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Décret du 17 mai 1999
publié le 29 octobre 1999

Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique

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ministere de la communaute francaise
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1999029643
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29/10/1999
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17/05/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 MAI 1999. - Décret relatif à l'enseignement supérieur artistique (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Section Ière. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1. Le présent décret s'applique aux établissement d'enseignement supérieur artistique, hormis les établissements d'enseignement de l'architecture, organisés ou subventionnés par la Communauté française en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et classés par ou en vertu de la loi ou du décret dans l'enseignement de type court ou l'enseignement de type long au sens de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, à l'exclusion de l'enseignement universitaire et de l'enseignement à horaire réduit. § 2. Par domaine, on entend : - les arts plastiques, visuels et de l'espace, - la musique, - le théâtre et les arts de la parole, - les arts du spectacle et technique de diffusion et de communication, - la danse.

Art. 2.Des études supérieures de type court ou de type long peuvent être organisées.

L'enseignement supérieur artistique de type court comprend trois années d'études.

L'enseignement supérieur artistique de type long est de niveau universitaire. Il comprend quatre ou cinq années d'études.

Art. 3.§ 1er. L'enseignement artistique dispensé dans l'enseignement supérieur se doit d'être un lieu multidisciplinaire de recherche et de création dans lesquels les arts et leur enseignement s'inventent de manière indissociable. Les arts qui s'y développent sont non seulement envisagés comme productions sociales mais également comme agents sociaux qui participent à la connaissance, à l'évolution et à la transformation de la société. En prise sur les leçons des arts passés et contemporains, sur la pensée et les sciences, l'enseignement de l'art est prospectif, il stimule l'ouverture au futur, à l'inédit. § 2. L'enseignement artistique dispensé dans l'enseignement supérieur participe à l'élaboration d'une pensée des arts et à la constitution critique d'un ensemble des connaissances de pratiques et d'attitudes qui définissent les disciplines artistiques et les possibilités de leurs rencontres. § 3. La recherche artistique exige des étudiants la mise en oeuvre critique des savoirs acquis et en cours d'acquisition, relatifs à une pensée des arts, à une pratique, à une histoire et à une situation culturelle et sociale. § 4. L'enseignement des arts place l'étudiant en situation de développer une autonomie créatrice et d'élaborer la singularité d'une démarche sans négliger sa responsabilité sociale. Il assure au niveau académique le plus élevé l'acquisition de méthodologie et d'aptitudes dans le champ du savoir. Il transmet les connaissances théoriques, techniques et la formation pratique indispensables à la synthèse artistique et à la reconnaissance de la compétence. § 5. L'enseignement des arts renforce la dimension internationale des pratiques et des recherches par la mise en place d'initiatives et de programmes en collaboration avec les institutions d'autres pays en favorisant la mobilité et l'échange d'enseignants et d'étudiants à tous les niveaux des structures. § 6. L'enseignement des arts prépare l'étudiant, par une étude concertée des fonctions dévolues à l'art et à l'artiste, à son rôle de citoyen qui intervient activement en tant qu'artiste dans la société.

Il prépare en outre à l'enseignement des disciplines artistiques, à l'action culturelle, à l'activité professionnelle et à l'exercice des techniques de la création artistique. § 7. L'enseignement des arts associe des professionnels praticiens et des chercheurs à la formation artistique en favorise l'implication active des enseignants dans la pratique de leurs disciplines.

Art. 4.Au sens du présent décret, les heures d'activité d'enseignement sont de soixante minutes. L'enseignement peut être organisé en unités de valeur d'une durée d'un semestre pouvant s'inscrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS).

Les activités d'enseignement comprennent : 1° les cours théoriques, les séances d'application, l'exercice de la création et la recherche en atelier, les travaux pratiques, les laboratoires, les activités didactiques et les autres activités figurant au programme d'études;2° les travaux de fin d'année, le mémoire ou le travail de fin d'études;3° les stages prévus au programme d'études, organisés individuellement ou en groupe;4° les sessions d'examens à l'exception du temps consacré par l'étudiant à l'étude personnelle. Les programmes tiennent compte des directives et recommandations européennes.

Art. 5.Le Gouvernement, classe les cours en cours artistique, cours généraux et cours techniques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

S'il échet, certains cours peuvent être classés, selon la même procédure, par le Gouvernement, en d'autres catégories suivant leur nature.

Art. 6.Dans le cadre de leurs missions, les écoles supérieurs artistiques peuvent conclure des accords de collaboration entre elles ainsi qu'avec des établissements d'enseignement fondamental, secondaire, de promotion sociale d'enseignement artistique à horaire réduit, des hautes écoles, des instituts universitaires ou toute autre personne juridique issue du monde culturel ou socio-économique.

Elles peuvent conclure entre elles ainsi qu'avec les hautes écoles ou des institutions universitaires des conventions de coopération pour l'organisation d'études relevant des domaines auxquels s'étend l'habilitation de l'un ou de l'autre partenaire.

Les partenaires choisis peuvent être belges ou étrangers. Section II. - Des arts plastiques, visuels et de l'espace

Art. 7.Le grade de gradué en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.

Le grade de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.

A l'issue du deuxième cycle visé à l'alinéa précédent, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées artistiques - domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace. Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études qui comprennent, en dérogation à l'article 8, § 3, au minimum, 450 heures d'enseignement. Les études spécialisées ont pour objet l'acquisition d'une compétence professionnelle particulière.

Les études spécialisées artistiques - domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace constitent en la réalisation d'un projet personnel créateur, de haute valeur artistique, sous la responsabilité d'un chef de projet enseignant à l'établissement, et défendu publiquement devant un jury.

Le Gouvernement règle l'organisation des études spécialisées artistiques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Art. 8.§ 1er. La finalité de l'enseignement de type court des arts plastiques, visuels et de l'espace est l'exercice d'un métier d'art.

Il s'agit de former, au travers d'une formation artistique et d'une connaissance de la recherche culturelle, un professionnel du métier, un spécialiste doté d'autonomie et capable de prendre son avenir en charge notamment par la recherche axée sur la finalité professionnelle. § 2. L'enseignement de type long des arts plastiques, visuels et de l'espace offre une formation approfondie et polyvalente sur une base optionnelle large alimentée par l'expérimentation et la recherche interdisciplinaires.

Le diplôme délivré mentionne le champ interdisciplinaire, l'intitulé de la ou des finalités, ainsi que l'intitulé des cours et des options suivis et le sujet du travail de fin d'études.

Par champs interdisciplinaire, on entend un groupe cohérent et ouvert de finalités. Il est caractérisé par un enseignement et une recherche qui s'exercent dans un champ large et pas essentiellement dans une option spécifique. L'étudiant qui s'y inscrit investit un ensemble de finalités afin d'y construire son autonomie artistique. § 3. Chaque année d'études de l'enseignement des arts plastiques, visuels et de l'espace comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1 200 heures.

Art. 9.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de type court des arts plastiques, visuels et de l'espace, les cours obligatoires de la formation commune et de l'option comportent au moins trois quarts des heures prévues à l'horaire minimal. Outre ces cours obligatoires, chaque établissement peut organiser des cours à choix.

La moitié au moins du nombre total des heures prévues à l'horaire minimal des études de chaque section est consacrée à la formation artistique et aux pratiques artistiques. Elle comprend notamment les cours visés à l'article 10, § 1er.

Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours de formation artistique figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale. § 2. Au cours du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long des arts plastiques, visuels et de l'espace, une moitié au moins des heures de cours prévues à l'horaire minimal se compose de cours de la formation commune du domaine ou des cours propres au champ interdisciplinaire à considérer.

Les pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leur liberté pédagogique, disposent au premier cycle d'un quart des heures prévues à l'horaire minimal et au deuxième cycle d'une moitié desdites heures pour adapter l'offre d'enseignement à leur projet pédagogique.

Dans les deux cycles, la moitié au moins du nombre total des heures prévues à l'horaire minimal des études de chaque section est consacrée à la formation artistique et aux pratiques artistiques. La formation comporte obligatoirement les cours visés à l'article 10, § 1er, correspondant aux champs interdisciplinaires.

Art. 10.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur des arts plastiques, visuels et de l'espace, du type court et du type long, la liste des cours obligatoires est dressée par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique. § 2. Les champs interdisciplinaires sont organisés en quatre ans.

Toutefois, les établissements d'enseignement supérieur artistique qui organisent, au cours de l'année académique 1998-1999, des formations en cinq ans peuvent continuer à organiser ces champs en cinq ans jusqu'au 1er septembre 2004. A partir de cette date, le maintien de ces formations en cinq ans est autorisé, moyennant un avis favorable du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique. A défaut d'avis dans un délai à fixer par le Gouvernement, celui-ci et réputé favorable.

A partir de l'année académique 2004/2005, le Gouvernement peut autoriser, sur avis favorable du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, les établissements d'enseignement supérieur artistique de type long à organiser des champs interdisciplinaires en cinq ans. § 3. Dans l'enseignement supérieur de type long, dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les intitulés des finalités sont regroupés en champs interdisciplinairs de formation dont la liste suit : recherches picturales et tridimensionnelles : - dessin; - peinture; - sculpture; - céramique; - verrerie, mosaïque; - orfèvrerie; - installation, performance. image imprimée : - gravure; - sérigraphie; - lithographie; - photographie. art environnemental : - peinture monumentale; - sculpture monumentale; - espaces urbains et ruraux; - images dans le mileu. stylisme et textile : - tapisserie; - tissage; - stylisme, parures et accessoires; - design textile. livre et design graphique : - typographie; - reliure dorure papier; - illustration; - bande dessinée. art et communication : - publicité; - communication graphique ou communication visuelle; - graphisme. mobilier et design : - design industriel; - architecture d'intérieur ou ensembliers décorateurs; - design urbain. représentation et mouvement : - scénographie; - cinéma d'animation; - cinégraphie; - vidéographie; - arts numériques. restauration d'oeuvres d'art.

L'interdisciplinarité peut être mise en oeuvre entre toutes les activités d'enseignement organisées au sein des établissements. § 4. Dans l'enseignement supérieur de type court, les intitulés des options sont classés comme suit en trois sections : arts de l'espace, arts visuels et arts plastiques; 1° Arts de l'espace : - stylisme de mode; - stylisme d'objets ou esthétique industrielle; - dessin d'architecture; - création d'intérieurs; - étalage. 2° Arts visuels : - typographie ou dessin graphique; - infographie; - photographie et images animées ou cinégraphie; - graphisme; - bande dessinée; - illustration; - gravure ou impression, reprographie, offset; - sérigraphie; - publicité; - arts du tissu. 3° Arts plastiques : - peinture; - sculpture; - céramique; - conservation d'objets d'art.

Art. 11.Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace.

Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré : 1° soit par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;2° soit par un jury de la Communauté française devant lequel l'épreuve est présentée. Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade er du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace.

Le Gouvernement déterminé les matières de l'épreuve, règle son organisation au deuxième cycle concerné, nomme le président et les membres du jury de la Communauté et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement. Section III. - De la musique

Art. 12.L'enseignement de type long de la musique comporte une candidature de deux années et une licence de trois années.

Art. 13.Le grade d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur en musique est créé et le diplôme afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.

Le grade de candidat en musique est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de licencié en musique est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.

A l'issue du deuxième cycle visé à l'alinéa précédent, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme d'études spécalisées artistiques - domaine de la musique. Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études qui comprennent, en dérogation à l'article 16, alinéa 2, au minimum 450 heures d'enseignement. Les études spécialisées ont pour objet l'acquisition d'une compétence professionnelle particulière.

Les études spécialisées artistiques - domaine de la musique consistent en la réalisation d'un projet personnel créateur, de haute valeur artistique, sous la responsabilité d'un chef de projet enseignant à l'établissement et défendu publiquement devant un jury.

Le Gouvernement règle l'organisation des études spécialisées artistiques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Art. 14.§ 1er. Au sein de chaque section et par cycle, les sections et options sont déterminées par leur grille-horaire hebdomadaire. Les diplômes délivrés font notamment mention de l'option.

La moitié au moins du nombre total des heures prévues à la grille-horaire est consacrée aux activités d'enseignement ayant pour objet la formation artistique. § 2. Dans chaque année d'études, à l'exception de la troisième année de licence en musique, l'horaire minimal de chaque formation est de 20 heures de cours par semaine et l'horaire maximal de 27 heures.

Par dérogation, l'horaire minimal peut être abaissé jusqu'à 16 heures de cours pour les options instrumentales et vocales, que détermine le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique. § 3. Dans chaque section, les cours obligatoires comportent au moins deux tiers des heures prévues à la grille-horaire.

Outre ces cours obligatoires, l'établissement peut organiser des cours à option et des cours à choix. § 4. La liste des sections et options organisables est la suivante : 1° Enseignement supérieur artistique de type long de la musique : Candidatures : sections : - formation instrumentale - options : vents, percussions, claviers, cordes; - formation vocale - options : chant, art lyrique; - musique ancienne, formation instrumentale - options : vents, percussions, claviers, cordes; - musique ancienne, formation vocale - options : chant, art lyrique; - jazz et musique légère; - écriture et théorie musicale;

Licences et agrégations de l'enseignement secondaire supérieur : sections : - formation instrumentale - options : vents, percussions, claviers, cordes, musique de chambre; - formation vocale - options : chant, art lyrique, musique de chambre; - musique ancienne, formation instrumentale - options : vents, percussions, claviers, cordes; - musique ancienne, formation vocale - options : chant, art lyrique; - jazz et musique légère - options : instrument, chant, composition et arrangement; - écriture et théorie musicale - options : direction d'orchestre, direction chorale, compostion.

Cette liste peut être revue par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique. § 5. L'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur consiste en une formation psycho-pédagogique et méthodologique complémentaire comprenant des aspects généraux, spécifiques et pratiques.

Elle s'étale sur le second cycle et comprend au moins 450 heures d'activités d'enseignement.

Chaque section donne lieu à une agrégation et le solfège fait l'objet d'une agrégation spécifique en formation musicale.

Art. 15.Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours artistiques figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.

Les grilles-horaires de chaque section comprennent chaque année, à l'exception de la troisième année de licence, au moins deux heures de cours généraux.

Le Gouvernement arrêté la liste des cours généraux après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Art. 16.Les grilles-horaires sont présentées comme suit, par années d'études et par option : 1° dans une première colonne, les intitulés de cours, dans une deuxième, le nombre d'heures y consacrées annuellement, dans une troisième, le nombre d'heures d'activités d'enseignement, hors heures de cours;2° dans une quatrième colonne, le nombre d'unités de valeur pouvant s'inscrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS). La somme des totaux des deuxième et troisième colonnes doit répondre à l'exigence de 1 200 heures d'activités d'enseignement.

L'unité d'échange visée au 2° de l'alinéa 1er correspond à 25 à 30 heures d'activités d'enseignement, le total des unités d'échange de chaque année d'études s'établissant à 40. Par dérogation, la troisième année de la licence en musique comprend 800 heures d'activités d'enseignement qui correspondent à 25 unités d'échange. Section IV. - Du théâtre et des arts de la parole.

Art. 17.L'enseignement de type long du théâtre et des arts de la parole comporte une candidature de deux anneées et une licence de deux années.

Art. 18.Le grade de candidat en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de licencié en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.

A l'issue du deuxième cycle visé à l'alinéa précédent, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisés artistiques - domaine du théâtre et des arts de la parole. Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études qui comprennent, en dérogation à l'article 21, au minimum 450 heures d'enseignement. Les études spécialisées ont pour objet l'acquisition d'une compétence professionnelle particulière.

Les études spécialisées artistiques - domaine du théâtre et des arts de la parole consistent en la réalisation d'un projet personnel créateur, de haute valeur artistique, sous la responsabilité d'un chef de projet enseignant à l'établissement et défendu publiquement devant un jury.

Le Gouvernement règle l'organisation des études spécialisées artistiques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Art. 19.§ 1er. Au sein de chaque section et par cycle, les sections et options sont déterminées par leur grille-horaire hebdomadaire. Les diplômes délivrés font notamment mention de l'option.

La moitié au moins du nombre total des heures prévues à la grille-horaire est consacrée aux activités d'enseignement ayant pour objet la formation artistique. § 2. Dans chaque année d'études, l'horaire est de 30 heures de cours par semaine. § 3. Dans chaque section, les cours obligatoires comportent au moins deux tiers des heures prévues à la grille-horaire.

Outre ces cours obligatoire, l'établissement peut organiser des cours à option et des cours à choix. § 4. La liste des sections et options organisables est la suivante : candidatures, licences et agrégations de l'enseignement secondaire supérieur.

La section théâtre et arts de la parole comprend deux options : art dramatique et art oratoire.

Cette liste peut être revue par le Gouvernement après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique. § 5. L'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur consiste en une formation psycho-pédagogique et méthodologique complémentaire comprenant des aspects généraux, spécifiques et pratiques.

Elle s'étale sur le second cycle et comprend au moins 450 heures d'activités d'enseignement.

Chaque section donne lieu à une agrégation.

Art. 20.Les cours généraux comprennent nécessairement des cours théoriques en relation avec les cours artistiques figurant au programme des études ainsi que des cours de formation générale.

Les grilles-horaires de chaque section comprennent chaque année au moins deux heures de cours généraux.

Le Gouvernement arrête la liste des cours généraux après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Art. 21.Les grilles-horaires sont présentées comme suit, par années d'études et par option : 1° dans une première colonne, les intitulés de cours, dans une deuxième, le nombre d'heures y consacrées annuellement, dans une troisième, le nombre d'heures d'activités d'enseignement, hors heures de cours;2° dans une quatrième colonne, le nombre d'unités de valeurs pouvant s'incrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS). La somme des totaux des deuxième et troisième colonnes doit répondre à l'exigence de 1 200 heures d'activités d'enseignement.

L'unité d'échange visée au 2° de l'alinéa 1er correspond à 25 à 30 heures d'activités d'enseignement, le total des unités d'échange de chaque année d'études s'établissant à 40. Section V. - Des arts du spectacle et techniques de diffusion et de

communication

Art. 22.Le grade de gradué en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme d'un cycle de trois années d'études d'enseignement supérieur artistique de type court dans l'une des quatre options suivantes : image, son, montage et scripte, multimédia.

Le grade de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du premier cycle de deux ans de l'enseignement supérieur artistique de type long dans l'une des trois options suivantes : cinéma et radio-télévision, théâtre et techniques de communication, interprétation dramatique.

Le grade de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est conféré et le diplôme afférent est délivré au terme du deuxième cycle de deux ans de l'enseignement supérieur artistique de type long dans l'une des quatre options suivantes : cinéma, radio-télévision, théâtre et techniques de communication, interprétation dramatique.

A l'issue du deuxième cycle visé à l'alinéa précédent, les études supérieures de type long peuvent conduire à l'obtentation d'un diplôme d'études spécialisées artistiques - domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Ce diplôme est délivré au terme d'études qui s'étendent sur une durée maximale de deux années d'études qui comprennent au minimum 450 heures d'enseignement. Les études spécialisées ont pour objet l'acquisition d'une compétence professionnelle particulière.

Les études spécialisées artistiques - domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication consistent en la réalisation d'un projet personnel créateur, de haute valeur artistique, sous la responsabilité d'un chef de projet enseignant à l'établissement et défendu publiquement devant un jury.

Le Gouvernement règle l'organisation des études spécialisées artistiques après avis du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Art. 23.Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts du spectable et techniques de diffusion et de communication.

Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré : 1° soit par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;2° soit par un jury de la Communauté française devant lequel l'épreuve est présentée. Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication.

Le Gouvernement détermine les matières de l'épreuve, règle son organisation au deuxième cycle concerné, nomme le président et les membres du jury de la Communauté et règle tout ce qui concerne son organisation et son fonctionnement. Section VI. - Du classement

Art. 24.A la date d'entrée en vigueur du présent décret : 1° les sections du troisième degré de l'Institut national supérieur des arts du spectacle, en abrégé l'INSAS, et de l'Institut des arts de diffusion, en abrégé l'IAD, sont classées dans l'enseignement supérieur artistique.Ils organisent un enseignement de type long, conformément à la section V du présent décret, dans les sections et options correspondant aux cours qu'ils organisaient durant l'année académique 1998-1999; 2° les Conservatoires Royaux sont classés dans l'enseignement supérieur artistique.Ils organisent un enseignement de type court de la musique et un enseignement de type long de la musique et des arts de la parole.

L'Institut de Musique d'Eglise et de Pédagogie musicale, en abrégé l'IMEP, est classé dans l'enseignement supérieur artistique. Il organise un enseignement de type court et un enseignement de type long de la musique; 3° les établissements des deuxième et troisième degrés d'enseignement des arts plastiques sont classés dans l'enseignement supérieur artistique.Ils organisent un enseignement de type long et de type court, conformément à la section II du présent décret, dans les sections, options et champs interdisciplinaires correspondant aux cours qu'ils organisent durant l'année académique 1998-1999.

L'Institut St. Luc des arts plastiques de Liège est autorisé à organiser un enseignement de type long dans les champs interdisciplinaires « restauration d'oeuvres d'art » et « mobilier et design ». L'Instiut St. Luc des arts plastiques de Bruxelles est autorisé à organiser le champ interdisciplinaire « mobilier et design ». Section VII. - De l'accès aux études artistiques

Art. 25.Pour avoir accès aux établissements visés à l'article 1er, § 1er, les étudiants doivent, outre remplir les conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, avoir réussi une épreuve d'admission suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement.

Cette épreuve porte sur l'aptitude à suivre une formation artistique dans le domaine considéré. Section VIII. - Du conseil supérieur de l'enseignement supérieur

artistique

Art. 26.Le Gouvernement de la Communauté française crée, au plus tard le 15 mai 1999, auprès de l'Administration de l'enseignement non oblibgatoire, un Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique.

Le Conseil supérieur est composé : 1° de représentants des Pouvoirs organisateurs, 2° de représentants du personnel, 3° de représentants des étudiants, 4° de représentants des milieux sociaux présentés par les organisations syndicales, interprofessionnelles et par les organisations patronales. Outre les missions qui résultent d'autres articles du présent décret, le Conseil supérieur est chargé de rendre, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou d'un institut d'enseignement supérieur artistique, des avis sur toute question relative à l'enseignement supérieur artistique.

Le Conseil supérieur est également chargé de veiller à la mise en oeuvre du présent décret et, le cas échéant, de formuler toute proposition de modification.

Le Conseil supérieur a aussi pour mission de promouvoir la collaboration entre les réseaux notamment en ce qui concerne les passerelles, la programmation et la formation continuée.

Pour chacun des domaines d'enseignement visé à l'article 1er du présent décret, le Gouvernement peut adjoindre au Conseil supérieur des Comités d'avis ainsi que des commissions spécialisées. Ces Comités et commissions peuvent faire appel à des experts extérieurs.

Le Gouvernement arrête les modalités de composition et de nomination des membres, les compétences et le fonctionnement du Conseil supérieur, des Comités d'avis et des commissions spécialisées. Il veille à ce que les différentes tendances y soient représentées de façon équitable. Section IX. - Dispositions finales

Art. 27.Un décret fixera les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique en matière d'organisation, de financement, d'encadrement en personnels des établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er, § 1er. Il déterminera les dispositions statutaires spécifiques applicables aux personnels et celles visant les droits et devoirs des étudiants.

Art. 28.L'article 1er, III, a) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur est complété comme suit : « 17° de candidat en arts plastiques, visuels et de l'espace et de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. 18° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts plastiques, visuels et de l'espace, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret.19° de candidat en musique et de licencié en musique, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret.20° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline de la musique, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret.21° de candidat en théâtre et en arts de la parole et de licencié en théâtre et en arts de la parole, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret.22° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour la discipline du théâtre et des arts de la parole, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret.23° de candidat en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication et de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret.24° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les disciplines des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, ceux qui ont obtenu ce diplôme conformément à la loi et au décret.25° de diplômés d'études spécialisées artistiques, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret.»

Art. 29.Le Gouvernement est habilité à prendre les mesures nécessaires pour établir les équivalences entre les titres délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret, par les établissement visés à l'article 1er, § 1er, et les titres qui seront délivrés par ces mêmes établissements après leur classement.

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2000 à l'exception de l'article 26 qui produit ses effets le 1er avril 1999 et des articles 5; 7, alinéa 6; 10, § 1er; 13, alinéa 6; 14, § 2, alinéa 2; § 4, alinéa 2; 15, alinéa 3; 18, alinéa 5; 19, § 4, alinéa 3; 20, alinéa 3 et 22, alinéa 6 qui entrent en vigueur le 15 mai 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 1999.

Le Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note Session 1998-1999.

Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 257-1. - Avis du Conseil d'Etat : n° 257-2. - Amendements de commission : nos 257-3 à 257-8. - Rapport : n° 257-9. - Amendements de séance : nos 257-10 à 257-12.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 avril 1999.

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