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Décret du 17 juin 2011
publié le 20 juillet 2011

Décret relatif aux centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental et secondaire

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2011203668
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20/07/2011
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17 JUIN 2011. - Décret relatif aux centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental et secondaire


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental et secondaire CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2.Dans le chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, l'article 40novies, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 40novies.§ 1er. Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est affecté ou désigné à un établissement d'enseignement : 1° les membres du personnel directeur des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;2° les membres du personnel enseignant des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres écoles du centre d'enseignement;3° les membres du personnel de gestion et d'appui des écoles constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;4° par dérogation aux points 1° et 2°, les membres du personnel désignés dans une fonction ou un emploi organisé(e) à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement en vertu de l'article 125duodecies, § 1er, et de l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement. § 2. Lors de l'application du § 1er, 3° et 4°, au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement;2° la distance par la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km.Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance; 3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret. § 3. Les dispositions relatives à l'employabilité telle que visée aux paragraphes 1er et 2, sont, sans préjudice des articles 18 et 31, reprises dans le document dans lequel la désignation est fixée, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre VIIIbis.".

Art. 3.Dans le chapitre III du même arrêté est insérée une section VIIbis, comprenant l'article 40decies, rédigé comme suit : "Section VIIbis. Centres d'enseignement dans l'enseignement secondaire

Art. 40decies.§ 1er. Sans porter atteinte aux principes qu'un membre du personnel est affecté ou désigné à un établissement : 1° sans préjudice du point 3°, les membres du personnel directeur des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;2° sans préjudice du point 3°, les membres du personnel d'appui des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés, moyennant leur consentement, à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;3° les membres du personnel désignés dans une fonction ou un emploi organisé(e) à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement en vertu de l'article 30, § 2, du Codex de l'Enseignement secondaire, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement. § 2. Lors de l'application du § 1er, 2° et 3°, au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement;2° la distance par la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km.Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance; 3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret. § 3. Les dispositions relatives à l'employabilité telle que visée aux paragraphes 1er et 2, sont, sans préjudice des articles 18 et 31, reprises dans le document dans lequel la désignation est fixée, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre VIIIbis.". CHAPITRE 3. - Modification au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves

Art. 4.Dans le titre II, chapitre III, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, l'article 36octies, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 36octies.§ 1er. Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est affecté à l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement : 1° les membres du personnel directeur des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;2° les membres du personnel enseignant des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour d'autres écoles du centre d'enseignement;3° les membres du personnel de gestion et d'appui des écoles constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;4° par dérogation aux points 1° et 2°, les membres du personnel désignés dans une fonction ou un emploi organisé(e) à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement en vertu de l'article 125duodecies, § 1er, et de l'article 153sexies, § 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, peuvent être affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement. § 2. Lors de l'application du § 1er, 3° et 4°, au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement;2° la distance par la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km.Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance; 3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret. § 3. Les dispositions relatives à l'employabilité telle que visée aux § § 1er et 2, sont, sans préjudice des articles 20 et 45, reprises dans la convention ou l'arrêté établissant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre Vbis.".

Art. 5.Dans le titre II, chapitre III, du même décret est insérée une section 6, comprenant l'article 36novies, rédigé comme suit : " Section 6. Centres d'enseignement dans l'enseignement secondaire

Art. 36novies.§ 1er. Sans porter préjudice aux principes qu'un membre du personnel est affecté ou désigné à un établissement : 1° sans préjudice du point 3°, les membres du personnel directeur des écoles constituant le centre d'enseignement peuvent être affectés à des charges pour la totalité du centre d'enseignement;2° sans préjudice du point 3°, les membres du personnel d'appui des écoles constituant le centre d'enseignement, peuvent être affectés, moyennant leur consentement, à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement;3° les membres du personnel désignés dans une fonction ou un emploi organisé(e) à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement en vertu de l'article 30, § 2, du Codex de l'Enseignement secondaire, sont affectés à des charges pour et auprès d'autres écoles du centre d'enseignement ou pour la totalité du centre d'enseignement. § 2. Lors de l'application du § 1er, 2° et 3°, au moins les principes suivants doivent être suivis : 1° le membre du personnel est toujours désigné ou affecté auprès de l'établissement où l'emploi est organisé réglementairement;2° la distance par la voie publique entre l'école d'affectation et l'école où le membre du personnel est occupé ne peut jamais dépasser 25 km.Cette disposition ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance; 3° il faut toujours tenir compte de la position statutaire du membre du personnel fixée par le présent décret. § 3. Les dispositions relatives à l'employabilité telle que visée aux §§ 1er et 2, sont, sans préjudice des articles 20 et 45, reprises dans la convention ou l'arrêté établissant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre Vbis.". CHAPITRE 4. - Modification au décret du 25 février 1997

Art. 6.A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, les modifications suivantes sont apportées au point 8°, modifié par le décret du 9 juillet 2010 : 1° le mot " § 2" est remplacé par les mots " § 4, ou respectivement au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période triennale pour les centres d'enseignement visée à l'article 125quinquies, § 2, ";2° le mot "périodes" est remplacé par le mot "période".

Art. 7.L'article 125quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 juillet 2005, 22 juin 2007 et 4 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 125quinquies.§ 1er. Un centre d'enseignement est créé : 1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même autorité scolaire;2° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes autorités scolaires. La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement. § 2. La décision ou convention qui entre en vigueur le 1er septembre 2011 porte sur une période de trois années scolaires. La décision ou convention qui entre en vigueur le 1er septembre 2012 porte sur une période de deux années scolaires. La décision ou convention qui entre en vigueur le 1er septembre 2013 porte sur une période d'une année scolaire. § 3. Au cours de la période citée au § 2, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.

Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants : 1° le centre d'enseignement compte moins de neuf cents élèves réguliers pondérés au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;2° une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. § 4. A partir du 1er septembre 2014, la décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de six années scolaires.

Chaque période suivante de six années scolaires commence six ans ou un multiple de six ans après le 1er septembre 2014.

La décision ou convention est chaque fois prolongée d'office pour la même période, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le centre d'enseignement remplit encore les critères fixés pour la constitution de centres d'enseignement;2° il n'y a pas de décision ou de convention pour prolonger ou modifier le centre d'enseignement;3° la composition du centre d'enseignement reste inchangée;4° aucune autorité scolaire ne communique, avant 1er mai précédant le début d'une période de six années scolaires, aux autres autorités scolaires qu'elle ne souhaite pas prolonger la décision ou convention. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, les conventions ou décisions entrant en vigueur dans le courant de la période de six années visée au § 4, prennent fin à l'issue des six années scolaires en question.

La décision ou convention est renouvelée chaque fois d'office pour une période de six années, s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° le centre d'enseignement remplit encore les critères fixés pour la constitution de centres d'enseignement;2° il n'y a pas de décision ou de convention pour prolonger ou modifier le centre d'enseignement;3° la composition du centre d'enseignement reste inchangée;4° aucune autorité scolaire ne communique, avant le 1er mai précédant le début d'une période de six années scolaires, aux autres autorités scolaires qu'elle ne souhaite pas prolonger la décision ou convention. § 6. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.

Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants : 1° le centre d'enseignement compte moins de neuf cents élèves réguliers pondérés au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;2° une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. § 7. La décision ou convention est remise à Agodi avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur.".

Art. 8.A l'article 125septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 3bis, rédigé comme suit : " § 3bis.Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur le 1er septembre 2011, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable pour une période de trois années scolaires."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Par dérogation au § 3, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur le 1er septembre 2012 ou le 1er septembre 2013, telles que visées à l'article 125quinquies, § 2, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'au 31 août 2014 inclus."; 3° au paragraphe 5, les mots " § 2, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots " § 4".

Art. 9.A l'article 125novies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 15 décembre 2006, 22 juin 2007, 13 juillet 2007 et 4 juillet 2008, le point 8° est remplacé par ce qui suit : "8° conclut des arrangements généraux quant à l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement;".

Art. 10.A l'article 125decies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 20 mars 2009, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'indication " § 1er" est abrogée;2° le point 4° est abrogé; 3° au point 6°, les mots " § 4ter, 1° et 2°," sont remplacés par les mots ", § 3, deuxième alinéa, 1° et 2°, ou § 6, deuxième alinéa, 1° et 2°,".

Art. 11.A l'article 125duodecies 1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, deuxième alinéa, point 1°, première phrase, les mots "§ 4ter " sont remplacés par les mots " § 3";2° au § 1er, deuxième alinéa, point 1°, première phrase, les mots "2009-2010 ou 2010-2011" sont remplacés par les mots "2010-2011,2011-2012, 2012-2013 ou 2013-2014";3° au § 1er, deuxième alinéa, point 1°, deuxième phrase, les mots "§ 4ter " sont remplacés par les mots " § 3 ou § 6";4° au § 4, les mots "et 2010-2011" sont remplacés par les mots ", 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014".

Art. 12.Dans l'article 194quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les mots "et 2010-2011" sont remplacés par les mots ", 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014". CHAPITRE 5. - Modification au Codex de l'Enseignement secondaire

Art. 13.Dans l'article 23 du Codex de l'Enseignement secondaire, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 3. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux années scolaires 2009-2010 jusque 2013-2014 incluses.".

Art. 14.Dans l'article 25, § 9, du même Codex, la dernière phrase du point 3° est abrogée.

Art. 15.Dans l'article 29 du même Codex, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le centre d'enseignement accorde, jusque l'année scolaire 2013-2014 incluse, à chaque établissement d'enseignement secondaire spécial adhérant, le 1er septembre 2011 ou plus tard, pour la première fois à un centre d'enseignement, le nombre de points qu'il reçoit pour cet établissement suivant les paramètres fixés à l'article 25, § 9, 3°.".

Art. 16.A l'article 30 du même Codex sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, première phrase, les mots "l'article 29, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 29";2° dans le § 3, les mots "l'article 29, § 1er," sont remplacés par les mots "l'article 29".

Art. 17.A l'article 51 du même Codex sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots "le plus tôt possible" est remplacé par les mots "au plus tard le 31 mars de l'année scolaire"; 2° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa deux, la formation des centres d'enseignement le 1er septembre 2011 est limitée à une période de trois années scolaires."; 3° à l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, les mots "de six années scolaires" sont abrogés.

Art. 18.A l'article 57 du même Codex sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, les mots "jusqu'au 31 août 2012" sont remplacés chaque fois par les mots "jusqu'au 31 août 2014";2° le point 10° est abrogé.

Art. 19.L'article 63 du même Code est abrogé. CHAPITRE 6. - Modification du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves

Art. 20.A l'article 38 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 14 février 2003 et 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er.Le 1er septembre 2012, l'école et le centre établissent un plan de gestion commun s'ils appartiennent à la même direction ou un contrat de gestion commun si ce n'est pas le cas, réglant la coopération pour une durée de deux ans.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'école et le centre établissent, à partir du 1er septembre 2014, tous les six ans, un plan de gestion commun s'ils appartiennent à la même direction ou un contrat de gestion commun si ce n'est pas le cas, réglant la coopération pour une durée de six ans.

Au plus tard le 31 mars précédant l'année scolaire durant laquelle le plan de gestion ou le contrat de gestion entre en vigueur, chaque centre communiquera aux services compétents du Gouvernement flamand les écoles avec lesquelles un plan ou contrat de gestion sera conclu ou a été conclu."; 2° il est inséré un § 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1.La durée de validité du plan de gestion ou du contrat de gestion conclu entre une école désirant être reprise dans l'agrément après le début des périodes de plans de gestion et contrats de gestion visés au § 1er d'une part et un CLB d'autre part, est limitée à la fin de la durée du plan de gestion ou du contrat de gestion visé au § 1er."; 3° au § 3 sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : "Le contrat de gestion ou plan de gestion conclu avec le nouveau centre est limité à la fin de la durée du plan de gestion ou contrat de gestion visé au § 1er."; b) il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : "Si la durée des plans de gestion et des contrats de gestion, visés à l'alinéa deux ou au § 1er/1, est de trois ans au moins, les plans de gestion et contrats de gestion sont communiqués aux services compétents du Gouvernement flamand au plus tard le 31 mars précédant la prochaine période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 sera fixé."; 4° dans le § 4, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : "Si un centre d'enseignement est formé au moment où la durée du plan de gestion ou du contrat de gestion n'a pas encore échu, les centres encadrant les écoles du centre d'enseignement peuvent conclure un partenariat temporaire jusqu'à la fin de la période courante pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé.".

Art. 21.Dans la deuxième phrase de l'article 58, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, les mots "durée de trois ans" sont remplacés par les mots "durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé,".

Art. 22.Dans l'article 60, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, le membre de phrase "Tous les trois ans" est remplacé par le membre de phrase "Au début de chaque nouvelle période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé".

Art. 23.Dans l'article 61, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase "Tous les trois ans" est remplacé par le membre de phrase "Au début de chaque nouvelle période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 a été fixé".

Art. 24.L'article 65 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 65.Pour rester admis au financement ou aux subventions pendant la prochaine période pour laquelle l'encadrement est à nouveau fixé conformément à l'article 67, le nombre d'élèves pondérés d'un centre, recensé le premier jour de classe du mois de février de l'année calendrier précédant cette nouvelle période, doit atteindre la norme de rationalisation. Sinon, le centre n'est plus admis au financement ou aux subventions à partir du 1er septembre de l'année calendrier suivante. ".

Art. 25.A l'article 67 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation aux alinéas premier et deux, la pondération d'encadrement pour l'année scolaire 2012-2013 est fixée pour une période de deux ans.A partir de l'année scolaire 2014-2015, la pondération d'encadrement est de nouveau fixée, chaque fois pour une période de trois ans."; 2° à l'alinéa trois, le membre de phrase "pendant les trois années scolaires pour lesquelles la pondération d'encadrement est fixée" est remplacé par le membre de phrase "pendant la période pour laquelle la pondération d'encadrement a déjà été fixée".

Art. 26.L'article 68 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 68.Sans préjudice de l'application de l'article 59, § 3, le nombre d'élèves pondérés d'un centre pour la période pour laquelle l'encadrement est fixé, mentionné à l'article 67, égale le nombre d'élèves réguliers dans les écoles encadrées par le centre, recensés le premier jour de classe du mois de février de l'année calendrier précédant le début de la première année de la période pour laquelle l'encadrement est fixé, mentionné à l'article 67, multiplié par le coefficient correspondant visé à l'article 69.".

Art. 27.Dans l'article 72, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, les mots "pour les trois prochaines années scolaires" sont remplacés par les mots "pour la période visée à l'article 67".

Art. 28.Dans l'article 88, § 2, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, les mots "tous les trois ans" sont remplacés par les mots "dans la première année et pour la durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 est fixé,".

Art. 29.Dans l'article 89, alinéa trois, du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, les mots "tous les trois ans" sont remplacés par les mots "dans la première année et pour la durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 est fixé,".

Art. 30.Dans l'article 90, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, les mots "tous les trois ans" sont remplacés par les mots "dans la première année et pour la durée de la période pour laquelle l'encadrement visé à l'article 67 est fixé,". CHAPITRE 7. - Modification du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV

Art. 31.Dans l'article X.53, § 2, alinéa premier, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, modifié par les décrets des 7 mai 2004 et 15 juillet 2005, le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° à partir du 1er septembre 2005 pour la durée de six années scolaires, à l'exception de l'accord qui entre en vigueur le 1er septembre 2011 et qui ne vaut que pour la durée de trois années scolaires. Pendant la période précitée, cet accord peut être modifié a cause de l'application de l'article 125quinquies, § 3 ou § 6, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, de l'article 51, troisième alinéa, du Codex de l'Enseignement secondaire, ou de l'article 73 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Une modification d'un accord entre en vigueur à la même date à laquelle la modification entre en vigueur dans le centre d'enseignement.".

Art. 32.A l'article X.55, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 10 juillet 2003, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° s'il est créé, dans un établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial, un emploi dans une fonction du personnel d'appui, ceci s'opère conformément aux dispositions prévues à l'article 30 ou 31 du Codex de l'Enseignement secondaire; ". CHAPITRE 8. - Disposition finale

Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2011, à l'exception des articles 17, 1°, et 20 à 30, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juin 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note Session 2010-2011.

Documents. - Projet de décret : 1083, n° 1. - Rapport : 1083, n° 2. - Texte adopté par la séance plénière : 1083, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 1er juin 2011.

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