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Décret du 17 octobre 2013
publié le 28 octobre 2013

Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 OCTOBRE 2013. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, peuvent remplacer une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° à 4°. »; b) dans le paragraphe 3, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit : « Les élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus comme tels en application du décret du 8 décembre 2006 précité visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, peuvent remplacer une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'alinéa 2.».

Art. 2.Dans la même loi, il est inséré un article 4octies rédigé comme suit : «

Article 4octies.Aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire, pour les élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus en application du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, les périodes du cours d'éducation physique de la formation commune peuvent être remplacées par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif. ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit

Art. 3.Dans l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale, le 2° est complété par ce qui suit : « si les premier et dernier jours de l'année scolaire coïncident avec un samedi ou un dimanche et que le total des jours payables durant l'année scolaire est inférieur à 300, les membres du personnel temporaires engagés pour toute l'année scolaire seront rémunérés à partir du 1er jour ouvrable jusqu'au 30 juin inclus. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 4.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire de plein exercice qui est dispensé aux élèves réguliers pendant quarante semaines par an à raison d'au moins vingt-huit périodes de 50 minutes par semaine. § 2. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement organise un dispositif expérimental qui débute le 1er septembre 2013 pour se terminer le 30 juin 2017 et qui concerne une organisation alternative de l'horaire scolaire. Au terme d'un travail collectif associant l'équipe éducative du ou des degré(s) concerné(s) et après avis favorable du comité de concertation de base pour les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, de la commission paritaire locale pour les établissements d'enseignement officiel subventionnés par la Communauté française ou du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, des délégations syndicales pour les établissements d'enseignement libre subventionnés par la Communauté française, l'horaire hebdomadaire peut être organisé dans un établissement, par classe ou par degré, totalement ou partiellement, par périodes de cours de 45 minutes regroupées en plages de 90 minutes.

Le temps récupéré, à raison de cinq minutes par période de cours prévue à la grille-horaire des élèves, est regroupé hebdomadairement dans une plage horaire consacrée à des activités pédagogiques différenciées de remédiation, de dépassement, de développement personnel, d'orientation ou permettant la mise en oeuvre des objectifs prévus par les articles 8 et 9 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

La charge hebdomadaire des enseignants en présence des élèves correspond au nombre de périodes de cours constitutives de leur charge multiplié par 50 minutes.

Le pouvoir organisateur inscrit cet aménagement dans le projet d'établissement en reprenant notamment les modalités organisationnelles et pratiques ainsi que la/les finalité(s) pédagogique(s) visée(s) par cet aménagement de l'horaire hebdomadaire.

Le service général de l'inspection contrôle la mise en oeuvre du projet dans le cadre de ses visites régulières.

Avant le 31 décembre 2016, l'Inspection remet au Gouvernement et à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre de cet aménagement dans l'ensemble des établissements. § 3. Pour l'application des paragraphes précédents, peuvent être incluses : 1° les périodes d'enseignement artistique suivies dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit désigné par les Ministres qui ont l'enseignement artistique dans leurs attributions dans l'un des domaines ou formation prévus aux articles 23 et 23bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;2° les périodes d'entraînement suivies par des élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, reconnus comme tels par le Ministre des Sports, après avoir pris l'avis de la Commission instituée par l'article 14 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.».

Art. 5.Dans l'article 5, § 7, alinéa 2, du même arrêté royal, le mot « musical » est remplacé par le mot « artistique ».

Art. 6.Dans l'article 12, 2°, c), du même arrêté royal, les mots « et § 2 » sont insérés entre les mots « article 2bis, § 1er, 2° » et les mots « du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ».

Art. 7.Dans l'article 15, 2°, d), du même arrêté royal, les mots « et § 2 » sont ajoutés entre les mots « article 2bis, § 1er, 2° » et les mots « du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

Art. 8.Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, il est inséré un article 137quater rédigé comme suit : «

Article 137quater.Par dérogation à l'article 9, les membres du personnel de l'enseignement de promotion sociale qui prestent dans les unités de formation intitulées « Gestion d'un processus d'information, d'accueil, de conseil dans le cadre du parcours d'insertion/Carrefour - Formation de la Région Wallonne » numérotées 967101 U11 R1 et 967102 U21 R1 sont réputés le faire sur la base de dossiers pédagogiques approuvés par le Gouvernement de la Communauté française. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Art. 9.Dans l'article 2bis du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots « assurant une certification générale et humaniste » sont remplacés par les mots « assurant une formation générale et humaniste »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.En cas d'urgence, le ministre peut autoriser l'organisation d'une formation qui ne correspond pas à un profil de certification visé à l'article 45 du même décret. Cette formation est sanctionnée par une attestation de compétences professionnelles conformément à l'article 10.

Si le Gouvernement définit un profil de certification pour cette formation, un certificat de qualification spécifique remplace l'attestation de compétences professionnelles visée à l'alinéa 1er. ».

Art. 10.Dans l'article 10, alinéa 4, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les mots « dans le cadre d'une formation visée à l'article 2bis § 1er, 2°, et § 2 » sont insérés entre les mots « pendant une année scolaire au moins » et les mots « , est jugé apte à poursuivre normalement ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 11.Dans l'article 5quater, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot « , degrés » est inséré entre les mots « années d'études » et les mots « ou formes d'enseignement »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « Pour l'établissement qui reprend une ou plusieurs options, années d'études, degrés ou formes d'enseignement, il ne s'agit pas d'une création et les normes de création fixées par l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II ne sont pas d'application au contraire des normes de maintien.».

Art. 12.Dans l'article 7, alinéa 5, du même décret, le 20° est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 18 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 avril 1996 et complété par le décret du 30 novembre 2000, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Les minima de population par degré et par option du troisième degré de l'enseignement technique de transition ne comprenant que l'option de base groupée Scientifique industrielle : Electromécanique sont de 8 élèves pour l'ensemble du degré. ».

Art. 14.Dans l'article 20, § 2, du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 18 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les transferts de périodes-professeurs entre établissements sont autorisés y compris vers les centres d'éducation et de formation en alternance dans le respect des limites de transfert entre degrés et années fixées au § 1er.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé;3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 21, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans l'enseignement subventionné, les dispositions de l'alinéa 1er sont de la compétence du groupe de pouvoirs organisateurs par zone géographique ou de l'organe de coordination et de représentation des pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la désignation de conseillers pédagogiques en application de l'article 6bis du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ».

Art. 16.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même décret, les mots « et d'orientation » sont remplacés par les mots « , d'orientation et du DASPA tel que défini à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ».

Art. 17.Dans l'article 23bis du même décret, tel que remplacé par le décret du 3 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial » sont remplacés par les mots « décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial »;b) le paragraphe 4 est complété par un 3° et un 4° rédigés comme suit : 1° « 3° lorsque la dérogation accordée pour une année scolaire donnée en application du § 1er, alinéa 1er, a), conduit l'année scolaire suivante à l'organisation de classes de 2e année comptant 25 élèves. Cette dérogation n'est accordée que pour autant que le nombre de classes de 2e année de l'année scolaire pour laquelle la dérogation automatique est accordée soit égal au nombre de classes de 1re de l'année scolaire précédente; 2° 4° lorsque l'organisation de classes de 25 élèves résulte de l'imposition d'inscription d'élèves exclus conformément à l'article 82 du décret du 24 juillet 1997 précité en ce qui concerne les établissements organisés par la Communauté française ou à l'article 90, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité en ce qui concerne les établissements subventionnés par la Communauté française.»; c) le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.1.471 périodes complémentaires sont affectées à l'enseignement secondaire et peuvent être octroyées aux établissements qui en formulent la demande afin de respecter les maxima prévus au § 1er, alinéa 1er.

La demande visée à l'alinéa précédent est introduite par le chef d'établissement dans le réseau organisé par la Communauté française et par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, par voie électronique auprès des Services du Gouvernement, au plus tard le 12 septembre. La demande motivée introduite par l'établissement est accompagnée des renseignements complets sur les périodes dont il dispose et ce quelle qu'en soit l'origine, y compris l'apport de périodes par les IPIEQ et les périodes obtenues pour l'encadrement différencié.

L'octroi de ces périodes complémentaires est réservé aux implantations qui, pour respecter le nombre d'élèves maximal prévu au § 1er, alinéa 1er, ont dû puiser dans leur nombre total de périodes professeurs et souhaitent mettre en place ou maintenir des dispositifs pédagogiques identifiés ayant pour but la remédiation, la guidance ou le soutien aux apprentissages. Le dossier de demande devra démontrer que ces dispositifs ne peuvent être mis en place sans ces périodes complémentaires.

Les demandes sont analysées selon la procédure suivante : a) les périodes complémentaires sont d'abord attribuées par zone et, au sein de chaque zone, attribuées respectivement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, l'enseignement officiel subventionné, l'enseignement libre confessionnel et l'enseignement libre non confessionnel, au prorata du nombre d'élèves réguliers au 15 janvier de l'année scolaire précédente;b) les demandes sont traitées pour l'enseignement organisé par la Communauté française par les commissions zonales d'affectation visées à l'article 14quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, par les commissions zonales de gestion des emplois compétentes pour l'enseignement secondaire visées au Chapitre II du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;ces commissions examinent les demandes avant le 23 septembre et attribuent les périodes en fonction de critères de pertinence et d'efficience pédagogique; si la commission le souhaite, le fait pour un établissement de bénéficier de l'encadrement différencié prévu par le décret du 30 avril 2009 peut faire partie des critères de sélection des projets; les commissions prévoient également des modalités de redistribution des périodes qui ne pourraient être attribuées à un ou plusieurs établissements en suivant les mêmes règles définies au 3ème alinéa et en appliquant les mêmes critères de pertinence et d'efficience pédagogique; c) dans l'hypothèse où le nombre de périodes nécessaires pour satisfaire les demandes retenues excède le total disponible, la commission visée au b) peut fixer un maximum par établissement;d) la commission visée au point b) transmet ses décisions quant à l'attribution des périodes complémentaires avant le 23 septembre aux services du Gouvernement qui les communique aux établissements de telle sorte que les périodes soient disponibles au 1er octobre;e) les établissements qui ne respectent plus au 1er octobre les conditions fixées à l'alinéa 3 du présent article en informent les services du Gouvernement avant le 5 octobre;ces périodes sont redistribuées selon les modalités fixées par la commission concernée; f) les services du Gouvernement font rapport à ce dernier des décisions prises par les commissions visées au point b).». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement

Art. 18.Dans l'article 5 du décret du 22 décembre 1994 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le premier jour de l'absence, le certificat médical doit être envoyé soit affranchi comme lettre postale, soit par télécopie, soit par courrier électronique par les soins du membre du personnel à l'organisme de contrôle. ». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 19.Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, un article 6bis rédigé comme suit est inséré entre les articles 6 et 7 : «

Article 6bis.Le Gouvernement peut accorder un congé pour mission aux membres du personnel visés à l'article 1er dont la mission s'accomplit de manière régulière et continue auprès du Service de conseil et de soutien pédagogique visé à l'article 18 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques ou des cellules de conseil et de soutien pédagogique de l'enseignement subventionné par la Communauté française visées à l'article 21 du décret du 8 mars 2007 susmentionné.

Le congé pour mission accordé en vertu de l'alinéa 1er est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service.

Toutefois, le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de toutes les indemnités et allocations alloué(e)s aux membres du personnel est rétrocédé à la Communauté française à concurrence du nombre de périodes professeurs correspondant à la fonction exercée au sein de son établissement d'origine par le membre du personnel en congé pour mission. Les périodes professeurs pouvant servir à la rétrocession sont celles qui sont générées par l'application de l'article 21, § 1er, du décret du 29 juillet 1992 précité. Dans le cas d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion dans son établissement d'origine, le nombre de périodes professeurs rétrocédés à la Communauté française est fixé à 24 périodes pour toutes les fonctions, sauf pour les chefs d'établissement du degré supérieur pour lesquels le nombre de périodes professeurs est fixé à 28 périodes.

Le Gouvernement détermine par arrêté, tous les cinq ans, un pourcentage maximal de périodes visées à l'alinéa 3 pouvant être consacrées à la mise en oeuvre de la présente disposition. ». CHAPITRE IX. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 20.Dans l'article 100 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, tel que modifié par le décret du 12 juillet 2001 et complété par le décret du 25 avril 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, le mot « annuel » est abrogé;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 2° est complété par les mots « au cours d'une année scolaire »;3° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé;4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3, devenu alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription ou d'exclusion définitive ou de toute autre sanction.»; 5° l'article 100 du décret du 24 juillet 1997 est complété par deux paragraphes rédigés comme suit : « § 6.Avant le début de chaque année scolaire, et à titre d'information, une estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation est portée par écrit à la connaissance de l'élève s'il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. § 7. Au cours de chaque année scolaire, des décomptes périodiques sont portés par écrit à la connaissance de l'élève s'il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

Chaque décompte périodique détaille, par élève et pour la période couverte, l'ensemble des frais réclamés, leurs montants, leurs objets et le caractère obligatoire ou facultatif de ceux-ci et mentionne les modalités et les éventuelles facilités de paiement.

La période qui peut être couverte par un décompte périodique est de minimum un mois et de maximum quatre mois. Avant le début de chaque année scolaire, les pouvoirs organisateurs informent l'élève s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, de la périodicité choisie.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les frais dont le montant excède cinquante euros, les pouvoirs organisateurs peuvent prévoir la possibilité d'échelonner ceux-ci sur plusieurs décomptes périodiques.

Dans ce cas, les pouvoirs organisateurs informent par écrit l'élève s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, de l'existence de cette possibilité, du montant total à verser ainsi que des modalités de l'échelonnement. La quotité réclamée afférente à la période couverte figure dans le décompte périodique.

Les frais qui ne figurent pas dans un décompte périodique ne peuvent en aucun cas être réclamés.

Les pouvoirs organisateurs veillent à ne pas impliquer les élèves mineurs dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l'autorité parentale à propos des décomptes périodiques.

Les pouvoirs organisateurs qui ne réclament aucun frais sur l'ensemble de l'année scolaire ne sont pas tenus de remettre les décomptes périodiques visés au présent paragraphe. ». CHAPITRE X. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 21.Dans l'article 93, § 1er, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française tel que modifié par le décret du 10 avril 1993, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Si les premier et dernier jours de l'année scolaire coïncident avec un samedi ou un dimanche et que le total des jours ainsi payables durant l'année scolaire est inférieur à 300, les membres du personnel temporaires engagés pour toute l'année scolaire seront rémunérés à partir du 1er jour ouvrable jusqu'au 30 juin inclus. ». CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 22.L'article 7 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, tel qu'abrogé par le décret du 2 février 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : « Article 7 - De commun accord avec le membre du personnel, le pouvoir organisateur peut désigner le titulaire d'une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement d'enseignement secondaire supérieur pour exercer la fonction de sélection ou de promotion correspondante au niveau secondaire inférieur, lorsque des opérations de restructuration impliquent qu'un établissement d'enseignement secondaire supérieur se transforme en établissement d'enseignement secondaire inférieur.

Il reste nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de sélection ou de promotion au niveau secondaire supérieur. ».

Art. 23.L'article 8, alinéa 1er, 3°, du même décret est complété par ce qui suit : « toutefois, il n'est pas tenu compte de la présente disposition lorsque le membre du personnel s'est vu attribuer la mention « favorable » à l'issue de la seconde année de stage, telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. ».

Art. 24.Dans l'article 21bis du même décret, tel qu'inséré par le décret du 28 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 6°, les mots « aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 » sont remplacés par les mots « à l'article 17 »;2° dans le paragraphe 2, 6°, les mots « aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 » sont remplacés par les mots « à l'article 17 »;3° l'article 21bis est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation à l'article 19bis, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de sous-directeur ou de proviseur, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes : 1° être de conduite irréprochable;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir satisfait aux lois sur la milice;4° être titulaire, à titre définitif, de l'une des fonctions de recrutement en rapport avec la fonction de sous-directeur ou proviseur et être porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° compter une ancienneté de service de 6 ans. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 17; 7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;8° compter une ancienneté de fonction de 2 ans calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;9° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012.». CHAPITRE XII. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 25.Dans l'article 8, alinéa 3, point 2, d), du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que complété par le décret du 4 mai 2005, les mots « et à l'article 23bis, § 5, » sont insérés entre les mots « à l'article 21, § 1er, » et les mots « du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ».

Art. 26.Dans l'article 12, alinéa 3, point 2, d), du même décret, tel que complété par le décret du 4 mai 2005 et le décret du 23 janvier 2009, les mots « et à l'article 23bis, § 5, » sont insérés entre les termes « à l'article 21, § 1er, » et les mots « du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice ». CHAPITRE XIII. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire

Art. 27.Dans l'article 3, alinéa 3, du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire, la phrase « Leurs attributions journalières sont fixées de commun accord par les secrétaires. » est abrogée.

Art. 28.L'article 4 du même décret est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : « § 6. Le Jury établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement prévoit notamment, les modalités de convocation aux examens, de délibération et de proclamation. Le Jury communique annuellement les modifications de son règlement d'ordre intérieur aux Services du Gouvernement.

Le Gouvernement approuve le règlement d'ordre intérieur du Jury ainsi que les modifications qui y sont apportées. § 7. Le Jury remet, au mois de septembre de chaque année, au Gouvernement un rapport d'activités de l'année scolaire écoulée. Les Services du Gouvernement établissent le modèle du rapport d'activités. ».

Art. 29.Dans le même décret, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «

Article 4/1.Sous l'autorité des présidents de section, les secrétaires assurent notamment : 1° la gestion journalière des sections du Jury;2° veillent au bon déroulement des inscriptions et des épreuves;3° fixent les attributions des Secrétaires adjoints et des membres permanents en matière de préparation d'interrogation et de tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement des Jurys. Les secrétaires coordonnent leurs actions lors de l'attribution des tâches afin d'assurer une gestion optimale des ressources.

Les secrétaires adjoints assistent les secrétaires dans leurs missions. ».

Art. 30.Dans le même décret, l'article 5bis, tel inséré par le décret du 13 décembre 2007, est renuméroté « article 5/1 ».

Art. 31.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° du certificat d'enseignement secondaire du premier degré (enseignement secondaire de plein exercice) visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières du premier degré commun de l'enseignement secondaire de plein exercice; »; b) le paragraphe 2 est remplacé par deux paragraphes rédigés comme suit : « § 2.Des dispenses d'interrogations de certaines matières peuvent être accordées par le Gouvernement aux candidats dont la situation irrégulière est justifiée par des raisons administratives. § 3. Des dispenses d'interrogations de certaines matières peuvent être accordées par le président du Jury : 1° aux titulaires d'une attestation d'orientation, d'un certificat ou d'un diplôme belge délivré par un établissement d'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale permettant d'établir qu'ils ont suivi avec fruit un enseignement équivalent dans les cours visés;2° aux titulaires d'une équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers délivrés conformément à la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers et ses arrêtés d'exécution;3° aux titulaires d'un certificat de qualification en rapport avec la grille-horaire et le programme présentés.Ce certificat de qualification doit avoir été délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance ou reconnu correspondant à un certificat de qualification délivré dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance; 4° aux titulaires d'un titre de compétences, couvrant les cours pratiques en rapport avec la grille-horaire et le programme présentés, délivré par le Consortium de Validation des compétences instauré par le décret du 22 octobre 2003 portant assentiment à l'accord de coopération du 24 juillet 2003 relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;5° aux titulaires d'une attestation de réussite d'une discipline des épreuves externes certificatives prévues aux articles 36/1 et suivants du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire délivrée qui atteste de la maîtrise des socles de compétences telle que prévue par le décret du 19 juillet 2001 précité dans le respect des dispositions définies aux articles 25, § 1er, 3°, § 2, 1°, 26, § 1er, 1°, 27, 1°, 30, § 2, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire;6° aux candidats ajournés pour toutes les branches ou les groupes de branches dans lesquels il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté.Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves.

Art. 32.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 8.Deux sessions annuelles d'examens sont organisées.

Les périodes des sessions et des inscriptions aux épreuves des premier et deuxième degrés sont fixées par le Gouvernement. ».

Art. 33.Dans l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « des attestations d'orientation sanctionnant le premier degré : » sont remplacés par les mots « du certificat d'enseignement secondaire du premier degré : »;b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sont admissibles aux examens en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré : 1° les élèves qui ont fréquenté deux années du premier degré et qui sont dans leur 14e année;2° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen de 14 ans accomplis.».

Art. 34.Dans l'article 10 du même décret, les mots « et des sessions » sont insérés entre les mots « des inscriptions » et les mots « y sont précisées ».

Art. 35.Dans l'article 14, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « les attestations d'orientation visées » sont remplacés par les mots « le certificat visé ».

Art. 36.Dans l'article 16, § 2, du même décret, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Le président » et le mot « détermine ».

Art. 37.Dans l'article 17, § 2, du même décret, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « Le président » et le mot « détermine ».

Art. 38.Dans l'article 20, § 1er, du même décret, les mots « dans le respect du règlement d'ordre intérieur, » sont insérés entre les mots « Pour les épreuves du premier et deuxième degré, » et les mots « le président ouvre et ferme les sessions ».

Art. 39.L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 21.§ 1er. La partie écrite d'un examen a lieu simultanément pour tous les candidats inscrits à cet examen. Elle se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués à cet effet par le président assistent à l'ouverture et à la clôture des séances consacrées à la partie écrite.

Pendant la durée de la partie écrite, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président. § 2. La partie orale des examens est publique. Le candidat est interrogé par un ou plusieurs membres. § 3. La partie pratique des examens se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués à cet effet par le président, assistent à l'ouverture et à la clôture des séances consacrées à la partie pratique.

Pendant la durée de la partie pratique, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président. »

Art. 40.L'article 22 du même décret est abrogé.

Art. 41.Dans l'article 23 du même décret, les mots « des articles 20 à 22 » sont remplacés par les mots « des articles 20 et 21 ».

Art. 42.L'article 25 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 25.§ 1er. Pour le premier et le deuxième degré, le Jury délibère à l'issue de chaque groupe d'épreuves.

Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des deux épreuves. § 2. Est admis le candidat qui a obtenu au moins 50 % dans chacune des branches. § 3. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe. § 4. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes d'épreuves : 1° le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et du groupe de branches;2° le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches; § 5. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et groupes de branches du groupe concerné, a obtenu entre 40 % et 50 % dans une ou plusieurs branches ou dans un ou plusieurs groupes de branches du premier ou du deuxième groupe. § 6. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle. § 7. La délivrance du certificat de l'enseignement secondaire du premier degré et du certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré est soumise à la réussite des deux groupes d'épreuves visés aux articles 15 et 16 ou des trois groupes d'épreuves attachés au même programme présenté et visés aux articles 17 et 18. § 8. Conformément à l'article 6, § 3, 6°, le Jury accorde des dispenses d'interrogations au candidat ajourné pour toutes les branches ou les groupes de branches dans lesquels il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté.

Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves. ».

Art. 43.L'article 27 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article. 27. Deux sessions annuelles d'examens sont organisées.

Les périodes des sessions et des inscriptions aux épreuves du troisième degré général, technique, artistique et professionnel sont fixées par le Gouvernement. ».

Art. 44.Dans l'article 28 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les première et seconde sessions des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel comportent une série d'examens pour la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel) destinée aux élèves visés à l'article 29, § 2, 1°. ».

Art. 45.L'article 29 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 29.§ 1er. Sont admissibles aux examens : 1° de la série I des épreuves du troisième degré général : 1° les élèves qui possèdent le certificat d'enseignement du 2e degré et qui sont dans leur 16ème année;2° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen, de 16 ans accomplis;2° de la série II des épreuves du troisième degré général : 1° les titulaires du seul certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans les formes d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel, au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993, dans un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice organisé ou subventionné par la Communauté française ou obtenu au plus tard à la fin de l'année civile 1993 devant le Jury de la Communauté française;2° les détenteurs d'un titre d'études pour lequel l'avis ou la décision d'équivalence, prise en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, limite les possibilités d'accès soit à l'enseignement supérieur de type court, soit à certaines catégories de l'enseignement supérieur de type long, soit à certains secteurs ou domaines d'études de l'enseignement universitaire. § 2. Sont admissibles aux examens des épreuves du troisième degré technique, artistique et professionnel, première et deuxième sessions : 1° les élèves qui possèdent le certificat d'enseignement du deuxième degré et qui sont dans leur 16e année;2° tout candidat âgé au moment de l'inscription à l'examen, de 16 ans accomplis.».

Art. 46.Dans l'article 30 du même décret, les mots « et des sessions » sont insérés entre les mots « des inscriptions » et « y sont précisées ».

Art. 47.Dans l'article 34 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'examen pour l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 1°, comprend deux groupes d'épreuves. 1° le premier groupe d'épreuves est composé de la manière suivante : 1° trois branches obligatoires : le français, la formation mathématique, une langue moderne I à choisir parmi les suivantes : néerlandais, anglais ou allemand);2° deux groupes de branches obligatoires : la formation historique et géographique et la formation scientifique de base (biologie, chimie et physique);2° le deuxième groupe d'épreuves est composé par les candidats.Les candidats choisissent parmi les épreuves énumérées ci-dessous de manière à obtenir un total de 7 unités minimum par addition des nombres repris entre parenthèses à côté de chacune des branches énumérées : 1° latin : (4);2° grec : (4);3° sciences économiques : (4);4° sciences sociales : (4);5° psychologie : (2);6° complément en formation mathématique : (6) ou (4);7° langue moderne I, en complément de l'épreuve du premier groupe (le néerlandais, l'anglais ou l'allemand) : (4);8° langue moderne II, choisie par les candidats parmi les suivantes : le néerlandais, l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien : (4) ou (2);9° langue moderne III, choisie par les candidats parmi les suivantes : le néerlandais, l'anglais, l'allemand, l'espagnol ou l'italien : (4) ou (2);10° formation scientifique générale (biologie, chimie et physique à raison d'une unité par discipline) : (3);11° complément en français (4).»

Art. 48.L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 35.Le candidat peut présenter les deux groupes d'épreuves en une session ou en plusieurs sessions. ».

Art. 49.Dans l'article 37, § 2, du même décret, les mots « ou son délégué » sont ajoutés après les mots « Le président » et le mot « détermine ».

Art. 50.Dans l'article 39, § 2, du même décret, les mots « ou son délégué » sont ajoutés après les mots « Le président » et le mot « détermine ».

Art. 51.Dans l'article 41 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour ce qui concerne les épreuves du troisième degré général, le candidat doit avoir réussi les épreuves du premier groupe pour participer aux épreuves du deuxième groupe. ».

Art. 52.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 42.§ 1er. La partie écrite d'un examen a lieu simultanément pour tous les candidats inscrits à cet examen. Elle se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués par le président assistent à l'ouverture et à la clôture des séances consacrées à la partie écrite.

Pendant la durée de la partie écrite, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président. § 2. La partie orale des examens est publique. Le candidat est interrogé par un ou plusieurs membres. § 3. La partie pratique des examens se déroule à huis clos. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint ou les membres délégués à cet effet par le président, assistent à l'ouverture et à la clôture des séances. Pendant la durée de la partie pratique, les candidats sont surveillés par un ou plusieurs membres désignés par le président. ».

Art. 53.L'article 43 du même décret est abrogé.

Art. 54.Dans l'article 44 du même décret, les mots « des articles 41 à 43 » sont remplacés par les mots « des articles 41 et 42 ».

Art. 55.L'article 46 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 46.§ 1er. En ce qui concerne les examens de la série I, le Jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe.

Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des épreuves. § 2. Est admis à l'issue de chacun des groupes le candidat qui a obtenu au moins 50 % dans chacune des branches. § 3. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe. § 4. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes d'épreuves : 1° le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et du groupe de branches;2° le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches. § 5. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et groupes de branches du groupe concerné, a obtenu entre 40 et 50 % dans une ou plusieurs branches ou dans un ou plusieurs groupes de branches du premier ou du deuxième groupe. § 6. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle. § 7. La délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur est soumise à la réussite des deux groupes d'épreuves. § 8. Conformément à l'article 6, § 3, 6°, le Jury accorde des dispenses d'interrogations au candidat ajourné pour les branches dans lesquelles il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné.

Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves. ».

Art. 56.L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 50 § 1er. En ce qui concerne les examens de la série I, le Jury délibère à l'issue des épreuves de chaque groupe.

Lorsque l'examen sur une matière comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, le pourcentage est calculé sur l'ensemble des épreuves. § 2. Est admis à l'issue de chacun des groupes le candidat qui a obtenu au moins 50 % dans chacune des branches. § 3. Est ajourné, le candidat qui n'a pas participé à l'ensemble des épreuves du groupe. § 4. Est ajourné, à l'issue de chacun des groupes d'épreuves : a) le candidat qui a obtenu moins de 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et du groupe de branches;b) le candidat qui a obtenu moins de 40 % dans une ou plusieurs branches. § 5. Fait l'objet d'une décision prise en délibération, le candidat qui, ayant obtenu au moins 50 % du total des points attribués à l'ensemble des branches et groupes de branches du groupe concernés, a obtenu entre 40 et 50 % dans une ou plusieurs branches ou dans un ou plusieurs groupes de branches du premier ou du deuxième groupe. § 6. Le candidat déclaré admis à l'issue d'un groupe d'épreuves reçoit une attestation de réussite partielle. § 7. La délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur est soumise à la réussite des trois groupes d'épreuves attachées au même programme présenté. § 8. Conformément à l'article 6, § 3, 6°, le Jury accorde des dispenses d'interrogations au candidat ajourné pour les branches dans lesquelles il a obtenu au moins 60 % des points, lorsqu'il s'inscrit à nouveau pour le groupe d'épreuves concerné, sur base du même programme présenté.

Ces dispenses sont accordées aux candidats ayant participé à tous les examens relatifs au groupe d'épreuves considéré.

Un candidat ayant obtenu des dispenses d'interrogations pour des branches d'un groupe d'épreuves sur base d'un programme présenté et qui présenterait le même groupe d'épreuves sur base d'un autre programme, peut solliciter auprès du président du Jury le maintien de ces dispenses.

Le président du Jury, à la suite d'une demande motivée du candidat concerné, peut, à titre exceptionnel, décider d'accorder une dérogation permettant à l'intéressé de conserver le bénéfice des dispenses pour les branches concernées. ».

Art. 57.L'article 51 du même décret est abrogé.

Art. 58.L'article 52 du même décret est abrogé. CHAPITRE XIV. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Art. 59.Dans le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, l'intitulé du titre III/2 est remplacé par ce qui suit : « TITRE III/2 - De l'organisation des épreuves externes certificatives communes au terme de l'enseignement secondaire supérieur »

Art. 60.Dans le même décret, l'article 36/11 est remplacé par ce qui suit : «

Article 36/11.§ 1er. Tous les élèves inscrits dans l'année de l'enseignement secondaire qui est sanctionnée par l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) sont soumis à des épreuves externes certificatives communes, ci-après dénommées « épreuves externes certificatives ».

Ces épreuves externes certificatives interviennent dans la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.) et portent sur les compétences et savoirs attendus à l'issue des Humanités générales et technologiques ou des Humanités professionnelles et techniques tels que visés aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Les épreuves externes certificatives visées à l'alinéa précédent s'intégreront pour chacune des disciplines concernées à l'évaluation menée au sein de l'établissement scolaire et porteront, pour chacune des disciplines visées, sur une partie des savoirs et compétences visés à l'alinéa précédent. § 2. Pour ce qui concerne l'année scolaire 2013 -2014 : 1° l'épreuve externe certificative en histoire pour la section de transition est facultative;2° l'épreuve externe certificative en français pour la section de qualification est facultative;3° l'épreuve externe certificative en français est organisée, à titre expérimental, sur plusieurs compétences en section de transition. Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement détermine les compétences sur lesquelles portent lesdites épreuves externes certificatives.

Chaque pouvoir organisateur décide de l'utilisation de ces épreuves externes certificatives pour chacune des écoles qu'il organise.

Les pouvoirs organisateurs souhaitant utiliser les épreuves d'évaluation visées aux alinéas précédents introduisent la demande pour le 30 mars de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les demandes sont introduites. § 3. A partir de l'année scolaire 2014-2015 : 1° l'épreuve externe certificative en histoire pour la section de transition est obligatoire;2° l'épreuve externe certificative en français est obligatoire et porte sur plusieurs compétences en section de transition et de qualification;3° une épreuve externe certificative est organisée, à titre expérimental, en mathématiques et en sciences. Après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement détermine les compétences sur lesquelles portent lesdites épreuves externes certificatives. § 4. Pour les années scolaires suivantes, après avis de la Commission de pilotage, le Gouvernement définit, la ou les disciplines supplémentaires sur lesquelles portent, le cas échéant, à titre expérimental ou à titre obligatoire, une ou des épreuves externes certificatives supplémentaires et, s'il échet, les formes, sections et options concernées et détermine les compétences sur lesquelles porteront lesdites épreuves externes certificatives supplémentaires. ».

Art. 61.Dans le même décret, il est inséré un article 36/11/1 rédigé comme suit : « Article 36/11/1. § 1er. Les résultats obtenus aux épreuves externes certificatives organisées à l'issue de l'enseignement secondaire supérieur sont pris en considération par le conseil de classe, tel que défini à l'article 2, 12°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, lorsqu'il délivre le certificat d'enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S.). § 2. En cas de réussite d'une des épreuves externes certificatives prévues à l'article qui précède, le conseil de classe considère que l'élève a atteint, pour la discipline concernée, la maîtrise des compétences visées par l'épreuve externe certificative dans le respect des dispositions définies aux articles 25 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. § 3. Le conseil de classe visé peut estimer que l'élève qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie aux épreuves externes certificatives maîtrise les compétences attendues pour la ou les disciplines concernées pour autant que l'absence ou les absences soient justifiées conformément à l'article 32 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le conseil de classe fonde sa décision, pour la ou les disciplines concernées, sur un dossier comportant la copie des bulletins des deux années suivies au 3ème degré, un rapport circonstancié du ou des enseignants titulaires de la ou des disciplines concernées.

Lorsqu'un élève fréquente l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire.

Le conseil de classe fait porter au dossier tout autre élément qu'il estime utile.

Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe commune est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe. ». CHAPITRE XV. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 62.Dans l'article 33 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par ce qui suit : « Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.»; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année du stage, la Commission d'évaluation visée à l'article 37 ou le pouvoir organisateur procède à l'évaluation du directeur stagiaire. A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable. Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité. »; 3° dans le paragraphe 3, a), alinéa 1er, les mots « en fin de seconde année du stage » sont remplacés par les mots « entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la seconde année du stage »;4° dans le paragraphe 3, a), l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, cette évaluation est présumée favorable.Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité »; 5° dans le paragraphe 3, a), alinéa 4, les mots « troisième et » sont insérés entre les mots « Dans ce cas, une » et les mots « dernière évaluation »;6° dans le paragraphe 3, a), alinéa 5, la phrase « Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de la cette dernière évaluation » est abrogée;7° le paragraphe 3, a), est complété par un alinéa 6 rédigé comme suit : « Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de la cette troisième et dernière évaluation »;8° dans le paragraphe 3, b), alinéa 1er, les mots « en fin de seconde année du stage » sont remplacés par les mots « entre le 9ème mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la seconde année du stage »;9° dans le paragraphe 3, b), l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, cette évaluation est présumée favorable.Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité. ».

Art. 63.L'article 58 du même décret est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : « § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 58, § 1er, peut admettre au stage un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins dans l'enseignement subventionné d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause;2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné;3° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visées aux articles 17, § 1er et 18, § 1er, du présent décret. Dans l'enseignement fondamental, l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 1°, doit avoir été acquise au niveau fondamental. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 58, § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions du § 3 du présent article. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions du § 3 du présent article, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. ».

Art. 64.Dans l'article 59 du même décret, tel que modifié par le décret du 23 janvier 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, b), les mots « relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné » sont remplacés par les mots « dans l'enseignement subventionné »;2° dans le paragraphe 2, b), 1°, les mots « au sein de cet autre pouvoir organisateur » sont abrogés;3° il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit : « § 5bis.Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57, à l'article 58, et à l'article 59, § 1er à 5, peut admettre au stage, en appliquant la dévolution des § 1er à 5 du présent article, un membre du personnel remplissant les conditions de ces paragraphes dans l'enseignement subventionné. ».

Art. 65.L'article 100 du même décret est complété par un l) rédigé comme suit : « l) certificat d'aptitude à l'enseignement des arts plastiques (C.A.E.A.P.). ». CHAPITRE XVI. - Dispositions modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques

Art. 66.Dans l'article 6, § 1er, du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° de contrôler, d'initiative ou en collaboration avec les Services du Gouvernement, le respect et l'application des mesures prévues à l'article 100 du décret du 24 juillet 1997; »

Art. 67.Dans l'article 150, alinéa 1er, du même décret est inséré un point 6° rédigé comme suit : « 6° des dispositions de l'article 6bis du décret du 24 juin 1996 précité aux conditions fixées dans ce décret. ». CHAPITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur

Art. 68.Dans l'article 3, 7°, du décret du 1er février 2008 réglant l'organisation et le fonctionnement des instances chargées de la coordination et de la gestion des Fonds structurels que l'Union européenne met à la disposition de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice, de l'enseignement secondaire spécialisé, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur, les mots « d'initiative communautaire (PIC) et des programmes d'action communautaire (PAC) » sont remplacés par le mot « européens ».

Art. 69.Dans l'article 5 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'un établissement souhaite participer au programme de mobilité développé dans le cadre de l'enseignement qualifiant, il dépose sa demande auprès du Centre de coordination et de gestion. ».

Art. 70.Dans l'article 6, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3°.l'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection des cours techniques et de pratiques professionnelles; »; b) l'article 6, § 2, est complété par un 9° et un 10° rédigés comme suit : « 9° le coordonnateur administratif et pédagogique visé à l'article 8, § 7;10° les chargés de mission visés à l'article 15.»; c) l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 71.Dans l'article 7, 1°, du même décret, les mots « , d'encourager la mobilité européenne des jeunes et des enseignants de l'enseignement secondaire qualifiant » sont insérés entre les mots « de développer l'enseignement secondaire en alternance, l'enseignement secondaire spécialisé et l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice » et les mots « et d'assurer la formation des différents acteurs de l'enseignement secondaire en alternance, de l'enseignement secondaire spécialisé et de l'enseignement secondaire technique et professionnel de plein exercice ».

Art. 72.Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Il est créé un bureau exécutif, ci-après dénommé « le bureau » composé comme suit : 1° le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux;2° le coordonnateur administratif et pédagogique visé à l'article 8, § 7;3° les chargés de mission visés à l'article 15.»; b) dans le paragraphe 6, les mots « le coordonnateur visé au § 5 » sont remplacés par les mots « le directeur général adjoint du service général de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux »;c) l'article 8 est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : « § 7.La gestion et la coordination administrative et pédagogique des projets est assurée par un coordonnateur chargé d'assurer la gestion journalière et l'exécution des décisions du centre de coordination et de gestion ainsi que de coordonner le travail des chargés de mission, des experts et du personnel contractuel éventuels. Le coordonnateur travaille en relation étroite avec les services de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique afin de garantir l'intégration des projets européens dans la politique d'ensemble de la Communauté française. Il exerce ses missions sous l'autorité du Président, ou en son absence, du Vice-président.

Le coordonnateur peut : 1° soit être un agent contractuel de niveau 1 recruté à cet effet par le centre de coordination et de gestion.Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Sa résidence administrative est celle de sa fonction; 2° soit être recruté à cet effet par le centre de coordination et de gestion parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.Il est mis en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement et bénéficie en outre d'une allocation égale à la différence entre le traitement ou la subvention-traitement de l'échelle de traitement correspondante à la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire supérieur et celle dont il bénéficie dans sa fonction. Il continue à bénéficier du régime de congés et de vacances propres à sa fonction d'origine. Toutefois, sur décision du président ou du vice-président du centre de coordination et de gestion, sa présence peut être requise, selon les nécessités du service, durant les périodes de vacances scolaires. Il a droit au remboursement de ses frais de parcours et aux indemnités de séjour aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. A cet effet, il est assimilé aux fonctionnaires de rang 12 et sa résidence administrative est celle de sa fonction d'origine ou de son domicile. ».

Art. 73.L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 9.Les projets d'action globaux et les autres projets bénéficient de l'expertise pédagogique de l'Inspecteur général pour les cours de l'enseignement secondaire technique et professionnel.

Cette expertise pédagogique consiste, dans le respect du principe d'autonomie des réseaux, à veiller à la cohérence des actions cofinancées par des fonds européens avec les objectifs pédagogiques poursuivis et le public concerné. Elle se situe à trois moments : 1° au début de chaque période de programmation, lors de l'élaboration par le centre de coordination et de gestion des contenus pédagogiques des projets d'action globaux et des autres projets;2° en cours de programmation, lors des réunions du centre de coordination et de gestion ayant pour objet l'agrément des projets d'action spécifiques;3° à l'issue de chaque période de programmation, lors des travaux du centre de coordination et de gestion visant à évaluer l'efficacité des actions menées, en particulier pour ce qui relève du public concerné. »

Art. 74.Dans l'article 10 du même décret, les mots « ou son délégué » sont insérés entre le mot « obligatoire » et les mots « est désigné ».

Art. 75.Dans l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En ce qui concerne les projets d'action globaux qui se traduisent par des coûts de personnel ou des coûts de fonctionnement à charge des établissements scolaires, la répartition s'effectue au prorata du nombre des élèves réguliers inscrits et vérifiés au 15 janvier de l'année précédente dans les filières visées par lesdits projets. »; 2° l'article 11 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.En ce qui concerne tous les autres projets, la répartition s'effectue selon les règles décidées par le Centre de coordination et de gestion. ». CHAPITRE XVIII. - Dispositions modifiant le décret du 15 février 2008 instituant un conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux

Art. 76.L'intitulé du décret du 15 février 2008 instituant un conseil supérieur des Centres psycho-médico-sociaux est remplacé par ce qui suit : « Décret instituant un conseil supérieur et des conseils zonaux des centres psycho-médico-sociaux ».

Art. 77.L'article 4 du même décret est complété par un 7° et un 8° rédigés comme suit : « 7° de solliciter l'avis des Conseils zonaux; 8° de tenir les Conseils zonaux régulièrement informés des travaux en cours et des avis rendus.».

Art. 78.Dans le même décret, il est inséré un chapitre II/1 intitulé « Chapitre II/1. - Des conseils zonaux ».

Art. 79.Dans le chapitre II/1, inséré par l'article 78, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit : «

Article 14/1.Il est institué dans chaque zone d'enseignement, telle que définie à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, un Conseil zonal des Centres Psycho-médico-sociaux, ci-après dénommé le Conseil zonal. ».

Art. 80.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit : « Article 14/2 - Le Conseil zonal a pour mission : 1° de stimuler et favoriser la mise en réseau des acteurs de la zone concernés par les activités précisées à l'article 8 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres PMS;2° de proposer les délégués du Conseil zonal appelés à siéger dans les instances dans lesquelles les centres PMS doivent assurer une représentation interréseaux au niveau de la zone ou de son territoire;3° de favoriser, au départ des expériences locales, l'émergence de points de repères partagés et développer des projets communs en lien avec les missions des Centres PMS;4° de préparer la contribution des délégués du Conseil zonal aux travaux des instances visées au 2° ;à cette fin, il veillera à étudier du point de vue des centres PMS l'offre de formation de la zone; 5° de prendre toute initiative favorisant de nouvelles dynamiques de coopération et des actions nouvelles dans les domaines énoncés aux points 1° et 2° ;6° de contribuer aux travaux du Conseil supérieur des Centres PMS et au suivi de ceux-ci;7° de partager des expériences positives de pratiques entre Centres PMS de différents réseaux.».

Art. 81.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit : «

Article 14/3.- § 1er. Le Conseil zonal est composé de huit membres : 1° deux représentants des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française désignés par le Gouvernement;2° deux représentants des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés désignés par le Gouvernement sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné qui affilie les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;3° quatre représentants des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés désignés par le Gouvernement sur proposition de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel. Les membres du Conseil zonal sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Ce mandat n'est renouvelable qu'une fois.

En cas de décès ou de démission d'un membre, son remplaçant est désigné par le Gouvernement pour achever le mandat de son prédécesseur. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé est réputé démissionnaire.

Le Conseil zonal associe à ses travaux toute personne dont elle estime l'expertise utile à ses réflexions et à ses délibérations. Le nombre d'experts ne peut être supérieur à celui des membres. Les experts ont voix consultative.

Le président du Conseil zonal informe les organisations syndicales des délibérations du Conseil zonal pouvant avoir une incidence sur l'emploi ou sur les conditions de travail des membres du personnel des centres PMS. § 2. Le Conseil zonal choisit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire. Le président et le vice-président exercent leurs mandats pendant une durée de deux ans. Les mandats de président et de vice-président sont exercés alternativement pendant deux ans respectivement par un représentant des centres PMS officiels et par un représentant des centres PMS libres confessionnels. § 3. Le président, le vice-président et le secrétaire forment le bureau du Conseil zonal.

Le Conseil zonal est convoqué, soit à l'initiative du Président, soit à la demande de 4 membres au moins. Le Conseil zonal se réunit au minimum trois fois par année scolaire.

La convocation doit être adressée cinq jours ouvrables avant la séance, en précisant l'ordre du jour de la réunion. § 4. Le Conseil zonal délibère valablement si cinq membres au moins sont présents.

Le Conseil zonal émet ses avis et décisions par consensus. Chaque membre peut demander que son avis figure au procès-verbal de la réunion. ».

Art. 82.Dans le même chapitre II/1, il est inséré un article 14/4 rédigé comme suit : «

Article 14/4.- Le Conseil zonal arrête son règlement d'ordre intérieur endéans les deux mois à dater de son installation. Ce règlement prévoit notamment les modalités de convocation des réunions, de communication entre les membres et d'établissement de l'ordre du jour.

Le Conseil zonal transmet son règlement d'ordre intérieur au Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux pour information. ». CHAPITRE XIX. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial

Art. 83.L'intitulé du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial est remplacé par ce qui suit : « Décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial ».

Art. 84.L'article 1er du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances sous-régionales de pilotage et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et ordinaire en alternance, tel que défini à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, organisant des options de l'enseignement technique de qualification ou professionnel, aux troisième et quatrième degrés, organisés ou subventionnés par la Communauté française. ».

Art. 85.Dans l'article 2 du même décret, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° : « Zone d'enseignement » : une zone telle que définie à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; la zone ainsi définie concerne les établissements d'enseignement ordinaire de plein exercice et ordinaire en alternance organisé conformément à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ».

Art. 86.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 3.L'objet du présent décret est de permettre, sur base volontaire et sous certaines conditions, aux établissements ou implantations d'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice et en alternance organisant au moins une option de l'enseignement technique de qualification ou professionnel aux troisième et quatrième degrés de bénéficier d'incitants, définis ci-dessous, afin de développer selon une logique de concertation en intra et/ou en inter réseaux, des actions de création, de concentration ou de maintien d'options visant à optimiser l'offre d'enseignement en termes de disponibilité et qualité du service public en phase avec les tendances de développement socio-économique sous-régional et régional. ».

Art. 87.Dans l'article 4, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Instance sous-régionale de pilotage inter-réseaux » sont remplacés par les mots « Instance de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant »;2° dans l'alinéa 2, a), les mots « représentant de tous les réseaux d'enseignement » sont remplacés par les mots « représentants de tous les réseaux d'enseignement »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots « du Conseil zonal des CPMS, » sont insérés entre les mots « du Conseil zonal de l'alternance, » et les mots « de l'IFAPME ».

Art. 88.Dans l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « faiblement fréquentée eu égard aux minima de population tels que définis » sont remplacés par les mots « faiblement fréquentée, c'est-à-dire dont la population au 1er octobre de l'année en cours ne dépasse pas une fois et demie le minimum de population tel que défini à l'article 12, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « de minimum 3 périodes et » sont insérés entre les mots « au maintien d'une option est » et les mots « de maximum 26 périodes »;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « octroyés » est remplacé par le mot « octroyer »;4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « de minimum 3 périodes et » sont insérés entre les mots « octroyées à un projet est » et les mots « de maximum 26 périodes »;5° dans le paragraphe 4, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La présente mesure n'est applicable au maximum que pendant les deux premières années scolaires de la création de l'option.Les incitants octroyés pour la création ne peuvent être cumulés avec aucun autre incitant octroyé dans le cadre du présent décret »; 6° l'article 5 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Dans la limite des moyens qui leur sont attribués en application de l'article 7/1, les instances de pilotage peuvent également initier ou participer à des projets qui favorisent, en interréseaux, la promotion de l'enseignement technique et professionnel en lien avec les objectifs généraux de l'enseignement secondaire tels que formulés dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Ces projets peuvent être réalisés conjointement par plusieurs instances de pilotage. ».

Art. 89.Dans l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : « L'Instance propose également à l'accord du Gouvernement des modalités de redistribution des incitants pour le cas où des projets n'ont pu se réaliser.Cette redistribution ne peut avoir pour objet que des projets de création, de maintien ou de concentration d'options tels que définis à l'article 5, §§ 2 à 4. Les Services du Gouvernement procèdent aux redistributions nécessaires. »; 2° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : « § 3/1.Toutes les décisions relatives aux projets visés à l'article 5, § 5, sont prises par consensus des membres présents. Ces projets sont soumis à l'accord préalable des Services du Gouvernement. ».

Art. 90.Dans le chapitre II du même décret, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Article 7/1.En fonction des moyens disponibles, le Gouvernement fixe annuellement les moyens alloués à chacune des instances de pilotage pour couvrir prioritairement les frais de fonctionnement et subsidiairement pour mener les projets visés à l'article 5, § 5. Ces moyens seront répartis de manière égale entre les instances. » CHAPITRE XX. - Dispositions modifiant le décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 91.Dans l'article 4 du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « qui suivent la date de remise des candidatures » sont insérés entre les mots « dans les 30 jours » et les mots « , le Gouvernement »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « qui suivent la date de remise des candidatures » sont insérés entre les mots « dans les 30 jours » et les mots « , le Gouvernement ».

Art. 92.Dans l'article 6 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit : « Si un établissement ne remplit pas la condition reprise aux alinéas précédents, le DASPA est fermé au 1er septembre sauf dérogation accordée par le Gouvernement en fonction du caractère exceptionnel de la réalité de l'accueil des mineurs primo-arrivants dans le centre. Le caractère exceptionnel est notamment justifié par l'absence d'alternative permettant de répondre aux besoins actuels ou pour éviter une fermeture alors que, de facto, la structure DASPA concernée peut répondre à des besoins prévisibles qui se concrétiseront à court terme.

Si un établissement, qui remplit la condition reprise aux alinéas précédents, ne souhaite plus organiser un DASPA, il en informe le Gouvernement par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le 1er février. Le DASPA de cet établissement est fermé à partir du 1er septembre de l'année scolaire qui suit.

Dans les cas relevés aux deux alinéas précédents, le Conseil général compétent est informé. ».

Art. 93.Dans l'article 10, alinéa 2, du même décret, la phrase « Lors de la deuxième année, le calcul de moyenne se base sur les mois pendant lesquels le DASPA a été organisé » est abrogée.

Art. 94.L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 11.- § 1er. L'établissement d'enseignement secondaire qui organise un DASPA bénéficie de périodes-professeurs pour l'accueil et la scolarisation des élèves primo-arrivants et des élèves qui remplissent les conditions de l'article 2, § 2.

Lors de la première année scolaire de création du DASPA, un encadrement forfaitaire de 30 périodes est octroyé dès la date de son ouverture quel que soit le nombre d'élèves primo-arrivants inscrits dans le DASPA. Les années scolaires suivantes, un encadrement forfaitaire de 30 périodes est octroyé au DASPA dès le 1er septembre. § 2. A partir de la deuxième année d'organisation du DASPA, des périodes-professeur supplémentaires sont octroyées pour les élèves primo-arrivants, à partir du treizième élève inscrit sur la base du calcul de moyenne mensuelle tel que prévu à l'article 2.

Le nombre total de périodes supplémentaires à répartir entre les DASPA ainsi que le mode de calcul de celles-ci sont définis par le Gouvernement, en fonction des moyens budgétaires disponibles et des besoins. § 3. Pour les élèves inscrits dans le DASPA répondant aux conditions de l'article 2, § 2, comptabilisés sur la base du calcul de moyenne mensuelle tel que prévu à l'article 2, le Gouvernement fixe un nombre de périodes pour les 20 premiers élèves et un nombre de périodes à partir du vingt et unième élève. § 4. Le transfert des périodes-professeur octroyées en application du § 2 et du § 3 est autorisé entre établissements de pouvoirs organisateurs différents lorsque ces établissements sont associés à la tâche d'insertion des primo-arrivants conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2. » CHAPITRE XXI CHAPITRE 2 1. - Entrée en vigueur

Art. 95.L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 96.Les articles 3, 9, 21, 25 et 26 produisent leurs effets le 1er septembre 2012.

Art. 97.Les articles 23 et 62, 1° produisent leurs effets le 1er décembre 2012.

Art. 98.Les articles 24 et les articles 84 à 90 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 99.Les articles 27 à 58 et l'article 94 entrent en vigueur le 1er août 2013.

Art. 100.Les articles 68 à 75 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 101.L'article 20, 5°, § 7, entre en vigueur : 1° le 1er septembre 2013 dans l'Enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé;2° le 1er septembre 2015 dans l'Enseignement fondamental, ordinaire et spécialisé.

Art. 102.Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 95 à 101, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2012-2013 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 523-1. - Amendements en commission, n° 523-2. - Rapport, n° 523-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 2013.

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