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Décret du 17 juin 2011
publié le 04 juillet 2011

Décret relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière

source
autorite flamande
numac
2011035520
pub.
04/07/2011
prom.
17/06/2011
ELI
eli/decret/2011/06/17/2011035520/moniteur
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17 JUIN 2011. - Décret relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routiére (1).

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret envisage la transposition partielle de la Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières.

Art. 3.Le présent décret s'applique aux routes faisant partie du réseau routier transeuropéen, tel que décrit à la section 2 de l'annexe Ire à la Décision n° 661/2010/UE, et concerne tant des routes en phase de conception ou de construction que des routes déjà mises en service.

Le présent décret ne s'applique pas aux tunnels relevant du décret du 1er juin 2007 relatif aux exigences de sécurité minimales pour les tunnels du réseau routier transeuropéen.

Le Gouvernement flamand peut élargir le champ d'application du présent décret.

Art. 4.Dans le présent décret, on entend par : 1° Directive 2008/96/CE : la Directive du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières;2° instance compétente : toute organisation publique ou privée qui, vu ses compétences, est désignée par le Gouvernement flamand pour l'exécution du présent décret;3° projet d'infrastructure : un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation;4° évaluation des incidences sur la sécurité routière : une analyse comparative stratégique des incidences qu'une nouvelle route ou une modification substantielle du réseau existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier;5° audit de sécurité routière : une vérification indépendante, détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure routière et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu'au début de l'exploitation;6° classification des tronçons à forte concentration d'accidents : une méthode d'identification, d'analyse et de classification des tronçons du réseau routier ouverts à la circulation depuis plus de trois ans et sur lesquels a été enregistré un nombre important d'accidents mortels par rapport au débit de circulation;7° classification de la sécurité du réseau : une méthode visant à identifier, à analyser et à classer les sections du réseau routier existant en fonction de leur potentiel d'amélioration de la sécurité et d'économie des coûts liés aux accidents;8° inspection de sécurité : la vérification ordinaire périodique des caractéristiques et des défauts exigeant une intervention d'entretien pour des raisons de sécurité;9° lignes directrices : les mesures adoptées par le Gouvernement flamand, qui indiquent les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l'application des procédures de sécurité établies dans le présent décret.

Art. 5.Une évaluation des incidences sur la sécurité routière est effectuée pour tous les projets d'infrastructure.

L'évaluation des incidences sur la sécurité routière est effectuée lors de la phase de planification initiale avant l'approbation du projet d'infrastructure. ÷ cet égard, on s'efforce de respecter les critères visés en annexe Ire de la Directive 2008/96/CE. L'évaluation des incidences sur la sécurité routière indique les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée. Elle fournit, en outre, toutes les informations pertinentes nécessaires à l'analyse coûts/avantages des différentes options évaluées.

Art. 6.Un audit de sécurité routière est effectuée pour tous les projets d'infrastructure.

Lors de la réalisation d'audits de sécurité routière, on s'efforce de respecter les critères visés en annexe II de la Directive 2008/96/CE. Un auditeur est désigné pour effectuer l'audit des caractéristiques de conception d'un projet d'infrastructure.

L'auditeur est désigné conformément à l'article 11 et possède les compétences et la formation nécessaires. Lorsque les audits sont confiés à des équipes, au moins un membre de l'équipe est en possession d'un certificat d'aptitude visé à l'article 11, alinéa deux.

Les audits de sécurité routière font partie intégrante du processus de conception du projet d'infrastructure aux stades de la conception, de la conception détaillée, de la pré-mise en service et du début de l'exploitation.

L'auditeur expose les aspects de la conception qui mettent en jeu la sécurité dans un rapport d'audit pour chaque étape du projet d'infrastructure. Lorsque des aspects dangereux sont mis en lumière au cours de l'audit mais que la conception n'est pas rectifiée avant l'achèvement de l'étape en cause, visée en annexe II de la Directive 2008/96/CE, l'instance compétente justifie ce choix dans une annexe au rapport d'audit.

Le rapport d'audit, visé à l'alinéa six, se traduit par des recommandations appropriées du point de vue de la sécurité.

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'évaluation des incidences sur la sécurité routière et à l'audit de sécurité routière.

Art. 8.La classification des tronçons à forte concentration d'accidents et la classification de la sécurité du réseau sont fondées sur des examens de l'exploitation du réseau routier réalisés au moins tous les trois ans. A cet égard, on s'efforce de respecter les critères visés en annexe III de la Directive 2008/96/CE. Les tronçons routiers présentant une priorité essentielle conformément aux résultats de la classification des tronçons à forte concentration d'accidents et de la classification de la sécurité du réseau sont évalués par des équipes d'experts à l'aide de visites sur place sur la base des éléments visés à l'annexe III, point 3, de la Directive 2008/96/CE. Un membre au moins de l'équipe d'experts répond aux exigences visées à l'article 11, alinéa trois, 1°.

Les mesures correctives sont axées sur les tronçons routiers visés à l'alinéa deux. La priorité est donnée aux mesures visées à l'annexe III, point 3, e), de la Directive 2008/96/CE, en privilégiant celles qui présentent le rapport avantages/coûts le plus élevé.

Pour avertir les usagers de la route lorsque des travaux de voirie sont réalisés sur des tronçons routiers et peuvent par conséquent compromettre leur sécurité, une signalisation adéquate est mise en place qui est visible de jour et de nuit et placée à une distance de sécurité.

Les usagers de la route sont informés, par des moyens adéquats, de la présence d'un tronçon à forte concentration d'accidents.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la classification de tronçons à forte concentration d'accidents et à la gestion de la sécurité routière du réseau routier.

Art. 9.Les routes en exploitation font l'objet d'inspections de sécurité dans le but d'identifier les problèmes liés à la sécurité routière et de prévenir les accidents.

Les inspections de sécurité, visées à l'alinéa premier, comprennent des inspections périodiques du réseau routier et des études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie sur la sécurité du débit de circulation.

L'instance compétente doit mener des inspections périodiques dont la fréquence est suffisante pour garantir des niveaux de sécurité adéquats pour l'infrastructure routière en question.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux inspections de sécurité routière, visées à l'alinéa premier, et aux études sur les incidences éventuelles des travaux de voirie.

Sans préjudice de l'article 10, le Gouvernement flamand adopte des lignes directrices relatives aux mesures de sécurité temporaires applicables aux travaux de voirie. Il met également en place un programme d'inspection adapté pour veiller à la bonne application de ces lignes directrices.

Art. 10.Le Gouvernement flamand adopte des lignes directrices pour assister l'instance compétente lors de l'exécution du présent décret.

Art. 11.Le Gouvernement flamand adopte des programmes de formation pour les auditeurs de sécurité routière.

Les auditeurs de sécurité routière qui assument des fonctions telles que visées au présent décret, suivent une formation initiale sanctionnée par un certificat d'aptitude et participent à des cours de perfectionnement organisés régulièrement.

Les auditeurs sont désignés conformément aux exigences suivantes : 1° ils possèdent une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie de la sécurité routière et de l'analyse des accidents;2° deux ans après l'adoption des lignes directrices par le Gouvernement flamand conformément à l'article 10, les audits de sécurité routière sont exclusivement menés pas des auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs, satisfaisant aux exigences visées aux alinéas deux et trois du présent article;3° les auditeurs ne participent pas à la conception ou à l'exploitation du projet d'infrastructure auquel l'audit réalisé par eux a trait. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la désignation des auditeurs de la sécurité routière.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juin 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2010-2011 Pièces.- Projet de décret : 859 - N° 1. - Amendement : 859 - N° 2. - Rapport : 859 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 859 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 1er juin 2011.

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