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Décret du 17 mai 1999
publié le 30 juillet 1999

Décret créant le Conseil supérieur de l'Education permanente

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029308
pub.
30/07/1999
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17/05/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 MAI 1999. - Décret créant le Conseil supérieur de l'Education permanente (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté, et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Au sens du présent décret, il faut entendre par : - le ministre : le ministre ayant l'éducation permanente dans ses attributions; - le décret : le décret de la Communauté française du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs.

Art. 2.§ 1er. Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté française un Conseil supérieur de l'Education permanente - ci-après dénommé le Conseil. § 2. Le Conseil a pour mission de : 1° formuler d'initiative ou à la demande du ministre, du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, tout avis et proposition sur la politique générale de l'éducation permanente et de la promotion socio-culturelle des travailleurs, telles qu'elles sont définies dans le décret, ainsi que sur la promotion des organisations reconnues en application du même décret;2° formuler, conformément au décret et à ses arrêtés d'application, tout avis sur la reconnaissance, le classement en catégories, le subventionnement ou le retrait de reconnaissance d'organisations d'éducation permanente et, le cas échéant, de promotion socio-culturelle des travailleurs.

Art. 3.Le Conseil se compose de 36 membres, représentatifs de la pluralité des organisations reconnues dans le cadre du décret, dont : 1° 18 responsables d'organisations générales ou, le cas échéant, de leurs régionales dépendantes, reconnues au chapitre II du décret;2° 10 responsables d'organisations générales, ou, le cas échéant, de leurs régionales dépendantes, reconnues au chapitre I du décret;3° 3 responsables d'organisations régionales indépendantes reconnues au chapitre II du décret;4° 3 responsables d'organisations régionales indépendantes reconnues au chapitre I du décret;5° 2 responsables d'organisations locales indépendantes reconnues au chapitre I ou au chapitre II du décret.

Art. 4.Les membres du Conseil sont désignés par le Gouvernement après un appel aux candidatures auprès des organisations reconnues en application du décret.

Les membres du Conseil sont désignés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 5.Tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Il est remplacé par une personne désignée selon les mêmes conditions pour achever son mandat. Est également réputé démissionnaire le membre qui, sans justification préalable, est absent à plus de la moitié des séances annuelles du Conseil.

Art. 6.§ 1er. Le président et les vice présidents du Conseil sont choisis par le Gouvernement et forment le Bureau du Conseil. § 2. Le Bureau : 1° organise les activités du Conseil;2° prépare les séances du Conseil, de la Commission de promotion socio-culturelle des travailleurs prévue à l'article 10, et des groupes de travail;3° assure la représentation extérieure du Conseil;4° exécute les décisions du Conseil. § 3. Entre deux séances du Conseil, le Bureau prend toute disposition utile conformément aux missions et aux objectifs généraux définis par le Conseil. Il rend compte de ses interventions et de ses initiatives à la séance la plus proche du Conseil.

Art. 7.Un représentant du Service général de l'Education permanente et de la Jeunesse et un représentant du Service général de l'Inspection assistent de droit aux réunions du Conseil et de la Commission de promotion socio-culturelle des travailleurs, avec voix consultative.

Des moyens de fonctionnement ou en personnel sont mis à la disposition du Conseil et de la Commission de promotion socio-culturelle des travailleurs. Ils sont déterminés par le Gouvernement de la Communauté française.

Art. 8.Le Conseil établit chaque année un rapport d'activités.

Celui-ci est communiqué : 1° au Gouvernement;2° au Conseil de la Communauté française;3° aux organisations reconnues dans le cadre du décret.

Art. 9.§ 1er. Le Conseil se réunit au moins dix fois par année civile, sur convocation du président. Celui-ci doit convoquer le Conseil si le ministre, le Gouvernement, le Conseil de la Communauté française ou un cinquième au moins des membres du Conseil le demandent.

La présence d'au moins un tiers des membres est requise pour que le Conseil puisse siéger valablement. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les 10 jours ouvrables avec le même ordre du jour. Dans ce cas, le Conseil siège valablement, quel que soit le nombre de membres présents. § 2. La prise de décision se fait à la majorité des membres présents.

Si cinq membres au moins en font la demande en séance, les avis comprennent une note de minorité. Celle-ci doit recevoir l'approbation d'au moins cinq membres du Conseil et ne peut comporter plus de signes que le texte majoritaire.

Les avis relatifs aux dossiers de demande de reconnaissance ou de proposition de retrait de reconnaissance d'associations doivent être émis dans un délai de trois mois prenant cours à la date de dépôt des dossiers. Les avis demandés par le ministre, le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française doivent être émis dans un délai de trois mois prenant cours à la date de la demande d'avis au Conseil. Ce délai écoulé, l'avis est réputé conforme aux propositions de l'administration. § 3. Le Conseil adopte un règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du ministre. § 4. Les procès-verbaux, avis et propositions du Conseil sont transmis au ministre.

Art. 10.Une Commission de promotion socio-culturelle des travailleurs est constituée au sein du Conseil. Elle se compose des membres du Conseil responsables d'organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs.

Elle a pour mission de : 1° formuler au ministre, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis et des propositions sur les actions de formation correspondant à la deuxième tranche du fonds de promotion socio-culturelle des travailleurs;2° de formuler au Conseil des avis sur la politique générale de promotion socio-culturelle des travailleurs.

Art. 11.La Commission de promotion socio-culturelle des travailleurs se réunit au moins cinq fois par année civile sur convocation de son président. Celui-ci doit convoquer la Commission à la demande du ministre, du Gouvernement, du Conseil de la Communauté française ou d'un cinquième au moins de ses membres.

La présence d'au moins un tiers des membres est requise pour que la Commission puisse siéger valablement. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les dix jours ouvrables avec le même ordre du jour. Dans ce cas, la Commission siège valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

La prise de décision se fait à la majorité des membres présents. Si trois membres au moins en font la demande en séance de Commission, les avis comprennent une note de minorité qui doit recevoir l'approbation d'au moins trois membres. Elle ne peut comporter plus de signes que le texte majoritaire.

Art. 12.Le président et les vice présidents de la Commission de promotion socio-culturelle des travailleurs sont choisis en son sein par le Gouvernement.

Art. 13.Le Gouvernement de la Communauté française détermine les jetons de présence et les indemnités de parcours auxquels peuvent prétendre les membres du Conseil, de son Bureau et de la Commission de promotion socio-culturelle des travailleurs.

Art. 14.La loi du 3 avril 1929 instituant le Conseil supérieur de l'Education populaire est abrogée.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 304-1. - Amendements de commission, nos 304-2 à 304-6. - Rapport, n° 304-7.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 avril 1999.

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