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Décret du 17 mars 2006
publié le 16 mai 2006

Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

source
autorite flamande
numac
2006035711
pub.
16/05/2006
prom.
17/03/2006
ELI
eli/decret/2006/03/17/2006035711/moniteur
moniteur
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17 MARS 2006. - Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 16 mars 1999, il est inséré un article 3.5.3, rédigé comme suit : «

Article 7bis.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Fonds peut fournir des formes alternatives de subventions d'investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Ces subventions ne peuvent être cumulées avec les subventions visées aux articles 5, 6 et 7.

Le Gouvernement flamand arrête le mode d'octroi et de paiement, les conditions et le montant des subventions d'investissement mentionnés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand fixe les secteurs pour lesquels ces subventions alternatives d'investissement peuvent être octroyées. Le Gouvernement flamand peut rendre l'application du régime de subventions visé aux articles 5, 6 et 7 inopérante pour ces secteurs.

La garantie d'investissement peut être octroyée par le Fonds aux initiateurs qui réalisent un investissement conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et peut imposer des restrictions relatives à la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds. § 2. Les dispositions des articles 10 à 14 inclus ne s'appliquent pas aux formes alternatives de subventions d'investissement visées au § 1er, à l'exception des dispositions des articles 10, alinéa deux, 11, § 2, alinéa deux, et 12, § 1er, alinéa trois, qui s'appliquent par analogie. § 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas aux dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été donnée avant l'entrée en vigueur du présent article. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mars 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 671 - N° 1. - Rapport, 671 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 671 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : séance du 8 mars 2006.

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