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Décret du 18 décembre 2006
publié le 15 mars 2007

Décret concernant la réutilisation de documents du secteur public

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2007033015
pub.
15/03/2007
prom.
18/12/2006
ELI
eli/decret/2006/12/18/2007033015/moniteur
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18 DECEMBRE 2006. - Décret concernant la réutilisation de documents du secteur public (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Disposition générale

Article 1er.Pour les matières qui relèvent des compétences de la Communauté germanophone, le présent décret transpose la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « autorité » : a) la Communauté germanophone;b) les organismes de droit public qui dépendent de la Communauté germanophone;c) tout organisme, indépendamment de sa nature et de sa forme juridique, - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et - doté de la personnalité juridique, et - dont soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés aux littéras a) et b), soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé majoritairement de membres désignés par ces autorités ou organismes;d) les associations formées par un ou plusieurs des organismes du secteur public mentionnés aux littéras a), b) et c) ;2° « document » : toute information, sous quelque forme que ce soit, dont dispose une autorité ou toute partie d'une telle information;3° « données à caractère personnel » : toute information sur une personne physique identifiée ou identifiable au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;4° « réutilisation » : l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par des autorités, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits. Champ d'application

Art. 3.Le présent décret s'applique à tous les documents terminés et complets dont dispose une autorité et que celle-ci met à la disposition de tiers.

Le présent décret ne s'applique pas : 1° aux documents dont la mise à disposition ne ressortit pas à la mission de service public des autorités concernées;2° aux documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur, ne sont pas accessibles, y compris pour des motifs de : - protection de la sécurité et de l'ordre publics; - confidentialité des données statistiques ou des informations commerciales; - défaut d'intérêt personnel dans le cas où il faut démontrer un tel intérêt pour avoir accès à un document administratif; 3° aux documents dont les tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;4° aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales ou par d'autres organismes et leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;5° aux documents détenus par des établissements d'enseignement et de recherche, y compris, des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche;6° aux documents détenus par des établissements culturels. Les documents mis inconditionnellement à disposition par une autorité ne tombent pas non plus dans le champ d'application du présent décret.

L'échange de documents entre autorités dans le cadre de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation. CHAPITRE II. - Conditions de réutilisation Données à caractère personnel

Art. 4.Un document contenant des données à caractère personnel ne peut être réutilisé qu'à condition que l'autorité ait pris toute les mesures préventives nécessaires afin de dissimuler l'identité de la personne à laquelle se rapportent les données, notamment en rendant anonyme l'information conformément à la définition contenue à l'article 1, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Objet de la réutilisation

Art. 5.Les documents mis à disposition par les autorités peuvent être utilisés à des fins commerciales ou non aux conditions énoncées par le présent décret.

Les documents résultant de la réutilisation mentionnent la source et la date de la dernière mise à jour. Ils respectent l'intégrité et la nature des documents mis à disposition.

Les autorités peuvent mettre d'autres conditions à la réutilisation de documents. Ces conditions ne peuvent toutefois limiter indûment les possibilités de réutilisation ni la concurrence.

Formats disponibles

Art. 6.Lorsque les documents existent et peuvent être mis à disposition dans le format demandé sans que cela implique des dépenses disproportionnées, les autorités les transmettent dans ce format.

Lorsque les documents ne sont pas disponibles dans le format demandé, l'autorité communique au demandeur le format sous lequel les documents peuvent être mis à disposition.

Les autorités ne sont pas tenues de continuer d'établir des documents en vue de leur réutilisation. Elles doivent toutefois rendre publiques leurs décisions en la matière dans un délai raisonnable.

Tarification

Art. 7.Lorsque des redevances sont prélevées, celles-ci ne peuvent dépasser les coûts marginaux de reproduction et de fourniture.

Lorsque la préparation d'un document nécessite plusieurs démarches supplémentaires, le coût global ne peut dépasser le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. CHAPITRE III. - Demandes de réutilisation et non-discrimination Demande de réutilisation

Art. 8.§ 1er. La demande de réutilisation est introduite par écrit et comporte au moins l'identification précise du document demandé, une description de la réutilisation envisagée, le format sous lequel l'on préfère obtenir le document ainsi que le but poursuivi par la réutilisation.

L'autorité qui ne peut donner suite immédiatement à une demande de réutilisation ou rejette une telle demande communique les raisons du retard ou du refus au demandeur dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande. En cas de retard, le délai peut être prolongé de 15 jours ouvrables.

Lorsque cette communication n'intervient pas dans le délai prescrit, la demande est censée être acceptée. § 2. Lorsque la réception d'un document nécessite l'utilisation d'une licence, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite transmet au demandeur, dans le délai prévu au § 1er, alinéa 2, une licence-type pouvant être adaptée à des demandes de licence particulières. L'autorité peut mettre fin unilatéralement et en tout temps à une licence, sans que naisse un droit à une indemnité, lorsque le demandeur ne remplit pas une ou plusieurs conditions de la licence.

L'autorité peut également mettre fin unilatéralement et en tout temps à la mise à disposition de documents, sans que naisse un droit à une indemnité, lorsque le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs des conditions figurant à l'article 5, alinéas 2 et 3.

Non-discrimination

Art. 9.Les conditions applicables en matière de réutilisation de documents sont non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.

Lorsqu'une autorité réutilise des documents comme ressource dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

Interdiction des accords d'exclusivité

Art. 10.Les accords conclus entre les autorités en possession des documents et les tiers n'accordent pas de droits d'exclusivité, sauf si cela s'avère nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général.

Si un droit d'exclusivité est nécessaire pour prester un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité est réexaminé, au moins tous les trois ans, par l'autorité concernée.

Les accords d'exclusivité conclus après l'entrée en vigueur du présent décret sont rendus publics par l'autorité qui octroie cette exclusivité.

Les accords d'exclusivité existant avant l'entrée en vigueur du présent décret qui ne relèvent pas des exceptions prévues au deuxième alinéa prennent fin à l'échéance du contrat, au plus tard toutefois le 31 décembre 2008. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Obligation de publicité

Art. 11.Les documents disponibles pour une réutilisation, les conditions et redevances éventuelles sont répertoriés et rendus publics, notamment sur le site Internet de la Communauté germanophone.

Entrée en vigueur

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 18 décembre 2006.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement - 77 (2006-2007) n° 1 : Projet de décret.

Rapport intégral. - Discussion et vote. Séance du 18 décembre 2006.

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