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Décret du 17 mars 1997
publié le 19 novembre 1997

Décret modifiant le décret du 24 décembre 1990 créant une commission de surveillance de la législation sur la langue française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1997029176
pub.
19/11/1997
prom.
17/03/1997
ELI
eli/decret/1997/03/17/1997029176/moniteur
moniteur
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17 MARS 1997. Décret modifiant le décret du 24 décembre 1990 créant une commission de surveillance de la législation sur la langue française (1)


Le Conseil de la Communauté fransaise a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.L'article 2 du décret est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La commission est composée de 13 membres effectifs et de 13 membres suppléants, désignés par le Conseil de la Communauté française selon la représentation proportionnelle.

Il y a incompatibilité entre les fonctions de membre de la commission et l'exercice de tout mandat politique électif. Le mandat est de cinq années; il est renouvelable. § 2. Les membres de la commission prêtent serment entre les mains du Président du Conseil de la Communauté française. § 3. La commission désigne en son sein un président et des vice-présidents dont elle fixe le nombre.

Elle arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art. 2.L'article 4 du décret est compléte par le § 1er suivant: « § 1er. La plainte visée à l'article 3, b), doit être adressée à la commission au moyen d'une requête signée, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Au cas où la plainte n'est pas transmise dans la forme requise, le plaignant est invité à la répéter conformément à l'alinéa précédent. La commission se prononce sur la recevabilité de la plainte. » L'article 4 actuel forme le § 2.

Art. 3.L'article 5 du décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.Pour l'exécution de ses missions, la commission dispose de l'aide du service de la langue.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont inscrits nominativement au budget de la Communauté.

Le Gouvernement de la Communauté française détermine le montant des jetons de présence des membres de la commission et des indemnités afférentes au rôle de commissaire-enquêteur. »

Art. 4.Le décret est complété par un article 6, rédigé comme suit : «

Article 6.La commission établit chaque année un rapport détaillé de ses activités. Ce rapport est communiqué à chacun des membres du Gouvernement de la Communauté française et est déposé sur le bureau du Conseil avant le 1er mars de l'année qui suit. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, du Sport, et des Relations internationales, W. ANCION Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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