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Décret du 17 mars 2006
publié le 11 mai 2006

Décret convertissant de la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

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autorite flamande
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2006035684
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11/05/2006
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17/03/2006
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eli/decret/2006/03/17/2006035684/moniteur
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17 MARS 2006. - Décret convertissant de la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret convertissant de la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret règle la conversion, dans le cadre des affaires mentionnées à l'article 1er, de la Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers, telle que modifiée par la Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires.

Art. 3.Le présent décret s'applique à tous les terminaux où font escale des vraquiers pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac.

Sans préjudice des dispositions de la règle VI/7 de la convention SOLAS de 1974, la présente directive ne s'applique pas : 1° aux installations qui ne sont utilisées que de manière exceptionnelle pour le chargement, dans des vraquiers, et le déchargement, hors de vraquiers, de cargaisons solides en vrac;2° dès lors que les opérations de chargement ou de déchargement sont effectuées uniquement au moyen des équipements à bord du vraquier concerné.

Art. 4.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° convention SOLAS de 1974 : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, tels qu'en vigueur; 2° recueil BLU : le recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, tel qu'il figure à l'annexe de la résolution A.862(20) de l'assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997, en sa version en vigueur; 3° vraquier : un vraquier tel que défini dans la règle IX/1.6 de la convention SOLAS de 1974, dans l'interprétation de la résolution 6 de la conférence SOLAS de 1997, répondant à une des descriptions suivantes : a) un navire comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons solides en vrac;b) un minéralier, c'est-à-dire un navire de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui est destiné au transport de minerais dans les cales centrales uniquement; c) un transporteur mixte tel que défini dans la règle II-2/3.27 de la convention SOLAS de 1974; 4° cargaison solide en vrac : les cargaisons solides en vrac telles que définies dans la règle XII/1.4 de la convention SOLAS de 1974, à l'exclusion des grains; 5° grains : les grains tels que définis à la règle VI/8.2 de la convention SOLAS de 1974; 6° terminal : toute installation fixe, flottante ou mobile équipée et utilisée pour le chargement dans des vraquiers ou le déchargement hors de vraquiers de cargaisons sèches en vrac;7° exploitant de terminal : le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou personne à qui le propriétaire a confié la responsabilité des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées au terminal;8° représentant du terminal : toute personne nommée par l'exploitant de terminal qui a la responsabilité et compétence générale du contrôle de la préparation, de la conduite et du déroulement des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées par le terminal;9° capitaine : la personne qui a le commandement d'un vraquier, ou un officier du navire chargé par le capitaine des opérations de chargement et de déchargement;10° organisme agréé : un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;11° administration de l'Etat du pavillon : les autorités compétentes de l'Etat dont le vraquier a droit de battre le pavillon;12° autorité chargée du contrôle par l'Etat du port : le service du directorat-général Transport maritime chargé du contrôle de la navigation;13° autorité compétente : le service désigné par le Gouvernement flamand chargé de l'exécution et du respect des dispositions du présent décret;14° Ministre : le Ministre flamand chargé des voies navigables et de leurs équipements attenants et des ports et de leurs équipements attenants. CHAPITRE II. - Exigences concernant l'aptitude et les autorisations temporaires des terminaux

Art. 5.§ 1. Les exploitants de terminaux veillent à ce que, en ce qui concerne les terminaux dont ils sont responsables en vertu du présent décret : 1° les terminaux répondent aux exigences en matière d'aptitude de terminaux pour le chargement et le déchargement de cargaisons solides en vrac;2° un ou plusieurs représentants du terminal soit/soient nommé(s); 3° des manuels de renseignements soient préparés indiquant les exigences propres au terminal et celles des autorités compétentes ainsi que les renseignements concernant le port et le terminal énumérés à l'appendice 1, point 1.2, du recueil BLU, et que ces manuels soient mis à la disposition des capitaines de vraquiers faisant escale au terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac; 4° les terminaux soient intégrés dans une certification ISO 9001 : 2001 ou appartiennent à une société ayant élaboré et introduit un système de contrôle de la qualité certifié, ou ayant élaboré et introduit un système de contrôle de la qualité certifié conforme aux normes ISO 9001 : 2000 - ou à une norme équivalente qui couvre au moins tous les aspects de la norme ISO 9001 : 2000 - et qui maintient ces systèmes lesquels font l'objet d'audits selon les orientations de la norme ISO 10011 : 1991 ou d'une norme équivalente qui couvre tous les aspects de la norme ISO 10011 : 1991.L'autorité compétente veille à ce que la Directive 98/34/CE soit respectée en ce qui concerne les normes équivalentes.

L'autorité compétente contrôle si les exploitants des terminaux respectent les exigences qui leur sont imposées. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les exigences d'aptitude mentionnées à l'article 5, § 1er, 1°, auxquelles doivent répondre les terminaux de chargement et de déchargement de cargaisons solides en vrac. § 3. Les exploitants des terminaux assurent le développement de leur système de contrôle de qualité. § 4. L'exploitant du terminal contrôle également si le vraquier qui se présente à un de ses terminaux en vu du chargement ou déchargement de cargaisons solides en vrac, dispose de l'aptitude opérationnelle à cet effet et si le vraquier répond aux exigences de l'aptitude opérationnelle en vue du chargement ou du déchargement de cargaisons solides en vrac.

Les exigences d'aptitude opérationnelle sont fixées par le service compétent de l'autorité fédérale.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, § 1er, 4°, l'autorité compétente peut délivrer, pour les terminaux qui ont été aménagés récemment, une autorisation temporaire d'exploitation d'une validité maximale de douze mois. Le terminal doit toutefois faire la preuve de son intention de mettre en oeuvre un système de contrôle de la qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2000 ou à une norme équivalente, comme prévu à l'article 5, § 1er, 4°. CHAPITRE III. - Tâches du représentant du terminal et procédures à suivre

Art. 7.§ 1. Les principes suivant sont à respecter par les représentants de terminal : 1° à la réception de la notification initiale de l'heure d'arrivée probable du navire, le représentant du terminal fournit au capitaine un nombre de renseignements : 2° le représentant du terminal s'assure que le capitaine a été avisé dès que possible des informations contenues dans le formulaire de déclaration concernant la cargaison;3° le représentant du terminal notifie sans délai au capitaine et à l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port les anomalies manifestes qu'il a constatées à bord d'un vraquier qui pourraient menacer la sécurité du chargement ou du déchargement de cargaisons solides en vrac;4° avant le commencement et au cours du chargement ou du déchargement, le représentant du terminal s'acquitte de ses tâches. § 2. Le Gouvernement flamand fixe quelles données doivent être transmises par le représentant du terminal au capitaine sur la base de l'article 7, § 1er, 1°. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les tâches mentionnées à l'article 7, § 1er, 4°, du représentant du terminal avant et pendant les opérations de chargement et de déchargement.

Art. 8.Le Gouvernement flamand fixe les procédures qui doivent être suivies par le représentant de terminal pendant le chargement et le déchargement de vraquiers.

Art. 9.Lorsque l'autorité compétente constate un désaccord entre le capitaine et le représentant du terminal sur l'application des procédures prévues à l'article 8, elle intervient dès que la sécurité l'exige.

Art. 10.Si une avarie de la structure ou des équipements du navire survient au cours du chargement ou du déchargement, elle est signalée par le représentant du terminal au capitaine et, si nécessaire, réparée.

Art. 11.L'autorité compétente s'assurent régulièrement que les terminaux satisfont aux prescriptions de l'article 5, § 1er, 1°, de l'article 8. Cette procédure de surveillance comprend l'exécution de visites inopinées au cours des opérations de chargement ou de déchargement.

De plus, l'autorité compétente s'assure à l'expiration de la période prévue à l'article 6 que les terminaux récemment installés répondent aux exigences mentionnées à l'article 5, § 1er, 4°. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Sans préjudice de l'application des autres dispositions légales sur la base desquelles l'autorité compétente peut imposer des sanctions au terminal, l'autorité compétente peut prendre les mesures suivantes sur la base de l'inspection inopinée visée à l'article 11, premier alinéa : 1° lorsque le terminal ne répond pas aux exigences auxquelles un terminal doit répondre en vue du chargement ou du déchargement de cargaisons solides en vrac, telles que visées à l'article 5 ou à l'article 6, l'autorité compétente permet au terminal de répondre aux exigences fixées dans un délai fixé par l'autorité compétente. Lorsque le terminal ne répond pas aux exigences pour terminaux dans le délai fixé, l'autorité compétente fait cesser les opérations de chargement ou de déchargement.

A partir du moment que le terminal répond aux exigences imposées par l'autorité compétente sur la base des articles 5 et 6, cette dernière donne l'autorisation de recommencer les opérations de chargement et de déchargement au terminal; 2° lorsque le représentant du terminal ne répond pas à ses devoirs sur la base de l'article 7 ou lorsqu'il ne suit pas les procédures telles que fixées sur la base de l'article 8 ou lorsqu'il y a un désaccord dans le sens de l'article 9 et lorsque l'autorité compétente constate que la sécurité du vraquier et de son équipage est compromise pendant les opérations de chargement ou de déchargement, l'autorité compétente offre la possibilité au représentant du terminal de répondre à ses devoirs ou aux procédures à suivre dans un délai que l'autorité compétente fixe. Lorsque le représentant du terminal ne répond pas à ses devoirs ou aux procédures à suivre dans le délai fixé, l'autorité compétente fait cesser les opérations de chargement ou de déchargement.

A partir du moment que le représentant du terminal répond à ses devoirs sur la base de l'article 7 ou aux procédures imposée à l'article 8 et lorsque le danger pour la sécurité du vraquier et de son équipage a été écarté, l'autorité compétente donne l'autorisation de recommencer les opérations de chargement et de déchargement au terminal.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2005-2006 Documents.- Projet de décret, 647-N° 1. - Rapport, 647-N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 647-N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 8 mars 2006.

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