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Décret du 18 décembre 2009
publié le 30 décembre 2009

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010

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2009036189
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30/12/2009
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18 DECEMBRE 2009. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Enseignement secondaire

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 2.A l'article 9 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : "Les dispositions de ce titre cessent d'être en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011. Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à programmer un établissement ou une subdivision structurelle : 1° après demande écrite de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et 2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten » (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part.".

Art. 3.A l'article 42 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Les dispositions de ce titre cessent d'être en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011. Par dérogation à cette disposition, le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, autoriser un pouvoir organisateur à procéder à un transfert ou une transformation : 1° après demande écrite de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et 2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de" l'Agentschap voor Onderwijsdiensten "(Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part." .

Art. 4.Dans l'article 56 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, le point 3°, inséré par le décret du 21 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit : "3° le nombre supplémentaire de périodes-professeur hebdomadaires qui est attribué à chaque pouvoir organisateur d'établissements d'enseignement après une fusion volontaire, telle que visée à l'article 58bis ; cette disposition cesse toutefois d'être en vigueur à compter de l'année scolaire 2010-2011, sauf pour des fusions volontaires ayant eu lieu le 1er septembre 2009 au plus tard. ".

Art. 5.Dans l'article 58 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Les dispositions du présent titre cessent d'être en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011, sauf pour des fusions volontaires qui ont eu lieu le 1er septembre 2009 au plus tard.".

Art. 6.Dans l'article 8 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : "§ 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, et à partir de l'année scolaire 2010-2011 : 1° aucun nouveau centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ne peut être agréé, financé ou subventionné, à moins que ce centre ne soit uniquement issu d'une fusion de centres existants ou à moins que, dans des cas exceptionnels, une autorisation ne soit donnée par le Gouvernement flamand;2° un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel existant rattaché à un établissement d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire à temps plein ne peut devenir autonome, à moins que, dans des cas exceptionnels, une autorisation ne soit donnée par le Gouvernement flamand. L'autorisation en question par le Gouvernement flamand se fait : 1° après demande écrite du (des) pouvoir(s) organisateur(s) concerné(s), déposée auprès de l' "Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et 2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. ".

Art. 7.A l'article 20, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;2° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : "§ 2.Par dérogation aux dispositions du § 1er, un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ne peut plus programmer de nouvelle offre à partir de l'année scolaire 2010-2011, à moins qu'exceptionnellement une autorisation soit donnée par le Gouvernement flamand : 1° après demande écrite de ce pouvoir organisateur, déposée auprès de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement) avant le 1er mars de l'année scolaire précédente et accompagnée du protocole de négociation en la matière dans le comité local intéressé, et 2° après avis du "Vlaamse Onderwijsraad" (Conseil flamand de l'Enseignement) d'une part et de " l'Agentschap voor Onderwijsdiensten " (Agence de Services d'Enseignement) et de l'Inspection d'autre part. ".

Art. 8.Dans l'article 99ter decies du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont insérés au § 1er après les mots "l'année scolaire 2008-2009" les mots "et, pour ce qui est des remplacements d'absences de courte durée, jusqu'à l'année scolaire 2009-2010".

Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif aux remplacements d'absences de courte durée, le chapitre II, comportant les articles 4 à 6, est supprimé.

Sous-section II. - Heure de coordination pédagogique

Art. 10.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le paragraphe 1er est supprimé. Section II. - Instituts supérieurs

Art. 11.Au paragraphe 3 de l'article 196 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : "L'indexation visée au deuxième alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.".

Art. 12.Au paragraphe 3 de l'article 209, du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : "La formule d'indexation visée au deuxième alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.".

Art. 13.Au paragraphe 1er de l'article 340sexies, du même décret, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : "La formule d'indexation visée au troisième alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.". Section III. - Ecole supérieure de Navigation

Art. 14.A l'article 2, § 3, du décret du 20 février 2009 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool', il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : "L'indexation visée au premier alinéa n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.".

Art. 15.Dans le paragraphe 2 de l'article 4 du même décret, l'année "2010" est remplacée par l'année "2011". Section IV. - Financement des instituts supérieurs et universités

Art. 16.A l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : "§ 7. Pour l'année budgétaire 2010, les dispositions d'indexation reprises dans les articles 9, §§ 5 et 6, 13, § 3, dernier alinéa, 28, § 4 premier alinéa, 30, § 2, dernier alinéa, 31, § 3, 35, § 2, § 5, deuxième alinéa et § 6, deuxième alinéa, 38, § 2, 39, § 3, 40, dernier alinéa, 42, dernier alinéa, 42ter, § 3, et 43, § 3, ne sont pas appliquées.

Art. 17.A l'article 38, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6° le montant "2.178.033,72" est remplacé par le montant "1.545.521,92"; 2° au point 16° le montant "1.971.057,99" est remplacé par le montant "2.603.569,79".

Art. 18.A l'article 41, § 4, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Les montants, cités au §§ 1er et 2, ne sont pas ajustés à l'évolution de l'indice santé pour l'année budgétaire 2010.". Section V. - Universités

Art. 19.A l'article 140, § 1er, 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots "pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008 et 2009" sont remplacés par les mots "pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010".

Art. 20.A l'article 140, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "La formule d'indexation, visée au premier alinéa, n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.".

Art. 21.A l'article 140ter, § 2, du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "La formule d'indexation, visée au premier alinéa, n'est pas appliquée dans l'année budgétaire 2010.".

Art. 22.Dans l'article 169quater, § 7, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2008, les mots "pour 2008 et 2009" dans la dernière phrase du deuxième alinéa sont remplacés par les mots "à partir de 2008". Section VI. - Congés pour mission spéciale

Art. 23.A l'article 51quater, § 2, troisième alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les phrases suivantes : "Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu tant au premier alinéa, 4° qu'au premier alinéa, 8°, est fixé à un maximum de 45 équivalents à temps plein. Au minimum 12 équivalents à temps plein sont réservés aux congés pour mission spéciale tels que visés au premier alinéa, 4°.".

Art. 24.A l'article 77quater, § 2, troisième alinéa, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 14 février 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont ajoutées les phrases suivantes : "Le nombre total de congés pour mission spéciale tel que prévu tant au premier alinéa, 4° qu'au premier alinéa, 8°, est fixé à un maximum de 45 équivalents à temps plein. Au minimum 12 équivalents à temps plein sont réservés aux congés pour mission spéciale tels que visés au premier alinéa, 4°.". Section VII. - Fonds de formation

Art. 25.Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article II.88quinquies du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le montant" 1.070.000 euros " est remplacé par le montant " 886.000 euros ". Section VIII. - Moyens d'académisation

Art. 26.A l'article VI.9ter du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa du § 1er, les mots "2006, 2007, 2008 et 2009" sont remplacés par les mots "2006, 2007, 2008, 2009 et 2010";2° au deuxième alinéa du § 1er, les mots ", 2007, 2008 et 2009" sont remplacés par les mots "2007, 2008, 2009 et 2010"; 3° au § 2, les mots "en 2006, 2007 et 2008" sont remplacés par les mots "en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010.".

Art. 27.Dans l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : "Les articles VI.9bis à VI.9septies inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2010.". Section IX. - La mise en disponibilité

Art. 28.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente est supprimé. Section X. - Education des adultes

Art. 29.Par dérogation à l'article 47, § 5, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, la subvention annuelle au "Vlaams Onderwijscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice pour l'année budgétaire 2010.

Art. 30.Par dérogation à l'article 110, § 3, du même décret, il est attribué au Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs " (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes), pour l'année budgétaire 2010, une dotation de 2.513.000 euros et, pour l'année budgétaire 2011, une dotation de 3.342.000 euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 31.Par dérogation à l'article 6decies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation de base, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009, l'allocation de fonctionnement par heure de cours/apprenant n'est adaptée à l'évolution de l'indice qu'à partir du 1er janvier 2011. Section XI. - Tutorat

Art. 32.Le décret du 16 avril 1996 relatif au tutorat, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 15 décembre 2006, 22 juin 2007 et 8 mai 2009, est supprimé. Section XII. - Qualité de l'enseignement

Art. 33.A l'article 9, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, l'année "2009" est remplacée par l'année "2010"; 2° dans la disposition au 1°, le montant de "4.912.000 euros" est remplacé par le montant de "3.930.000 euros"; 3° dans la disposition au 2°, le montant de "6.742.000 euros" est remplacé par le montant de "5.394.000 euros"; 4° dans la disposition au 3°, le montant de "515.000 euros" est remplacé par le montant de "412.000 euros"; 5° dans la disposition au 4°, le montant de "315.000 euros" est remplacé par le montant de "252.000 euros"; 6° dans la disposition au 5°, le montant de "222.000 euros" est remplacé par le montant de "178.000 euros"; 7° dans la disposition au 6°, le montant de "32.200 euros" est remplacé par le montant de "26.000 euros"; 8° au dernier alinéa, l'année "2010" est remplacée par l'année "2011".

Art. 34.A l'article 12, § 2, du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'année budgétaire 2010, ce montant s'élève à 1.266.000 euros. A compter de l'année budgétaire 2011, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé.".

Art. 35.Dans l'article 20 du même décret, le montant de "1.665.000 euros" est remplacé par le montant de "1.332.000 euros et le montant de "538.000 euros" par le montant de "430.000 euros".

Art. 36.Dans l'article 21, premier alinéa, du même décret, le montant de "503.000 euros" est remplacé par le montant de "402.000 euros".

Art. 37.Dans l'article 22 du même décret, l'année "2009" est remplacée par l'année "2010" et l'année "2010" par l'année "2011". Section XIII. - Projet "Duurzaam naar School" (Ecole et durabilité)

Art. 38.L'article 55quater du décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, inséré par le décret du 4 juillet 2008, est supprimé. Section XIV. - Inspection et encadrement des cours philosophiques

Art. 39.Dans l'article 27, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° le montant de "3.970,51 euros" est remplacé par le montant de " 3.885,99 euros"; 2° l'année "2008" est remplacée par l'année "2010".

Art. 40.A l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, le nombre "13" est remplacé par le nombre "12";2° au deuxième alinéa, le nombre "5" est remplacé par le nombre "4,5".

Art. 41.Le Gouvernement flamand a délégation pour modifier, remplacer, compléter ou supprimer l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié le présent décret. Section XV. - Politique locale d'encadrement de l'enseignement

Art. 42.L'article 18 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 18.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des moyens sont prévus pour des projets initiés dans les villes-centres en vue de renforcer la politique flamande de l'enseignement.

Simultanément avec les moyens prévus pour les projets visés au chapitre V, ce budget s'élève à 1.929.000 euros.".

Art. 43.Dans l'article 22 du même décret, la date "31 décembre 2009" dans les paragraphes 2 et 3 est remplacée par la date "31 décembre 2010". Section XVI. - Pourcentage d'utilisation élèves dispensés

Art. 44.A l'article 1er, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, la phrase suivante est ajoutée : "A partir de l'année scolaire 2010-2011, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre le cours d'histoire de l'art.".

Art. 45.A l'article 1er, quatrième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, la phrase suivante est ajoutée : "A partir de l'année scolaire 2010-2011, les établissements ne peuvent utiliser que 85 % au maximum du nombre de périodes-professeur au profit des élèves dispensés de suivre le cours d'histoire spéciale de l'art.".

Art. 46.Dans l'article 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, les mots "et à partir de l'année scolaire 2010-2011, au profit des élèves dispensés de suivre le cours de culture musicale/musique folklorique, jeu d'ensemble ou choeur dans le degré moyen et au profit des élèves dispensés de suivre le cours d'ensemble instrumental, d'ensemble vocal et de choeur dans le degré supérieur" sont ajoutés après les mots "au profit des élèves dispensés de suivre le cours de Culture musicale générale dans le degré moyen".

Art. 47.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : "A partir de l'année scolaire 2010-2011, les établissements ne peuvent utiliser que 70 % au maximum du nombre de périodes-professeur, obtenu par application de l'article 42, § 1er, 2°, du même arrêté, au profit des élèves dispensés de suivre le cours d'étude de répertoire dans le degré supérieur.

Les dispositions du premier au quatrième alinéa ne sont pas applicables aux établissements situés dans une des dix-neuf communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 48.Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, par arrêté du Gouvernement flamand, l'arrêté du Gouvernement flamand définissant le pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel. Section XVII. - Enseignement artistique à temps partiel

Art. 49.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations musique, arts de la parole et danse est inséré un article 57ter ainsi rédigé : " Art. 57ter. Par dérogation à l'article 52, § 2, § 2bis et § 7, à l'article 53, § 1er, à l'article 54 et à l'article 57, § 1er, aucun nouvel établissement, aucune nouvelle filiale, orientation d'étude et aucun degré supérieur ne peut être repris dans la réglementation de financement ou de subventionnement dans l'enseignement artistique à temps partiel pendant les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012.".

Art. 50.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", il est inséré un article 49ter ainsi rédigé : "Art. 49ter . Par dérogation à l'article 43, § 2, § 2bis et § 7, à l'article 44, § 1er, à l'article 45 et à l'article 48, § 1er, aucun nouvel établissement, aucune nouvelle filiale, orientation d'étude et aucun degré supérieur ne peut être repris dans la réglementation de financement ou de subventionnement dans l'enseignement artistique à temps partiel pendant les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012.".

Art. 51.Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier les arrêtés visés à la présente section par arrêté du Gouvernement flamand. CHAPITRE III. - Dispositions complémentaires relatives à l'enseignement Section Ire. - Enseignement fondamental

Art. 52.A l'article 79, § 3, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "3° par dérogation au § 3, 2°, le coefficient A2 pour l'année budgétaire 2010 est égal à 1.".

Art. 53.Dans l'article 79, § 4, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2, et de 70 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.".

Art. 54.Dans l'article 80, § 3, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage est de 14 % pour les années budgétaires 2009, 2010 et 2011. A compter de l'année budgétaire 2012, ce pourcentage augmente chaque année de 0,1875 % à 15,5 % à compter de 2019.C'est ce pourcentage de 15,5 % qui sera appliqué à partir de l'année budgétaire 2020." .

Art. 55.A l'article 80 du même décret, il est ajouté au § 4 un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'année budgétaire 2010, le B_SchK est fixé par application de la formule suivante : B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 81, 1° et 2°, où : GPP_SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009. ".

Art. 56.A l'article 85bis, § 3, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "3° par dérogation au 2°, le coefficient A2 pour l'année budgétaire 2010 est égal à 1.".

Art. 57.Dans l'article 85bis, § 4, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2, et de 70 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.".

Art. 58.A l'article 85ter, § 3, du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : "Pour l'année budgétaire 2010, le B_SchK est fixé par application de la formule suivante : B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 85quater, 1° et 2°, où : GPP_SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009. ". Section II. - Budgets de fonctionnement de l'enseignement secondaire

et modification du décret relatif à l'enseignement fondamental

Art. 59.Dans l'article 6, § 3 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, il est ajouté un point 3° ainsi rédigé : "3° par dérogation au 2°, le coefficient A2 pour l'année budgétaire 2010 est égal à 1.".

Art. 60.A l'article 6 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui suit : "§ 4. Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2, et de 70 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat. Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour l'année budgétaire 2016 de 40 % des coûts salariaux qui sont dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.".

Art. 61.Dans l'article 7, § 3, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "° Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage est de 10 % pour les années budgétaires 2009, 2010 et 2011. A compter de l'année budgétaire 2012, ce pourcentage augmente chaque année de 0,125 % jusqu'à 11 % en 2019.C'est ce pourcentage de 11 % qui sera appliqué à partir de l'année budgétaire 2020.".

Art. 62.A l'article 7 du même décret, il est ajouté au § 4 un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation au premier alinéa, le B_SchK est fixé pour l'année budgétaire 2010 par application de la formule suivante : B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 8, 1° et 2°, où : GPP_SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009.".

Art. 63.A l'article 13, § 3, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "3° par dérogation au 2°, le coefficient A2 pour l'année budgétaire 2010 est égal à 1.".

Art. 64.Dans l'article 13 du même décret, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour les années budgétaires 2009, 2012, 2013, 2014 et 2015 des coûts salariaux qui sont dégagés annuellement en application de l'article 192, § 2, et de 70 % des coûts salariaux dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat. Le montant, obtenu en application du § 3, est majoré pour l'année budgétaire 2016 de 40 % des coûts salariaux qui sont dégagés en application de l'arrêté royal n° 296 du 31 mars 1984 relatif aux membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'Etat.".

Art. 65.A l'article 14 du même décret, il est ajouté au § 3 un deuxième alinéa, rédigé comme suit : "Par dérogation au premier alinéa, le B_SchK est fixé pour l'année budgétaire 2010 par application de la formule suivante : B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 15, 1° et 2°, où : GPP_SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009. ". Section III. - Stages en entreprise

Art. 66.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif aux membres du personnel en enseignement secondaire effectuant des stages en entreprise, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, 1°, a), les points 3) et 4) sont remplacés par ce qui suit : "3) pour l'année budgétaire 2010 : 2.043.166 euros; "4) pour l'année budgétaire 2011 : 584.576 euro;"; 2° au paragraphe 2, 1°, a), les points 3) et 4) sont remplacés par ce qui suit : "3) pour l'année budgétaire 2010 : 170.448 euros; 4) pour l'année budgétaire 2011 : 48.767 euros;"; 3° il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé : "§ 7.Les moyens de fonctionnement, destinés d'une part aux membres du personnel qui engagent des frais supplémentaires suite à des stages en entreprise et d'autre part à l'exécution de prospections, s'élèvent à 3 % du budget disponible.".

Art. 67.Au même arrêté, le chapitre III, comportant l'article 4, est abrogé.

Art. 68.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.L'utilisation du système de remplacements et l'utilisation des moyens de fonctionnement sont suivies et évaluées de concert avec les partenaires sociaux.".

Art. 69.Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, remplacer ou à abroger en tout ou en partie les articles précédentes. Section IV. - Ecole supérieure de Navigation

Art. 70.A l'article 3 du décret du 20 février 2009 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool', il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : "§ 3. A partir de l'année budgétaire 2011, l'allocation de fonctionnement destinée à la Hogere Zeevaartschool, calculée conformément aux dispositions du chapitre II du présent décret, est réduite de 1,27 %.

En fonction des disponibilités budgétaires, le Gouvernement flamand peut modifier ce pourcentage à partir de l'année budgétaire 2012.

La somme du montant de la réduction sur la base du premier ou du deuxième alinéa et le montant total des réductions sur la base du premier ou du deuxième alinéa de l'article 31, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, s'élève par an à au maximum 16.179.000 euros, calculés à partir du niveau des prix de l'année 2010. Si ce montant est dépassé, les pourcentages, visés au premier alinéa et au premier alinéa de l'article 31, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, sont réduits.". Section V. - Financement des instituts supérieurs et universités

Art. 71.A l'article 31 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié par le décret du 21 décembre 2008, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : "§ 4. A partir de l'année budgétaire 2011, l'allocation de fonctionnement par école supérieure et université, calculée conformément aux dispositions de la section IV du présent décret, y compris les montants visés à l'article 35, § 6, est réduite de 1,27 %.

En fonction des disponibilités budgétaires, le Gouvernement flamand peut modifier ce pourcentage à partir de l'année budgétaire 2012.

La somme du montant total des réductions sur la base du premier ou du deuxième alinéa et le montant total de la réduction sur la base du premier ou du deuxième alinéa de l'article 3, § 3, du décret du 20 février 2009 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool', s'élève par an à au maximum 16.179.000 euros, calculés à partir du niveau des prix de l'année 2010. Si ce montant est dépassé, les pourcentages, visés au premier alinéa et au premier alinéa de l'article 3, § 3, du décret du 20 février 2009 relatif à la 'Hogere Zeevaartschool, sont réduits.". Section VI. - La mise en disponibilité

Art. 72.L'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par le décret du 8 juillet 1996 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 février 2000 et 22 février 2002, est suspendu.

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, remplacer ou à abroger en tout ou en partie la disposition précédente.

Art. 73.L'article précédent n'est pas applicable aux membres du personnel qui bénéficiaient, déjà avant le 1er septembre 2010 et par application des dispositions de l'arrêté visé à l'article précédent, d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite. Section VII. - Octroi d'une échelle de traitement non acquise

Art. 74.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 2006 et 21 septembre 2007, accordant une échelle de traitement non acquise aux porteurs d'un certificat de connaissance approfondie du français comme deuxième langue obligatoire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 septembre 2005, 20 juillet 2006, 21 septembre 2007 et 29 mai 2009, accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel de l'enseignement, sont supprimés pour les membres du personnel qui sont désignés ou affectés dans un emploi d'une fonction de sélection ou de promotion et pour les membres du personnel qui sont désignés ou affectés dans un emploi d'une fonction visée à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ou à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.

Sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa, les dispositions des arrêtés du Gouvernement flamand, visés au premier alinéa, restent d'application aux personnels qui ont obtenu avant le 1er septembre 2010 un diplôme ou certificat visé à un de ces arrêtés.

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, remplacer ou à abroger en tout ou en partie les dispositions précédentes. Section VIII. - Education des adultes

Art. 75.Dans l'article 77, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : " Chaque année, le Gouvernement flamand met une subvention globale d'au moins 3.017.000 euros à la disposition de tous les consortiums éducation des adultes.".

Art. 76.Par dérogation à l'article 77, § 6, du même décret, la subvention annuelle aux consortiums éducation des adultes pour l'année budgétaire 2010 n'est pas adaptée à l'évolution de l'indice. Section IX. - Organisation de projets temporaires

Art. 77.Dans l'article 4, § 2, du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le Gouvernement flamand peut prévoir, si nécessaire, un soutien et un encadrement appropriés au niveau pédagogique, scientifique ou autre.".

Art. 78.A l'article 5 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : "§ 3. Les dispositions du présent article cessent d'être en vigueur à partir de l'année scolaire 2010-2011, sauf pour : 1° les projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire qui sont repris dans le décret du 10 juillet 2008 portant prolongation de certains des projets temporaires mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2006 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement fondamental et secondaire; 2° les projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel qui sont déjà en cours pendant l'année scolaire 2009-2010.".

Art. 79.Dans l'article 18bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à l'organisation de projets temporaires sur le plan du choix des études et de l'orientation professionnelle et sur le plan de l'apprentissage sur le lieu du travail, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2008, le § 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2. Dans le cas d'une prolongation, les responsables de projet peuvent toujours décider de terminer prématurément le projet temporaire au terme de l'année scolaire 2010-2011 ou 2011-2012.". Section X. - Formation des enseignants

Art. 80.Dans l'article 55undecies du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, inséré par le décret du 15 décembre 2006, la phrase "Le montant global prévu à cet effet s'élève à 2.939.821,08 euros à partir de l'année budgétaire 2007" est remplacée par la phrase suivante "Le montant global dégagé à cet effet s'élève à 2.877.000 euros à partir de l'année budgétaire 2010".

Art. 81.Dans l'article 72 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, la phrase "Le montant global prévu à cet effet s'élève à 2.939.821,08 euros à partir de l'année budgétaire 2007" est remplacée par la phrase suivante "Le montant global dégagé à cet effet s'élève à 2.877.000 euros à partir de l'année budgétaire 2010". Section XI. - Qualité de l'enseignement

Art. 82.A l'article 26 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le montant de "1.700.000 euros", visé à la disposition sous 1°, est remplacé par "1.700.000 euros " en 2009, 1.568.000 en 2010 et 1.409.000 à partir de 2011"; 2° au paragraphe 1er, le montant de "1.203.898 euros", visé à la disposition sous 2°, est remplacé par" 1.203.898 euros" en 2009, 1.568.000 euros en 2010 et 1.020.898 euros à partir de 2011"; 3° au paragraphe 1er, le montant de " 235.000 euros ", visé à la disposition sous 3°, est remplacé par " 235.000 euros" en 2009, 222.000 euros en 2010 et 199.000 euros à partir de 2011 "; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : "§ 3.A partir de l'année budgétaire 2012, les montants accordés à l'asbl 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' pour l'année budgétaire 2011, visés au paragraphe 1er, sont indexés annuellement conformément à la formule suivante : 1° 80 % des montants suivent l'évolution de l'indice santé; 2° 20 % des montants suivent 75 % de l'évolution de l'indice santé.".

Art. 83.A l'article 28 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "d'au moins 744.000 euros" sont supprimés; 2° il est ajouté un nouveau paragraphe 1/1, rédigé comme suit : "§ 1/1.Pour 2009, 2010 et 2011, le crédit, visé au § 1er, est fixé respectivement à 748.000 euros, 692.000 euros et 622.000 euros"; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Le crédit, fixé pour 2011, visé au § 1/1, suit l'évolution de l'indice de santé à partir de 2012. Il est mis à la disposition de l'a.s.b.l. 'Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten' ou des services séparés d'encadrement pédagogique et, le cas échéant, réparti au prorata des emplois organiques dans les centres d'éducation des adultes.". Section XII. - Centres d'encadrement des élèves

Art. 84.A l'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le montant de "15.052.658 euros" est remplacé par le montant de "15.922.000 euros"; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2.Le budget de fonctionnement et les montants destinés aux pondérations d'encadrement liées à l'encadrement permanent, aux pondérations d'encadrement supplémentaires et aux pondérations d'encadrement des commis en surnombre, visées au § 1er, sont indexés comme suit à partir de l'année budgétaire 2011 : B x (Cx-1/Cx-2), où : 1° B est égal au montant visé pour l'année budgétaire 2010, tel que fixé au § 1er;2° Cx-1 est égal à l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;3° Cx-2 est égal à l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2." ; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 85.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 portant la formation du personnel des centres d'encadrement des élèves est abrogé. CHAPITRE IV. - Fiscalité Section Ire. - Rendre la réduction forfaitaire pour les redevables

exerçant une activité professionnelle plus sélective

Art. 86.Dans l'article 2, § 1er, du décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : "3° elle a un revenu d'activité d'au moins 5.500 euros, et en ce qui concerne les années d'imposition 2008, 2009 et 2011, un revenu d'activité respectivement de 22.250 euros, 23.000 euros et 18.500 euros au maximum.".

Art. 87.A l'article 3, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "A partir de" sont remplacés par les mots "Pour";2° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : "§ 3/1.A partir de l'année d'imposition 2011, la réduction s'élève à 125 euros. Si le revenu d'activité, visé à l'article 2, § 2, est supérieur à 17.250 euros, la réduction de 125 euros est diminuée de 10 % du montant du dépassement.". Section II. - Précompte immobilier

Art. 88.Dans la mesure où les décrets et arrêtés d'exécution de la Région flamande n'y dérogent pas, toutes les modifications légales des articles 315, 315bis, 319bis, 333, 354, 357, 365, 376, 393, 399ter, 413bis, 449, 450, 452 et 456 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui sont entrées en vigueur à partir du 1er octobre 2006 au 31 mai 2009 inclus, sont déclarées applicables par analogie, sans modification fondamentale, sur le précompte immobilier en Région flamande. Section III. - Droits de succession

Art. 89.L'article 55 du Code flamand des Droits de Succession du 31 mars 1936, remplacé par le décret du 20 décembre 1996, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : "L'exemption, visée à l'alinéa premier, est également applicable aux personnes morales et institutions comparables, créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen.". Section IV. - Redevance visant à lutter contre et à prévenir la

désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique

Art. 90.Dans l'article 26, § 3, alinéa deux, et dans l'article 26, § 4, du décret portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique du 19 avril 1995, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par écrit". Dans l'article 26, § 5, du même décret, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par écrit". Section V. - Redevance visant à lutter contre et à prévenir la

désaffectation et l'abandon de logements et bâtiments

Art. 91.Dans l'article 39, § 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, les alinéas premier et deux sont remplacés par les dispositions suivantes : "Dans les trois mois de la date d'envoi de l'imposition, le redevable peut interjeter appel contre la redevance fiscale auprès du Gouvernement flamand par une requête motivée. Sous peine d'échéance, cette requête doit être introduite par écrit dans les trois mois suivant la date de l'envoi de l'imposition. Le redevable joint à la requête toutes les pièces justificatives à l'appui de ses objections.

Un accusé de réception est adressé sans délai par écrit au redevable.

Le Gouvernement flamand peut effectuer auprès du redevable toute vérification nécessaire et lui demander de produire ou de lui remettre tous les documents utiles pour statuer sur le recours.

La décision sur le recours est notifiée, dans les six mois suivant la requête, par écrit au redevable et elle indique les modalités de recours.". Section VI. - Taxe sur les bénéfices résultant de la planification

spatiale

Art. 92.Dans l'article 2.6.14 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans un délai de : 1° quinze jours calendaires à partir de la date de la passation de l'acte authentique concernant une transmission à titre onéreux, par le redevable, d'un quelconque droit réel se rapportant à la parcelle. 2° six mois après l'octroi, en dernier ressort administratif : a) d'une autorisation urbanistique pour les bâtiments visés à l'article 4.2.1, 1°, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1) les bâtiments et ouvrages en question ne concernent pas seulement des travaux de démolition ou d'assainissement du sol;2) pour la réalisation des bâtiments et ouvrages concernés, la collaboration d'un architecte est requise;3) avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan particulier d'aménagement, l'autorisation ne pouvait pas être octroyée;b) d'un permis de lotir. Si une autorisation urbanistique ou un permis de lotir, visés à l'alinéa premier, 2°, mentionne explicitement différentes phase d'un projet de construction ou de lotissement, la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sera payée conformément aux règles fixées à cet effet par le Gouvernement flamand. Dans un délai de six mois après le début de chaque phase, la redevance due pour cette phase sera payée. ". Section VII. - Donation de terrains à bâtir

Art. 93.A l'article 140nonies du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe du 30 novembre 1939, les mots "du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 compris " sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 compris". CHAPITRE V. - Fonctionnaires instrumentant flamands Section Ire. - Etablissement d'un service des actes immobiliers

Art. 94.Le Gouvernement flamand peut désigner des fonctionnaires qui exercent toutes les compétences à caractère immobilier au nom et pour le compte de l'Autorité flamande requérante. Le Gouvernement flamand peut déléguer cette compétence de désignation à un membre du Gouvernement flamand.

Les fonctionnaires, tels que visés à l'alinéa premier, ci-après dénommés fonctionnaires instrumentant flamands, peuvent procéder à l'établissement : 1° d'actes d'acquisition à l'amiable et d'aliénations de gré à gré;2° d'actes portant établissement de droits réels tels que l'emphytéose, le droit de superficie, l'usufruit et les servitudes;3° d'actes portant contrats de location et abrogation de virements et souscriptions existants;4° d'actes relatifs à des ventes publiques et leur organisation. Dans l'exercice de leurs compétences, les fonctionnaires instrumentant flamands sont autorisés à passer des actes, y conférer l'authenticité et en délivrer des expéditions.

Art. 95.Les fonctionnaires instrumentant flamands ne peuvent fournir leurs services que si au moins une des parties de l'acte est l'entité suivante : 1° la Communauté flamande;2° la Région flamande;3° ou une agence autonomisée interne ou externe, telle que visée au Décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, à l'exception des agences autonomisées externes de droit privé.

Art. 96.Les fonctionnaires instrumentant flamands ne doivent pas présenter de mandat spécial à l'égard des tiers, lors de l'exercice de leurs compétences. En signant les actes, ils représentent également les entités visées à l'article précédent.

Art. 97.Les fonctionnaires instrumentant flamands exercent leur fonction dans la région de langue néerlandaise entière et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Section II. - "Fonds Vastgoedakten" (Fonds des Actes immobiliers)

Art. 98.Auprès du Département des Finances et du Budget, il est créé un fonds, dénommé le "Fonds Vastgoedakten" (Fonds des Actes immobiliers), au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. Les moyens du fonds ne peuvent être affectés qu'aux frais, portés en compte par des tiers, occasionnés par les travaux relatifs à la passation d'actes par le service des Actes immobiliers au sein du Département des Finances et du Budget.

Au fonds sont attribuées toutes les recettes de moyens provenant d'une source flamande ou autre, destinés à couvrir les frais, portés en compte par des tiers, pour la passation d'actes par le service des Actes immobiliers. CHAPITRE VI. - Fons de réduction du coût global de l'énergie

Art. 99.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts qui sont accordés par le Fonds de réduction du coût global de l'énergie (ci-après dénommé FRCE) à des : 1° Entités locales, qui agissent en tant que prêteur, tel que visé à l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du "Fonds de réduction du coût global de l'énergie";2° personnes morales désignées par le Gouvernement flamand, qui agissent en tant que prêteur, tel que visé à l'arrêté royal du 6 juillet 2009 fixant le contrat de gestion du "Fonds de réduction du coût global de l'énergie"; et qui souhaitent créer un partenariat avec le FRCE. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et modalités d'octroi et de paiement de cette garantie. Par dérogation à l'article 8 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter de ne pas faire dépendre l'octroi de la garantie du paiement d'une contribution. § 3. Pour chaque année budgétaire, le Gouvernement flamand détermine le montant maximal des engagements en cours sur lesquels la garantie de la Région flamande a trait. CHAPITRE VII. - Date de mise en service d'installations d'énergie solaire

Art. 100.L'article 25ter, § 1er, alinéa deux, du décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité du 17 juillet 2000, est complété par la phrase suivante : "Pour chaque installation d'énergie solaire pour laquelle il résulte du rapport de l'examen de conformité ou du contrôle des installations électriques, tels que définis au Règlement général sur les Installations électriques, que celle-ci a été installée en grande partie en 2009 mais n'était pas encore opérationnelle, et pour laquelle il résulte d'un deuxième contrôle avant le 1er mars 2010 qu'elle est entièrement installée, et n'a pas de capacité augmentée par rapport au contrôle premier, la date de ce premier contrôle est considérée comme date de mise en service. ". CHAPITRE VIII. - "Provinciehuis Antwerpen" (Maison provinciale d'Anvers)

Art. 101.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, le Gouvernement flamand est autorisé à transférer gratuitement à la Province d'Anvers la quotité de 5,5 % dans la Maison provinciale à Anvers, située Koningin Elisabethlei 22 à 2018 Anvers (parcelles 10ième division section K n° 1589A8, 1589N9 et 1589P8), qui est transférée par l'Etat belge à la Région flamande. Les conditions de transfert gratuit sont définies par le Gouvernement flamand. § 2. Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, le Gouvernement flamand est autorisé à transférer gratuitement à la Province d'Anvers la quotité de 8,57 % dans la Maison provinciale à Anvers, située Koningin Elisabethlei 22 à 2018 Anvers (parcelles 10ième division section K n° 1589A8, 1589N9 et 1589P8), propriété de la Région flamande. CHAPITRE IX. - Transfert de la gestion du parc de recherches Zellik

Art. 102.§ 1er. L'article 33 du décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : "La gestion du parc de recherches Zellik est dégagée du "Fonds Onroerende Goederen" (Fonds des Biens immobiliers) et tous les créances, engagements et obligations non réglés qui se trouvent auprès du Fonds, sont transférés à la "Agentschap Ondernemen" (Agence de l'Entrepreneuriat).". § 2. Auprès de la "Agentschap Ondernemen", il est créé à cet effet un fonds pour l'acquisition, la gestion et l'aliénation des biens immobiliers au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, sous le nom "Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen", ci-après dénommé le Fonds. § 3. Toutes les recettes découlant de la gestion des biens immobiliers sont attribuées au Fonds. § 4. Les moyens du Fonds doivent être affectés à l'acquisition, à la gestion et au réaménagement des biens immobiliers. CHAPITRE X. - Registre des immeubles inoccupés

Art. 103.A l'article 2.2.6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "L'établissement et la structure du registre des immeubles inoccupés peuvent être transférés à une unité administrative intercommunale. Dans ce cas, pour l'application du paragraphe 7, de l'article 2.2.7, paragraphe 1er à 4 inclus, et de l'article 2.2.8, l'unité administrative intercommunale est assimilée à la commune ou l'administration communale, et l'organe de décision de l'unité administrative intercommunale au collège des bourgmestre et échevins."; 2° dans le § 7, le mot "fonctionnaires" est remplacé par les mots "membres du personnel".

Art. 104.Dans l'article 2.2.8 du même décret, les mots "Le gestionnaire du registre des immeubles inoccupés" sont chaque fois remplacés par "La commune".

Art. 105.L'article 3.2.22, alinéa premier, du même décret, est complété par une phrase, rédigée comme suit : "Dans le cas, visé à l'article 2.2.6, § 1er, alinéa deux, les dispositions du décret précité s'appliquent par analogie au personnel de l'unité administrative intercommunale.".

Art. 106.Dans l'article 7.3.2, alinéa premier, du même décret, les mots "la procédure, stipulée à l'article 2.2.7" sont remplacés par les mots "la procédure de recours, visée à l'article 2.2.7, paragraphes 2 et 3,". CHAPITRE XI. - Déchets

Art. 107.Dans l'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, tel que modifié à plusieurs reprises, les mots "déchets combustibles" sont remplacés par les mots "déchets combustibles dans le cadre des dispositions de l'article 48, § 2, 2°, 3° et 7°".

Art. 108.Dans l'article 48, § 2, du même décret, tel que modifié à plusieurs reprises, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "° 150 euros par tonne, avec un minimum de 150 euros, pour : - l'incinération de déchets si l'incinération n'est pas couverte par une autorisation écologique ou d'exploitation conformément à la législation en vigueur; - l'abandon de déchets ou la gestion de déchets contraire aux prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, tels que visés à l'article 12.

Le redevable est la personne qui incinère, respectivement abandonne, les déchets.".

Art. 109.Dans l'article 48, § 2, 3°, du même décret, tel que modifié à plusieurs reprises, la phrase "En dérogation à cette disposition, K reste égal à 0,15 pour les déchets de déchiquetage provenant de traitement de ferraille pour l'année d'imposition 2010 si la quantité de déchets de déchiquetage déchargée par tonne de matériaux acheminés est diminuée de 10 % par rapport à la quantité de déchets de déchiquetage produite en 2010 par tonne de matériaux acheminés et composée, d'une part, de la fraction légère extraite du cyclone et, d'autre part, la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière le moteur linéaire. "est remplacée par les phrases : "Par dérogation à cette disposition : - K = 0,40 pour les années d'imposition 2010 et 2011, K = 0,70 pour l'année d'imposition 2012 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 2013, pour les déchets de déchiquetage (provenant du traitement de ferrailles, d'épaves dépolluées et de déchets de ferraille électronique et électrique).

K reste toutefois 0,15 jusqu'en 2015 compris pour le déversement du résidu des déchets de déchiquetage qui est traité dans une installation PST (PST : post-shredder-technology). Une installation PST traite la fraction légère extraite du cyclone et la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière le moteur linéaire.

En 2010 et 2011, K = 0,15 pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum au quadruple de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile.

En 2012, K = 0,15 pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 2,5.

En 2013, K = 0,15 pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,5.

En 2014, K = 0,15 pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile.

En 2015, K = 0,15 pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à la moitié de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile.

La somme de la quantité de matériaux qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, et la quantité de déchets de déchiquetage qui a été versée au taux de redevance avec K = 0,15, ne peut dépasser l'acheminement de l'installation PST. Conformément aux dispositions de l'article 50, § 9, l'exploitant de l'installation PST transmet annuellement avant le 31 janvier, à titre de justification de l'application du taux réduit de redevance à partir de 2011, à l'OVAM un rapport contenant un bilan de masse complet et détaillé des flux traités et des flux récupérés avec leur destination respective; - pour les résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques pour la fabrication de nouveaux produits ou matières, K = 0,15 pour l'année d'imposition 2010, K = 0,3 pour l'année d'imposition 2011, K = 0,6 pour l'année d'imposition 2012 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 2013.".

Art. 110.Dans l'article 48, § 2, 3°, du même décret, tel que modifié à plusieurs reprises, après la phrase "K est égal à 0,03 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009 comprise, et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton.", la phrase suivante est insérée : "Par dérogation à cette règle, K reste 0,03 pour l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent les déchets de papier et de carton comme matière première pour la fabrication de nouveaux produits ou matières.".

Art. 111.Dans l'article 48, § 2, 15°, du même décret, tel que modifié à plusieurs reprises, la phrase "En dérogation aux points 14° et 15°, le tarif de redevance de 2 euros/tonne s'applique à l'incinération ou à la co-incinération de résidus de recyclage de déchets de papier et de carton;" est remplacée par la phrase "Par dérogation aux points 14° et 15°, un taux de redevance de 2 euros/tonne s'applique, à partir de l'année d'imposition 2010, à l'incinération ou à la co-incinération de résidus de recyclage de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent les déchets de papier et de carton comme matière première pour la fabrication de nouveaux produits ou matières, et aux résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la fabrication de nouveaux produits ou matières.".

Art. 112.Dans l'article 48, § 2, 13°, du même décret, tel que modifié à plusieurs reprises, les mots suivants sont insérés après les mots "de déchets inertes" : "et de boues provenant de la production d'eau potable".

Art. 113.A l'article 48, § 2, du même décret, tel que modifié à plusieurs reprises, il est ajouté un point 18°, rédigé comme suit : "18° Lors du calcul des taux de redevance, les montants sont toujours arrondis au cent supérieur.".

Art. 114.L'article 51 du même décret, tel que modifié à plusieurs reprises, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 51.Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, une amende administrative est imposée pour tout recouvrement suivant visé à l'article 50, § 5, et toute imposition administrative visée à l'article 50, § 12. En cas de redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment, l'amende est assimilée aux redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment. En cas de paiement tardif des redevances déclarées, l'amende est assimilée à 10 % des redevances payées tardivement. Dans les deux cas, l'amende s'élève à 70 euros au minimum. La redevance écologique, sans le facteur de multiplication 0,70, tel que visé à l'article 48, § 5, constituera la base du calcul de cette amende administrative. CHAPITRE XII. - Agriculture et Pêche Section Ire. - "Fonds voor het Landbouwinformatienetwerk" (Fonds pour

le Réseau d'Informations agricoles)

Art. 115.A l'article 54 du décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° la dernière phrase de l'alinéa premier est remplacée par la disposition suivante : "Le Fonds est alimenté par les recettes du Réseau d'Informations des Comptabilités agricoles et par les recettes concernant des missions exécutées dans le cadre du Réseau d'Informations agricoles."; 2° il est ajouté un alinéa quatre rédigé comme suit : "Le Fonds est géré par le Ministre chargé de la politique agricole, qui peut déléguer ses compétences de décision en matière de recettes et de dépenses.". Section II. - Précision des dispositions de compétence

Art. 116.A l'article 2, § 1er, de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4°, modifié par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : "4° en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au point 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions, ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par ce Ministre;"; 2° le point 7°, modifié par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : " 7° en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, subordonner les matières visées à l'article 1er, à une agréation ou autorisation préalable du Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions, et fixer les conditions d'octroi, de modification et de retrait de cette agréation ou autorisation.".

Art. 117.Dans l'article 2, de la même loi, modifié par les lois des 5 février 1999, 21 décembre 1998 et par le décret du 19 décembre 2008, le paragraphe 3 est abrogé pour la Région flamande.

Art. 118.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, modifié par le décret du 19 décembre 2008, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : "Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions peut, en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, limiter à certains membres du personnel les compétences de contrôle déterminées par lui ou peut désigner d'autres agents ou instances de contrôle."; 2° l'alinéa six, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer et par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : "Ils peuvent se faire transmettre tous informations, documents et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission, et procéder à toutes les constatations nécessaires.En ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, ils peuvent se faire assister par des experts, choisis d'une liste établie par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions.".

Art. 119.Dans l'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer et modifié par le décret du 19 décembre 2008, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "En ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut : 1° régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons;2° déterminer les méthodes d'analyse;3° fixer le tarif des analyses; 4° fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions.".

Art. 120.Dans l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer, l'arrêté royal du 22 février 2001 et le décret du 19 décembre 2008, le paragraphe 9 est remplacé par la disposition suivante : "§ 9. En ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure d'imposition et de recouvrement des amendes administratives. Les amendes administratives imposées par la Région flamande en exécution de la présente loi, sont versées dans le Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche.".

Art. 121.Dans l'article 1er de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, le point 4° est renuméroté point 3°.

Art. 122.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par le décret du 19 décembre 2008, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "° en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au point 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions, ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions;"; 2° dans le paragraphe 2, modifié par le décret du 19 décembre 2008, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "En ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut : 1° régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons;2° déterminer les méthodes d'analyse;3° fixer le tarif des analyses; 4° fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions."; 3° en ce qui concerne la Région flamande, le paragraphe 3, modifié par le décret du 19 décembre 2008, est abrogé.

Art. 123.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer et par le décret du 19 décembre 2008, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, déterminer les conditions auxquelles le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions : 1° agrée des organisations professionnelles représentatives de producteurs, d'acheteurs ou de transformateurs de certains produits;2° adopte des règles fixées par ces organisations professionnelles représentatives concernant la production et la mise sur le marché de certains produits.".

Art. 124.Dans l'article 5, alinéa premier, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer et par le décret du 19 décembre 2008, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : "Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions peut, en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, limiter à certains membres du personnel les compétences de contrôle déterminées par lui ou peut désigner d'autres agents ou instances de contrôle.".

Art. 125.A l'article 9, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux, modifié par la loi du 5 février 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999016044 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi portant des dispositions diverses et relatives à la qualité des produits agricoles fermer et par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : "Si les produits saisis sont périssables, ils peuvent, en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, sur intervention du Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions, ou de son délégué et dans la mesure où les impératifs de la santé publique le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par les fonctionnaires désignés par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des produits saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé."; 2° l'alinéa quatre, modifié par le décret du 19 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : "Lorsque les impératifs de la santé publique ne permettent pas de vendre ou de remettre les produits, ceux-ci sont, en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, sur intervention du Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions, ou de son délégué, soit détruits, le tout aux frais du contrevenant.". CHAPITRE XIII. - "Sociaal-Cultureel Werk" (Animation socioculturelle)

Art. 126.Par dérogation à l'article 4bis, § 2, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, l'intervention de la Communauté flamande est, à partir de 2010, directement payée à l'Association des Centres culturels flamands. CHAPITRE XIV. - Eaux de surface

Art. 127.Dans l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, le paragraphe 1er, inséré par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), ci-après dénommée "la Société", est chargée de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance sur la pollution d'eau, ci-après dénommée "la redevance". La Société est également chargée du contrôle du respect des obligations relatives à la redevance.

Le Gouvernement flamand désigne à cet effet les fonctionnaires compétents.".

Art. 128.Dans l'article 35ter de la même loi, le paragraphe 4, inséré par le décret du 22 décembre 1993, remplacé par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : " 4. 1° Tout redevable qui, le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition, n'a effectué au total aucun déversement d'eaux usées provenant du processus de production grâce à des investissements se rapportant au processus de production et/ou à des ouvrages d'épuration, est exempté de la redevance dans la mesure où aucun déversement d'eaux sanitaires et/ou d'eaux de refroidissement n'a lieu. Si des eaux sanitaires et/ou des eaux de refroidissement sont déversées, une redevance n'est constituée que sur la consommation d'eau sanitaire et/ou d'eau de refroidissement.

En plus, le redevable ne peut être porteur le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition d'une autorisation écologique ou de déversement lui permettant de déverser des eaux usées autres que les eaux usées ménagères et/ou les eaux de refroidissement. 2° Tout redevable qui souhaite bénéficier du régime susvisé devra joindre à cet effet à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, un dossier établi par un expert de l'environnement dans la discipline des eaux, visé au chapitre 1.3 du titre II du Vlarem, qui est agréé à cet effet conformément aux dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. Toute autre preuve de non déversement ne sera pas acceptée par la Société.

Le dossier susvisé comprend au moins les données suivantes : a) une description du processus de production avec indication des différents flux d'eau;b) un bilan d'eau détaillé avec mention des différentes sources d'eau, l'utilisation et l'évacuation de ces eaux;c) si d'application, une description des mesures techniques appliquées pour obtenir le non déversement;d) une description des plans d'urgence et des dispositions d'urgence;e) un aperçu des autorisations écologiques ou de déversement des dix dernières années avec mention séparée des autorisations encore valables dont dispose le redevable;f) la date à laquelle l'expert environnemental a fait ses constatations sur place qui ont résulté à l'établissement du présent rapport. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au dossier susvisé.

La date limite pour les constatations du non déversement est le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition.

Au plus tard un mois avant que les constatations sur place seront faites par l'expert environnemental, le redevable informe le Chef de Division de la Société compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou le fonctionnaire délégué par lui, par écrit, par e-mail ou par fax de la visite prévue sur place.

Si l'expert environnemental en reçoit la demande, il met toutes les informations pertinentes à la disposition des fonctionnaires de la Société chargés du contrôle ou de l'examen relatif à l'application de la redevance, et leur donne la possibilité de participer à la visite sur place.

Toutes les mentions et dispositions reprises au point 2°, sont prescrites sous peine de nullité.

Le dossier susvisé porte sur l'année d'imposition pour laquelle la demande est introduite et pour les neuf années d'imposition suivantes, sauf en cas de modifications entraînant le non-respect des conditions précitées. Toute modification de la situation de déversement doit être notifiée immédiatement par lettre recommandée au Chef de Division de la Société, compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou au fonctionnaire délégué par lui. 3° Le statut de "nullozer" (toutes les eaux usées sont réutilisées en interne) peut être prolongé pour des périodes successives de dix ans. A cet effet, à l'expiration de la durée de validité du dossier susvisé, le redevable doit joindre à la déclaration visée à l'article 35octies, § 1er, une demande de renouvellement et une attestation délivrée par un expert environnemental visé au point 2°, dans laquelle la conclusion du dossier introduit initialement est reconfirmée.

L'attestation mentionne également la date à laquelle l'expert environnemental a fait ses constatations sur place qui ont résulté à l'établissement de cette attestation. La date limite pour ces constatations est le 1er janvier de l'année précédant l'année d'imposition pour laquelle la demande de renouvellement est introduite.

Au plus tard un mois avant que les constatations sur place seront faites par l'expert environnemental, le redevable informe le Chef de Division de la Société compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou le fonctionnaire délégué par lui, par écrit, par e-mail ou par fax de la visite prévue sur place, en vue du renouvellement du statut de "nullozer".

Si l'expert environnemental en reçoit la demande, il met toutes les informations pertinentes à la disposition des fonctionnaires de la Société chargés du contrôle ou de l'examen relatif à l'application de la redevance, et leur donne la possibilité de participer à la visite sur place. 4° Si la Société dispose de données relatives à un déversement quelconque provenant du processus de production, la redevance est fixée conformément à l'article 35septies, sauf si l'application de la méthode de calcul visée à l'article 35quinquies, § 1er, résulte en une charge polluante supérieure.".

Art. 129.A l'article 35quinquies de la même loi, au paragraphe 1er, remplacé par le décret du 19 mai 2006 et modifié par les décrets des 29 juin 2007, 7 décembre 2007 et 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° si, au cours de l'année précédant l'année d'imposition, la situation de déversement et/ou d'autorisation, visée sous 1°, modifie en celle visée sous 3° ou inversement, le calcul de la composante N1 est scindé proportionnellement dans la mesure où la charge polluante calculée sans tenir compte du facteur a, ne subit aucun changement notable.La modification du facteur a prend effet à partir du mois qui suit celui dans lequel la situation de déversement et/ou d'autorisation prend cours selon l'autorisation. Si la situation de déversement réelle ne correspond pas à la situation d'autorisation, le facteur a est modifié à partir du mois qui suit celui dans lequel la situation réelle est adaptée à l'autorisation. Le redevable doit en avertir par lettre recommandée, au moins un mois avant la modification, le Chef de Division de la Société compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance, ou le fonctionnaire délégué par lui. En cas de modification notable de la charge polluante, la situation au moment du prélèvement d'échantillons s'applique, conformément aux dispositions des §§ 8 à 11 compris."; 2° dans l'alinéa dernier du paragraphe 1er, le membre de phrase "sauf si le redevable prouve que la quantité réellement déversée est plus petite" est remplacé par le membre de phrase "sauf s'il est démontré que la quantité réellement déversée est plus petite.".

Art. 130.Dans l'article 35quinquies de la même loi, le paragraphe 2, inséré par le décret du 25 juin 1992, est remplacé par la disposition suivante : "§ 2. Le prélèvement d'échantillons et les analyses des paramètres visés au § 1er, doivent être effectués par un laboratoire agréé à cet effet en Région flamande, en application des dispositions de l'article IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.".

Art. 131.Dans l'article 35quinquies de la même loi, dans le paragraphe 4, remplacé par le décret du 24 juin 2005, les mots "un laboratoire agréé par le gouvernement" sont remplacés par les mots "un laboratoire visé au § 2.".

Art. 132.A l'article 35quinquies de la même loi, au paragraphe 12, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 24 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "En cas de captages d'eaux de surface non navigables et captages de moins de 500 m3 par an" sont remplacés par les mots "Dans tous les autres cas";2° la phrase "Le volume d'eau de surface de plus de 500 m3, calculé conformément à l'alinéa précédent, est réduit à 500 m3" est supprimée.

Art. 133.Dans l'article 35quinquies de la même loi, le paragraphe 13, inséré par le décret du 19 décembre 2003 et modifié par le décret du 24 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : "§ 13. En cas de constatation de déversements non autorisés, la redevance est calculée, pour les années pendant lesquelles les irrégularités se sont produites, en application du tarif unitaire prévu à l'alinéa quatre de l'article 35ter, § 2, et conformément à l'article 35septies, sauf si la méthode de calcul visée au § 1er résulte en une charge polluante supérieure.".

Art. 134.A l'article 35septies de la même loi, au paragraphe 2, inséré par le décret du 19 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "En cas de captages d'eaux de surface non navigables et captages de moins de 500 m3 par an" sont remplacés par les mots "Dans tous les autres cas";2° la phrase "Le volume d'eau de surface de plus de 500 m3, calculé conformément à l'alinéa précédent, est réduit à 500 m3" est abrogée.

Art. 135.A l'article 35duodecies de la même loi, au paragraphe 1er, inséré par le décret du 25 juin 1992, après le point 4°, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : "En application de l'article 35quater, § 3, la Société peut également procéder à une redevance de plein droit.".

Art. 136.A l'article 35terdecies de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié par les décrets des 22 décembre 2000, 19 décembre 2003, 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier du paragraphe 2, les mots "trois ans" sont remplacés par les mots "cinq ans"; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Si des déversements non autorisés ont été constatés dans un procès-verbal de contravention, le délai visé à l'alinéa précédent sera prolongé, pour les années pendant lesquelles les irrégularités se sont produites, à partir de la date du procès-verbal jusqu'à six mois suivant la date à laquelle la Société prend connaissance de la décision judiciaire définitive."; 3° dans le paragraphe 6 et le paragraphe 7, les mots "sous peine de nullité" sont supprimés;4° dans le paragraphe 7, les mots "dans les deux mois" sont remplacés par les mots "dans les six mois".

Art. 137.Dans l'article 35quater decies de la même loi, dans le paragraphe 1er, remplacé par le décret du 22 décembre 2000, les mots "le chef de la Division des Redevances de la Société" sont remplacés par les mots "le Chef de Division de la Société, compétent pour l'établissement, la perception et le recouvrement de la redevance".

Art. 138.Dans l'article 35quater decies de la même loi, dans le paragraphe 4, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par le décret du 24 décembre 2004, les mots "dans la mesure où l'infraction ne peut pas donner lieu à une augmentation de redevance" sont abrogés. CHAPITRE XV. - Gestion des eaux souterraines

Art. 139.Dans l'article 28ter, § 5, du même décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, dans le paragraphe 5, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004, la phrase "La société est chargée de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance." est remplacée par la phrase "L'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaamse Milieumaatschappij", ci-après dénommée la Société, est chargée de l'établissement, de la perception et du recouvrement de la redevance.".

Art. 140.Dans l'article 28quinquies du même décret, dans le paragraphe 1er, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, la phrase "Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à redevance conformément à l'article 28ter et les prises d'eau souterraine ayant un débit annuel autorisé de 500 m3 ou plus, doivent être équipées d'un débitmètre et d'un enregistreur de la quantité d'eau pompée." remplacée par la phrase "Toute prise d'eau souterraine et/ou unité de prise d'eau souterraine dont l'exploitation est soumise à redevance conformément à l'article 28ter, et toute prise d'eau souterraine autorisée ou notifiée conformément au décret relatif à l'autorisation écologique du 28 juin 1985, doivent être équipées d'un débitmètre et d'un enregistreur de la quantité d'eau pompée.".

Art. 141.Dans l'article 28quinquies du même décret, dans le § 1er, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, la phrase "Pour les prises d'eau souterraine non soumises à redevance et ayant un débit annuel de 500 m3 ou plus, cette obligation prend effet le 1er juillet 2002 " est complétée par le membre de phrase", pour les autres prises d'eau souterraine autorisées ou notifiées, et non soumises à redevance, l'obligation prend effet le 1er janvier 2010.".

Art. 142.Dans l'article 28quinquies du même décret, le paragraphe 3, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par le décret du 22 décembre 1999, est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Les obligations imposées au § 1er en matière de mesurage du débit et d'enregistrement ne sont pas applicables aux drainages qui sont nécessaires pour permettre ou maintenir l'utilisation et/ou l'exploitation des terres arables et des pâturages.".

Art. 143.Dans l'article 28decies du même décret, dans le paragraphe 7, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots "dans les deux mois" sont remplacés par les mots "dans les six mois".

Art. 144.Sans préjudice de la disposition antérieure, et uniquement pour des motifs de clarté, les modifications suivantes sont apportées à l'article 28undecies du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 7 mai 2004 : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "A défaut de déclaration" sont remplacés par les mots "A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive";2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.Le pourcentage de la majoration de redevance en cas de non-déclaration ou de déclaration tardive, visée à l'article 28sexies, § 1er, est fixé comme suit :

Art. 145.A l'article 28undecies du même décret, au paragraphe 4, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "2.000 à 50.000 francs" sont remplacés par les mots "50 à 1250 euros"; 2° dans le texte néerlandais, les mots "elke andere overtreding" sont remplacés par les mots "elke overtreding".

Art. 146.Dans l'article 28quater decies du même décret, dans le paragraphe 1er, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots "aux redevances et amendes administratives visées par le présent chapitre" sont remplacés par les mots "aux redevances, amendes administratives et majorations de redevance".

Art. 147.Dans le même décret, l'annexe insérée par le décret du 19 décembre 1997 et modifiée par les décrets des 21 décembre 2001, 23 décembre 2005 et 22 décembre 2006, est remplacée par l'annexe suivante : "Annexe I. Facteur nappe

Code

Unité principale hydrogéologique

facteur nappe

0100

Systèmes aquifères quater naires

1

0200

Système d'aquifère campinois

1

0300

Aquitard de Boom

1

0400

Système d'aquifère oligocène

1

0500

Système d'aquitard bartonien

1

0600

Système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien

1

0700

Aquitard panisélien

1

0800

Aquifère yprésien

1

0900

Système d'aquitard yprésien

1

1000

Système d'aquifère paléocène

1

1100

Système d'aquifère crétacé

1

1200

Jurassique Trias Permien

1

1300

Socle

1


II. Facteur zone

Code zone

Unité principale hydrogéologique

Zone

Facteur zone année d'imposition 2009

Augmentation annuelle du facteur zone jusqu'à l'année d'imposition 2017 comprise

0100

0100

Système d'aquifère quater naire

1

0,03125

cks_0200

0200

Système d'aquifère campinois

1

0,03125

blks_0400_1

0400

Partie non fermée du système d'aquifère oligocène dans le système Crétacé de Bruland

1

0,03125

blks_0400_2

0400

Partie fermée du système d'aquifère oligocène dans le système Crétacé de Bruland

1,25

0,0625

blks_0400_3

0400

Entonnoir de dépression de la partie fermée du système d'aquifère oligocène dans le système Crétacé de Bruland

1,5

0,125

cvs_0400_1

0400

Partie non fermée du système d'aquifère oligocène dans le Système central flamand

1

0,03125

cvs_0400_2

0400

Entonnoir de dépression dans la partie fermée du système d'aquifère oligocène dans le Système central flamand

1,5

0,125

blks_0600_1

0600

Partie non fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le système Crétacé de Bruland

1

0,03125

blks_0600_2

0600

Partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le système Crétacé de Bruland

1,25

0,0625

blks_0600_3

0600

Entonnoir de dépression de la partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le système Crétacé de Bruland

1,75

0,21875

cvs_0600_1

0600

Partie non fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le Système central flamand

1

0,03125

cvs_0600_2

0600

Partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le Système central flamand

1,25

0,0625

cvs_0600_3

0600

Entonnoir de dépression de la partie fermée du système d'aquifère lédo-panisélien bruxellien dans le Système central flamand

1,75

0,21875

blks_0800_1

0800

Partie non fermée du système d'aquifère yprésien dans le système Crétacé de Bruland

1

0,03125

blks_0800_2

0800

Partie fermée de l'aquifère yprésien dans le système Crétacé de Bruland

1,25

0,0625

cvs_0800_1

0800

Partie non fermée de l'aquifère yprésien dans le Système central flamand

1

0,03125

cvs_0800_2

0800

Partie fermée de l'aquifère yprésien dans le Système central flamand

1,25

0,0625

blks_1000_gwl_1

1000

Partie non fermée du système d'aquifère paléocène dans le système Crétacé de Bruland

1

0,03125

blks_1000_gwl_2

1000

Partie fermée du système d'aquifère paléocène dans le système Crétacé de Bruland

1,25

0,0625

ss_1000_gwl_1-1

1000

Entonnoir de dépression dans le Paléocène n'a pas d'influence sur le Quaternaire (mince zone Q-dek et/ou la mince zone salée)

1,5

0,125

ss_1000_gwl_1-2

1000

Entonnoir de dépression dans le Paléocène n'a pas d'influence sur le Quaternaire (hors de la mince zone Q-dek et/ou la mince zone salée)

2

0,375

ss_1000_gwl_2

1000

Partie non fermée du système d'aquifère paléocène dans le système du Socle

1,5

0,125

blks_1100_gwl_1

1100+1300

Partie non fermée du Crétacé et du Socle dans le Système Crétacé de Bruland

1

0,03125

blks_1100_gwl_2

1100+1300

Partie fermée du Crétacé et du Socle dans le Système Crétacé de Bruland

1,25

0,0625

ss_1300_gwl_1

1100+1300

Carbonifère

1,5

0,125

ss_1300_gwl_2

1100+1300

Zone d'alimentation du Socle

1,5

0,125

ss_1300_gwl_3

1100+1300

Entonnoir de dépression dans la région de Waregem dans le Socle

2

0,375

ss_1300_gwl_4

1100+1300

Socle

1,5

0,125

ss_1300_gwl_5

1100+1300

Entonnoir de dépression dans la région d'Alost

2

0,375


Le Gouvernement flamand cartographie ces zones. " CHAPITRE XVI. - Eaux destinées à la consommation humaine

Art. 148.A l'article 16bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, au § 3, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "- 1,4 fois supérieur pour l'eau consommée en 2008" sont remplacés par les mots "- 1,4 fois supérieur pour l'eau consommée à partir de 2008";2° les mots "pour l'assainissement au niveau supracommunal, au maximum 2,4 fois supérieur pour l'eau consommée en 2008" sont remplacés par les mots "pour l'assainissement au niveau supracommunal, au maximum 2,4 fois supérieur pour l'eau consommée à partir de 2008".

Art. 149.Après l'article 22bis du même décret, il est ajouté un article 22ter, rédigé comme suit : "

Art. 22ter.Les amendes administratives, visées aux articles 22 et 22bis, sont perçues par la "Vlaamse Milieumaatschappij" et payées sur le compte des recettes de la "Vlaamse Milieumaatschappij". Le produit des amendes administratives sera affecté aux initiatives visant à prévenir des infractions au décret et à ses arrêtés d'exécution. ". CHAPITRE XVII. - Complexe de la criée de la ville d'Ostende

Art. 150.La Région flamande est autorisée à reprendre comme partie du paiement, dans le cadre du "Akte gedeeltelijke beeindiging concessieovereenkomst en overdracht vismijncomplex met bijhorende grond en beeindiging erfpachtrecht bestuursgebouw", à partir du 1er janvier 2010 les dettes de la ville qui sont décrites en annexe de l'acte, à concurrence du solde actif au 1er janvier 2010, conformément aux tableaux d'amortissement respectifs. CHAPITRE XVIII. - Autorisation convention d'emphytéose avec la Ville d'Ostende

Art. 151.Par dérogation aux dispositions de la loi domaniale du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, la Région flamande est autorisée à établir sans concurrence une convention d'emphytéose avec la ville d'Ostende, dans le sous-sol de la Zeedijk, situé Albert I-promenade entre la Boekareststraat et Kursaal-Oosthelling, et cadastré section A, partie sans numéro comme partie du domaine public (avec une superficie de 9.761 m2). CHAPITRE XIX. - "IJzermemoriaal"

Art. 152.Dans l'article 3 du décret du 23 décembre 1986 proclamant le Monument de l'Yser et le domaine environnant à Dixmude, Mémorial de l'Emancipation flamande, modifié par le décret du 25 juin 1992 et le décret du 8 juillet 1997, les mots "4 millions de francs" sont remplacés par les mots "au minimum cent mille euros". CHAPITRE XX. - Adoption internationale

Art. 153.L'article 21, § 1er, du décret du 15 juillet 2005 réglant l'adoption internationale d'enfants, est complété par la phrase suivante : "Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement et de subventionnement.". CHAPITRE XXI. - Dispositions finales

Art. 154.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception : - des articles 2 à 10 inclus, de l'article 23, 24, des articles 26 à 28 inclus, de l'article 32, de l'article 38, de l'article 40, des articles 66 à 69 inclus, des articles 72 à 74 inclus, des articles 77 à 79 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2010; - des articles 86 et 87, qui entrent en vigueur à partir de l'année d'imposition 2011; - des articles 116 à 125 inclus, qui produisent leurs effets le 24 mars 2007; - des articles 128, 130 et 131, qui entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique; - de l'article 148, qui produit ses effets le 1er janvier 2009; - de l'article 153 qui produit ses effets le 1er novembre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS Pour la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, absente : La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, P. MUYTERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Notes (1) Session 2009-2010. Documents. - Projet de décret + Addendas + Addenda : 234 - N° 1. - Amendements : 234 - N°s 2 et 3. - Articles adoptés par la Commission Enseignement et Egalité des Chances en première lecture : 234 - N° 4. - Amendements : 234 - N° 5. - Rapport de la Cour des Comptes : 234 - N° 6. - Amendements : 234 - N°s 7 et 8. - Rapport de la Commission Affaires administratives, Affaires intérieures, Evaluation des Décrets, Intégration civique et Tourisme : 234 - N° 9. - Rapport de la Commission Culture, Jeunesse, Médias et Sports : 234 - N° 10. - Rapport de la Commission Economie, Instruments économiques publics, Innovation, Politique scientifique, Emploi et Economie sociale : 234 - N° 11. - Rapport de la Commission Politique générale, Finances et Budget : 234 - N° 12. - Rapport de la Commission Agriculture, Pêche, et Ruralité : 234 - N° 13. - Rapport de la Commission Environnement, Nature, Aménagement du Territoire et Patrimoine immobilier" : 234 - N° 14. - Rapport de la Commission Enseignement, et Egalité des Chances : 234 - N° 15.- Rapport de la Commission Mobilité et Travaux publics + Annexes : 234 - N° 16. - Rapport de la Commission Aide sociale, Santé publique, Famille et Politique en matière de pauvreté : 234 - N° 17. - Rapport de la Commission Politique du Logement, Politique urbaine et Energie : 234 - N° 18. - Texte adopté par les commissions : 234 - N° 19. - Amendements : 234 - Nos 20 et 21.- Texte adopté en séance plénière : 234 - N° 22.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 15 et 16 décembre 2009.

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