillet 1998, avant les termes « Un membre du personnel peut être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur » sont insérés les termes suivants : « A l'exception de la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement qui fait l'objet de l'article 70,. »

Art. 16.L'article 70 du même décret, abrogé par le décret du 17 juillet 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 70.- § 1er. Le membre du personnel engagé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par son pouvoir organisateur suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon des modalités définies par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.

Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'encontre d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours. La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.

Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité.

Un pouvoir organisateur ne peut placer un membre de son personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales. § 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement. § 3. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente.

Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La chambre de recours se prononce dans un délai d'un mois maximum à dater de la réception du recours.

La chambre de recours remet son avis motivé à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.

La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel dans un délai de deux semaines maximum à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.

Une copie de l'avis visé au paragraphe précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum.

Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.

Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. § 4. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.

La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.

La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de deux semaines maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.

Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum.

Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.

Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. » Section 2 . - De la suspension préventive

Art. 17.A l'article 87, § 3, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, les termes « n'ont pas été entendus » sont remplacés par les termes « ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition »;2° entre l'alinéa 4, tel que modifié, et l'alinéa 5 devenant l'alinéa 7, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. »

Art. 18.Au chapitre X, du même décret, remplacé par le décret du 6 avril 1998 et dont les actuels articles 87, tel que modifié, à 90 forment la section première « De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre définitif », il est inséré une section 2 « De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre temporaire » rédigée comme suit : « Section 2 - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre temporaire Art. 90bis . - § 1er. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 2. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 22 à 26. § 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur le champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.

La mesure d'écartement doit être prise dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la faute grave ou les griefs précités sont constatés.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-lechamp reste dans la position de service de l'activité de service.

Art. 90ter . - Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° 'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Art. 90quater . - A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application de l'article 71quater , 8°, b) , ou 11°;2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Art. 90quinquies . - La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

Art. 90sexies . - La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle l'engagement à titre temporaire prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours.

Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section première du présent chapitre sont applicables. » Section 3 . - De la priorité accordée aux membres du personnel

victimes d'acte de violence

Art. 19.A l'article 29quater du même décret, introduit par le décret du 19 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis .Si l'emploi est définitivement vacant et qu'il n'est pas déjà attribué à un membre du personnel qui compte plus de 720 jours d'ancienneté dans la fonction au sein du pouvoir organisateur ou ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il l'attribue à titre temporaire à un membre du personnel qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies et qui est engagé à titre définitif dans la même fonction, dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement libre subventionné de même caractère.

Dans le cas d'un emploi déjà attribué à un membre du personnel, l'obligation visée à l'alinéa précédent est limitée au 15 mai de l'année scolaire en cours.

Le membre du personnel doit en avoir fait la demande conformément à la procédure prévue à l'article 34quinquies . Il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction; 2° il est inséré un point 1°ter rédigé comme suit : « 1°ter .Si l'emploi est temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines, il l'attribue à titre temporaire à un membre du personnel qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies et qui est engagé à titre définitif dans la même fonction, dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement libre subventionné de même caractère.

Dès qu'un emploi devient définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté auprès du pouvoir organisateur, il l'attribue au membre du personnel visé à l'alinéa précédent.

Cette obligation est limitée au 15 mai de l'année scolaire en cours.

Le membre du personnel doit en avoir fait la demande conformément à la procédure prévue à l'article 34quinquies . Il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Si l'emploi est définitivement vacant, la reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction. »; 3° au point 12°, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur confie l'emploi au membre du personnel temporaire figurant dans le groupe 2 précité, qui rentre dans les conditions de l'article 34quinquies , et qui a demandé à changer d'établissement dans les conditions prévues à cet article.Ce membre du personnel n'est pas soumis à l'obligation de poser la candidature visée à l'article 1er. »; 4° au point 12°, aux anciens alinéas 2 et 3, devenus 3 et 4, les termes « cette disposition » sont remplacés par les termes « la disposition visée à l'alinéa 1er »;5° au point 14°, l'alinéa suivant est inséré entre les anciens alinéas 6 et 7, devenus alinéas 7 et 8 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur confie l'emploi au membre du personnel temporaire figurant dans ce groupe et qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies qui a demandé à changer d'établissement dans les conditions prévues à cet article.Ce membre du personnel n'est pas soumis à l'obligation de poser la candidature visée à l'alinéa 3. »; 6° le point 15° est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur confie l'emploi au membre du personnel temporaire figurant dans ce groupe et qui entre dans les conditions de l'article 34quinquies qui a demandé à changer d'établissement dans les conditions prévues à cet article.Ce membre du personnel n'est pas soumis à l'obligation de poser sa candidature visée au point 14°, alinéa 3. »

Art. 20.L'article 34quater , § 3, du même décret, introduit par le décret du 19 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « La Commission zonale d'affectation contrôle également le respect par les pouvoirs organisateur de l'article 34quinquies lorsqu'ils affectent les candidats bénéficiant de la priorité conférée par l'article 29quater , 1°bis et 1°ter . »

Art. 21.Dans la section 2 « Engagement à titre temporaire et personnel temporaire », il est inséré un article 34quinquies rédigé comme suit : « Art. 34quinquies . - § 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par « acte de violence » : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

La priorité visée au § 3 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié. § 2. On entend par « membre du personnel victime d'un acte de violence », le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au § 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. § 3. Le membre du personnel répondant aux conditions visées aux paragraphes précédents bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à titre temporaire, conformément, selon le cas, à l'article 29quater , 1°bis ; 1°ter ; 12°; 14° ou 15° La demande d'un nouvel engagement à titre temporaire en application de l'article 29quater , 12°, 14° et 15°, n'est prise en considération que si l'engagement à titre temporaire initial n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande. § 4. Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.

Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.

Une copie de la plainte visée au § 1er est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

La demande visée au présent paragraphe précise si le membre du personnel est également candidat à un emploi au sein de l'entité ou du C.E.S. en ce qui concerne les membres du personnel engagés à titre temporaire; de l'entité, du C.E.S. ou de la zone d'affectation en ce qui concerne les membres du personnel engagés à titre définitif. En ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la demande précise si le membre du personnel est également candidat à un emploi auprès de tout autre pouvoir organisateur du réseau d'enseignement libre de même caractère.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur transmet copie de la demande selon le cas au(x) président(s) de l'ORCE, de l'ORC.E.S. concerné(s) ou au(x) président(s) concerné(s) de la (des) Commission( s) zonale(s) d'affectation. § 5. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 4, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel.

Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné.

La décision d'octroi de la priorité visée au présent article est prise par le ministre fonctionnel ou son délégué dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné. § 6. Le pouvoir organisateur peut engager à titre temporaire le membre du personnel répondant aux conditions posées par le présent article dans tout emploi définitivement vacant, vacant pour une période ininterrompue de quinze semaines ou vacant jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours qui est occupé par un membre du personnel qui accepte de faire une permutation avec lui.

Sans préjudice de l'article 29quater , le membre du personnel engagé à titre temporaire bénéficie de la priorité visée aux paragraphes précédents pour tout emploi définitivement vacant ou temporairement vacant pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines ou temporairement vacant jusqu'à la fin de l'année scolaire, non encore attribué, respectivement au sein de son pouvoir organisateur, et à défaut, et s'il en a exprimé le souhait dans la demande visée au § 4, au sein de l'entité ou du C.E.S. dont relève son pouvoir organisateur ou, pour les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, au niveau du réseau d'enseignement libre de même caractère.

Le contrat conclu avec l'établissement d'accueil prend fin d'office à la date de fin prévue dans le contrat conclu avec l'établissement d'origine.

Toutefois, le pouvoir organisateur peut poursuivre l'engagement de ce membre du personnel jusqu'à la fin du remplacement en cours dans le cas d'un emploi temporairement vacant d'une durée ininterrompue de 15 semaines au moins, ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours dans le cas d'un emploi définitivement vacant.

Si le membre du personnel visé au présent paragraphe est engagé à titre temporaire par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction et s'il compte à ce moment 180 jours d'ancienneté de service auprès de son pouvoir organisateur d'origine, les services qu'il preste dans le nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.

L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent paragraphe, le membre du personnel ne peut être à nouveau engagé à titre temporaire dans l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 7. Le membre du personnel engagé à titre définitif répondant aux conditions posées par le présent article peut être engagé à titre définitif dans tout emploi définitivement vacant occupé par un membre du personnel qui accepte de faire une permutation avec lui.

A défaut, sans préjudice de l'article 29quater , le membre du personnel définitif bénéficie de la priorité visée aux paragraphes précédents pour tout emploi définitivement vacant ou temporairement vacant pour une durée ininterrompue de 15 semaines au moins qui n'est pas ou ne peut-être attribué à un membre du personnel comptant une ancienneté de service de 2160 jours au sein du pouvoir organisateur : - dans tout établissement relevant de son pouvoir organisateur; - à défaut et s'il en a exprimé le souhait dans la demande visée au § 4, dans tout établissement appartenant à la même entité dans l'enseignement fondamental, au même C.E.S. dans l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, au réseau d'enseignement libre de même caractère dans l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; - à défaut, et s'il en a exprimé le souhait dans la demande visée au § 4, dans tout établissement appartenant à la même zone d'affectation ou à une autre zone d'affectation dans l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance.

Toutefois, aucune affectation prioritaire ne sera effectuée au delà de la date du 15 mai. » § 8. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. »

Art. 22.L'article 62 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2002, est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° pendant la durée du contrat par lequel le membre du personnel temporaire est engagé, le cas échéant par un autre pouvoir organisateur, par application de la priorité conférée par les articles 29quater , 1°bis , 1°ter et 34quinquies . »

Art. 23.A l'article 71quater du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est complété par un littera e) rédigé comme suit : « e) par application de la priorité visée à l'article 29quater , 1°bis , 1°ter et 34quinquies , § 7 »;2° il est inséré un point 7°bis rédigé comme suit : « 7°bis à la date prévue dans le contrat conclu avec l'établissement d'origine en cas d'application de l'article 34quinquies , § 6, sauf en cas de poursuite de l'engagement prévue à l'article 34quinquies , § 7. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés

Art. 24.A l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1erbis , rédigé comme suit : « § 1erbis .Ne doivent pas être déclarés à l'ORC.E.S. les emplois occupés par les membres du personnel qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur »; 2° il est inséré un paragraphe 2bis , rédigé comme suit : « § 2bis . Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VII, ni à l'ORC.E.S. les emplois occupés par les membres du personnel qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater , 1°bis , 1°ter et 2°, du décret du 1er février 1993 précité »; 3° au § 3, alinéa 1er, les termes « de l'article 29quater , 2° » sont remplacés par les termes « de l'article 29quater , 1°bis , 1°ter et 2° »;4° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater , 1°bis , du décret du 1er février 1993 précité a priorité respectivement sur la reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater , 2°, et sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1er.» CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial

Art. 25.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1erbis , rédigé comme suit : « § 1erbis .Ne doivent pas être déclarés à l'ORCE les emplois occupés par les membres du personnel qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur. »; 2° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis .Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VI, ni à l'ORCE les emplois occupés par les membres du personnel qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater , 1°bis , 1°ter et 2°, du décret du 1er février 1993 précité. »; 3° au § 3, alinéa 1er, les termes « de l'article 29quater , 2° » sont remplacés par les termes « de l'article 29quater , 1°bis , 1°ter et 2° »;4° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater , 1°bis , du décret du 1er février 1993 précité a priorité respectivement sur la reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater , 2°, et sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1er.» CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Art. 26.L'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné est complété par un § 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit : « § 3. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions de réaffectation visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater , 1°bis et 1°ter , du décret du 1er février 1993 précité.

Les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les Commissions zonales et centrale de réaffectation, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 29quater , 1°bis et 1°ter , du décret du 1er février 1993 précité.

La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater , 1°bis du décret du 1er février 1993 précité a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa précédent. » TITRE IV. - DISPOSITION FINALE

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et de sLettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note 1) Session 2002-2003 Documents du Conseil .- Projet de décret, n° 427-1. - Amendements de commission, n° 427-2. - Rapport, n° 427-3.

Compte rendu intégral . - Discussion et adoption. Séance du 15 juillet 2003.

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