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Décret du 17 juillet 2008
publié le 07 août 2008

Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

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service public de wallonie
numac
2008027082
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07/08/2008
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17/07/2008
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17 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont apportées les modifications suivantes : 1° l'acronyme « CWAPE » est remplacé par l'acronyme « CWaPE »;2° les mots « Gouvernement wallon » sont remplacés par le mot « Gouvernement ».

Art. 2.L'article 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent décret transpose les Directives 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE. Il transpose partiellement la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil.

Art. 3.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° « producteur » : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;2° « autoproducteur » : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;3° « site de production » : au sens des chapitres VI, et IX à X, lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(s) de production d'électricité à partir d'une même filière de production d'électricité et d'une même méthode de production d'électricité »;4° « unité de production » : ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'électricité à partir d'une ou plusieurs source(s) d'énergie; 5° « installation hybride » : installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de sources d'énergie classiques telle que visée à l'article 2, c., de la Directive 2001/77/CE »; 6° « cogénération » : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;7° « cogénération de qualité » : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie (CWaPE);8° « cogénération à haut rendement » : cogénération satisfaisant aux critères définis à l'annexe III de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, le Gouvernement est chargé de la transposition de cette annexe;9° « sources d'énergie renouvelables » : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;10° « biomasse » : matière renouvelable (sous forme solide, liquide ou gazeuse) issue de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;11° « électricité verte » : électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWaPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7°;12° « certificat de garantie d'origine » : certificat délivré à un site de production attestant que les quantités d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que cette électricité pourra être, le cas échéant, qualifiée et vendue sous le label d'« électricité garantie d'origine renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement »;13° « label de garantie d'origine » : label qui atteste la quantité d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables au sens de l'article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l'article 2, 8°;14° « certificat vert » : titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38 et destiné, via les obligations imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte;15° « réseau » : ensemble de lignes de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les postes de transformation, de sectionnement et de distribution;16° « réseau de transport local » : tronçons du réseau d'une tension de 1 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le Gouvernement wallon conformément à l'article 4, alinéa 1er;17° « réseau de distribution » : réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;18° « transport local » : transmission d'électricité sur le réseau de transport local, aux fins d'échange avec des réseaux voisins ou aux fins de fourniture à des clients finals;19° « distribution » : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients finals;20° « administrateur indépendant » : l'administrateur du gestionnaire de réseau ou de la filiale créée en application de l'article 16, § 2, qui : a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au littera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;21° « réseaux interconnectés » : réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission d'électricité de l'un vers l'autre;22° « interconnexions » : équipements utilisés pour interconnecter les réseaux d'électricité;23° « réseau privé » : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission d'électricité à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d'un droit de propriété ou d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3;24° « ligne directe » : toute ligne d'électricité, d'une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts ne faisant pas partie du réseau de transport local ou du réseau de distribution, qui : -soit relie directement un producteur et un client final, - soit relie directement un producteur à ses propres établissements et filiales, lorsque ce producteur n'est pas propriétaire de tous les terrains parcourus par cette ligne, en vue de leur approvisionnement;25° « gestionnaire de réseau » : le gestionnaire d'un réseau de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II;26° « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci en qualité de producteur ou de client final;27° « gestionnaire de réseau privé » : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé d'électricité ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;28° « accès » : droit d'utiliser un réseau d'électricité, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter de l'électricité sur ce réseau;29° « raccordement » : ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau au réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;30° « plan d'adaptation » : plan envisageant les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, établi en application de l'article 15;31° « règlement technique » : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 13;32° « services auxiliaires » : services nécessaires à l'exploitation du réseau;33° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à des clients finals, le fournisseur produit ou achète librement l'électricité vendue aux clients finals;34° « fournisseur désigné » : fournisseur chargé, conformément à l'article 8, § 3, d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles n'ayant pas encore fait le choix d'un fournisseur;35° « fournisseur de substitution » : fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture d'électricité aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture;36° « intermédiaire » : toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;37° « client » : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;38° « client final » : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;39° « client résidentiel » : client final dont l'essentiel de la consommation d'électricité est destiné à l'usage domestique;40° « client protégé » : client final repris dans une catégorie visée à l'article 33;41° « client aval » : client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution ou de transport local par le biais d'un réseau privé;42° « éligibilité » : droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur;43° « sinistre » : ensemble des dommages subis par un client final consécutif à un événement dommageable;44° « événement dommageable » : toute circonstance ayant des conséquences dommageables pour un ou plusieurs clients finals;45° « non-conformité de la fourniture d'énergie électrique » : caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la fréquence ou la tension excède les marges de tolérance définies par les règlements techniques;46° « irrégularité de la fourniture d'énergie électrique » : caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la continuité ne correspond pas aux marges de tolérance définies par les règlements techniques;47° « Ministre » : le Ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;48° « CREG » : Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité;49° « CWaPE » : Commission wallonne pour l'Energie instituée par l'article 43;50° « Administration » : le département de l'Energie de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne;51° « Directive 2001/77/CE » : la Directive 2001/77/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité »;52° « Directive 2003/54/CE » : la Directive 2003/54/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE;53° « Directive 2004/8/CE » : la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE »;54° « Directive 2006/32/CE » : la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;55° « loi Electricité » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;56° « décret Gaz » : le décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;57° « tarif social » : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;58° « période hivernale » : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 15 mars, le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques.

Art. 4.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et des gestionnaires de réseaux de distribution » sont insérés entre les mots « gestionnaire du réseau de transport » et les mots « le Gouvernement »;2° à l'alinéa 3, le mot « Electricité » est inséré entre le mot « loi » et les mots « ou une filiale »;3° à l'alinéa 4, les mots « et des gestionnaires de réseaux de distribution » sont insérés entre les mots « gestionnaire du réseau de transport local » et les mots « le Gouvernement ».

Art. 5.L'article 5 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.La gestion d'un réseau de distribution d'électricité est assurée par un gestionnaire de réseau de distribution désigné conformément aux dispositions suivantes. »

Art. 6.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;2° au § 2, les mots « ainsi qu'aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er » sont supprimés.

Art. 7.L'article 7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Au minimum 70 % des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces.

Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau de distribution s'est engagé dans des activités de production, de vente ou de fourniture d'électricité, dans les cas spécialement prévus dans le présent décret, la proportion de parts visée à l'alinéa précédent représente l'ensemble de ces activités.

Les dispositions du présent article sont également applicables au candidat gestionnaire de réseau de distribution.

Le Gouvernement fixe le calendrier en vue de l'acquisition, par les communes et, le cas échéant, les provinces, d'un nombre suffisant de parts représentatives du capital pour leur permettre d'en détenir plus de 75 %. Cette acquisition doit être réalisée pour le 31 décembre 2018 au plus tard. Dans l'hypothèse où une commune et, le cas échéant, la province n'est pas en mesure de réaliser, à la date requise, l'acquisition des parts visées au présent alinéa selon le calendrier fixé, la Région wallonne ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 7bis, 3°, peut, à la demande de cette commune et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir à sa place les parts correspondantes représentatives du capital du gestionnaire de réseau de distribution.

L'acquisition des parts imposée par le présent article se fait à la valeur convenue entre associés.

Leur transfert n'intervient qu'après paiement complet par l'associé qui les acquiert, sans préjudice de tout autre accord intervenu entre parties. » § 2. Les parts détenues par les communes et, le cas échéant, par la province, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être limitées à 65 %, si les communes détenant la majorité des parts du gestionnaire de réseau de distribution ont investi avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, directement ou via l'intercommunale pure de financement, dans des unités de production d'électricité verte ou d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables. Dans ce cas, la Région ou un organisme d'intérêt public dépendant de la Région et désigné à cette fin par le Gouvernement, ou encore toute personne de droit privé dans les conditions fixées par l'article 7bis, 3° , peut, à la demande de ces communes et, le cas échéant, de la province, et avec l'accord des autres associés, acquérir 5 % des parts nécessaires pour atteindre le seuil de 70 % visé au § 1er, alinéa 1er.

Art. 8.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 7bis.Sans préjudice de l'article 7, un producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau que si les conditions suivantes sont réunies : 1° les statuts du gestionnaire de réseau ne contiennent aucune disposition permettant à un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;2° si le gestionnaire de réseau est une intercommunale, nonobstant l'article L1523-12, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ses statuts disposent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux;3° les statuts du gestionnaire de réseau prévoient qu'un tel producteur, fournisseur ou intermédiaire ne peut augmenter les parts sociales qu'il détient dans le gestionnaire du réseau de distribution ou les céder à des personnes qui ne sont pas associées, qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE;4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution ne prévoient aucun plafond en ce qui concerne la détention des parts représentatives du capital par les communes et les provinces.».

Art. 9.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut réaliser des activités de production autres que de l'électricité verte. L'électricité ainsi produite est exclusivement utilisée pour alimenter ses propres installations et/ou pour compenser ses pertes de réseau. »; 2° l'alinéa 2 du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut fournir les clients finals que dans les cas prévus par les articles 30, § 5, 33bis et 34.»; 3° l'alinéa 3 du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le cas échéant, ces activités de production d'électricité, d'une part, et de fourniture d'électricité, d'autre part, font l'objet d'une comptabilité séparée.»; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Un fournisseur titulaire d'une licence de fourniture est désigné par le gestionnaire du réseau de distribution aux fins d'assurer l'approvisionnement des clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur. Le Gouvernement veille à ce que cette désignation n'entrave pas la liberté de choix du client devenu éligible. »

Art. 10.L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 11.A l'article 10, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sur la base des conditions visées aux articles précédents et de la capacité technique et financière du candidat gestionnaire de réseau garantissant la bonne réalisation des missions du gestionnaire de réseau, le Gouvernement désigne, après avis de la CWaPE, les gestionnaires des réseaux de distribution correspondant à des zones géographiquement distinctes et sans recouvrement.Si le gestionnaire de réseau désigné n'est, au moment de la désignation, pas propriétaire du réseau ou ne dispose pas d'un droit d'usage sur ce réseau, celle-ci est faite sous condition suspensive de l'acquisition, par le gestionnaire de réseau, de ce droit de propriété ou d'usage. »; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « Cette proposition se fonde sur une comparaison objective menée par la commune des diverses candidatures, au regard notamment des conditions de désignation visées à l'alinéa 1er, de la volonté de rationaliser la distribution d'électricité sur son territoire, ainsi qu'une projection des tarifs et, éventuellement, des dividendes proposés.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si, dans les trois mois qui suivent la date de publication d'un avis du ministre au Moniteur belge les y invitant, la ou les communes ou provinces n'ont pas formulé de proposition, le Gouvernement désigne d'office, après avis de la CWaPE, le gestionnaire du réseau de distribution.»; 4° le § 1er est complété comme suit : « Le Gouvernement arrête la procédure de désignation et de renouvellement du ou des gestionnaires de réseaux de distribution.»

Art. 12.L'article 10, § 2, alinéa 1er du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution est désigné pour un terme renouvelable de vingt ans maximum. Son mandat prend fin en cas de dissolution. En cas de scission, le Gouvernement décide, sur proposition de la CWaPE, si les nouvelles entités doivent ou non obtenir un renouvellement du mandat de gestionnaire de réseau de distribution. En cas de fusion entre gestionnaires des réseaux de distribution, le mandat perdure pour le terme supérieur des mandats octroyés. ».

Art. 13.L'article 10, § 3, du même décret forme un nouvel article 10bis et est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10bis.§ 1er. Dans l'hypothèse où le gestionnaire de réseau a été proposé par une commune propriétaire d'une partie du réseau sur son territoire ou par une commune enclavée, le Gouvernement, s'il désigne ce gestionnaire de réseau sous condition suspensive, conformément à l'article 10, § 1er, peut autoriser la commune à procéder à ses frais à l'expropriation pour cause d'utilité publique du réseau de distribution situé sur son territoire et nécessaire à la réalisation de la mission du gestionnaire de réseau de distribution proposé par celle-ci. A la demande de la commune, l'autorisation du Gouvernement peut viser des portions du réseau dont la commune est déjà propriétaire mais sur lesquelles elle a octroyé un droit réel ou personnel.

Au sens du présent article, la commune enclavée est la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes.

La procédure instaurée par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable aux expropriations visées à l'alinéa 1er. L'indemnité d'expropriation est fixée sur la base de la valeur du réseau telle qu'approuvée par l'autorité de régulation compétente.

Le plan du réseau de distribution à déposer en annexe à la requête en expropriation est composé de l'inventaire des éléments constitutifs du réseau servant de base à l'évaluation du réseau par l'autorité de régulation compétente, ainsi que, s'agissant des biens repris au cadastre, des documents cadastraux correspondants.

Dans les trente jours de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau est tenu de transmettre le plan du réseau à la commune qui en fait la demande dans le cadre ou en vue d'une procédure d'expropriation. § 2. Si le gestionnaire de réseau de distribution dont une partie du réseau fait l'objet de l'expropriation est une intercommunale, la commune qui a procédé à l'expropriation est tenue de notifier à cette intercommunale qu'elle s'en retire. Dans cette hypothèse, nonobstant toute disposition statutaire, aucun vote n'est requis. La commune est tenue de réparer le dommage évalué à dire d'experts que son retrait cause à l'intercommunale et aux autres associés.

Par dérogation à l'article L1523-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, si l'expropriation du réseau intervient, la reprise du réseau par la commune a lieu immédiatement après le versement de l'indemnité provisionnelle, sans attendre que tous les montants dus à l'intercommunale aient été effectivement payés à cette dernière. Toutefois, l'apport du réseau au gestionnaire de réseau désigné sous condition suspensive ne pourra intervenir qu'après le transfert, à ce gestionnaire de réseau, du personnel directement affecté à la distribution sur le territoire de la commune, l'activité continuant entre-temps à être exercée par l'ancien gestionnaire de réseau. ».

Art. 14.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le gestionnaire de réseau assure l'exercice des missions définies au présent décret de manière indépendante, transparente et non discriminatoire vis-à-vis de tout producteur, fournisseur, intermédiaire et client final.»; 2° à l'alinéa 2 du § 2, les mots « , pour la partie du réseau qui le concerne, » sont supprimés;3° au même alinéa, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le comptage des flux d'électricité aux points d'interconnexion avec d'autres réseaux, aux points d'accès des clients et aux points d'échange avec les producteurs d'électricité, de même que la pose et l'entretien des compteurs, »;4° au même alinéa, le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la réalisation des obligations de service public qui lui sont imposées par ou en vertu du présent décret, »;5° le même alinéa est complété comme suit : « 7° la constitution, la conservation et l'actualisation des plans du réseau, de même que l'inventaire des éléments constitutifs du réseau. »; 6° le § 2 est complété comme suit : « Le cas échéant, le Règlement technique explicite les modalités techniques des tâches énumérées ci-avant, sans préjudice pour le Gouvernement d'arrêter les mesures d'exécution qu'il juge nécessaires. »

Art. 15.A l'article 12 du même décret, dont le texte actuel forme désormais un § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « fournisseurs aux clients éligibles » sont remplacés par le mot « fournisseurs »;2° les mots « ne puissent exercer, seuls ou de concert, une influence notable sur la gestion de ce réseau » sont remplacés par les mots « ne puissent contrevenir, seuls ou de concert, à l'indépendance du gestionnaire de réseau ».

Art. 16.L'article 12 du même décret est complété comme suit : « § 2. Au sein du conseil d'administration du gestionnaire de réseau, seuls les administrateurs indépendants peuvent avoir accès aux données confidentielles.

Sont considérées comme confidentielles notamment les données suivantes : 1° les informations par point de fourniture;2° les données individualisées du contrat d'accès;3° les données individualisées du contrat de raccordement;4° les demandes de raccordement ou de modification de puissance ou de capacité de raccordement;5° toutes les données communiquées par un utilisateur de réseau dans le cadre d'une étude d'orientation ou de détail ou de raccordement, sauf si elles ont été rendues publiques par l'utilisateur lui-même;6° les prescriptions de sécurité et procédures d'accès en vigueur chez l'utilisateur de réseau;7° les données de planification telles que visées au règlement technique transmises par l'utilisateur de réseau ou le fournisseur;8° le schéma de l'installation intérieure de l'utilisateur de réseau;9° les demandes de raccordement d'installations de production. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut définir d'autres données confidentielles.

Sans préjudice des incompatibilités applicables aux administrateurs du gestionnaire de réseau, il est interdit à un administrateur d'être présent à la délibération d'un organe du gestionnaire de réseau sur les objets auxquels l'associé qui l'a présenté a un intérêt direct ou indirect. § 3. Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, les mesures définies par le Gouvernement en application du § 1er, 2°, 3° et 4° sont applicables à ladite filiale et à son personnel. Toutefois, les mesures visant à préserver la confidentialité des informations ne s'appliquent pas dans les relations entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s).

Les dispositions du paragraphe 2 sont également applicables aux administrateurs de la filiale visée à l'article 16, § 2.

Le Gouvernement peut énoncer des incompatibilités applicables aux administrateurs de cette filiale. »

Art. 17.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la CWaPE établit » sont remplacés par les mots « la CWaPE arrête »;2° le 1° est remplacé comme suit : « 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau des installations des utilisateurs de ce réseau, ainsi que les délais de raccordement, »;3° le 3° est remplacé comme suit : « 3° les exigences techniques minimales pour l'établissement des lignes directes, »;4° au 4°, les mots « introduite par les fournisseurs » sont supprimés;5° le 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° les modalités de collaboration avec les gestionnaires de réseaux interconnectés, le contenu minimal des conventions de collaboration, ainsi que les informations à fournir par le gestionnaire de réseau à ces gestionnaires, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés, »;6° le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur du réseau au profit du gestionnaire de réseau afin de rencontrer les besoins de gestion du réseau ».

Art. 18.Le même article 13 est complété comme suit : « 12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau de distribution aux fournisseurs, notamment en matière de comptage, le règlement technique définit les objectifs de performance que le gestionnaire de réseau doit respecter à cet égard; 13° les prescriptions techniques et administratives applicables aux réseaux privés d'électricité et les obligations techniques à charge du gestionnaire de réseau privé;14° les modalités d'intervention du fournisseur de substitution;15° le contenu minimal du plan d'adaptation ainsi que la procédure d'adoption de ce plan;16° les mesures en matière d'informatique indispensables à mettre en place par les gestionnaires de réseaux, de manière collective ou individuelle, afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau.»

Art. 19.L'article 14, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Chaque année, le gestionnaire de réseau transmet à la CWaPE, pour information, les propositions tarifaires qu'il remet à la CREG pour approbation, ainsi que toutes les données comptables relatives, notamment, aux coûts de raccordement et d'utilisation du réseau dont il assure la gestion, aux coûts liés aux services auxiliaires qu'il fournit ainsi que, le cas échéant, aux activités visées à l'article 8, § 1er. »

Art. 20.L'article 15, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité et le développement de ce réseau.

Les règlements techniques précisent le planning et les modalités d'établissement du plan d'adaptation.

Le plan d'adaptation des réseaux de distribution couvre une période de trois ans. Il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les ans pour les deux années suivantes, selon la procédure prévue dans le règlement technique.

Par cohérence avec les propositions tarifaires à soumettre à l'autorité de régulation compétente, la durée de planification du plan d'adaptation des réseaux de distribution est portée à quatre ans en vue de la mise en oeuvre de la période tarifaire portant sur les années 2013-2016.

Le plan d'adaptation du réseau de transport local est établi parallèlement au plan de développement envisagé à l'article 13, § 1er, alinéa 2, de la loi Electricité.

Il couvre une période de sept ans, est adapté tous les deux ans et est mis à jour annuellement. »

Art. 21.L'article 15, § 2, du même décret est complété par les mots suivants : « et les moyens budgétaires qu'il entend mettre en oeuvre à cet effet. Chaque plan contient un rapport de suivi relatif aux plans précédents. »

Art. 22.L'article 15, § 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Si la CWaPE constate que le plan d'adaptation ne permet pas au gestionnaire de réseau de remplir ses obligations légales, elle enjoint celui-ci de remédier à cette situation dans un délai raisonnable qu'elle détermine. »

Art. 23.Des articles 15bis à 15quater rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret : «

Art. 15bis.§ 1er. L'installation d'un nouveau réseau privé est soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE, et publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site de la CWaPE. Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau ou par l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions techniques raisonnables. En outre, elle n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier, à ses frais, la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre.

La procédure d'octroi de l'autorisation individuelle est déterminée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation d'un gestionnaire de réseau privé. § 2. Le gestionnaire de réseau privé est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau privé. Pour le reste, les droits et obligations respectifs du gestionnaire de réseau privé et du gestionnaire de réseau, notamment envers le client aval, sont déterminés par le Gouvernement, après avis de la CWaPE. § 3. Lorsqu'il est raccordé à un réseau privé, le client aval se voit appliquer les mêmes droits et obligations, notamment envers le gestionnaire de réseau et envers le fournisseur, que ceux applicables le cas échéant au client final par ou en vertu des articles 25bis à 25octies, 26, 31, 31bis à 31quater, 33, 33bis à 33quater, 34, 34bis, 48 et 49bis, sans préjudice de l'article 34ter.

Par dérogation à l'alinéa précédant, les clients avals peuvent mandater le gestionnaire de réseau privé d'exercer, en leur nom et pour leur compte, leur éligibilité. Pour être valable, ce mandat doit être prévu de manière expresse.

Art. 15ter.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 15bis, un nouveau réseau privé peut être établi dans le respect des modalités suivantes. § 2. En vue de l'établissement d'un tel réseau, le futur propriétaire du réseau, ou toute personne désignée par lui, peut demander au gestionnaire du réseau auquel le réseau privé sera raccordé de lui transmettre une proposition de convention portant sur la gestion du réseau privé. Une copie de cette proposition est adressée à la CWaPE. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine le contenu minimal de cette convention, qui doit à tout le moins : 1° octroyer au gestionnaire de réseau un droit lui garantissant au moins la jouissance du réseau privé;2° modaliser le droit du gestionnaire de réseau d'accéder au réseau privé;3° imposer des dispositifs de comptage conformes aux prescriptions des règlements techniques et à toute autre législation dont le gestionnaire du réseau doit assurer le respect;4° régler les modalités d'exploitation et d'entretien du réseau privé;5° prévoir les modalités d'intervention sur le réseau privé et de résolution des incidents sur ce réseau;6° le cas échéant, préciser les compensations financières applicables entre le demandeur et le gestionnaire de réseau. § 3. Si le demandeur estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, le demandeur y expose son argumentation.

La CWaPE notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis au gestionnaire de réseau de faire valoir son point de vue. Le cas échéant, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau de modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère. § 4. En cas de signature de la convention visée au paragraphe 2, une demande d'établissement d'un nouveau réseau privé est adressée au Ministre et contient en annexe une copie de la convention.

Dans les trois mois de l'introduction de la demande, le Ministre octroie l'autorisation d'établissement du nouveau réseau privé. Cette autorisation n'est maintenue que si, préalablement à la mise en service du réseau privé, le bénéficiaire de l'autorisation en fait vérifier la conformité technique par un organisme agréé dont le rapport est transmis au Ministre. § 5. Lorsqu'il est établi conformément au présent article, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution ou de transport local. «

Art. 15quater.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés de l'application de tout ou partie des dispositions visées aux §§ 1er et 2 de l'article 15bis, ou aménager leurs dispositions, en raison, notamment, du niveau de tension du réseau auquel le réseau privé est raccordé, du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport aux consommations propres du client directement raccordé au réseau de distribution ou de transport local, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe au sein d'un même immeuble.

Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans les règlements techniques. »

Art. 24.L'article 16 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. Le gestionnaire de réseau dispose d'un personnel suffisant et qualifié afin d'assurer l'exercice des missions visées à l'article 11. Il peut toutefois confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, conformément au paragraphe 2.

Si un producteur, fournisseur ou intermédiaire détient, directement ou indirectement des parts représentatives du capital d'un gestionnaire de réseau n'ayant pas confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale conformément au paragraphe 2, les statuts de celui-ci garantissent la création d'un organe émanant du conseil d'administration, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des décisions relatives aux tâches stratégiques ou confidentielles énoncées ci-après : - l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution; - l'accès au réseau, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs; - le relevé des compteurs et le traitement des données en résultant; - la comptabilité relative à la gestion du réseau; - la sous-traitance des tâches et des travaux ainsi que les dossiers d'achat; - la gestion des informations confidentielles visées à l'article 12.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer d'autres tâches stratégiques et confidentielles.

En outre, dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, les statuts garantissent également la création, au sein du conseil d'administration, d'un comité d'éthique composé majoritairement d'administrateurs indépendants et chargé de contrôler le respect, par le personnel, des règles relatives à la confidentialité des informations personnelles et commerciales. § 2. Le gestionnaire de réseau peut choisir de confier l'exploitation journalière de ses activités à une filiale répondant aux exigences énoncées au présent paragraphe, que celle-ci soit propre à chaque gestionnaire de réseau ou commune à plusieurs d'entre eux.

La création de la filiale doit se faire dans le respect des conditions suivantes : 1° la filiale constitue une entité juridiquement distincte de tout producteur, fournisseur ou intermédiaire;2° les producteurs, fournisseurs ou intermédiaires ne peuvent détenir de titre représentatif de son capital;3° ses statuts appliquent des règles strictes de corporate gouvernance prévoyant à tout le moins ce qui suit : a) 80 % au moins des membres de son conseil d'administration sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 2, 200, et sont proposés par le ou les gestionnaire(s) de réseaux associé(s), b) le conseil d'administration élit en son sein un Comité Exécutif et Stratégique, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, et compétent pour la préparation des tâches stratégiques et confidentielles énoncées au § 1er, c) le conseil d'administration crée en son sein les comités suivants, composés majoritairement d'administrateurs indépendants, et qui assistent le conseil d'administration dans ses décisions ou qui ont une compétence d'avis : - un comité d'audit, chargé au moins de l'examen des comptes et du contrôle du budget, - un comité d'éthique, tel que visé au § 1er, - un comité de nomination et de rémunération, chargé de faire des propositions au conseil d'administration au sujet de l'engagement de la personne en charge de la direction générale et des cadres rapportant directement à cette personne, ainsi que de leur rémunération, 4° ses statuts ne contiennent aucune disposition permettant à un producteur, fournisseur ou intermédiaire, directement ou indirectement, seul ou de concert, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;5° la filiale ne peut réaliser des tâches autres que celles liées à l'exploitation journalière des activités exercées dans les secteurs électrique et gazier par le ou les gestionnaires de réseaux associés. § 3. Les statuts de la filiale et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre dans les trois mois de la constitution de la filiale.

Toute modification de l'actionnariat de la filiale, de ses statuts, de la convention d'actionnaires ainsi que tout renouvellement du conseil d'administration sont transmis au ministre pour information. »

Art. 25.Un article 16bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 16bis.§ 1er. Les membres des organes de gestion et le personnel du gestionnaire de réseau sont soumis au secret professionnel, ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire de réseau dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 11, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice des communications aux gestionnaires d'autres réseaux, à la CWaPE ou d'autres régulateurs ou au ministre, à conditions qu'elles soient expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, ou par toute autre disposition législative ou réglementaire en vigueur.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Si le gestionnaire de réseau a confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les membres des organes de gestion et le personnel de cette filiale sont soumis à la même obligation en matière de secret professionnel. Toutefois, cette obligation ne vaut pas dans les rapports entre la filiale et le ou les gestionnaire(s) de réseau(x) associé(s). § 2. Le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, la filiale visée à l'article 16, § 2, définissent la procédure et les conditions d'engagement de leur personnel propre. »

Art. 26.L'article 17 du même décret devient l'article 20bis, dans lequel les mots « aurait laissé sans suite » sont remplacés par les mots « laisse sans suite ».

Art. 27.L'intitulé de la section 1re du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Droits et obligations du gestionnaire de réseau sur le domaine public ».

Art. 28.L'article 18, § 1er, du même décret est complété par les mots suivants : « , et dans les conditions définies dans la présente section. ».

Art. 29.A l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « la Région » sont complétés par les mots « et les personnes morales de droit public qui en dépendent »;2° dans la troisième phrase, les mots « de la Région » sont complétés par les mots « ou des personnes morales de droit public qui en dépendent ».

Art. 30.A l'article 18, § 2, alinéa 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou une personne morale de droit public qui en dépend » sont insérés entre les mots « par la Région wallonne » et les mots « sur son domaine »;2° la première phrase est complétée par les mots « ou de la personne morale de droit public qui en dépend ».

Art. 31.A l'article 20 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le mot « régionale » est inséré entre les mots « d'une redevance » et le mot « annuelle »;2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « entre deux et dix centimes » sont remplacés par les mots « entre 0,0005 et 0,0025 euro »;3° au même alinéa, 1°, les mots « chaque année » sont supprimés;4° un alinéa ainsi rédigé est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Le montant de la redevance à payer est établi sur la base d'une déclaration transmise par le gestionnaire de réseau.Le Gouvernement peut indexer ce montant en fonction de l'indice des prix à la consommation. »

Art. 32.L'intitulé de la section II du chapitre IV du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Droits du gestionnaire de réseau sur les propriétés privées ».

Art. 33.L'article 17, devenu 20bis, du même décret forme une sous-section Ire, ainsi rédigée : « Sous-section 1re. - Placement de lignes électriques aériennes ».

Art. 34.Les articles 21 à 25 du même décret sont rassemblés dans une sous-section II, dont l'intitulé est le suivant : « Sous-section II. - Déclaration d'utilité publique ».

Art. 35.A l'article 21, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots « , titulaires de droit réel » sont insérés entre les mots « aux propriétaires » et les mots « et locataires intéressés ».

Art. 36.L'article 22, alinéa 1er, du même décret devient l'article 21, § 1erbis, dans lequel les mots « domaine privé » sont remplacés par les mots « fonds privé ».

Art. 37.A l'article 21, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « le bénéficiaire de la servitude prévue au § 1er » sont remplacés par les mots « le gestionnaire de réseau, bénéficiaire de la servitude prévue au § 1erbis ».

Art. 38.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « de cette servitude » sont remplacés par les mots « d'une servitude telle que visée à l'article 21, § 1erbis », et les mots » bénéficiaire de cette servitude » sont remplacés par les mots « gestionnaire de réseau »;2° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement détermine les droits et obligations de l'éventuel titulaire de droit réel ou du locataire éventuel dans le cadre de la vente de ce fonds.»

Art. 39.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. Si le propriétaire du fonds grevé ou celui qui est en droit d'y ériger des constructions décide de construire sur le fonds, il notifie sa décision au gestionnaire de réseau par courrier recommandé à la poste ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Celui-ci sera tenu de déplacer ou d'enlever les infrastructures de réseau si l'intéressé le requiert. § 2. S'il demande le déplacement des infrastructures en vue de la construction sur le fonds grevé, l'intéressé ne peut entamer les travaux que six mois après la notification visée au § 1er. Le cas échéant, le ministre peut accorder un délai supplémentaire au gestionnaire de réseau pour lui permettre d'obtenir les autorisations requises par ce déplacement. Il en informe le propriétaire du fonds.

Le coût du déplacement ou de l'enlèvement des infrastructures de réseau est à la charge du gestionnaire de réseau. § 3. Si l'intéressé ne demande pas le déplacement des infrastructures, le gestionnaire de réseau conserve le droit d'exercer la surveillance de ces installations et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien et à leur réparation. § 4. Au moment de la réception de la notification visée au § 1er, le gestionnaire de réseau peut proposer au propriétaire du fonds grevé d'acheter le terrain. Il en informe le ministre. Si aucun accord amiable n'intervient, les dispositions de l'article 25 trouvent application. »

Art. 40.L'article 24 du même décret est abrogé.

Art. 41.Il est inséré dans le chapitre IV du même décret une section III rédigée comme suit : « Section III. - Obligations d'indemnisation Sous-section Ire. - Indemnisation due pour une interruption prolongée de fourniture

Art. 25bis.§ 1er. Toute interruption de fourniture non planifiée d'une durée supérieure à six heures consécutives et ayant son origine sur un réseau de distribution ou de transport local donne lieu à une indemnisation à charge du gestionnaire de réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont intervenus, au profit du client final raccordé au réseau de distribution.

Cette indemnisation n'est pas due dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et son maintien pendant plus de six heures consécutives sont l'un et l'autre causés par un cas de force majeure. § 2. Pour bénéficier de l'indemnisation visée au paragraphe 1er, le client final visé introduit, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, une demande auprès du gestionnaire de réseau auquel il est raccordé. Cette demande doit être adressée dans les trente jours calendrier de la survenance de l'interruption de fourniture. Le client y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande.

En vue de faciliter la démarche des clients concernés, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.

L'indemnisation est fixée à 100 euros pour chaque interruption de plus de six heures.

Les contrats de raccordement peuvent prévoir un montant supérieur. § 3. Dans les trente jours calendrier de la date du courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement visé au § 2, l'indemnité est versée sur le compte bancaire du client final par le gestionnaire de réseau auquel ce client final est raccordé. Ce gestionnaire de réseau est subrogé dans les droits du client final à l'égard du gestionnaire du réseau par le fait duquel l'interruption ou son maintien sont survenus. Ce dernier rembourse le gestionnaire de réseau qui a indemnisé le client final dans les trente jours calendrier de la demande qui lui est adressée en ce sens.

Dans l'hypothèse où l'interruption de fourniture et le maintien de celle-ci sont le fait de deux gestionnaires de réseaux différents, une solidarité s'établit entre eux quant au paiement de l'indemnité, dont la charge est répartie entre eux à parts égales. § 4. En cas de contestation sur la durée ou l'origine de l'interruption et de son maintien, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les trente jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente.

Sous-section II. - Indemnisation due suite à une erreur administrative ou un retard de raccordement

Art. 25ter.§ 1er. Toute absence de fourniture d'électricité intervenant en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le gestionnaire de réseau de distribution oblige ce gestionnaire à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'au rétablissement de l'alimentation, avec un maximum de 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le gestionnaire de réseau, sans pouvoir être répercutés auprès du client final.

De même, en-dehors du cas visé à l'alinéa 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du gestionnaire de réseau de distribution lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite à une demande de changement de fournisseur adressée par un fournisseur à la demande du client final, le contrat passé avec le nouveau fournisseur ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier de la survenance de l'absence de fourniture ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation.

Si le gestionnaire de réseau estime que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande à ce fournisseur.

Le fournisseur est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au gestionnaire de réseau. § 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau et du fournisseur.

Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement. Si celui-ci constate que l'absence de fourniture ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur d'un fournisseur, il notifie à ce fournisseur la proposition d'avis, conformément à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er.

Il en informe le client final.

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressé.

A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau ou du fournisseur dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé au gestionnaire de réseau, au client final et au fournisseur intéressés. Dans la mesure du possible, l'avis indique clairement qui, du gestionnaire de réseau ou du fournisseur, est responsable de l'absence de fourniture d'électricité.

Dans l'hypothèse où la personne désignée comme responsable par le Service régional de médiation s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 53 et suivants sont d'application.

Art. 25quater.§ 1er. Tout client final a droit à une indemnité forfaitaire journalière à charge du gestionnaire de réseau si celui-ci n'a pas réalisé le raccordement effectif dans les délais suivants : 1° pour le raccordement des clients résidentiels, dans un délai de trente jours calendriers à partir de l'accord écrit du client sur l'offre du gestionnaire de réseau concernant le raccordement, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;2° pour les autres clients de la basse tension, dans le délai mentionné dans le courrier adressé par le gestionnaire de réseau au client, et reprenant les conditions techniques et financières du raccordement, ce délai commence à courir à partir de l'accord écrit du client, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'obtention des différents permis et autorisations requis;3° pour les clients de la haute tension, dans le délai indiqué dans le contrat de raccordement. L'indemnité journalière due est de 25 euros pour les clients résidentiels, 50 euros pour les autres clients de la basse tension et 100 euros pour les clients de la haute tension. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au gestionnaire de réseau auquel il est raccordé, par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais visés au § 1er. Le client final y mentionne les données essentielles au traitement de sa demande. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 3. A défaut d'une réponse du gestionnaire de réseau dans le délai requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48. Cette plainte est introduite au maximum trois mois après la date d'envoi de la demande d'indemnisation.

Pour que la demande soit recevable, le demandeur doit apporter la preuve écrite qu'il a, au préalable, tenté sans succès d'obtenir le paiement de l'indemnité directement auprès du gestionnaire de réseau.

Le Service régional de médiation instruit le dossier. S'il estime que la demande d'indemnisation est fondée, il établit dans les trente jours calendrier une proposition d'avis en ce sens, qu'il notifie par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau. Celui-ci dispose de quinze jours calendrier, à dater de la réception de la notification pour faire valoir ses observations qu'il adresse au Service régional de médiation par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement.

Dans les trente jours calendrier de la réception des observations du gestionnaire de réseau, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final. A défaut de réception d'observations du gestionnaire de réseau dans les 50 jours calendrier de la notification de la proposition d'avis visée à l'alinéa précédent, l'avis définitif du Service régional de médiation est notifié sans délai par courrier recommandé ou par tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire de réseau et au client final.

Si l'avis définitif conclut à la nécessité, pour le gestionnaire de réseau, d'indemniser le client final mais que le gestionnaire s'abstient, sans motif légitime, de verser l'indemnité due au client final dans les trente jours calendrier de la réception de l'avis définitif, la CWaPE peut lui enjoindre de procéder à ce versement. Les articles 53 et suivants sont d'application. § 4. En cas d'urgence, le client final peut requérir de la CWaPE qu'elle fasse injonction au gestionnaire de réseau de distribution de procéder au raccordement effectif dans le délai qu'elle détermine. A défaut pour le gestionnaire de réseau de se conformer à ce nouveau délai, le gestionnaire de réseau est passible d'une amende administrative en application des articles 53 et suivants.

Sous-section III. - Indemnisation des dommages causés par l'interruption, la non-conformité ou l'irrégularité de la fourniture

Art. 25quinquies.Sans préjudice des dispositions conventionnelles plus favorables au client final, tout dommage direct, corporel ou matériel, subi par un client final raccordé au réseau de distribution, du fait de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'énergie électrique, fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local responsable, selon les modalités prévues à la présente sous-section.

L'obligation d'indemnisation est exclue en cas de force majeure. Elle ne s'applique pas davantage si l'interruption à l'origine du dommage était planifiée ou si elle est due à une erreur administrative.

Le dommage corporel direct est intégralement indemnisé.

L'indemnisation du dommage matériel direct est plafonnée, par événement dommageable, à 2.000.000 euros pour l'ensemble des sinistres. Si le montant total des indemnisations dépasse ce plafond, l'indemnisation due à chaque client final est réduite à due concurrence.

L'indemnisation du dommage matériel direct est pareillement affectée d'une franchise de 100 euros par sinistre.

L'application du plafond d'indemnisation et de la franchise individuelle est exclue en cas de faute lourde du gestionnaire de réseau.

Art. 25sexies.§ 1er. Le client final victime d'un dommage tel que défini à l'article précédent déclare le sinistre par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé, au plus tard nonante jours calendrier à dater de la survenance de l'événement dommageable ou, à tout le moins, à dater de la prise de connaissance du sinistre si la connaissance qu'en a eu le client final lui est postérieure, sans que la déclaration de sinistre puisse être faite plus de six mois après la survenance de l'événement dommageable. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le gestionnaire de réseau met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est notamment disponible sur le site internet du gestionnaire de réseau.

Si le client final a, dans le délai visé à l'alinéa précédant, adressé par erreur la déclaration de sinistre à son fournisseur, celle-ci est réputée avoir été adressée dans le délai requis. Le fournisseur transmet sans délai la déclaration de sinistre au gestionnaire de réseau. § 2. Le client final préjudicié transmet en annexe à la déclaration de sinistre toute pièce et tout document permettant d'établir la réalité du sinistre et l'importance du dommage subi; § 3. Le gestionnaire de réseau accuse réception de la déclaration de sinistre dans les quinze jours calendrier du courrier recommandé visé au § 1er.

Dans les soixante jours calendrier de l'envoi de l'accusé de réception, il informe le client final de la suite qu'il entend réserver à la déclaration de sinistre.

S'il apparaît que l'événement dommageable ne trouve pas son origine sur son réseau, le gestionnaire de réseau en informe le client final dans le même délai et transmet la déclaration au gestionnaire du réseau à l' origine, selon le cas, de l'interruption, de la non-conformité ou de l'irrégularité de la fourniture d'électricité. Ce dernier se conforme à la procédure décrite dans le présent paragraphe.

Le cas échéant, le gestionnaire de réseau indemnise le client final préjudicié dans les six mois de la date ultime pour la notification d'une déclaration de sinistre.

En cas de contestation sur la nature de la faute, la CWaPE rend un avis à ce sujet dans les soixante jours calendrier, à la requête de la partie la plus diligente. Cette procédure d'avis ne suspend pas les délais prévus à l'alinéa précédent.

Sous-section IV. - Dispositions communes aux sous-sections Ire à III

Art. 25septies.§ 1er. Les dispositions des sous-sections Ire à III ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du gestionnaire de réseau. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi. § 2. Les gestionnaires de réseaux constituent toutes formes de garantie financière leur permettant d'assurer les indemnisations visées aux articles 25bis à 25quinquies. La charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde sera clairement distinguée dans les comptes des gestionnaires de réseaux et ne pourra pas être intégrée dans les tarifs des gestionnaires de réseaux conformément à l'article 34, 20 g ).

Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux fournissent à la CWaPE la preuve de l'existence d'une telle garantie financière. § 3. Le Gouvernement adapte annuellement les montants fixés aux articles 25bis à 25quinquies à l'indice des prix à la consommation en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. § 4. Les articles 25bis à 25septies sont reproduits intégralement dans les règlements et contrats de raccordement applicables aux clients raccordés au réseau de distribution. § 5. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quinquies réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport.

S'agissant du gestionnaire de réseau de distribution, le rapport visé à l'alinéa 1er est adressé à chaque conseil communal des communes sur le territoire desquelles il est actif.

Au minimum une fois par an, le conseil d'administration du gestionnaire de réseau inscrit à l'ordre du jour de ses délibérations la discussion d'un rapport actualisé relatif au nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 25bis à 25quinquies, ainsi qu'à la suite qui leur a été réservée.

Sous-section V. - Indemnisation due pour les dommages causés par les travaux

Art. 25octies.Le gestionnaire de réseau est tenu à réparation des dommages causés par les travaux auxquels il a procédé lors de l'établissement ou de l'exploitation de ses installations, ainsi qu'à l'indemnisation des dommages causés à des tiers, soit du fait de ces travaux, soit de l'utilisation du fonds grevé de la servitude; les indemnités du chef des dommages causés sont entièrement à charge de ce gestionnaire; elles sont dues aux personnes qui subis sent ces dommages; leur montant est déterminé soit à l'amiable, soit par les tribunaux. »

Art. 42.A l'article 26 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « de distribution et au réseau de transport local » sont supprimés;2° le § 1er est complété comme suit : - « Tous les clients finals sont éligibles. - Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès aux réseaux avec lesquels ils sont interconnectés pour la quantité d'énergie qu'ils utilisent en qualité de fournisseur ou de client final. - En leur qualité de gestionnaire de réseau de distribution, ils concluent une convention de collaboration avec les gestionnaires des réseaux avec lesquels ils sont interconnectés. Cette convention de collaboration est transmise à la CWaPE, qui peut suggérer des amendements pour des motifs d'intérêt général. »; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots « les gestionnaires de réseaux ne peuvent refuser l'accès leur réseau respectif que dans les cas suivants : » sont remplacées par les mots : « Les gestionnaires de réseaux garantissent un accès non discriminatoire et transparent à leur réseau.Ils ne peuvent en refuser l'accès que dans les cas suivants : »; 4° au § 2, 2°, les mots « de l'électricité » sont insérés entre les mots « la transmission » et les mots « sur son réseau »;5° au § 2, 3°, les mots « prescriptions techniques prévues dans le règlement technique » sont remplacés par les mots « prescriptions du règlement technique »;6° au § 2, alinéa 2, les mots « doit être » sont remplacés par le mot « est », la seconde phrase est supprimée;7° des §§ 3 et 4, rédigés comme suit, sont ajoutés : - « § 3.Le placement d'un compteur individuel d'électricité est obligatoire pour toute maison d'habitation individuelle et tout immeuble à appartement neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, c'est-à-dire : 1° soit lorsque la maison ou l'immeuble fait l'objet de travaux portant sur au moins un quart de son enveloppe;2° soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l'enveloppe ou sur les installations énergétiques est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment, la valeur du bâtiment ne comprend pas la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut établir des dérogations justifiées par la configuration du bien. § 4. Tout client final est tenu, au moins une fois par an, d'autoriser le gestionnaire de réseau à relever les index du ou des compteurs correspondant au(x) point(s) de raccordement dont il est titulaire, ou de les lui communiquer à sa demande. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut déterminer les conséquences dans le chef du client du non-respect de cette obligation. »

Art. 43.L'article 27 du même décret est abrogé.

Art. 44.L'article 29 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.§ 1er. Sans préjudice des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, la construction de nouvelles lignes directes est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre après avis de la CWaPE, et publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site de la CWaPE. Cette autorisation est conditionnée par le refus d'accès au réseau ou par l'absence d'une offre d'utilisation du réseau à des conditions économiques et techniques raisonnables. § 2. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er, la redevance à payer pour l'examen du dossier, ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'autorisation. § 3. Le titulaire d'une autorisation visée au paragraphe 1er est soumis aux articles 18 à 23. »

Art. 45.A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est supprimé;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sans préjudice du § 5, tout fournisseur d'électricité et toute personne assurant elle-même sa propre fourniture d'électricité sont soumis à l'octroi préalable d'une licence délivrée par le ministre. »; 3° au § 3, alinéa 1er, 2°, troisième tiret, les mots « et/ ou pour un nombre déterminé de clients » sont remplacés par les mots « à des clients déterminés »;4° au § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret, les mots « l'autoproducteur » sont remplacés par les mots « le producteur »;5° au § 4, - les mots « ainsi que » sont insérés entre les mots « l'instruction du dossier » et les mots « les délais »; - les mots « et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier » sont supprimés; - les mots suivants sont insérés au début du 20 : « les conditions de renonciation »; - le mot « automatiquement » est remplacé par les mots « de plein droit »; 6° un § 5, ainsi rédigé, est ajouté : « § 5.Lorsque, conformément au présent décret, le gestionnaire de réseau de distribution exerce une activité de fourniture, cette activité ne nécessite pas l'obtention d'une licence de fourniture.

Les quantités d'électricité consommées par les clients finals qui ne sont ni autoproduites ni facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finals à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau auxquels ils sont raccordés. »

Art. 46.L'article 31 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31.Tout client final est tenu de recourir à un fournisseur disposant d'une licence de fourniture délivrée conformément à l'article précédent, à défaut de détenir lui-même une licence pour assurer sa propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, alinéa 1er, 2°, quatrième tiret.

Cette obligation ne s'applique toutefois pas au client final qui : 1° produit tout ou partie de l'électricité qu'il consomme, pour la partie de l'électricité autoproduite et consommée sur le site de production;2° est fourni, par ou en vertu du présent décret, par un gestionnaire de réseau de distribution.»

Art. 47.Des articles 31bis à 31quater, rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret : «

Art. 31bis.§ 1er. Toute coupure d'électricité réalisée à la demande du fournisseur en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, ou intervenant en suite d'une erreur de gestion ou de facturation, ayant conduit à la mise en oeuvre de la procédure de défaut de paiement, commise par le fournisseur oblige celui-ci à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 125 euros jusqu'à la date de la demande de rétablissement de l'alimentation, notifiée de manière non contestable par le fournisseur au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau rétablit l'alimentation dans les délais prévus par le règlement technique. A défaut, le client peut recourir à l'application de l'article 25ter.

L'indemnité est plafonnée à 1.875 euros. Les frais de fermeture et de rétablissement de l'alimentation sont également supportés par le fournisseur sans pouvoir être répercutés auprès du client final. § 2. De même, en-dehors du cas visé au § 1er, tout client final a droit à une indemnité forfaitaire mensuelle de 100 euros à charge du fournisseur lorsque, celui-ci n'ayant pas correctement donné suite au contrat conclu avec le client final, le contrat ne peut effectivement entrer en vigueur à la date convenue entre les parties. § 3. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier, selon le cas : 1° de la survenance de la coupure visée au § 1er;2° de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur, en application du § 2; Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site internet du fournisseur.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 4. Si le fournisseur estime que la coupure ou l'erreur dans la procédure de changement de fournisseur résulte d'une erreur du gestionnaire de réseau, il en informe le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur. § 5. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48.

La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application.

Art. 31ter.§ 1er. Toute erreur de facturation commise au détriment du client final de la basse tension oblige le fournisseur à payer à ce client final une indemnité d'un montant équivalent à celui de la facture intermédiaire du client rapportée à un mois de consommation et relative à l'année en cours, dans les hypothèses suivantes : 1° soit lorsque le fournisseur s'abstient de traiter, dans les trente jours calendrier à compter de la réception de celle-ci, la plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement d'un client final qui conteste le montant de la facture qu'il a honorée;2° soit lorsque le fournisseur, suite à une plainte adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement par un client final ayant honoré la facture, confirme au client une erreur dans la facturation, quelle qu'en soit l'origine, mais s'abstient d'adresser au client final une facture rectificative et de procéder, le cas échéant, au remboursement dû dans les trente jours calendrier de la reconnaissance de l'erreur, sous réserve de l'hypothèse visée au paragraphe 3. § 2. Le client final adresse la demande d'indemnisation au fournisseur par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, dans les trente jours calendrier du dépassement des délais prévus au § 1er.

Le client final mentionne dans sa demande les données essentielles au traitement de celle-ci. En vue de faciliter la démarche du client concerné, le fournisseur met à disposition des clients finals un formulaire de demande d'indemnisation approuvé par la CWaPE. Ce formulaire est également disponible sur le site internet du fournisseur.

Le fournisseur indemnise le client dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation. § 3. Si le fournisseur estime que le dépassement des délais prévus au § 1er est imputable au gestionnaire de réseau, le fournisseur en informe le client final dans les trente jours calendrier de la réception de la demande d'indemnisation et, dans le même délai, adresse directement la demande au gestionnaire de réseau.

Le gestionnaire de réseau est tenu de traiter la demande d'indemnisation et, le cas échéant, de verser celle-ci dans les mêmes délais que ceux applicables au fournisseur.

L'indemnité n'est pas due en cas de méconnaissance, par le client final, de l'obligation visée à l'article 26, § 4, ou, le cas échéant, de la transmission erronée par le client final des données permettant d'établir la facturation. § 4. A défaut d'une réponse du fournisseur ou du gestionnaire de réseau dans les délais requis, ou en cas de refus d'indemnisation, le client peut saisir du dossier le Service régional de médiation visé à l'article 48.

La procédure décrite à l'article 25ter, § 3, est d'application.

Art. 31quater.§ 1er. Avant le 31 mars de chaque année, les fournisseurs adressent à la CWaPE un rapport faisant état du nombre de demandes d'indemnisation fondées sur les articles 31bis et 31ter, réceptionnées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

La CWaPE établit à cet effet un modèle de rapport. § 2. Les articles 31bis et 31ter ne font pas échec à l'application d'autres dispositions légales permettant de mettre en cause la responsabilité du fournisseur. En tout état de cause, l'application conjuguée de différents régimes de responsabilité ne peut entraîner une indemnisation du client final supérieure à la réparation intégrale du préjudice subi.

Les montants visés aux articles 31bis et 31ter sont indexés annuellement de plein droit en les multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en les divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. »

Art. 48.Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 32bis.- Le Ministre désigne, pour le territoire de chaque gestionnaire de réseau de distribution, un fournisseur de substitution.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine les conditions et la procédure de désignation des fournisseurs de substitution. »

Art. 49.L'intitulé du Chapitre VII du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE VII. - B Dispositions à caractère social ».

Art. 50.Les articles 33 et 33bis, insérés par le présent décret, forment une Section 1re, intitulée comme suit : « Section Ire. - Clients protégés ».

Art. 51.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 33 du même décret : 1° la première phrase du § 1er est remplacée par la phrase suivante : « Les clients résidentiels relevant d'une des catégories suivantes sont des clients protégés : »;2° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° tout consommateur qui bénéficie du revenu d'intégration en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, »;3° au § 1er, 2°, les mots « du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots : « du revenu d'intégration en vertu de la même loi, » et les mots « dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant » sont remplacés par les mots : « qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit »;4° au § 1er, 3°, les mots « dont un ascendant ou un descendant vivant sous le même toit ou dont le cohabitant » sont remplacés par les mots : « qui peut prouver que toute personne vivant sous le même toit »;5° au § 1er, 4°, 5° et 6°, les mots « centre public d'Aide sociale » sont remplacés par les mots « centre public d'action sociale »;6° le § 1er est complété comme suit : « Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut étendre la liste des clients protégés à d'autres catégories de clients finals.»; 7° le § 2 est abrogé.

Art. 52.Un article 33bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 33bis.Le gestionnaire de réseau de distribution est habilité à fournir l'électricité au tarif social au client protégé.

En cas de défaut de paiement du client protégé ou à la demande de celui-ci, le gestionnaire de réseau de distribution place chez ce client un compteur à budget avec limiteur de puissance, en vue d'assurer une fourniture minimale garantie d'électricité. Cette fourniture minimale garantie porte sur une puissance de 10 ampères et est garantie au client protégé pendant une période de six mois.

Aucun retrait de la fourniture minimale garantie d'électricité ne peut intervenir à l'encontre d'un client protégé en défaut de paiement pendant la période hivernale, dans tout logement occupé au titre de résidence principale. Sans préjudice de l'article 33ter, § 2, 2°, l'électricité consommée au cours de cette période reste à charge du client protégé.

Art. 53.Le Chapitre VII du même décret est complété par des sections II à IV, rédigées comme suit : « Section II. - Commissions locales pour l'énergie

Art. 33ter.§ 1er. Dans chaque commune, il est constitué à l'initiative du président du conseil de l'aide sociale une commission locale pour la prévention des coupures et des interruptions de fourniture, en abrégé « commission locale pour l'énergie », composée : 1° d'un représentant désigné par le conseil de l'aide sociale;2° d'un représentant assurant la guidance sociale énergétique au sein du centre public d'action sociale;3° d'un représentant du gestionnaire de réseau auquel le client est connecté. Avant le 31 mars de chaque année, le Président du Conseil de l'aide sociale est tenu d'adresser au ministre le nom des personnes qui ont été désignées en vue de siéger à cette commission. § 2. La commission est convoquée soit à l'initiative du gestionnaire de réseau, soit à l'initiative du client. Elle se prononce notamment : 1° sur le retrait éventuel de la fourniture minimale garantie d'électricité du client protégé bénéficiant de la fourniture minimale garantie;en cas de décision de retrait, la commission en précise la date d'effectivité, en cas de décision de maintien de la fourniture, la commission établit le cas échéant un plan de paiement et charge le C.P.A.S. d'assurer la guidance sociale énergétique du client concerné; 2° sur la remise totale ou partielle de dette du client protégé à l'égard du gestionnaire de réseau agissant comme fournisseur. La commission se prononce à la majorité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion, le client est invité à s'y présenter aux fins d'être entendu. Le cas échéant, il peut s'y faire assister ou représenter par une personne de son choix. La commission délibère à huis clos.

La décision est notifiée au client et au gestionnaire de réseau dans les sept jours. § 3. Le Gouvernement définit les modalités et la procédure de fonctionnement de la commission et peut en étendre la composition à toute personne qui aurait un intérêt à y être représentée. § 4. Avant le 31 mars de chaque année, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE un rapport faisant état, pour chaque commune, du nombre de convocations de la Commission locale pour l'énergie émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

Avant le 31 mars de chaque année, les Commissions locales pour l'énergie adressent au conseil communal un rapport faisant état du nombre de convocations de la Commission émises au cours de l'année écoulée, ainsi que de la suite qui leur a été réservée.

S'il apparaît qu'au sein d'une commune, la Commission locale pour l'énergie n'est pas constituée ou ne donne pas suite aux convocations du gestionnaire de réseau, le ministre peut décider, après avis de la CWaPE, et après avoir adressé une lettre de rappel et une lettre de mise en demeure au bourgmestre et au président du centre public d'action sociale, que la redevance visée à l'article 20 n'est pas acquittée à la Commune pour l'exercice en cours ou l'exercice suivant. § 5. Les Commissions locales pour l'énergie sont en outre chargées d'une mission d'information relative aux mesures à caractère social en matière de fourniture d'énergie et des tarifs applicables, de guidance sociale énergétique et des plans d'action préventive en matière d'énergie.

Les mesures prises par les Commissions locales pour l'énergie pour assurer leur mission d'information sont intégrées au rapport visé au § 4, alinéa 2. Section III. - Guidance sociale énergétique

Art. 33quater.Chaque centre public d'action sociale est chargé d'assurer une guidance sociale énergétique.

Cette guidance consiste en des actions de nature curative, à l'exclusion des investissements matériels. Elle est assurée auprès des clients résidentiels en difficulté de paiement auprès de leur fournisseur d'électricité, suite à la notification réalisée par le fournisseur ou le gestionnaire du réseau assurant la fourniture du client concerné, conformément aux arrêtés du Gouvernement pris en exécution des articles 34, alinéa 1er, 3°, et 34bis, alinéa 1er, 4° .

Le Gouvernement définit les modalités de la guidance sociale énergétique. Section IV. - Plans d'action préventive en matière d'énergie

Art. 33quinquies.Chaque centre public d'action sociale peut s'engager dans un plan d'action préventive en matière d'énergie, ayant pour objectif d'aider les personnes à mieux utiliser l'énergie et à mieux maîtriser leurs consommations d'énergie, notamment par la mise en oeuvre d'un programme spécifique d'information et de sensibilisation conçu et adapté au public cible concerné.

Le Gouvernement définit les modalités et le financement des plans d'action préventive en matière d'énergie. »

Art. 54.L'article 34 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement wallon impose, selon le cas, aux gestionnaires de réseaux de distribution et/ou au gestionnaire de réseau de transport local, des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes : 1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;2° en matière de service aux utilisateurs : a) assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés conformément à l'article 14;b) collecter les données relatives aux consommations d'électricité transitant sur le réseau;c) assurer un service efficace de gestion des plaintes;d) respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement;e) respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE en concertation avec les gestionnaires de réseaux, en matière de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle-ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque GRD au regard de ces objectifs;f) assurer la communication des données de comptage permettant à tout client d'exercer les droits associés à son éligibilité;g) assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25septies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés à la section III du chapitre IV;h) assurer l'information de tout client final raccordé au réseau de distribution de la basse tension disposant d'un compteur bihoraire, de l'horaire précis de basculement des heures pleines en heures creuses, à tout le moins lors du relevé d'index ou de la demande du relevé d'index et via une publication actualisée et adéquate de ces données sur le site internet du gestionnaire de réseau de distribution;3° en matière sociale, notamment : a) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;b) assurer, au tarif social, la fourniture d'électricité des clients protégés, c) assurer le placement d'un compteur à budget à la demande du client ou dans le cadre d'une procédure de défaut de paiement, d) assurer, à titre temporaire et dans les cas spécifiquement prévus par le Gouvernement après avis de la CWaPE, la fourniture des clients finals qui se retrouvent provisoirement sans contrat de fourniture ou dans les liens d'un contrat de fourniture qui a été suspendu;e) tenir, au moins une fois par an, une réunion avec les Commissions locales pour l'énergie actives sur leur territoire, dans le but, notamment, de faire le bilan annuel de leur activité en ce compris les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'activité des Commissions locales pour l'énergie;4° en matière de protection de l'environnement, notamment : a) donner la priorité à l'électricité verte;b) présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;c) pour les gestionnaires de réseau de distribution, acheter, au prix du marché et dans les limites de leurs besoins propres, de l'électricité verte produite par des installations établies sur leur territoire et que les producteurs d'électricité verte ne parviennent pas à vendre;d) pour le gestionnaire du réseau de transport local, octroyer l'aide à la production d'électricité verte, sous la forme d'une obligation d'achat de certificats verts à un prix fixé par le Gouvernement;5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie : a) prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à cet égard une information complète des utilisateurs du réseau;b) proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;c) au minimum une fois par an, informer le public des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;d) proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;6° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés conformément à l'article 14, le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, les obligations des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne le placement de compteurs intelligents;7° en matière d'éclairage public, assurer l'entretien et l'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public;8° assurer l'information des utilisateurs du réseau en matière de libéralisation du marché de l'énergie, à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre;9° assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.»

Art. 55.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 34bis.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux fournisseurs des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes : 1° assurer la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;2° en matière de service à la clientèle : a) assurer une facturation claire, transparente, non discriminatoire et contrôlable des fournitures d'électricité;b) assurer un service efficace de gestion des plaintes;c) respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE après concertation avec les fournisseurs, à tout le moins en matière de qualité de service à la clientèle, de suivi des demandes de fourniture, de qualité des informations à fournir aux gestionnaires de réseaux, d'accessibilité des services d'information à la clientèle, de qualité de facturation, de gestion des demandes d'indemnisation, de suivi des demandes de changement de fournisseur, de suivi des déménagements et de gestion des plaintes, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ces objectifs, sur proposition de la CWaPE, le Gouvernement impose la mise en place, par catégories de fournisseurs qu'il désigne, d'un système d'assurance-qualité;d) pendant la période précontractuelle, assurer la parfaite information du client quant aux conditions contractuelles, notamment les caractéristiques du produit, le prix des fournitures, les conditions d'acceptation d'un éventuel plan de paiement et le caractère liant ou non des documents soumis;3° en matière de protection de l'environnement, notamment : a) présenter à la CWaPE une quantité annuelle minimale de certificats verts;b) acheter, au prix du marché et dans les limites des besoins de leurs clients, le solde de l'électricité verte produite par des installations établies en Région wallonne et que les producteurs d'électricité verte ne sont pas parvenus à vendre, y compris au gestionnaire du réseau de distribution;4° en matière sociale : a) faire au moins une offre liante à tout client résidentiel qui en fait la demande, à des conditions non discriminatoires, à moins que dans le cadre de la licence octroyée, le fournisseur ne déclare expressément à la CWaPE qu'il contracte exclusivement avec des clients non résidentiels;b) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;5° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie;a) prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à leur égard une information complète, notamment en renseignant sur la facture les coordonnées d'un service ou d'un site d'information relatif à l'utilisation rationnelle de l'énergie;b) proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre;c) au minimum une fois par an, informer les clients des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie et d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;6° assurer l'information des clients en matière de libéralisation du marché de l'énergie à travers notamment la diffusion de messages édités par le Ministre.»;

Par dérogation à l'alinéa 1er, les détenteurs d'une licence de fourniture en vue d'assurer leur propre fourniture, dans les cas visés à l'article 30, § 3, 20, quatrième tiret, ne se voient imposer, en terme d'obligation de service public, que la présentation à la CWaPE d'une quantité annuelle minimale de certificats verts. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut leur appliquer, s'il y a lieu, d'autres obligations de service public. »

Art. 56.Un article 34ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 34ter.Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut, s'il y a lieu, imposer au gestionnaire de réseau privé, de façon exclusive ou partagée avec les gestionnaires de réseaux, certaines des obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux en vertu de l'article 34. »

Art. 57.L'article 38, § 3, du même décret est interprété en ce sens que l'exclusion des installations valorisant le bois du bénéfice du régime qu'il prévoit, s'entend des installations valorisant toute matière ligno-cellulosique issue de l'arbre, de tout feuillus et de tout résineux sans exception (y compris les taillis à courte ou très courte rotation), avant et/ou après tout type de transformation.

Art. 58.L'article 43, § 2, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La CWaPE est investie d'une mission de conseil auprès des autorités publiques et d'une mission générale de surveillance et de contrôle. Elle exerce ces missions tant en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché régional de l'électricité qu'en ce qui concerne l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Dans ce cadre, outre les missions qui lui sont confiées par d'autres dispositions du présent décret, la CWaPE assure les tâches suivantes : 1° le contrôle du respect, par les gestionnaires de réseaux, de leurs obligations imposées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution, notamment le règlement technique, si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;2° l'approbation des règlements et des contrats-types de raccordement et d'accès fixés par les gestionnaires de réseau et de leurs modifications;3° le contrôle du respect des conditions à remplir pour être reconnu fournisseur et pour pouvoir conserver cette qualité;4° le contrôle et l'évaluation de l'exécution des obligations de service public par les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs, si les gestionnaires de réseaux ont confié l'exploitation journalière de leurs activités à une filiale, conformément à l'article 16, § 2, le contrôle de la CWaPE s'exerce également sur cette filiale;5° l'établissement, le cas échéant, par voie réglementaire, de la méthode de calcul des coûts réels nets des obligations de service public et la vérification des calculs effectués par chaque entreprise concernée conformément à cette méthodologie;6° le contrôle du respect des conditions émises pour les autorisations délivrées en vue de la construction de nouvelles lignes directes en vertu de l'article 29;7° la détermination des informations à fournir par le gestionnaire de réseau, en vue notamment de l'élaboration des bilans énergétiques et du rapport prévu par la Directive 2006/32, pour ce qui concerne l'électricité;8° le contrôle du respect des dispositions en matière de promotion des sources d'énergie renouvelables et de la cogénération de qualité;9° l'octroi des certificats verts conformément aux modalités et à la procédure visée à l'article 38;10° la détermination et la publication annuelle des rendements annuels d'exploitation des installations visées à l'article 2, 30, et des émissions de dioxyde de carbone d'une production classique conformément à l'article 2, 50;11° la tenue d'une banque de données dans laquelle sont enregistrés les renseignements relatifs aux certificats de garantie d'origine des unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération, ainsi qu'aux labels de garantie d'origine et aux certificats verts octroyés à ces unités de production, moyennant l'approbation du Gouvernement, la CWaPE peut déléguer la gestion de cette banque de données, le Gouvernement détermine le contenu de la banque de données, après avis de la CWaPE;12° la coopération et la concertation régulière avec les autres régulateurs des marchés de l'électricité, notamment en vue de vérifier l'absence de subsides croisés entre catégories de clients, ainsi qu'avec toute autre autorité ou organisme belge, étranger ou international;13° le développement de toute étude, outil ou démarche visant à améliorer le fonctionnement du marché de l'électricité, à faciliter l'exercice, par le client final, de son éligibilité et à tenir informé le Gouvernement du comportement des acteurs du marché et des consommateurs;14° l'approbation des tarifs des gestionnaires des réseaux de distribution;15° l'exécution de toutes autres missions qui lui sont confiées, par décret ou arrêté en matière d'organisation du marché régional de l'électricité.»

Art. 59.A l'article 43, § 3, du même décret, les mots « Conseil régional wallon » sont remplacés par les mots « Parlement wallon ».

Art. 60.Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Art. 43bis.§ 1er. Dans l'exercice de sa mission de conseil, la CWaPE donne des avis, soumet des propositions et des recommandations, effectue des recherches et des études, et rédige des rapports, soit d'initiative, soit à la demande du ministre.

A moins qu'une disposition spécifique n'en dispose autrement, lorsque l'avis de la CWaPE est requis par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution, celle-ci est tenue de rendre son avis dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue. Le défaut d'avis dans le délai susmentionné équivaut à un avis favorable.

Dans les cas d'urgence spécialement motivée, le ministre peut requérir de la CWaPE un avis dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la demande écrite lui est parvenue.

Tout avis, proposition ou recommandation contient expressément une analyse du coût que représentent les mesures sur lesquelles porte, selon le cas, l'avis, la proposition ou la recommandation. § 2. La CWaPE exerce sa mission de surveillance et de contrôle, soit d'initiative, soit à la demande du ministre, soit à la demande de tiers dans les cas spécialement prévus par le présent décret, soit sur injonction du Gouvernement, en application de l'article 47ter, § 3bis.

Pour l'accomplissement de cette mission et dans les conditions prévues par le présent décret, la CWaPE arrête des règlements, notamment les règlements techniques visés à l'article 13, et des lignes directrices, prend des décisions et injonctions, et émet des recommandations et des avis.

Le règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments. Il ne peut être adopté que dans les cas expressément prévus par ou en vertu du présent décret et ne sort ses effets qu'après avoir été approuvé par le Gouvernement. Il est publié sur le site internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de cette approbation.

Les lignes directrices donnent, de manière générale, des indications sur la manière dont la CWaPE entend exercer, sur des points précis, ses missions de surveillance et de contrôle. Elles ne sont obligatoires ni pour les tiers, ni pour la CWaPE, qui peut s'en écarter moyennant une motivation adéquate. Elles sont publiées sur le site internet de la CWaPE dans les dix jours ouvrables de leur adoption.

La décision et l'injonction sont obligatoires dans tous leurs éléments pour le ou les destinataire(s) qu'elle désigne.

Les recommandations et avis ne lient pas. »

Art. 61.L'article 44, § 2, du même décret est supprimé.

Art. 62.A l'article 45 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « administrateurs » est remplacé par le mot « directeurs »;2° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La CWaPE est composée d'un président et de cinq directeurs nommés par le Gouvernement wallon, après appel public aux candidats, pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois.Par dérogation à ce qui précède, le mandat des présidents et administrateurs nommés par le Gouvernement au moment de la constitution de la CWaPE prend fin le 31 août 2008. Le président et les directeurs sont choisis en raison de leurs compétences. Ils n'entrent en fonction qu'après avoir prêté serment entre les mains du ministre. »; 3° entre le 1er et le 2e alinéa du § 1er sont insérés les alinéas suivants : « Dans l'hypothèse où le Gouvernement n'a pas désigné un nouveau président ou un nouveau directeur avant la fin du mandat précédent, le Gouvernement peut soit prolonger le mandat arrivant à expiration, soit charger un autre membre du comité de direction d'exercer les fonctions à pourvoir, et ce, pendant une durée maximale de neuf mois. Dans les six mois de la nomination du président, le comité de direction de la CWaPE soumet au Gouvernement une feuille de route établissant les objectifs que la CWaPE se fixe et les actions qu'elle s'engage à réaliser pendant la durée du mandat en cours. »; 4° l'alinéa 2 du § 2 est complété comme suit : « ainsi que la qualité de membre du personnel de la CWaPE, engagé dans les termes d'un contrat de travail »;5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le Gouvernement arrête, dans le respect des dispositions du présent article, le statut du président et des directeurs de la CWaPE, la procédure de leur désignation et les principes de base relatifs à leur rémunération, ces principes sont identiques pour tous les directeurs. »; 6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le président et les directeurs forment le comité de direction qui, sans préjudice des dispositions du règlement d'ordre intérieur, adopte les actes visés à l'article 43bis.

Le président représente la CWaPE. »; 7° le § 5 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 5.Le président préside le comité de direction et a voix prépondérante en cas de partage des voix. Il coordonne et supervise les actions des directions de la CWaPE. »

Art. 63.L'article 46, § 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.§ 1er. Les services de la CWaPE sont organisés en cinq directions, à savoir : 1° une direction technique chargée des aspects techniques des marchés du gaz et de l'électricité;2° une direction socio-économique, chargée du fonctionnement des marchés du gaz et de l'électricité et du contrôle des obligations de service public, de l'évaluation de leur mise enoeuvre et de leur coût, ainsi que des études y afférentes;3° une direction de la promotion des énergies renouvelables, chargée de la mise en oeuvre et du contrôle des mécanismes de promotion et de labellisation de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération, d'une part, et du gaz issu de sources d'énergie renouvelables, d'autre part;4° une direction des services aux consommateurs et des services juridiques chargée des études de nature juridique, de la veille, et du traitement des questions et des plaintes;5° une direction tarifaire, chargée de l'approbation des tarifs des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité.» Chaque direction est dirigée par un directeur qui rapporte directement au président et est soumis à l'autorité de ce dernier.

Art. 64.Un paragraphe 1erbis, ainsi rédigé, est inséré dans l'article 46 du même décret : « § 1erbis. Le président de la CWaPE est assisté par un secrétaire général, recruté par le Comité de direction après appel public aux candidats. Il est placé sous l'autorité directe du président de la CWaPE. Le secrétaire général est chargé, sous la direction du président et sans préjudice des compétences attribuées au comité de direction, de la gestion des ressources humaines, de la comptabilité, de l'informatique, de la collecte et de la gestion de la documentation, et du contrôle de gestion. Il exerce ses tâches au service de toutes les directions.

Le secrétaire général assiste, sans voix délibérative, au comité de direction et se charge de rédiger les procès-verbaux des réunions du comité de directions. »

Art. 65.L'article 46, § 2, du même décret est complété comme suit : « Le comité de direction recrute le personnel. Il détermine les conditions de recrutement et les règles relatives à la carrière, ainsi que ses conditions de travail. Il adopte le cadre du personnel et approuve les changements d'affectation. »

Art. 66.L'article 47, § 1er, du même décret, formant le nouvel article 47, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 47.§ 1er. Dans l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, la CWaPE peut enjoindre aux gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, à la filiale visée à l'article 16, § 2, ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux privés, producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional, de lui fournir, dans un délai qu'elle précise, toutes les informations nécessaires pour l'exécution de ses tâches. Elle motive sa décision. § 2. En l'absence de réaction suite à la décision formulée conformément au § 1er, le président ou un directeur de la CWaPE est autorisé à : 1° pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution;2° prendre copie des informations demandées, ou les emporter contre récépissé;3° interroger toute personne sur tout fait en rapport avec le présent article et enregistrer ses réponses. A cette occasion, le membre du comité de direction de la CWaPE est porteur d'un mandat écrit contenant les motifs du contrôle sur place et qui reproduit les termes du présent article.

Le membre du comité de direction de la CWaPE établit un procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Les gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, leurs filiales, ainsi que les producteurs, fournisseurs et intermédiaires intervenant sur le marché régional sont tenus de se soumettre au contrôle sur place exécuté en vertu du présent paragraphe, sous peine de se voir infliger une amende administrative au sens de l'article 53.

Le Gouvernement peut étendre le champ d'application du présent paragraphe à certaines catégories d'utilisateurs du réseau qu'il détermine. § 3. La CWaPE peut, en tout état de cause, procéder d'office à un contrôle sur place des comptes et des données de comptage des gestionnaires de réseaux, producteurs, fournisseurs, et intermédiaires intervenant sur le marché régional. »

Art. 67.Les §§ 2 et 3 de l'article 47 du même décret forment un nouvel article 47bis, dans lequel les modifications suivantes sont apportées : 1° la division en paragraphe est supprimée;2° les mots « et sans préjudice du paragraphe 3 et de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu et autorisé par des règlements ou directives arrêtés les institutions de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « et sans préjudice des cas dans lesquels la CWaPE est tenue de communiquer des informations, en vertu d'une disposition de droit européen ou national ou régional.»; 3° les mots « du marché de l'électricité » sont remplacés par les mots « des marchés de l'électricité et du gaz ».

Art. 68.L'article 50 du même décret devient l'article 47ter, auquel les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est précédé des mots suivants : « Sauf pour les décisions adoptées par la chambre des litiges et l'action du service régional de médiation, »;2° au même § 1er, les mots « La Région wallonne supporte les coûts liés à l'exercice de leurs attributions » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement détermine le montant des jetons de présence et des frais qui peuvent leur être accordés.Ces coûts sont à charge de la Région »; 3° au § 2, le mot « administrateurs » est remplacé par le mot « directeurs »;4° un § 3bis est inséré, rédigé comme suit : « § 3bis.Sur décision motivée du Gouvernement, les commissaires du Gouvernement peuvent enjoindre la CWaPE d'exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur un point déterminé relevant de sa compétence pour lequel elle s'abstient d'agir de façon récurrente et injustifiée. »; 5° au § 4, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce rapport est transmis au Gouvernement avant le 31 juillet.»

Art. 69.Les articles 48 et 49 du même décret forment désormais un Chapitre XIbis dont l'intitulé est le suivant : « Chapitre XIbis. - Règlement des différends »

Art. 70.L'article 48 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48.§ 1er. La CWaPE organise au sein de la direction des services aux consommateurs et des services juridiques un Service régional de médiation, compétent pour l'examen et le traitement des questions et plaintes concernant le fonctionnement du marché régional du gaz et de l'électricité ou ayant trait aux activités d'un fournisseur ou d'un gestionnaire de réseau, dans la mesure où cette demande ou cette plainte relève de la compétence régionale. § 2. Le Service régional de médiation est valablement saisi par tout client final, producteur, fournisseur, distributeur ou intermédiaire, ainsi que par les centres publics d'action sociale et les organisations représentatives des consommateurs.

Sans préjudice d'autres modalités prévues par le présent décret, les questions et plaintes sont soumises au Service régional de médiation par courrier, télécopie ou courrier électronique. Les plaintes ne sont recevables que lorsque le demandeur démontre qu'il a entamé au préalable une démarche amiable auprès du fournisseur ou du gestionnaire de réseau concerné. Le comportement dénoncé ne doit pas avoir pris fin plus d'un an avant la date de dépôt de la plainte.

Le Service régional de médiation traite également des plaintes et des questions transmises par le Service de médiation de l'énergie visé à l'article 27 de la loi electricité. S'il s'avère que la question ou la plainte ne relève pas de la compétence de la Région wallonne, le Service régional de médiation transmet celle-ci au service de médiation fédéral ou régional compétent.

Le Gouvernement arrête les modalités d'instruction des dossiers par le Service régional de médiation. § 3. De l'accord des parties concernées, le Service régional de médiation tente de concilier le point de vue des parties, afin de faciliter un compromis amiable entre celles-ci.

Le Gouvernement arrête le règlement de la procédure de conciliation. § 4. Si, dans le cadre de l'instruction du dossier, le Service régional de médiation constate que le fournisseur ou gestionnaire de réseau concerné a méconnu des dispositions déterminées du présent décret ou du décret Gaz ou de leurs arrêtés d'exécution, il peut transmettre le dossier au comité de direction de la CWaPE, en vue de l'application de la procédure visée à l'article 53. § 5. Le Service régional de médiation rédige, chaque année, un rapport d'activité, intégré de manière distincte au rapport annuel de la CWaPE visé à l'article 43, § 3. »

Art. 71.L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 49.Une Chambre des litiges est créée au sein de la CWaPE. Cette chambre est composée du président de la CWaPE et des directeurs.

Elle est présidée par le président.

La Chambre des litiges tient ses audiences, délibère et statue étant composée du président et de deux directeurs.

La CWaPE assure le secrétariat de la Chambre des litiges.

Le Gouvernement arrête, pour le surplus, les modalités de composition et de fonctionnement de la Chambre des litiges ainsi que les règles de procédure applicables devant cette chambre. »

Art. 72.Un article 49bis, ainsi rédigé, est inséré dans le même décret : «

Art. 49bis.§ 1er. Tout différend relatif à l'accès au réseau ou à l'application des règlements techniques, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations de nature civile, est porté devant la Chambre des litiges. § 2. La Chambre des litiges est saisie par voie de requête adressée par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement à la poste.

Préalablement à sa décision, la Chambre des litiges invite les parties à comparaître devant elle. Si elles le désirent, les parties peuvent se faire assister d'un conseil.

La Chambre des litiges peut procéder ou faire procéder à toute investigation utile et, au besoin, désigner des experts et entendre des témoins. § 3. La Chambre des litiges rend sa décision dans les deux mois de sa saisine. Ce délai est prolongé de deux mois si la chambre a décidé de procéder ou de faire procéder à des investigations, conformément au paragraphe précédent.

Les décisions de la chambre des litiges sont motivées. § 4. En cas d'urgence, la Chambre des litiges peut être saisie d'une demande de mesures provisoires. Le requérant doit faire valoir, à l'appui de sa demande, le préjudice grave et difficilement réparable qu'il risque d'encourir en l'absence de telles mesures. § 5. Les décisions de la Chambre des litiges peuvent, dans les soixante jours qui suivent la date de leur notification, faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la Cour d'appel de Liège statuant comme en référé.

De même, à défaut de décision de la chambre des litiges dans le délai fixé par le § 3, la partie la plus diligente peut porter le différend devant la Cour d'appel de Liège, dans les soixante jours qui suivent la date d'expiration du délai fixé par le § 3.

Le Gouvernement peut intervenir à la cause, sans toutefois que cette intervention ne puisse retarder la procédure.

Le recours visé à l'alinéa 1er n'est pas suspensif.

Pour l'ensemble des aspects ayant trait à la procédure devant la Cour d'appel de Liège, le Code judiciaire est applicable. »

Art. 73.A l'article 51, § 8, du même décret, les mots « Conseil régional wallon » sont remplacés par les mots « Parlement wallon ».

Art. 74.Un chapitre XIIbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Chapitre XIIbis. - Fonds énergie

Art. 51bis.Le Gouvernement crée un fonds budgétaire, dénommé Fonds énergie, au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. Les recettes du Fonds sont affectées, sur la base d'un programme d'action approuvé par le Gouvernement, par priorité à la réalisation des missions suivantes : 1° le financement des dépenses de la CWaPE;2° les primes et mesures destinées à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie ou l'utilisation des sources d'énergie renouvelables;3° les études et actions visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie et la maîtrise durable de la demande d'énergie;4° les études, actions et mesures de soutien visant à promouvoir les filières de production de gaz et d'électricité recourant aux énergies renouvelables et aux installations de cogénération de qualité;5° le remboursement de la dette due au gestionnaire de réseau en tant que fournisseur et correspondant à la fourniture minimale garantie d'électricité des clients protégés, visée à l'article 33bis ou à l'octroi de cartes de rechargement des compteurs à budget gaz, visé à l'article 31ter du décret gaz en cas de décision de remise de dette par la commission locale pour l'énergie;6° la prise en charge de tout ou partie des surcoûts déterminés conformément aux orientations du Gouvernement et liés aux obligations de service public relatives à la protection de l'environnement, conformément aux articles 34bis, § 3, du présent décret et 33, 30 du décret gaz;7° les plans d'action préventive en matière d'énergie;8° l'aide à la production d'électricité verte en vertu de conventions d'aide en vigueur ou en application de l'article 41, et à la production de gaz issu de sources d'énergie renouvelables. Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de remboursement des gestionnaires de réseaux et, le cas échéant, des centres publics d'action sociale.

Art. 51ter.§ 1er. Le Fonds énergie est alimenté : 1° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du présent décret;2° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique;3° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux d'électricité ainsi qu'aux lignes directes;4° par le produit des amendes administratives visées à l'article 53 du présent décret, 5° par les redevances visées aux articles 21, § 3, 10, et 29, § 2, du décret gaz;6° par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier;7° par le produit de la redevance visée à l'article 51quinquies pour le raccordement aux réseaux de gaz ainsi qu'aux conduites directes;8° par le produit des amendes administratives visées à l'article 48 du décret gaz;9° par les remboursements effectués par les bénéficiaires d'avances récupérables octroyées dans le domaine de l'énergie;10° par la rétrocession des soldes non utilisés des dotations allouées à la CWaPE. § 2. Le montant de la dotation de la CWaPE s'élève à [3.610.950] euros. Le Gouvernement adapte annuellement ce montant à l'indice des prix à la consommation, en le multipliant par l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin de l'année et en le divisant par l'indice des prix à la consommation du mois de juin de l'année précédant l'entrée en vigueur du présent décret. Le montant de la dotation est prélevé au prorata des redevances visées respectivement à l'article 51quinquies, § 1er, 1° et 2° .

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut majorer le montant de la dotation, en fonction des besoins dûment établis par la CWaPE. § 3. Un rapport annuel sur les affectations du Fonds est élaboré par l'Administration. Il reprend l'inventaire des sources de financement telles que définies au § 1er, en distinguant le secteur d'origine - électricité ou gaz - et précise l'affectation par secteur énergétique.

Il est transmis par le Gouvernement à la CWaPE et au Parlement wallon. »

Art. 75.Un chapitre XIIter, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : « Chapitre XIIter. - Redevance de raccordement Section 1re. - Fait générateur, assiette, redevable et taux

Art. 51quater.Le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales ne s'applique pas aux dispositions du présent chapitre.

Art. 51quinquies.§ 1er. Il est établi une redevance annuelle par raccordement du client final situé en Région wallonne : 1° au réseau d'électricité ou à une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, quel que soit le niveau de tension.2° au réseau de transport ou de distribution de gaz ou à une conduite directe au sens de l'article 2, 16°, quelle que soit la capacité de transmission, à l'exception des raccordements de centrales électriques pour la quantité de gaz nécessaire à la production d'électricité. § 2. La redevance est due par tout client final qui a disposé, au cours de l'année civile de référence, d'un raccordement visé au § 1er.

Pour l'application des taux déterminés par l'article 51sexies, il est tenu compte de la quantité d'électricité et de gaz que le client final a consommée par système de comptage, à l'exclusion de l'autoproduction d'électricité. Cette quantité est exprimée en kWh.

Art. 51sexies.§ 1er. Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 1°, est fixé comme suit : 1° de 0 à 100 kWh : entre 0,075 euro et 0,15 euro;2° pour les kWh suivants à charge : - des clients « basse tension » : entre 0,00075 euro/kWh et 0,0015 euro/kWh, - des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle inférieure à 10 GWh : entre 0,0006 euro/kWh et 0,0012 euro/kWh, - des clients « haute tension » ayant une consommation annuelle supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,0003 euro/kWh et 0,0006 euro/kWh. Le taux de la redevance visée à l'article 51quinquies, § 1er, 2°, est fixé comme suit : 1° de 0 à 100 kWh : entre 0,0075 euro et 0,015 euro;2° pour les kWh suivants à charge : - des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 1 GWh : entre 0,000075 euro/kWh et 0,00015 euro/kWh, - des clients dont la consommation annuelle est inférieure à 10 GWh : entre 0,00006 euro/kWh et 0,00012 euro/kWh, - des clients dont la consommation annuelle est supérieure ou égale à 10 GWh : entre 0,00003 euro/kWh et 0,00006 euro/kWh. § 2. Le taux de la redevance visée au § 1er est déterminé par le Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement, le taux minimum s'applique. § 3. Le taux de la redevance et le montant visé au § 2 sont indexés selon la procédure et les modalités fixées par le Gouvernement. Section 2. - Paiement et recouvrement

Art. 51septies, § 1er. La redevance est facturée au client final et perçue, pour compte de la Région, par le fournisseur dudit client, sur la base de la consommation réelle de ce client.

La facture adressée au client final mentionne précisément la redevance due par le client final et vaut avis de paiement.

Le délai de paiement est d'au moins quinze jours et prend cours à partir de la date d'envoi de l'avis de paiement. § 2. Le Gouvernement règle la procédure et les modalités de perception de la redevance par le fournisseur, de versement à la Région des montants perçus, de recouvrement. Il détermine les informations à fournir à la Région, les renseignements nécessaires au contrôle et au recouvrement de la redevance et les tarifs des frais de poursuite à charge des redevables.

La redevance est versée (mensuellement) sur le compte de la Région wallonne avec la mention explicite. § 3. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exacte perception de la redevance et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette redevance est exigible.

Art. 51octies.L'exercice d'imposition coïncide avec la période imposable. »

Art. 76.A l'article 52, § 1er, du même décret, les mots « 50 à 20.000 francs » sont remplacés par les mots « 1 à 500 euros ».

Art. 77.L'article 53 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 53.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret, la CWaPE peut enjoindre à toute personne physique ou morale soumise à l'application du présent décret de se conformer à des dispositions déterminées du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.

Si la CWaPE constate qu'à l'expiration du délai fixé dans l'injonction, la personne concernée reste en défaut de s'y conformer, la CWaPE peut lui infliger une amende administrative dont elle fixe le montant. Celui-ci ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 250 euros ni supérieur à 100.000 euros. La décision de la CWaPE doit intervenir au maximum six mois après l'envoi de l'injonction visée à l'alinéa 1er.

La CWaPE peut également infliger, dans les six mois de leur commission, une amende administrative pour des manquements instantanés à des dispositions déterminées du présent décret qui ne sont pas susceptibles d'une réparation dans le temps. Le montant maximal de l'amende administrative est de 200.000 euros ou de 3 % du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché-régional de l'électricité au cours du dernier exercice écoulé, si ce dernier montant est supérieur. § 2. La CWaPE peut infliger une amende administrative à un gestionnaire de réseau ou à un fournisseur qui néglige de manière systématique et caractérisée les objectifs de performance fixés en vertu des articles 13, 12°, 34, 2°, d) et e), et 34bis, 2°, c). Le Gouvernement fixe, après avis de la CWaPE, les seuils minima de performance et la méthodologie applicable à cet égard. ».

Art. 78.Des articles 53bis à 53sexies , rédigés comme suit, sont insérés dans le même décret : «

Art. 53bis.Préalablement à la fixation d'une amende administrative, la CWaPE informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée reproduit intégralement le présent article et contient les éléments suivants : 1° la mention du ou des griefs retenus;2° le montant de l'amende envisagée;3° les lieux, jours et heures pendant lesquels le dossier peut être consulté;4° la date fixée pour l'audition. Le mémoire doit être notifié à la CWaPE par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours ouvrables après l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. La CWaPE dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

La CWaPE fixe le montant de l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, elle est réputé renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

Art. 53ter.La notification de la décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative fait mention du recours ouvert contre celle-ci en vertu de l'article 53sexies , et du délai dans lequel ce recours peut être exercé.

Si le montant de l'amende est fixé par jour calendrier, il est dû à compter du lendemain de la notification de la décision, dans ce cas, l'amende est applicable jusqu'à la date à laquelle la personne concernée s'est conformée à ses injonctions.

Art. 53quater.L'amende administrative est payable dans les trente jours.

La CWaPE peut accorder un délai de grâce qu'elle détermine. Si la personne en cause est en défaut de paiement de l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Celles-ci sont notifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Art. 53quinquies.Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales entamées sur la base de l'article 52, et ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.

La notification de la décision fixant le montant de l'amende administrative éteint l'action publique, le cas échéant intentée sur la base de l'article 52.

Art. 53sexies . La décision de la CWaPE d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal de première instance dans les trente jours de la notification de la décision, selon les formes et procédures prévues par le Code judiciaire.

Le recours auprès du tribunal de première instance est suspensif.

Art. 53septies.§ 1er. Par la même décision que celle par laquelle elle inflige une amende administrative, la CWaPE peut accorder, en tout ou en partie, le sursis a l'exécution du paiement de cette amende.

Le sursis n'est possible que si la CWaPE n'a pas infligé d'amende administrative à la personne concernée pendant l'année qui précède la date de la commission du manquement donnant lieu à l'amende administrative pour laquelle un sursis est envisagé.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an. Le délai d'épreuve commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

En cas de nouvelle infraction pendant le délai d'épreuve, donnant lieu à une nouvelle amende, la CWaPE décide s'il y a lieu ou non de révoquer le sursis.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

En cas de recours contre la décision de la CWaPE, le tribunal de première instance dispose des mêmes pouvoirs que la CWaPE en matière de sursis.

Toutes les modalités précitées relatives au sursis sont d'application. »

Art. 79.A l'article 54 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « transformation » est supprimé;2° les mots « sur le réseau » sont remplacés par les mots « sur les réseaux ».

Art. 80.L'article 63 du même décret est abrogé.

Art. 81.Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 569 du Code judiciaire, pour ce qui concerne la Région wallonne : « 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu de l'article 53, §§ 1er et 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ».

Art. 82.Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les statuts des gestionnaires de réseaux sont adaptés pour assurer leur conformité aux dispositions du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les statuts des gestionnaires de réseaux dans lesquels tout ou partie des parts représentatives du capital détenues par les communes sont, à l'entrée en vigueur du présent décret, des parts rémunérant un droit d'usage, doivent être adaptés à l'article 7 du décret du 12 avril 2001 tel que modifié par le présent décret, dans les douze mois de l'entrée en vigueur du décret.

Art. 83.Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les gestionnaires de réseaux adressent à la CWaPE, en vue de leur approbation, les règlements et contrats-types d'accès et de raccordement, adaptés en vue de les rendre conformes aux dispositions du présent décret.

Art. 84.§ 1er. Toute personne physique ou morale gérant un réseau privé existant est tenue de le déclarer à la CWaPE dans un délai de vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur dudit décret. Cette déclaration décrit la nature du raccordement et le type de clients alimentés par le réseau privé.

La CWaPE adresse une copie de chaque déclaration au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local auquel le réseau privé est raccordé.

Dans les six mois de cette déclaration, le gestionnaire du réseau privé fournit à la CWaPE la preuve de la conformité technique du réseau privé, par la production d'un rapport de validation émanant d'un organisme de contrôle agréé. Une copie de ce rapport est adressée au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local auquel le réseau privé est raccordé.

En cas de défaut de déclaration ou de mise en conformité du réseau privé dans les délais requis, la CWaPE peut enjoindre le gestionnaire de réseau privé de se conformer aux dispositions du présent article et, le cas échéant, appliquer à celui-ci une amende administrative en application de l'article 53 du décret du 12 avril 2001 précité. § 2. Dans les six mois de la réception de la copie du rapport de validation, le gestionnaire de réseau de distribution adresse au gestionnaire de réseau privé alimentant majoritairement des clients résidentiels la proposition de convention visée à l'article 15ter, § 2 du décret du 12 avril 2001 précité.

Si le gestionnaire de réseau privé estime que la proposition de convention adressée par le gestionnaire de réseau de distribution contient des dispositions déséquilibrées sur le plan technique ou économique, il demande à la CWaPE de statuer sur ce point. La saisine de la CWaPE se fait par courrier recommandé ou tout moyen déclaré conforme par le Gouvernement, le gestionnaire du réseau privé y expose son argumentation.

La CWaPE notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours, après avoir permis au gestionnaire de réseau de distribution de faire valoir son point de vue. Si elle considère que le caractère déséquilibré de la proposition de convention n'est pas lié à des éléments objectifs indépendants de la volonté du gestionnaire de réseau de distribution, elle enjoint le gestionnaire de réseau de distribution à modifier la proposition de convention selon des amendements qu'elle suggère.

En cas de signature de la convention précitée, le réseau privé est considéré comme faisant partie du réseau de distribution dès l'acquisition, par le gestionnaire du réseau de distribution, du droit de propriété ou d'usage sur le réseau privé.

La convention est transmise à la CWaPE et au Ministre. § 3. A défaut de signature de la proposition de convention précitée dans les six mois de l'envoi de la proposition au gestionnaire de réseau privé, la gestion du réseau privé est soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre, après avis de la CWaPE. L'article 15bis, §§ 2 et 3, du décret du 12 avril 2001 précité est applicable. § 4. Dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport local transmettent aux propriétaires et gestionnaires de réseaux privés qui leur sont connus, ainsi qu'aux communes et aux organisations représentatives de propriétaires et de locataires, un courrier rédigé en accord avec la CWaPE informant ceux-ci du nouveau cadre légal en matière de réseaux privés. § 5. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut exonérer certaines catégories de réseaux privés existants, alimentant majoritairement des clients résidentiels, de l'application des §§ 2 et 3, ou aménager leurs dispositions, en raison notamment du caractère temporaire des consommations des clients avals concernés, du caractère accessoire de ces mêmes consommations par rapport aux consommations propres du client directement raccordé au réseau de distribution ou de transport local, de la circonstance que le réseau privé est issu du morcellement de la propriété d'une installation intérieure initiale ou que le réseau privé se situe au sein d'un même immeuble.

Cette exonération ne porte pas atteinte à l'obligation du gestionnaire de réseau privé de garantir l'exploitation et l'entretien de son réseau, en vue d'assurer un niveau de sécurité comparable à celui figurant dans les règlements techniques.

Art. 85.Si, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un gestionnaire de réseau a déjà confié l'exploitation journalière de ses activités à une filiale, les statuts de celle-ci et la convention d'actionnaires, de même que la liste des administrateurs et du personnel dirigeant sont transmis au ministre en charge de l'Energie dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Le Gouvernement vérifie, sur avis de la CWaPE, que la filiale répond aux conditions posées par l'article 16, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Art. 86.Les licences octroyées aux fournisseurs verts, conformément à l'article 31 du décret du 12 avril 2001 abrogé par le présent décret, sont supprimées de plein droit à l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 87.Les permissions de voirie accordées sous l'empire de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique sont maintenues en vigueur.

Art. 88.Par dérogation à l'article 16, § 2, alinéa 2, 50, tel qu'inséré par le présent décret, la filiale visée à l'article 16, § 2, peut réaliser, jusqu'au 31 décembre 2009, des activités en matière de câblodistribution.

Art. 89.Dans les soixante jours de l'entrée en vigueur du présent décret, les président et administrateurs de la CWaPE prêtent serment entre les mains du ministre, les administrateurs prêtent ce serment en qualité de directeur. Cette prestation de serment n'a pas pour effet de modifier le terme de leur mandat.

Art. 90.L'article 62, 4o, complétant l'article 45, § 2, alinéa 2, du décret du 12 avril 2001 précité, n'est pas applicable aux mandats en cours des président et administrateurs de la CWaPE lors de l'entrée en vigueur du présent décret, ni aux premiers mandats de président et directeurs de la CWaPE confiés après l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 91.Le Gouvernement est habilité à coordonner ou à renuméroter les dispositions du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

Il est également habilité à codifier, dans un « Code wallon de l'Energie », les dispositions du décret du 12 avril 2001 précité et celles du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz.

Art. 92.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° l'article 23, en tant qu'il insère des articles 15bis à 15ter;2° l'article 41, en tant qu'il insère des articles 25bis à 25sexies, et l'article 47, en tant qu'il insère des articles 31bis à 31quater, dans le décret du 12 avril 2001 précité et 3° l'article 42, 7°, en tant qu'il insère un article 26, § 3, dans le décret du 12 avril 2001 précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2009;4° l'article 54, en tant qu'il modifie l'article 34, alinéa 1er, 2°, h) du décret du 12 avril 2001 précité. En outre, le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions suivantes : - l'article 58, en tant qu'il modifie l'article 43, § 2, 14° du décret du 12 avril 2001, - l'article 62, 2°, en tant qu'il modifie le nombre de directeurs de la CWaPE, - l'article 63, en tant qu'il ajoute une direction à la CWaPE, et en tant qu'il ajoute un 5° à l'article 46, § 1er, du décret du 12 avril 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 17 juillet 2008.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon 813 (2007-2008) Nos 1 à 15.

Compte rendu intégral, séance publique du 16 juillet 2008.

Discussion - Votes.

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