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Décret du 18 juillet 2003
publié le 22 août 2003

Décret cadre politique administrative

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035939
pub.
22/08/2003
prom.
18/07/2003
ELI
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18 JUILLET 2003. - Décret cadre politique administrative (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret cadre politique administrative. CHAPITRE Ier. - Disposition générale Artikel 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Organisation de l'administration flamande

Art. 2.L'administration flamande se constitue sur la base de domaines politiques homogènes.

Le Gouvernement flamand fixe les domaines politiques homogènes.

Art. 3.Par domaine politique homogène, il est créé un Ministère flamand. Un Ministère flamand se compose d'un département et, le cas échéant, d'agences autonomisées internes sans personnalité juridique.

Par domaine politique homogène, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et des agences autonomisées externes peuvent être créées.

Par domaine politique homogène, le Gouvernement flamand constitue un conseil de gestion. Le conseil de gestion est le forum auquel les niveaux politique et administratif se concertent et qui assiste le Gouvernement dans la direction du domaine politique. Le Gouvernement fixe la composition du conseil de gestion.

Art. 4.§ 1er. Les tâches relatives à l'aide à la décision politique sont confiées aux départements. § 2. Les tâches relatives à la mise en oeuvre de la politique sont confiées à des agences autonomisées internes ou externes lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° volume suffisant de tâches de mise en oeuvre pour l'agence autonomisée;2° mesurabilité des produits ou services à fournir par l'agence autonomisée;3° possibilité réelle de diriger l'agence autonomisée sur la base de l'efficacité, des performances et de la qualité;4° relation informationnelle réellement concrétisable. Si les conditions pour confier des tâches de mise en oeuvre de la politique à une agence autonomisée ne sont pas remplies, les départements sont chargés de ces tâches. § 3. Par domaine politique homogène, une concertation et une coopération structurelles sont mises en place entre le Ministre, le département et les agences autonomisées, en vue de réaliser de façon optimale les objectifs politiques, et en respectant les tâches et responsabilités de chacun. Sur la base des tâches en matière de mise en oeuvre de la politique qui leur sont assignées, les agences fournissent une contribution centrée sur la politique.

Art. 5.Le Gouvernement flamand fixe le statut du personnel des départements, des agences autonomisées internes et des agences autonomisées externes de droit public. Les réglementations établies par le Gouvernement flamand prévoient un marché de l'emploi interne global. CHAPITRE III. - Agences autonomisées internes Section 1re. - Agences autonomisées internes sans personnalité

juridique

Art. 6.§ 1er. Les agences autonomisées internes sans personnalité juridique sont des services de la Communauté flamande qui sont chargées de tâches de mise en oeuvre de la politique et qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 7. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique.

L'arrêté constitutif comporte une énumération des objectifs et des tâches qui sont confiés à l'agence autonomisée interne. Un comité consultatif peut être créé auprès de l'agence. § 3. Le chef d'une agence autonomisée interne est le membre du personnel qui, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence, et le cas échéant assisté par un adjoint, dénommé ci-après le directeur général, est chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence. § 4. Le Gouvernement flamand communique l'arrêté constitutif d'une agence autonomisée interne, ainsi que toute modification, abrogation ou rapport, dans les trente jours au Parlement flamand. Le Gouvernement flamand transmet une copie du cet arrêté à la Cour des comptes.

Art. 7.Les agences autonomisées internes disposent d'une autonomie opérationnelle.

Cette autonomie opérationnelle et la façon dont le Gouvernement flamand peut exercer son autorité hiérarchique dans ce cadre à l'égard du chef de l'agence, sont fixées de façon uniforme par le Gouvernement flamand. Une autonomie opérationnelle est en tout cas garantie en ce qui concerne : 1° la détermination et modification de la structure d'organisation de l'agence;2° l'organisation de processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;3° l'exécution de la gestion du personnel;4° l'utilisation des moyens disponibles pour : a) le fonctionnement de l'agence;b) la réalisation des objectifs et des tâches de l'agence;c) la conclusion de contrats en vue de la réalisation des missions de l'agence;5° le contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne. Le Gouvernement flamand peut donner des délégations spécifiques au chef de l'agence autonomisée interne.

Art. 8.Le Gouvernement flamand et le chef d'une agence autonomisée interne concluent un contrat de gestion après négociation.

L'article 1184 du Code civil ne s'applique pas au contrat de gestion.

L'agence autonomisée interne à l'égard de laquelle un engagement repris dans le contrat de gestion n'est pas réalisé, peut uniquement demander la réalisation de l'engagement, et le cas échéant, demander un dédommagement, sans préjudice de l'application des sanctions particulières fixées dans le contrat de gestion.

Le contrat de gestion, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou résiliation de ce contrat, sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand, avant leur signature. Le Parlement flamand vérifie dans un délai d'un mois la concordance entre le contrat de gestion et les objectifs de la note d'orientation approuvée.

Art. 9.§ 1er. Le contrat de gestion règle les matières suivantes : 1° la concrétisation du mode d'accomplissement qualitatif et quantitatif des tâches de l'agence, avec des objectifs stratégiques et opérationnels, décrite à l'aide de critères mesurables;2° l'attribution de moyens pour le propre fonctionnement de l'agence, et l'attribution de moyens pour la réalisation des objectifs et des tâches pour lesquels l'agence a été créée;3° les conditions auxquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis ou mis à disposition;4° les informations fournies par l'agence au Gouvernement flamand;il est prévu au moins un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à long terme; 5° le rapportage fait par l'agence au Gouvernement flamand sur la base d'indicateurs et d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel;on prévoit au moins : a) avant le 31 mars de l'année suivante, un rapport annuel relatif à l'exécution du contrat de gestion pendant l'année calendaire écoulée;b) un rapport final relatif à l'exécution du contrat de gestion depuis son entrée en vigueur, six mois avant l'expiration de la durée du contrat de gestion;6° le cas échéant, la structure des tarifs qui concernent les services à fournir par l'agence aux citoyens;7° le cas échéant, les règles de conduite qui concernent les services à fournir par l'agence aux citoyens;8° le cas échéant, les dispositions relatives à l'assignation, par le Gouvernement flamand à l'agence, de missions particulières qui correspondent aux objectifs de l'agence;9° les mesures en cas de non-respect par une partie de ses engagements en vertu du contrat de gestion, et les dispositions en matière de règlement des différends qui se présentent lors de l'exécution du contrat de gestion;10° les circonstances dans lesquelles et la façon dont le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et résilié;11° la façon de publier le contrat de gestion, son prolongement, sa modification, sa suspension et sa résiliation. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer, par arrêté, des règles spécifiques concernant le contenu, la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des contrats de gestion. § 3. Sous réserve de la possibilité de prolonger, modifier, suspendre et résilier le contrat de gestion, ce dernier est conclu pour une période qui prend fin au plus tard neuf mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalués annuellement par le Gouvernement flamand. § 4. Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit, jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entre en vigueur.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur dans un délai d'un an après le prolongement visé à l'alinéa précédent, ou lorsqu'un contrat de gestion a été résilié ou suspendu, le Gouvernement flamand peut, après concertation avec le chef de l'agence autonomisée interne, fixer des règles provisoires concernant les matières visées au paragraphe premier. Ces règles provisoires tiendront lieu de contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entre en vigueur. Section 2. - Agences autonomisées internes dotées de la personnalité

juridique

Art. 10.§ 1er. Des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont des personnes morales chargées de tâches de mise en oeuvre de la politique, qui sont soumises à l'autorité du Gouvernement flamand mais qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 7. § 2. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont créées par décret.

Le décret constitutif comporte une énumération des objectifs et des tâches qui sont confiées à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique. Un comité consultatif peut être créé auprès de l'agence. § 3. Une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique n'est créée qu'après une évaluation préalable des avantages et désavantages de l'octroi de la personnalité juridique et lorsqu'il en résulte qu'une agence autonomisée interne sans personnalité juridique ne peut pas offrir les mêmes avantages. § 4. Les articles 6, § 3, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27 et 28 s'appliquent aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique. CHAPITRE IV. - Agences autonomisées externes Section 1re. - Champ d'application

Art. 11.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux agences autonomisées externes qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande. § 2. Fait partie de la catégorie des agences autonomisées externes, toute personne morale qui : 1° est créée par la Communauté flamande ou la Région flamande pour l'accomplissement de tâches de mise en oeuvre de la politique, ou dans laquelle ces autorités participent dans ce but;2° subit une influence déterminante de la Communauté flamande ou de la Région flamande, ce qui apparaît lorsque : a) soit ses activités sont principalement financées ou couvertes par la Communauté flamande ou la Région flamande;b) soit sa gestion est soumise à la surveillance de la Communauté flamande ou de la Région flamande;c) soit plus de la moitié des membres des organes de direction ont été désignés par la Communauté flamande ou la Région flamande, le cas échéant à l'exclusion des administrateurs indépendants visés à l'article 18, § 2;3° à l'exclusion des personnes morales suivantes : a) le pouvoir organisateur de l'Enseignement communautaire et des établissements d'enseignement qui sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande;b) les sociétés de logement social;c) les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique. § 3. Une agence autonomisée externe est créée après une évaluation des avantages et désavantages de l'autonomisation externe et lorsqu'il en résulte qu'une autonomisation interne ne peut pas offrir les mêmes avantages.

Valent au minimum comme avantages pour l'autonomisation externe : 1° la possibilité de pourvoir à une autonomie et une indépendance avancées de l'exécution;2° permettre une participation structurelle ou une participation financière d'une autre autorité ou d'autres personnes. Section 2. - Participation dans d'autres personnes morales

Art. 12.A l'exception des participations dans le cadre des projets de partenariat public-privé flamands, les agences autonomisées externes peuvent, dans les limites de leur objet social, créer des établissements, associations et entreprises, participer dans celles-ci ou s'y faire représenter. Au cas où cette création, participation ou représentation se ferait en vue de l'accomplissement de tâches de mise en oeuvre de la politique, une autorisation préalable doit être accordée par le Gouvernement flamand. Les autorisations accordées seront communiquées au Parlement flamand dans les trente jours. Section 3. - Les agences autonomisées externes de droit public

Sous-section 1re. - Définition et création

Art. 13.Les agences autonomisées externes de droit public sont les personnes morales visées à l'article 11, dont la forme juridique ne correspond pas aux dispositions impératives du droit privé des sociétés ou des associations.

Les agences autonomisées externes de droit public sont créées par décret.

Sous-section 2. - Contrat de gestion

Art. 14.§ 1er. Entre le Gouvernement flamand qui agit au nom de la Communauté flamande ou de la Région flamande d'une part, et une agence autonomisée externe de droit public d'autre part, un contrat de gestion est conclu après négociation.

L'agence autonomisée externe de droit public est représentée par le conseil d'administration lors de la conclusion du contrat de gestion.

L'article 1184 du Code civil ne s'applique pas au contrat de gestion.

L'agence autonomisée externe de droit public à l'égard de laquelle un engagement repris dans le contrat de gestion n'est pas réalisé, peut uniquement demander la réalisation de l'engagement, et le cas échéant, demander un dédommagement, sans préjudice de l'application des sanctions particulières fixées dans le contrat de gestion. § 2. Le contrat de gestion, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou résiliation de ce contrat, sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand, avant leur signature. Le Parlement flamand vérifie dans un délai d'un mois la concordance entre le contrat de gestion et les objectifs de la note d'orientation approuvée.

Art. 15.§ 1er. Le contrat de gestion règle les matières suivantes : 1° la concrétisation du mode d'accomplissement qualitatif et quantitatif des tâches de l'agence, avec des objectifs stratégiques et opérationnels, décrite à l'aide de critères mesurables;2° l'attribution de moyens pour le propre fonctionnement de l'agence d'une part, et la réalisation des objectifs et des tâches pour lesquels l'agence a été créée d'autre part;3° les conditions auxquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis ou mis à disposition;4° les informations fournies par l'agence au Gouvernement flamand;il est prévu au moins un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à long terme; 5° le rapportage fait par l'agence au Gouvernement flamand sur la base d'indicateurs et d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel;on prévoit au moins : a) avant le 31 mars de l'année suivante, un rapport annuel relatif à l'exécution du contrat de gestion pendant l'année calendaire écoulée;b) un rapport final relatif à l'exécution du contrat de gestion depuis son entrée en vigueur, six mois avant l'expiration de la durée du contrat de gestion;6° le cas échéant, la structure des tarifs qui concernent les services à fournir par l'agence aux citoyens;7° le cas échéant, les règles de conduite qui concernent les services à fournir par l'agence aux citoyens;8° le cas échéant, les dispositions relatives à l'assignation, par le Gouvernement flamand à l'agence, de missions particulières qui correspondent aux objectifs de l'agence;9° les mesures en cas de non-respect par une partie de ses engagements en vertu du contrat de gestion, et les dispositions en matière de règlement des différends qui se présentent lors de l'exécution du contrat de gestion;10° les circonstances dans lesquelles et la façon dont le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et résilié;11° la façon de publier le contrat de gestion, son prolongement, sa modification, sa suspension et sa résiliation. § 2. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand peut fixer, par arrêté, des règles spécifiques concernant le contenu, la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des contrats de gestion.

Art. 16.§ 1er. Sous réserve de la possibilité de prolonger, modifier, suspendre et résilier le contrat de gestion, ce dernier est conclu pour une période qui prend fin au plus tard neuf mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalués annuellement par le Gouvernement flamand. § 2. Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit, jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entre en vigueur.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur dans un délai d'un an après le prolongement visé à l'alinéa précédent, ou lorsqu'un contrat de gestion a été résilié ou suspendu, le Gouvernement flamand peut, après concertation avec le chef de l'agence autonomisée externe de droit public, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 15. Ces règles provisoires tiendront lieu de nouveau contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entre en vigueur.

Sous-section 3. - Administration

Art. 17.Toute agence autonomisée externe de droit public a un conseil d'administration qui est compétent, en tant que collège, pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objectif de l'agence.

Art. 18.§ 1er. Les membres du conseil d'administration, à l'exception des membres indépendants, sont désignés par le Gouvernement flamand pour une période renouvelable de cinq ans qui prend cours en principe six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand suivant le renouvellement intégral du Parlement flamand.

Lorsqu'une période de moins ou plus de cinq ans a écoulé entre la prestation de serment de deux Gouvernements successifs, ce délai est adapté en conséquence.

Lorsqu'un mandat de membre du conseil d'administration devient vacant au cours du délai fixé au premier alinéa, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour sa durée restante.

Le cas échéant, le mandat de tous les administrateurs en fonctions est prolongé jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres du conseil d'administration à l'expiration du délai fixé conformément au premier alinéa. § 2. Les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand, peuvent coopter par consensus des administrateurs indépendants pour un délai qui prend fin au plus tard simultanément avec le délai visé au § 1er. Les administrateurs indépendants, dont le nombre ne peut dépasser un quart du nombre de membres à voix délibérative du conseil d'administration, sont cooptés en raison de leur expertise pertinente pour l'administration de l'agence et de leur indépendance par rapport à la gestion journalière de l'agence autonomisée externe de droit public, la Communauté flamande, la Région flamande et les autres personnes qui participent éventuellement ou sont éventuellement représentées dans l'agence. § 3. Les membres du conseil d'administration présentés par le Gouvernement flamand peuvent être licenciés à tout moment par le Gouvernement flamand.

Les administrateurs indépendants peuvent être licenciés à tout moment à la majorité des deux tiers par les membres du conseil d'administration désignés par le Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement déterminera un règlement organique relatif à l'indemnité des administrateurs.

Art. 19.Lorsqu'un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale qui est contraire à une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut pas participer aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou décisions, ni au vote à ce sujet.

Art. 20.Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et sont garants des fautes dans leur administration. Ils répondent solidairement, soit envers l'agence autonomisée externe de droit public, soit envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent décret, du décret constitutif de l'agence autonomisée externe de droit public et des arrêtés d'exécution de ces décrets.

Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au Gouvernement flamand dans un mois après qu'ils en ont pris connaissance.

Après l'approbation des comptes par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand se prononce sur la décharge des administrateurs.

Cette décharge n'est valable que si les comptes de l'agence ou les rapports concernant l'exécution du contrat de gestion ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l'agence.

Art. 21.§ 1er. Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, le mandat d'administrateur d'une agence autonomisée externe de droit public est incompatible avec : 1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Conseil de Bruxelles-Capitale;2° les fonctions de Ministre, de secrétaire d'Etat et des membres de leurs cabinets;3° la fonction de membre du personnel de l'agence autonomisée externe, le cas échéant à l'exception de l'administrateur délégué et le directeur général. § 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du § 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.

Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat à l'agence à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. Son remplacement est prévu conformément aux dispositions de l'article 18.

Art. 22.§ 1er. Le conseil d'administration et la fonction de management d'une agence autonomisée externe de droit public seront structurés selon un des modèles suivants : 1° le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué chargé de la gestion journalière, ainsi que, le cas échéant, un directeur général;2° le conseil d'administration désigne le chef de l'agence qui est chargé de la gestion journalière, ainsi que, le cas échéant, un directeur général. § 2. Le conseil d'administration peut déléguer des compétences aux organes créés par lui au niveau interne, ainsi que, selon le cas, au chef ou à l'administrateur délégué.

Sous-section 4. - Surveillance

Art. 23.Une agence autonomisée externe de droit public est sous la surveillance du Gouvernement flamand conformément aux dispositions du présent décret.

Le Gouvernement flamand peut à tout moment consulter les livres, lettres, procès-verbaux et, en général, tous les documents et écrits de l'agence autonomisée externe de droit public. Il peut demander à l'administrateur délégué ou au chef de l'agence et aux membres du conseil d'administration de lui communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires.

Sous-section 5. - Dispositions financières

Art. 24.§ 1er. Les agences autonomisées externes de droit public peuvent être obligées à confier leurs comptes financiers et leurs placements à un établissement de crédit que le Gouvernement flamand désigne. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à fixer les modalités du § 1er. § 3. Les moyens provenant du budget de la Communauté flamande qui sont alloués aux agences autonomisées externes de droit public, peuvent être versés par la voie de comptes ouverts à cette fin par la Communauté flamande auprès de son établissement financier et à son nom.

Art. 25.Des agences autonomisées externes de droit public peuvent être obligées de désigner la Communauté flamande en tant que mandataire pour leurs financements.

Le Gouvernement flamand établit la liste des agences pour lesquelles la Communauté flamande peut agir comme mandataire pour contracter des emprunts.

Art. 26.Des agences autonomisées externes de droit public peuvent être obligées de contracter des assurances auprès d'un ou plusieurs établissements que le Gouvernement flamand désigne.

Sous-section 6. - Dispositions diverses

Art. 27.Les agences autonomisées externes de droit public sont assimilées à la Communauté flamande et la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs aux impôts directs et indirects pour lesquels la Communauté ou la Région flamande est compétente pour déterminer le champ d'application.

Art. 28.§ 1er. Sur la demande d'une agence autonomisée externe de droit public et avec l'accord du Gouvernement flamand, les membres du personnel désignés par le Gouvernement flamand peuvent être chargés du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles au nom et pour le compte de cette agence.

Les membres du personnel chargés du recouvrement, sont autorisés à décerner une contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par le membre du personnel désigné à cet effet par le Gouvernement flamand et est signifiée par exploit d'huissier. § 2. Sans préjudice des dispositions spécifiques des lois, décrets et règlements, les membres du personnel visés au § 1er, sont autorisés à accorder, moyennant le consentement de l'agence autonomisée externe de droit public en question, des sursis de paiement aux débiteurs de créances non fiscales incontestées et exigibles, qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières, et à imputer les paiements échelonnés en premier lieu sur le capital.

Les membres du personnel visés au § 1er peuvent, moyennant le consentement de l'agence autonomisée externe de droit public en question, faire remise d'une partie ou de la totalité de la dette en intérêts au débiteur qui se trouve en état avéré d'insolvabilité. Section 4. - Les agences autonomisées externes de droit privé

Art. 29.Les agences autonomisées externes de droit privé sont les personnes morales visées à l'article 11, dont la forme juridique correspond complètement aux dispositions impératives du droit privé des sociétés ou des associations.

On ne peut procéder à la création d'une agence autonomisée externe de droit privé qu'après une évaluation des avantages et désavantages de l'autonomisation externe de droit privé et lorsqu'il en résulte qu'une autonomisation externe de droit public ne peut pas offrir les mêmes avantages.

Art. 30.La Communauté flamande et la Région flamande peuvent créer ou participer à une agence autonomisée externe de droit privé sur la base d'une autorisation explicite accordée à cet effet par le législateur régional. Cette autorisation détermine les tâches de mise en oeuvre de la politique en vue desquelles cette création ou participation peut avoir lieu, ainsi que les membres du personnel, l'infrastructure et les moyens qui peuvent être mis à disposition à cet effet aux agences autonomisées externes de droit privé.

Art. 31.Entre une agence autonomisée externe de droit privé et le Gouvernement flamand qui agit au nom de la Communauté flamande ou la Région flamande, un accord de coopération est conclu après négociation concernant la coopération entre la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et l'agence autonomisée externe de droit privé d'autre part, et le cas échéant, concernant l'utilisation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure mis à disposition de l'agence.

L'accord de coopération, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou résiliation de cet accord, sont communiqués par le Gouvernement flamand au Parlement flamand dans les trente jours calendaires. CHAPITRE V. - Participation de la Communauté flamande et de la Région flamande dans d'autres personnes morales

Art. 32.A l'exception des participations dans le cadre des projets de partenariat public-privé flamands, la Communauté flamande, la Région flamande et les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont autorisées à créer ou participer dans des établissements, associations et entreprises sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, pour autant que ceci n'implique pas de transfert de compétences. CHAPITRE VI. - Contrôle interne et audit interne

Art. 33.Les départements, les agences autonomisées internes et les agences autonomisées externes sont chargés du contrôle interne de leurs processus d'entreprise et activités.

Le contrôle interne vise en particulier : 1° la gestion effective et efficace des risques;2° la fiabilité des rapports financiers et gestionnels;3° le respect de la réglementation et des procédures;4° le fonctionnement effectif et efficace des services;5° la protection de l'actif.

Art. 34.§ 1er. L'entité Audit interne de la Communauté flamande évalue les systèmes de contrôle interne des départements, des agences autonomisées internes et des agences autonomisées externes, vérifie s'ils sont adéquats et formule des recommandations en vue de leur amélioration. A cet effet, elle réalise des audits financiers, des audits de conformité et des audits opérationnels, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et toutes les activités.

L'entité Audit interne est également compétente pour la réalisation d'examens administratifs auprès des entités administratives précitées.

Le Gouvernement flamand règle la création, le fonctionnement interne et le contrôle de cette entité. § 2. Pour pouvoir exercer sa compétence, l'entité Audit interne aura accès à toutes les informations et tous les documents. Elle peut demander à chaque membre du personnel les informations qu'elle estime nécessaires pour la réalisation de ses missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de façon complète et de fournir tous les informations et documents pertinents. CHAPITRE VII. - Transfert de personnel, biens, droits et obligations

Art. 35.§ 1er. Le Gouvernement flamand règle l'attribution des membres du personnel, des biens, des droits et obligations, des services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, aux départements, aux agences autonomisées internes et aux agences autonomisées externes, en vue de l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées.

Les arrêtés pris en vertu du premier alinéa, peuvent modifier, remplacer ou abroger les dispositions décrétales en vigueur. § 2. La compétence assignée au Gouvernement flamand en vertu du § 1er, échoit à la date de l'attribution du personnel, des biens et des droits et obligations.

Les arrêtés pris en vertu du § 1er, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les 12 mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La ratification rétroagit à cette dernière date.

Après les dates visées au premier alinéa, les arrêtés pris et ratifiés en vertu du § 1er ne peuvent être modifiés, remplacés ou abrogés que par décret. CHAPITRE VIII. - Communication d'informations au Parlement flamand

Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand tient un relevé complet et actualisé de toutes les agences autonomisées internes et externes, de leurs contrats de gestion et statuts éventuels.

La liste des agences autonomisées internes et externes est transmise annuellement au Parlement flamand en annexe au projet de décret budgétaire. § 2. Chaque année, le Gouvernement flamand rendra compte devant le Parlement flamand des activités des agences autonomisées internes et externes, de l'exécution des contrats de gestion et des activités des établissements, associations et entreprises visés aux articles 12 et 32.

Le Gouvernement flamand transmet les comptes des agences autonomisées internes et externes au Parlement flamand. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et mesures transitoires

Art. 37.Les réglementations suivantes sont abrogées pour les personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande : 1° le chapitre II de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public;2° le titre II et le chapitre 3 du titre III du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;3° la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne les matières réglées par le présent décret;4° l'article 11 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997;5° les articles 9 et 10 du décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande;6° les articles 25 à 28 du décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions.

Art. 38.Pour les services, établissements et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande et qui existent au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions réglant leur statut restent d'application jusqu'au moment où leur réglementation organique est adaptée aux dispositions du présent décret.

Art. 39.§ 1er. Dans les départements, les agences autonomisées internes sans personnalité juridique, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public, la gestion journalière est assurée par les titulaires d'une fonction de management du niveau N, sans préjudice de l'article 6, § 3.

Le cas échéant, les titulaires d'une fonction de chef de projet du niveau N assurent la gestion journalière du projet dont ils sont chargés.

Les titulaires d'une fonction de management ou de chef de projet et le directeur général sont désignés conformément aux dispositions réglementaires concernant la désignation et l'exercice de la fonction de management et de chef de projet du niveau N et de la fonction de directeur général au sein des autorités flamandes. § 2. Par dérogation au § 1er, les fonctions de management et de chef de projet du niveau N sont attribuées, lors de la première occupation, par la réaffectation des dirigeants qui sont nommés ou ont été nommés dans un grade du rang A4 ou A3 ou occupent un emploi contractuel auquel au moins une échelle de traitement du rang A4 ou A3 est liée, dans une des entités mentionnées au § 1er ou leur auteur. § 3. Par dérogation au § 1er, le cas échéant, la fonction de directeur général est attribuée, lors de la première occupation, par la réaffectation des dirigeants occupant un grade du rang A2L. § 4. Le Gouvernement flamand ou le conseil d'administration, pour les agences autonomisées externes qui désignent eux-mêmes le chef de l'agence en vertu de leur décret constitutif, effectue la réaffectation et désigne les dirigeants mentionnés au § 2 dans une fonction de mandat et les dirigeants mentionnés au § 3 dans la fonction de directeur général.

Art. 40.Les dirigeants qui sont nommés ou ont été nommés dans un grade du rang A4 ou A3 ou qui occupent un grade du rang A2L et qui, à l'occasion de la première occupation des fonctions de management et de chef de projet du niveau N ou de la fonction de directeur général dans les entités visées à l'article 39, § 1er, ne sont pas désignées respectivement dans un mandat ou la fonction de directeur général, bénéficient d'une des réglementations suivantes : 1° le Gouvernement leur offre, après concertation, une fonction équivalente et adéquate au sein des services des autorités flamandes; ils conservent leur grade à titre personnel et conservent le bénéfice de l'échelle de traitement liée à leur grade; 2° le Gouvernement leur offre, après concertation, un règlement équitable négocié bilatéralement, jusqu'à la cessation de leur relation de travail. Les dirigeants qui occupent un emploi contractuel auquel au moins une échelle de traitement du rang A4 ou A3 est liée, bénéficient uniquement de la réglementation mentionnée sous 2°.

Art. 41.Après l'application des réaffectations mentionnées à l'article 39, §§ 2 et 3, les fonctions vacantes subsistantes de management et de chef de projet du niveau N, sont attribuées par priorité par la réaffectation des dirigeants occupant un grade du rang A2L, après qu'ils ont été examinés à cet effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN _______ Nota (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret, 1612 - N° 1. - Rapport de l'audition, 1612 - N° 2. - Amendements, 1612 - N° 3. - Rapport, 1612 - N° 4. - Amendements proposés après introduction du rapport, 1612 - nos 5 et 6. - Texte adopté en séance plénière, 1612 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 9 juillet 2003.

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