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Décret du 18 juillet 2003
publié le 22 août 2003

Décret réglant les conseils consultatifs stratégiques

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035929
pub.
22/08/2003
prom.
18/07/2003
ELI
eli/decret/2003/07/18/2003035929/moniteur
moniteur
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18 JUILLET 2003. - Décret réglant les conseils consultatifs stratégiques


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret réglant les conseils consultatifs stratégiques. CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° conseil consultatif stratégique : tout organe permanent, créé par décret, qui a pour tâche de conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand ou les Ministres individuels sur des matières politiques stratégiques;2° projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'intérêt stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et qui sont considérés par le Gouvernement flamand comme des arrêtés d'exécution de base. CHAPITRE II. - Création et missions

Art. 3.Le décret créant un conseil consultatif stratégique confère à ce conseil la personnalité juridique.

Le décret constitutif du conseil stipule le mode de composition, la mission et le champ d'action, le fonctionnement et le contrôle, sans préjudice des dispositions du présent décret.

Art. 4.§ 1er. Un conseil consultatif stratégique a les missions suivantes : 1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les grandes orientations politiques;2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique;3° suivre et interpréter les développements sociaux;4° émettre des avis sur des avant-projets de décret;5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret;6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand;7° formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation soumises au Parlement flamand;8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération d'intérêt stratégique que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres Communautés et Régions, et sur des projets d'accords de coopération européens et internationaux d'intérêt stratégique. § 2. Le Gouvernement flamand est obligé de demander l'avis sur : 1° les avant-projets de décret visés au § 1er, 4°;2° les projets d'arrêté du Gouvernement qui sont d'intérêt stratégique, visés au § 1er, 6°. § 3. Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux avis d'un conseil consultatif stratégique visés au § 2, et en informe le conseil. § 4. Tous les avis émis par un conseil consultatif stratégique sont publics. CHAPITRE III. - Composition et organisation

Art. 5.Un conseil consultatif stratégique est composé : - soit de représentants de la société civile; - soit de représentants de la société civile ainsi que des experts indépendants.

Art. 6.§ 1er. Les membres des conseils consultatifs stratégiques sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de 4 ans. La nomination des représentants de la société civile se fait sur présentation des organisations de la société civile représentatives, celle des experts indépendants se fait suite à un appel public aux candidatures. § 2. Parmi les membres du conseil consultatif stratégique, il est désigné un président, soit par le Gouvernement flamand, soit par les membres du conseil consultatif. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence.

Art. 7.Deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif stratégique sont du même sexe.

Chaque fois qu'au sein d'un conseil consultatif stratégique, un ou plusieurs mandats sont à attribuer à la suite d'une procédure de présentation, chaque instance chargée de présenter les candidatures présente, pour chaque mandat, la candidature d'au moins un homme et une femme.

Art. 8.Les membres des conseils consultatifs stratégiques exercent leur fonction en indépendance totale des autorités.

La qualité de membre d'un conseil consultatif stratégique ou d'une commission de travail, telle que prévue à l'article 11, est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale;2° les fonctions de Ministre, de secrétaire d'Etat et des membres de leurs cabinets;3° la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence des autorités flamandes, qui est en relation hiérarchique avec le Ministre qui a le conseil consultatif stratégique concerné dans ses attributions;4° la fonction de membre du personnel du Parlement flamand et des services créés auprès du Parlement flamand;5° la fonction de membre du personnel du conseil consultatif stratégique.

Art. 9.Les membres d'un conseil consultatif stratégique sont licenciés par le Gouvernement flamand, à leur propre demande ou pour des raisons graves.

Art. 10.Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques. CHAPITRE IV. - Fonctionnement

Art. 11.Un conseil consultatif règle son fonctionnement interne et peut, en vue de la préparation d'avis, constituer des commissions de travail.

Art. 12.Un conseil consultatif stratégique dispose d'un propre secrétariat, qui est dirigé par un secrétaire sous l'autorité du conseil consultatif stratégique.

Le secrétariat mentionné à l'alinéa précédent assure l'appui administratif, logistique et fonctionnel du conseil consultatif stratégique.

La réglementation du statut du personnel du secrétariat est fixée par le Gouvernement flamand.

Art. 13.Un conseil consultatif stratégique dispose d'une dotation annuelle.

Art. 14.Le conseil consultatif stratégique établit annuellement un budget et un compte, et tient une comptabilité selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.

La Cour des Comptes est autorisée à contrôler le compte du conseil consultatif stratégique.

Art. 15.§ 1er. D'initiative ou sur demande, le Gouvernement flamand met à disposition du conseil consultatif stratégique toutes les informations nécessaires à la mission de consultation. § 2. Un conseil consultatif stratégique peut demander aux membres du personnel des départements et agences des autorités flamandes à fournir les commentaires techniques nécessaires.

Art. 16.§ 1er. Par dérogation à l'article 11, un conseil consultatif stratégique délibère de façon collégiale des avis à émettre, selon la procédure du consensus.

A défaut de consensus, on procède au vote, et le rapport des voix est mentionné dans l'avis. Une note minoritaire peut être jointe à l'avis. § 2. En principe, les avis sont émis dans un délai de trente jours de la date de réception de la demande d'avis. En cas d'urgence, dûment motivée, le Gouvernement flamand peut réduire ce délai, sans qu'il puisse être inférieur à dix jours ouvrables.

Art. 17.Des conseils consultatifs stratégiques peuvent collaborer mutuellement et peuvent conjointement émettre des avis. CHAPITRE V. - Programmation et rapport

Art. 18.Un conseil consultatif stratégique établit son programme de travail en concertation avec le Gouvernement flamand.

Art. 19.Un conseil consultatif stratégique établit un rapport annuel de ses activités. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement flamand et au Parlement flamand avant le 15 mai de l'année suivante. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.§ 1er. Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les conseils consultatifs stratégiques qui sont créés après l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Les organes consultatifs existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret seront supprimés ou adaptés afin de répondre au présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS _______ Notes Session 2002-2003.

Documents - Projet de décret : 1607 - N° 1. - Amendements : 1607 - N° 2. - Rapport des audiences : 1607 - N° 3. - Amendements : 1607 - nos 4 à 6. - Rapport : 1607 - N° 7.

Amendements proposés après introduction du rapport : 1607 - N° 8.

Texte adopté en séance plénière : 1607 - N° 9.

Annales - Discussion et adoption : séances du 9 juillet 2003.

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