Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 janvier 2018
publié le 28 février 2018

Décret relatif au brevet d'infirmier hospitalier dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré

source
ministere de la communaute francaise
numac
2018010954
pub.
28/02/2018
prom.
18/01/2018
ELI
eli/decret/2018/01/18/2018010954/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JANVIER 2018. - Décret relatif au brevet d'infirmier hospitalier dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales Section PREMIERE. - Disposition introductive

Article 1er.Sans préjudice du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le présent décret a pour objet de transposer la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 en ce qui concerne la formation des brevets d'infirmier(e) hospitalier(e) dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré. Section II. - Définitions

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : 1° établissement d'enseignement de promotion sociale : établissement visé à l'article 1er, § 2, du décret 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ;2° unité d'enseignement : unité d'enseignement visée à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité ;3° épreuve intégrée : unité d'enseignement visée à l'article 5bis, 11°, du décret du 16 avril précité ;4° section : section visée aux articles 10, 11 et 12 du décret du 16 avril 1991 précité ;5° étudiant : étudiant inscrit dans une des unités d'enseignement constitutives de la section « Infirmier hospitalier » de l'enseignement secondaire de promotion sociale du quatrième degré ;6° chargé de cours : professeur et/ou expert ;7° tuteur : la personne de référence désignée par l'entreprise où s'effectue un stage ou une activité professionnelle d'apprentissage ;8° enseignement théorique : volet de la formation suivi par l'étudiant au sein d'un établissement d'enseignement de promotion sociale en vue d'acquérir les connaissances, la compréhension, les aptitudes et les compétences pour organiser, dispenser et évaluer les soins globaux de santé ;9° enseignement clinique : volet de la formation où, conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, l'étudiant apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers requis à partir des connaissances et des compétences acquises.L'étudiant apprend non seulement à travailler en équipe, mais encore à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation à la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité ; 10° période : activité pédagogique d'une durée de cinquante minutes. Dans le présent décret, « enseignement clinique », « stages » et « activités professionnelles d'apprentissage » sont synonymes. Section III. - Du programme et de la sanction des études

Art. 3.§ 1er. Le programme et le déroulement des études de la section sanctionnée par le brevet d'infirmier hospitalier, classée dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire de promotion sociale, sont conformes au dossier de référence de la section « Infirmier hospitalier » approuvé par le Gouvernement, conformément à l'article 137 du décret du 16 avril 1991.

La section comporte au moins 4600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation. § 2. Ces études mènent à l'obtention du brevet d'infirmier hospitalier visé au décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers. § 3. La section visée au paragraphe 1er est organisée sur cinq années scolaires au moins.

Art. 4.Les brevets visés à l'article 3, dont le modèle est fixé par le Gouvernement, sont délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale aux étudiants ayant réussi l'épreuve intégrée de la section visée au paragraphe premier.

Art. 5.Lorsque la section visée à l'article 3, § 1er, fait l'objet d'une convention entre plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale, la coordination est assurée par le directeur de l'établissement qui organise l'épreuve intégrée. Section VI. - Des conditions d'inscription

Art. 6.Nul ne peut être admis aux études d'infirmier hospitalier si : 1° lors de l'inscription à la première de l'une des unités d'enseignement suivantes « Initiation aux soins infirmiers généraux et aux sciences fondamentales », « Initiation aux soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : stage d'observation des soins infirmiers généraux » ou « Initiation à la relation soignant/soigné », « Initiation à la déontologie et législation de la profession », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 3, § 1er, du présent décret, les étudiants ne fournissent pas les documents suivants: - un certificat d'aptitude physique délivré soit par le médecin du service auquel est affilié l'établissement fréquenté, soit par un médecin du service de santé administratif ; - un extrait de casier judiciaire modèle II, ou un document équivalent émanant d'une autorité étrangère, datant de moins de trois mois ; 2° il n'est pas porteur d'un des titres visés à l'article 5 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers. CHAPITRE II. - Des stages et de la protection sanitaire Section PREMIERE. - Généralités

Art. 7.§ 1er. Les stages peuvent être organisés durant les congés scolaires à condition que la surveillance éducative prévue à l'article 10 du présent décret soit assurée.

Ces stages sont répartis sur une durée qui ne peut excéder 60 jours sur l'ensemble des périodes de congés scolaires.

Les stages de jour comme de nuit ne peuvent, en aucun cas, empêcher l'étudiant d'assister aux cours ni enfreindre la réglementation sur la durée du travail en vigueur dans le secteur concerné. § 2. Les règles suivantes sont d'application aux stages et aux activités professionnelles d'apprentissage : 1° au cours des unités d'enseignement « Enseignement clinique: stage d'observation des soins infirmiers généraux », « Enseignement clinique : stage d'initiation aux soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : stage de bases en soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : stage de renforcement des bases en soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : stage d'approfondissement en soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 3, § 1er, du présent décret, l'heure de début et celle de la fin du stage diurne ne peuvent être séparées que par un maximum de 8 heures;2° au cours des unités d'enseignement « Enseignement clinique : stage d'intégration des soins infirmiers généraux », « Enseignement clinique : stage d'intégration des soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : activités professionnelles d'apprentissage en soins infirmiers généraux », « Enseignement clinique : activités professionnelles d'apprentissage en soins infirmiers généraux en contextes spécifiques », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 3, § 1er, du présent décret, les stages seront organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités de soins au sein desquels le stage est effectué;3° au cours de l'ensemble des unités d'enseignement « Enseignement clinique : stage de renforcement des bases en soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : stage d'approfondissement en soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : stage d'intégration des soins infirmiers généraux », « Enseignement clinique : stage d'intégration des soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : activités professionnelles d'apprentissage en soins infirmiers généraux », « Enseignement clinique : activités professionnelles d'apprentissage en soins infirmiers généraux en contextes spécifiques » telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 3, § 1er, du présent décret, les stages et les activités professionnelles d'apprentissage peuvent être organisés pendant le week-end et ce à concurrence de 5 à 15 week-ends au maximum et pour autant que la surveillance éducative prévue à l'article 10 du présent décret soit assurée. § 3. Au cours des unités d'enseignement « « Enseignement clinique : stage d'observation des soins infirmiers généraux », « Enseignement clinique : stage d'initiation aux soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : stage de bases en soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : stage de renforcement des bases en soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : stage d'approfondissement en soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 3, § 1er, du présent décret, aucun stage ne peut être organisé la nuit.

Les règles suivantes sont d'application aux stages accomplis la nuit : 1° au cours des unités d'enseignement « Enseignement clinique : stage d'intégration des soins infirmiers généraux », « Enseignement clinique : stage d'intégration des soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : activités professionnelles d'apprentissage en soins infirmiers généraux », « Enseignement clinique : activités professionnelles d'apprentissage en soins infirmiers généraux en contextes spécifiques », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 3, § 1er, du présent décret, entre quatre et douze prestations nocturnes doivent être organisées et pour autant que la surveillance éducative prévue à l'article 10 du présent décret soit assurée;2° chaque prestation nocturne doit avoir une durée de huit heures au minimum.

Art. 8.Les étudiants sont soumis durant leurs études au même contrôle médical que celui prévu pour les infirmiers. Le Gouvernement est chargé de déterminer les modalités de ce contrôle.

Art. 9.§ 1er. L'enseignement clinique est dispensé dans des services tant hospitaliers qu'extrahospitaliers situés en Belgique ou dans un pays autre que la Belgique et offrant les ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation technique, psychologique, morale et sociale des étudiants sous la direction de chargés de cours infirmiers/sages- femmes et sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement de promotion sociale. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement. § 2. Tous les services précités doivent être agréés par les instances compétentes conformément à la législation en vigueur. Section II. - Conditions de validité

Art. 10.Pour être valable, l'enseignement clinique doit répondre aux conditions suivantes : 1° la planification, l'organisation et la coordination des heures d'enseignement clinique doivent être confiées à un gradué/bachelier en soins infirmiers ou bachelier Infirmier responsable en soins généraux, ayant une expérience d'au moins six ans dans l'enseignement infirmier ;2° la surveillance éducative des étudiants doit être placée sous la responsabilité d'un chargé de cours.Cette exigence n'est pas d'application pour l'enseignement clinique organisé la nuit, le week-end ou les congés scolaires. Dans ce cas, la surveillance est assurée par un tuteur. Le tuteur est un infirmier présent dans le service ou unité concerné(e) ; 3° en aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois étudiants par infirmier ou par sage-femme présent dans le service ;4° les étudiants sont tenus de rédiger des rapports de soins conformément aux dossiers pédagogiques des unités d'enseignement clinique.On entend par rapport de soins, un document destiné à fournir la preuve de l'acquisition d'une démarche de résolution de problèmes adaptée aux soins infirmiers.

Art. 11.§ 1er. Les conditions suivantes de fonctionnement et d'organisation doivent être satisfaites : 1° une convention de stage doit être conclue par écrit entre l'établissement d'enseignement de promotion sociale et l'institution de stage.Elle a pour but de régler les relations entre l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui est responsable de la formation, et l'institution de stage qui collabore à cette formation.

Cette convention doit porter au moins sur les points suivants : a) les noms des responsables tant de l'établissement d'enseignement de promotion sociale que de l'institution de stage ;b) le nombre d'étudiants par service ;c) les unités d'enseignement concernées ;d) la durée et la répartition des stages dans le temps ;e) l'assurance en responsabilité civile ;f) l'encadrement des stages, assuré par un chargé de cours ou par un tuteur ;1° une collaboration doit exister entre le département infirmier et l'établissement d'enseignement de promotion sociale, conformément aux règles prévues par le contrat visé au 1° ;2° le responsable de l'institution de stage doit être le chef du département infirmier ou un gradué/bachelier en soins infirmiers ou bachelier Infirmier responsable en soins généraux qui en tient lieu ou qui lui est lié sur le plan fonctionnel. § 2. En choisissant le service de stage, l'établissement d'enseignement de promotion sociale veille à ce que les étudiants soient confrontés à un éventail de situations sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects psycho-médico-sociaux ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux différents stades de la formation.

Pendant les stages, les étudiants doivent avoir la possibilité d'exécuter les tâches en rapport avec leur niveau de compétence et être à même d'en procéder à une évaluation méthodique.

Les expériences de formation acquises par les étudiants doivent faire l'objet de discussions avec les chargés de cours ainsi qu'avec l'infirmier responsable du service chaque fois que cela s'avère possible. § 3. Le Ministre qui a l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions peut, pour le choix du service ou de l'unité d'enseignement clinique, accorder une dérogation aux conditions fixées aux articles 9 à 12, lorsqu'il s'agit d'expériences nouvelles en matière de soins de santé. Section III. - Répartition de l'enseignement clinique

Art. 12.L'enseignement clinique menant à l'obtention du brevet d'infirmier hospitalier comprend 3130 périodes de 50 minutes (2608 heures) réparties sur 5 années scolaires minimum.

Art. 13.Sur l'ensemble des unités d'enseignement de la section sanctionnée par le brevet d'infirmier hospitalier, des visites d'études dans un ou plusieurs des domaines de stages énumérés aux articles 15, 16 et 17 peuvent être organisées, à concurrence de 150 périodes (125 heures) maximum et pour autant que les étudiants établissent un rapport écrit de chacune d'elles.

Art. 14.Pour chaque étudiant, l'établissement d'enseignement de promotion sociale remplit un tableau récapitulatif de stages et d'activités professionnelles d'apprentissage. Ce document fait partie du dossier administratif de l'étudiant et doit être tenu à disposition des services de l'Inspection et de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique.

Art. 15.Les unités d'enseignement « Enseignement clinique : stage d'observation des soins infirmiers généraux », « Enseignement clinique : stage d'initiation aux soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : stage de bases en soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », telles que prévues au dossier de référence visé à l'article 3, § 1er, du présent décret comportent 720 périodes d'enseignement clinique des soins infirmiers généraux à répartir comme suit: 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine ou de chirurgie ;2° auprès de personnes âgées ;3° au choix de l'établissement, des stages peuvent également être organisés auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation de handicap.

Art. 16.Les unités d'enseignement « Enseignement clinique : stage de renforcement des bases en soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : stage d'approfondissement en soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », telles que prévues au dossier de référence visé à l'article 3, § 1er, du présent décret comportent 780 périodes d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir comme suit : 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et de chirurgie ;2° auprès de personnes âgées ;3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatrique ;4° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans des services de pédiatrie, maternité, auprès de personnes recevant des soins à domicile, auprès d'enfants sains et auprès de personnes en situation de handicap.

Art. 17.Les unités d'enseignement « Enseignement clinique : stage d'intégration des soins infirmiers généraux », « Enseignement clinique : stage d'intégration des soins infirmiers généraux et contextes spécifiques », « Enseignement clinique : activités professionnelles d'apprentissage en soins infirmiers généraux », « Enseignement clinique : activités professionnelles d'apprentissage en soins infirmiers généraux en contextes spécifiques » telles que prévues au dossier de référence visé à l'article 3, § 1er, du présent décret, comportent 1630 périodes d'enseignement clinique des soins infirmiers à répartir comme suit: 1° auprès d'adultes hospitalisés dans des services de médecine et chirurgie ;2° auprès de personnes âgées ;3° auprès de personnes nécessitant des soins de santé mentale et/ou psychiatriques ;4° auprès de personnes recevant des soins à domicile ;5° au choix de l'établissement, des stages peuvent être organisés dans des services de pédiatrie, maternité, salle d'opération, autres services médico-techniques et auprès de personnes en situation de handicap ;6° au choix de l'établissement. Quel que soit son parcours, l'étudiant doit totaliser à l'issue de sa formation conduisant au brevet d'infirmier hospitalier 5520 périodes (4600 heures) de formation dont un minimum de 2760 périodes (2300 heures) d'enseignement clinique et au moins un tiers d'enseignement théorique. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier hospitalier dans l'enseignement de promotion sociale est abrogé.

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier hospitalier dans l'enseignement de promotion sociale est abrogé. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 20.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 janvier 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 570-1. - Rapport de commission, n° 570-2 - Texte adopté en commission, n° 570-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 570-4.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 17 janvier 2018.

^