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Décret du 18 juillet 2003
publié le 19 septembre 2003

Décret relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (1)

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ministere de la communaute flamande
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2003200873
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19/09/2003
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18/07/2003
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18 JUILLET 2003. - Décret relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (« Tourisme pour Tous ») (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par résidence : 1° toute exploitation, quelle que soit sa dénomination, offrant le logement pour une durée d'au minimum une nuit;2° tout terrain destiné aux résidences de loisirs en plein air, telles que décrites à l'article 2 du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air.

Art. 3.Pour l'application du présent décret, le « Tourisme pour Tous » est une forme de tourisme et/ou de récréation non commerciale, équivalente à d'autres formes de tourisme et/ou de récréation, qui : 1° réserve une attention particulière à tous ceux qui sont incapables de participer pleinement à des vacances hors de la maison comme les familles, la jeunesse, les personnes handicapées, les personnes vivant dans l'indigence, les personnes âgées et les familles monoparentales, quel que soit leur âge, santé, milieu économique, social ou culturel, et consent des efforts pour rendre ces vacances plus accessibles à eux;2° a pour but un tourisme non-consommatoire, non-commercial visant à offrir non pas la récréation pure mais des activités de loisir en famille, en groupe ou à titre individuel, promouvant le bien-être physique, psychique, social et culturel.Tant le tourisme d'un jour que le tourisme de séjour sont concernés; 3° mène une politique de fixation des prix socio-économiquement acceptable, stimulant en particulier des groupes cibles tels que la jeunesse, les familles, les personnes handicapées, les personnes vivant dans l'indigence, les personnes âgées et les familles monoparentales.

Art. 4.Personne n'est autorisé d'utiliser la dénomination ou le label « Toerisme voor Allen », ou le terme « socio-touristique » ou une dénomination similaire sauf si la personne concernée dispose d'un agrément accordé dans le cadre du présent arrêté.

Art. 5.L'aide financière et les subventions mentionnées dans le présent décret sont accordées par « Toerisme Vlaanderen » dans les limites des crédits budgétaires.

CHAPTIRE II. - Résidences

Art. 6.§ 1er. Les résidences poursuivant les objectifs mentionnés à l'article 3, peuvent être agréées par « Toerisme Vlaanderen » comme des résidences socio-touristiques dans le cadre et selon les modalités du présent décret. Pour ce qui est des résidences situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, il s'agit de résidences exploitées par des personnes qui doivent être censées appartenir, en raison de leurs activités, exclusivement à la Communauté flamande. § 2. L'agrément des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, tel que visé au § 1er, est subordonné aux conditions posées par le décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air.

Art. 7.Les résidences qui sont agréées dans le cadre du présent décret, doivent répondre aux critères d'agrément suivants : 1° les normes de qualité de base;2° les normes d'hygiène de base;3° les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie;4° les normes d'accessibilité;5° le labeling des diverses catégories de résidences en tenant compte des groupes cibles spécifiques;6° la protection des dénominations;7° les mesures rendant les vacances hors de la maison plus accessibles;8° les données statistiques qui doivent être fournies;9° les personnes physiques, les personnes morales publiques et privées exploitantes. Le Gouvernement flamand peut préciser ces critères et la procédure d'agrément.

Art. 8.§ 1er. Les résidences s'inscrivant dans le cadre de « Tourisme pour Tous » peuvent recevoir une subvention plafonnée à 40 % des frais pour les catégories d'initiatives suivantes : 1° constructions nouvelles, travaux de modernisation et de protection contre l'incendie en ce qui concerne les résidences relevant du tourisme pour jeunes;2° travaux visant à améliorer l'accessibilité de la résidence agréée;3° projets-pilote ou projets thématiques;4° animation axée sur les groupes cibles mentionnés à l'article 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions spécifiques, la procédure et les plafonds relatifs à l'octroi de subventions.

Les travaux d'entretien ou les travaux à la partie privée de la résidence ne sont pas subventionnés. § 2. A cette fin, les bénéficiaires mentionnés au § 1er sont tenus de tenir ouverte l'infrastructure, pour laquelle la subvention de la construction nouvelle de celle-ci ou les travaux à celle-ci a été obtenue, durant : - une période d'au minimum 15 ans pour les travaux de construction nouvelle et pour les travaux dont la subvention s'élève à plus de 50.000 euros; - une période d'au minimum 5 ans pour les travaux si la subvention est inférieure à 50.000 euros; et ceci sous peine de recouvrement de la subvention du nombre de « dixièmes de période » d'années non exploitées. Ils doivent démontrer une rentabilité suffisante durant l'enquête subventionnelle.

Pour ce qui est des projets-pilote ou des projets thématiques, le projet doit être maintenu durant la période mentionnée dans l'appel à projets, sous peine de recouvrement de la subvention.

Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du plan comptable. CHAPITRE III. - Les associations socio-touristiques

Art. 9.Les personnes morales privées qui poursuivent les objectifs mentionnés à l'article 3 et qui obtiennent une aide financière directe permettant les vacances de personnes vivant dans l'indigence, peuvent être agréées comme association socio-touristique par « Toerisme Vlaanderen » aux conditions suivantes : 1° elles organisent elles-mêmes les vacances de personnes vivant dans l'indigence;2° elles assurent la collecte de moyens privés supplémentaires afin de permettre les vacances de personnes vivant dans l'indigence;3° elles organisent annuellement soit au minimum 2 périodes de vacances d'au minimum 4 nuitées chacune en Belgique et/ou à l'extérieur avec au total au minimum 70 participants différents;soit annuellement au minimum 1 période de vacances d'au minimum 6 nuitées en Belgique et/ou à l'extérieur avec au minimum 100 participants différents. Le nombre minimal de participants requis doit être originaire de la région linguistique néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 4° elles atteignent annuellement au minimum un quart de nouveaux participants;5° elles n'exploitent pas de résidences elles-mêmes;6° elles assurent une solide gestion financière;7° elles sont caractérisées par un bénévolat important;8° elles ont leur siège social et leur secrétariat dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement flamand peut préciser ces critères et la procédure d'agrément.

En ce qui concerne les personnes morales privées dotées, au moment de l'entrée en vigueur de présent décret, de la personnalité morale depuis cinq ans au moins, le Gouvernement flamand peut déroger aux conditions fixées au premier alinéa.

Art. 10.§ 1er. Les personnes morales, agréées en vertu de l'article 9, peuvent faire appel à une aide financière bénéficiant directement aux vacances des personnes vivant dans l'indigence.

L'aide financière s'élève au maximum : 1° aux frais de transport;2° aux frais de séjour;3° aux frais d'animation;4° aux frais d'assurance. § 2. Les personnes morales, agréées en vertu de l'article 9, organisant annuellement au moins 5 périodes de vacances de 4 nuitées chacune en Belgique et/ou à l'extérieur pour au minimum 150 participants différents au total, peuvent obtenir une subvention couvrant les frais de un coordinateur responsable de l'organisation des vacances visées au § 1er, premier alinéa. La subvention s'élève au maximum à 75 % des frais visés et ne peut dépasser le montant maximal fixé par le Gouvernement flamand. § 3. Pour ce qui est de l'application des dispositions des §§ 1er et 2 du présent article, le Gouvernement flamand fixe le coût maximal d'une période de vacances et les conditions spécifiques et la procédure de l'attribution et du paiement des subventions.

Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du plan comptable.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres frais subventionnables, ainsi que le montant maximal de chacun des frais visés dans le présent article pris en compte pour le calcul de la subvention. CHAPITRE IV. - Points d'appui

Art. 11.Les personnes morales privées poursuivant les objectifs mentionnés à l'article 3, peuvent être agréées par « Toerisme Vlaanderen » comme « Ondersteuningspunt Toerisme voor Allen » (« Point d'Appui Tourisme pour Tous »).

Afin d'entrer en ligne de compte pour un agrément, les personnes morales privées doivent : 1° soutenir la direction d'au moins quatre résidences agréées dans le cadre du présent décret.Les résidences ont chacune une capacité minimale de 60 personnes et sont chacune en permanence accessibles durant au moins 200 jours par an, dont au moins 80 jours de vacances; 2° avoir leur siège social et le secrétariat dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° conférer une plus-value au fonctionnement des résidences agréées dans le cadre du présent décret et affiliées à eux, en leur accordant au minimum et directement les missions suivantes : a) former le personnel des résidences;b) conseiller la direction des résidences;c) développer de nouveaux produits touristiques;d) examiner le profil des groupes cibles spécifiques;e) examiner le marché, avec une attention particulière pour les groupes f) cibles mentionnés dans le présent décret;g) prendre des mesures dans le cadre du tourisme international; stimuler le vécu des vacances du groupe cible mentionné à l'article 9.

Le Gouvernement flamand précise les conditions et la procédure d'agrément.

Art. 12.Les points d'appui agréés en vertu de l'article 11 peuvent faire appel à une aide financière pour l'exécution de leurs missions pour autant qu'ils concluent un accord à ce sujet avec « Toerisme Vlaanderen » stipulant des objectifs concrets et mesurables. L'accord règle en outre la relation entre la résidence agréée et le point d'appui agréé et est conclu pour une période d'au moins 4 ans.

L'accord est au moins annuellement confronté à la réalisation de celui-ci.

Les points d'appui agréés reçoivent une aide financière d'au maximum 40 % des frais de fonctionnement et de réalisation pour l'exécution de l'accord. Le Gouvernement flamand peut fixer un montant maximal.

Le point d'appui ayant conclu un accord, peut obtenir une subvention couvrant les frais de un coordinateur responsable de l'exécution des missions visées à l'article 11. La subvention s'élève au maximum à 75 % des frais visés et ne peut dépasser le montant maximal fixé par le Gouvernement flamand.

Un point d'appui auquel sont affiliées au moins 10 résidences « Tourisme pour Tous », qui ont chacune une capacité minimale de 60 personnes et qui sont chacune en permanence accessibles durant au moins 200 jours par an, dont au moins 80 jours de vacances, peut obtenir une subvention couvrant les frais de deux coordinateurs responsables de l'exécution des missions visées à l'article 11. La subvention s'élève au maximum à 75 % des frais visés et ne peut dépasser le montant maximal fixé par le Gouvernement flamand.

Les subventions ne sont pas cumulables avec d'autres moyens des autorités flamandes. Elles doivent s'inscrire sous un poste séparé du plan comptable.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure de l'attribution et du paiement des subventions visées dans le présent article. CHAPITRE V. - Contrôle et sanctions

Art. 13.Les résidences, associations et points d'appui agréés sont tenus de fournir, sur simple demande, toute information à « Toerisme Vlaanderen ». Le demandeur de l'agrément visé dans le présent décret consente à ce que « Toerisme Vlaanderen » laisse les fonctionnaires compétents effectuer l'enquête utile ou nécessaire sur place.

Art. 14.« Toerisme Vlaanderen » peut retirer ou suspendre l'agrément si la résidence, l'association ou le point d'appui concerné ne répond plus aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

En cas de refus, retrait ou suspension de l'agrément, un recours peut être introduit auprès du Ministre chargé du tourisme.

Art. 15.Est punie d'une amende de 200 à 5.000 euros, la personne physique ou morale invoquant injustement être titulaire d'un agrément, label ou dénomination protégée mentionné dans le présent décret. En cas de récidive, le montant est doublé.

Art. 16.Sans préjudice de la compétence des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand et les fonctionnaires de « Tourisme Vlaanderen » autorisés à cet effet par le Gouvernement flamand, sont chargés de rechercher les personnes physiques ou morales invoquant injustement être titulaire d'un agrément, label ou dénomination protégée mentionné dans le présent décret et de les constater par procès-verbaux. Les procès-verbaux sont envoyés aux fonctionnaires compétents du Ministère public et une copie est transmise, sous peine de nullité, au contrevenant, ainsi qu'à « Toerisme Vlaanderen », dans les quinze jours ouvrables de la constatation de l'infraction. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et modificatives

Art. 17.Les personnes morales, les a.s.b.l. et les résidences auxquelles s'applique l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, en ce qui concerne la Communauté flamande, déposent, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent décret, une liste d'a.s.b.l. affiliées, qui est publiée dans l'annexe du Moniteur belge . La liste mentionne les a.s.b.l. affiliées et les adresses des résidences exploitées par ces a.s.b.l.

Les résidences exploitées par des personnes physiques, morales publiques et privées, auxquelles l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, en ce qui concerne la Communauté flamande, ne s'applique pas, se font enregistrer par lettre recommandée auprès de « Toerisme Vlaanderen » dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret. Elles doivent démontrer qu'elles poursuivent les objectifs visées à l'article 3 et qu'elles sont reprises dans le « Repertorium Kampeercentra » (« Répertoire de Campings ») du Ministère de la Communauté flamande.

Les personnes morales et les résidences mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article jouissent d'une période transitoire de trois ans pour s'adapter aux normes du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. Elles peuvent faire appel aux subventions visées afin de répondre aux normes du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Les personnes morales ou leurs successeurs en droit ayant reçu des subventions d'investissement dans le cadre de l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, en ce qui concerne la Communauté flamande, sont tenus de continuer à exploiter ces infrastructures sous peine de recouvrement du nombre de trentièmes d'années non exploitées. « Toerisme Vlaanderen » affecte les montants éventuels recouvrés aux objectifs visés dans le présent décret.

Art. 18.Les montants cités dans le présent arrêté sont adaptés à l'évolution de l'indice santé.

Art. 19.A la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages, il est ajouté, dans la réglementation s'appliquant la Communauté flamande, l'article suivant : «

Article 19.L'article 1er, § 1er, ne s'applique pas aux personnes morales privées agréées en vertu de l'article 9 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre du « Toerisme voor allen » (« Tourisme pour Tous »), pour l'activité mentionnée à l'article 9 de ce décret. ».

Art. 20.Au décret du 20 mars 1984 portant statut des entreprises d'hébergement, il est ajouté un article 3bis , rédigé comme suite : «

Article 3bis.Le présent décret ne s'applique pas à l'exploitation de résidences agréées en vertu du décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre du « Toerisme voor allen » (« Tourisme pour Tous »), ou répondant aux dispositions transitoires de ce même décret. ».

Art. 21.Les réglementations suivantes sont abrogées en ce qui concerne la Communauté flamande : 1° l'arrêté royal du 24 décembre 1980 portant réglementation en matière d'octroi de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire;2° l'arrêté royal du 19 octobre 1971 réglant l'octroi de subventions en vue de promouvoir les vacances des travailleurs indépendants. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents. - Projet de décret, 1461 - N° 1. - Avis du Commissariat aux droits de l'Enfant, 1461 - N° 2. - Amendements, 1461 - N° 3. - Rapports de l'audition, 1461 - N° 4. - Rapport, 1461 - N° 5. - Texte adopté par l'assemblée plénière, 1461 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption : Séances de l'après-midi des 8 juillet 2003 et 9 juillet 2003.

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