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Décret du 17 novembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Décret portant des ajustements technico-budgétaires dans le cadre de l'aide accordée suite aux inondations de septembre 1998

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036364
pub.
30/12/1998
prom.
17/11/1998
ELI
eli/decret/1998/11/17/1998036364/moniteur
moniteur
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17 NOVEMBRE 1998. - Décret portant des ajustements technico-budgétaires dans le cadre de l'aide accordée suite aux inondations de septembre 1998 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par « CPAS » : le centre public d'aide sociale des communes qui suite à une décision prise en application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, sont situées dans le périmètre géographique des inondations de septembre 1998 reconnues comme calamité publique.

Art. 3.Il est donné au CPAS la possibilité d'octroyer des avances sur les interventions financièrs du Fonds des calamités, aux habitants de leurs communes qui sont victimes des inondations de septembre 1998.

Art. 4.Il est ouvert à cet effet un compte pour ordre portant le numéro 83.20 sur le programme 53.1 dont le débit s'élève au maximum à 1 000 000 000 FB.

Art. 5.Il est ouvert auprès de la SA Crédit communal, un compte financier pour chaque CPAS. Ces comptes financiers feront partie de l'encaisse de la Communauté flamande, telle que définie à l'article 2 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande. Les CPAS peuvent verser aux victimes, à charge des comptes financiers susdits, des avances sur le paiement des interventions du Fonds des calamités. Le compte financier peuvent avoir un solde négatif qui est déterminé par les montants fixés conformément à l'article 6.

Art. 6.Le Gouvernement flamand arrête la ventilation du montant maximum cité à l'article 4 qui est accordé à chaque CPAS. Cette ventilation s'effectue sur la base de l'estimation du nombre de logements sinistrés qui est communiquée par les Gouverneurs.

Art. 7.Le receveur du CPAS est le titulaire du compte visé à l'article 5 et fait fonction de comptable de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand détermine, sur la proposition du Ministre compétent et du Ministre flamand des Finances et du Budget, les modalités de l'organisation de la comptabilité.

Art. 8.Les pièces justificatives sont conservées par les CPAS. Un fonctionnaire délégué du Ministère de la Communauté flamande peut vérifier ces pièces sur place.

Art. 9.La S.A. Crédit communal est autorisée, à la première demande de la Communauté flamande, de prélever d'office à partir du 15 décembre 2000 le montant des avances sur l'intervention du Fonds des calamités accordées aux particuliers par les CPAS, du compte courant des CPAS, si les comptes ouverts à l'article 5 présentent un solde débiteur.

Art. 10.Dans l'article 2bis du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : - les mots « et imprévisibles » sont ajoutés après les mots « dépenses supplémentaires »; - les mots « grevant de façon exceptionnelle et imprévisible leur budget ordinaire » sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 2bis du décret du 7 novembre 1990 fixant les règles de répartition du Fonds flamand des communes, modifié par le décret du 6 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : - les mots « et imprévisibles » sont ajoutés après les mots « dépenses supplémentaires »; - les mots « grevant de façon exceptionnelle et imprévisible leur budget ordinaire » sont supprimés.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 novembre 1998.

Le Ministre-Président du gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents : Projet de décret : 1139, n° 1.

Avis du Conseil d'Etat : 1139, n° 2.

Amendements : 1139, n° 3.

Rapport : 1139, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28 octobre 1998.

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