Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 juillet 2008
publié le 08 octobre 2008

Décret portant certaines adaptations au décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion

source
ministere de la communaute francaise
numac
2008029453
pub.
08/10/2008
prom.
18/07/2008
ELI
eli/decret/2008/07/18/2008029453/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


18 JUILLET 2008. - Décret portant certaines adaptations au décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Titre Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.Dans l'article 1er, 9°, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, les mots « ou un distributeur de services » sont insérés après les mots « par un éditeur de services ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même décret, le 19° est remplacé par la définition suivante : « 19° Oeuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) Le programme répond à la définition de l'oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens de l'article 1er, 19°bis, ou de l'oeuvre documentaire au sens de l'article 1, 19°ter.b) Le programme n'est pas un des programmes suivants : - Un programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction; - Un programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité; - Un programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux; - Un reportage d'actualité; - Un magazine d'information; - Une captation simple, sans modification de la scénographie, ni montage, d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe indépendamment du programme télévisuel; ».

Art. 3.Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 19bis rédigé comme suit : « 19°bis Oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) Etre une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;b) Etre une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation, et dont, à l'exception des oeuvres d'animation, la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée.».

Art. 4.Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 19°ter rédigé comme suit : « 19°ter Oeuvre documentaire : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants : a) Présenter un élément du réel;b) Avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réfiexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;c) Permettre l'acquisition de connaissances;d) Le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;e) Avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive.»

Art. 5.Dans l'article 1er, 21°, du même décret, le mot « abonné » est remplacé par le mot « utilisateur ».

Art. 6.Dans l'article 1er, 23° du même décret, les mots « sous forme de rémunération ou sous toute autre forme de paiement » sont insérés entre les mots « toute contribution » et les mots « d'une institution ».

Art. 7.Dans l'article 1er, 24° du même décret, les mots « ou un distributeur de services » sont insérés après les mots « par un éditeur de services ».

Art. 8.Dans l'article 1er du même décret, le 28° est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 1er, 41° du même décret, le mot « abonnés » est remplacé par le mot « utilisateurs ».

Art. 10.Dans l'article 1er du même décret, un 41°bis rédigé comme suit est inséré : « 41°bis Télé-achat : la diffusion d'offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations; ».

Art. 11.Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 41°ter rédigé comme suit : « 41°ter Télé-achat clandestin : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens et services, en dehors des écrans qui leurs sont réservés et risquant d'induire le public en erreur sur la nature de telles offres; ».

Art. 12.Dans l'article 1er du même décret, est inséré un 43°bis rédigé comme suit : « 43°bis Utilisateur : toute personne qui utilise, à une ou plusieurs reprises, un ou plusieurs services de radiodiffusion d'un distributeur de services; ».

Art. 13.Dans l'article 1er du même décret, le 45° tel qu'inséré par le décret 19 juillet 2007 est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 4, § 2 du même décret, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 4 du même décret, le § 5 suivant est inséré : « § 5. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités d'application du présent article en déterminant : - Les éléments permettant de considérer un événement comme étant d'intérêt majeur; - Les éléments permettant de considérer un service de radiodiffusion télévisuelle comme étant à accès libre; - Si l'accès au public doit être garanti en direct, en différé, totalement ou partiellement pour chaque événement listé; - Les conditions dans lesquelles un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle à accès libre peut différer la diffusion d'un événement pour lequel il a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité; - Les conditions dans lesquelles un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement doit proposer de céder ce droit à un éditeur de services de télévision à accès libre. - Les conditions dans lesquelles un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle à accès non libre détenteur d'un droit d'exclusivité sur un événement peut diffuser cet événement. »

Art. 16.Dans l'article 15 du même décret, les mots « et l'autopromotion » sont insérés entres les mots « le parrainage » et les mots « , les éditeurs de services ».

Art. 17.L'article 30 du même décret est abrogé.

Art. 18.L'article 31 du même décret est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 36, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai de conservation des programmes pour les radios indépendantes visées à l'article 53 et pour les éditeurs de services de radiodiffusion sonore visés à l'article 58, s'ils sont constitués en association sans but lucratif, est de deux mois. »

Art. 20.L'article 41 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.§ 1er. L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles. Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de préachat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Avant le 15 février de chaque année de contribution, l'éditeur de services informe, par lettre recommandée à la poste, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité d'édition. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique à l'éditeur de services.

Les modalités de ces deux formes de contribution sont fixées par le Gouvernement.

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de préachat, le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution. Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants de l'éditeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de préachat, le Gouvernement prévoit également aux conditions qu'il fixe : 1° Que l'éditeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.2° Que les engagements financiers en coproduction ou en préachat pris par chaque éditeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui. Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA. L'éditeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de préachat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par le Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.

Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque éditeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation de l'éditeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de préachat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que l'éditeur de services serait amené à prendre. § 2.Toute participation en coproduction ou en préachat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article. § 3. Le montant de la contribution de l'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle visée au paragraphe 1er doit représenter, au minimum : - 1,4 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 0 et 5 millions d'euros; - 1,6 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 5 et 10 millions d'euros; - 1,8 % de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 10 et 15 millions d'euros; - 2 %de son chiffre d'affaires si celui-ci se situe entre 15 et 20 millions d'euros; - 2,2 % de son chiffre d'affaires si celui-ci est supérieur à 20 millions d'euros.

Les montants visés à l'alinéa précédent sont adaptables annuellement sur la base de l'indice 01.01.2004 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 4. On entend par chiffre d'affaires le montant des recettes brutes facturées, commissions et sur commissions non déduites, par la régie de l'éditeur de services ou, à défaut, par l'éditeur de services lui-même, pour l'insertion de messages de publicité, nationale et régionale et de parrainage dans les services de l'éditeur et de toutes les autres recettes brutes, sans aucune déduction, induites par la mise à disposition des services par l'éditeur contre rémunération, en ce compris les recettes brutes provenant de tout distributeur ou tierce personne pour l'obtention des services et les recettes brutes engendrées par le contenu des programmes de ces services.

Lorsque l'éditeur de services exerce lui-même l'activité de distributeur telle que visée à l'article 75 pour les services pour lesquels il est autorisé en vertu du présent décret, le chiffre d'affaires visé à l'alinéa précédent intègre les recettes brutes, sans aucune déduction, résultant de son activité de distributeur. § 5. L'éditeur de services doit remettre au Gouvernement et au Collège d'autorisation et de contrôle, annuellement, les pièces probantes permettant de déterminer le montant de son chiffre d'affaires brut. »

Art. 21.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le mot « § 1er » est supprimé;2° Le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° réserver une part de 20 % de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion, au téléachat ou aux services de télétexte, à des programmes dont la version originale est d'expression française, à l'exclusion des programmes consacrés aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, à l'autopromotion et au téléachat.»

Art. 22.A l'article 43, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « Les éditeurs de services visés au § 1er » sont remplacés par les mots « La RTBF et les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle »;2° Dans le 2e alinéa, le mot « première » est supprimé.

Art. 23.Dans l'article 44, première phrase du même décret, les mots « La RTBF et » sont insérés avant les mots « les éditeurs de services ».

Art. 24.Dans l'article 46, première phrase du même décret, les mots « l'éditeur de services doit » sont remplacés par les mots « La RTBF et l'éditeur de services doivent ».

Art. 25.Dans l'article 47, dernière phrase du même décret, les mots « Sauf s'il s'agit d'autopromotion, » sont insérés avant les mots « la durée de ces programmes ».

Art. 26.Dans l'article 59, dernier alinéa du même décret, les mots « et en informe le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi que le secrétariat général du Ministère de la Communauté française » sont insérés après les mots « de la notification ».

Art. 27.Dans l'article 60, 5° du même décret, les mots « hertzien terrestre » sont insérés entre les mots « en mode » et le mot « numérique ».

Art. 28.L'article 65 du même décret tel que modifié par le décret du 22 décembre 2005 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux deux alinéas précédents, dans le cas d'une distribution d'une télévision locale sur un ou des réseaux de radiodiffusion hertzien ou sur l'Internet, l'extension de la zone de réception au-delà de la zone de couverture est permise sans que cela ne nécessite un accord entre les télévisions locales concernées. »

Art. 29.A l'article 66, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, 6°, les mots « des programmes de production propre mis à disposition par d'autres télévisions locales et » sont insérés entre les mots « à l'exclusion » et les mots « des rediffusions »;2° Dernier alinéa, la dernière phrase st supprimée.

Art. 30.Dans l'article 68, § 1er, 1er alinéa du même décret, les mots « du temps de transmission quotidien consacré à la publicité, tel que visé à l'article 20 » sont remplacés par les mots « des temps de transmission consacrés à la publicité, tels que visés à l'article 20 ».

Art. 31.Dans l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 6° est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 70 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 2, les mots « dans les quatre mois qui suivent les élections communales » sont remplacés par les mots « dans les 8 mois qui suivent l'installation du dernier Conseil communal de sa zone de couverture à la suite des élections communales ».2° Dans le § 3, les mots « dans les quatre mois qui suivent les élections régionales » sont remplacés par les mots « dans les 8 mois qui suivent l'installation de l'Assemblée de la Commission communautaire française à la suite des élections régionales.»

Art. 33.Dans l'article 74 du même décret, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. L'octroi des subventions est subordonné à la présentation au Gouvernement, au plus tard le 30 avril, du rapport d'activité visé à l'article 66, 14°, du bilan et du compte d'exploitation de l'exercice écoulé ainsi que d'un projet de budget pour l'exercice suivant. Le Gouvernement détermine le mode de présentation de ces documents. Une part de maximum 85 %des subventions peut toutefois être octroyée à titre provisionnel avant la présentation des documents visés au présent paragraphe. »

Art. 34.Un article 74bis rédigé comme suit est inséré dans le TITRE V. - L'offre de services, CHAPITRE Ier. - Règles relatives aux distributeurs de services, Section 1re. - Dispositions générales du même décret : «

Art. 74bis.La RTBF, les télévisions locales et les éditeurs de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre pour ce qui concerne la distribution de leurs propres services. »

Art. 35.L'article 79 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 79.§ 1er. Tout distributeur de services de radiodiffusion télévisuelle doit contribuer à la production d'oeuvres audiovisuelles.

Cette contribution se fait soit sous la forme de coproduction ou de préachat d'oeuvres audiovisuelles, soit sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel.

Avant le 15 février de chaque année de contribution, le distributeur de services informe, par lettre recommandée à la poste, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA de la forme de contribution qu'il a choisie. Pour la première année d'activité, l'information est communiquée dans les 30 jours qui suivent le premier jour de l'activité de distribution. A défaut d'avoir transmis cette information dans les délais fixés, la contribution sous la forme d'un versement au Centre du cinéma et de l'audiovisuel s'applique au distributeur de services.

Le montant de la contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse au Centre du cinéma et de l'audiovisuel et au CSA : 1° Soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au point 1° du § 3. Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente.

Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part du nombre des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution; 2° Soit une déclaration reprenant les recettes de l'année précédente, hors T.V.A. et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l'obtention des services offerts, s'il opte pour la contribution par pourcentage visée au point 2° du § 3.

Pour les recettes provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part de ces recettes correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. Si son activité sur la région bilingue de Bruxelles-Capitale est rattachée exclusivement à la Communauté française, il déclare la part des recettes provenant des utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu correspondant au pourcentage que représente la population de sa zone de distribution en Région de langue française et en Région bilingue de Bruxelles-Capitale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution.

Les modalités de la contribution sous forme de coproduction ou de préachat sont fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement prévoit notamment la constitution de Comités d'accompagnement chargés d'émettre un avis sur le respect de l'obligation de contribution.

Chaque Comité d'accompagnement est composé des représentants du distributeur de services, du Gouvernement et des organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

Pour la contribution sous forme de coproduction ou de préachat, le Gouvernement prévoit également aux conditions qu'il fixe : 1° Que le distributeur de services puisse confier, sous sa seule responsabilité, la charge de tout ou partie de son obligation à une société tierce.2° Que les engagements financiers en coproduction ou en préachat pris par chaque distributeur de services dans des oeuvres audiovisuelles génèrent, pour un montant équivalent, des retombées économiques en Région de langue française ou en Région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation prévue par lui. Les Comités d'accompagnement visés à l'alinéa précédent transmettent annuellement un rapport d'évaluation au CSA. Le distributeur de services qui contribue sous la forme de coproduction ou de préachat, doit engager le montant de sa contribution dans des projets de production qui ont été préalablement agréés par les services du Gouvernement en tant qu'oeuvre audiovisuelle. Le Gouvernement détermine les modalités de cet agrément.

Complémentairement à l'arrêté du Gouvernement pris en application de l'alinéa 4, des conventions peuvent être conclues, entre chaque distributeur de services, le Gouvernement et les organisations professionnelles représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française, afin d'orienter l'obligation du distributeur de services vers un type particulier d'oeuvre audiovisuelle. Ces conventions peuvent également déterminer une contribution sous forme de coproduction ou de préachat supérieure à celle prévue au § 3, ou tout autre engagement supplémentaire que le distributeur de services serait amené à prendre. § 2. Toute participation en coproduction ou en préachat effectuée en application d'une autre obligation légale ou bénéficiant d'un quelconque avantage légal ne peut être comptabilisée dans le cadre de la contribution visée au présent article. § 3. La contribution annuelle du distributeur de services visée au § 1er est fixée : 1° Soit à 2 euro par utilisateurs de l'année précédente.Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois de septembre précédent étant pris en considération; 2° Soit à 2,5 % des recettes de l'année précédente, hors T.V.A. et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs pour l'obtention des services offerts.

Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisit annuellement un des deux modes de calcul visés à l'alinéa précédent et en informe, au plus tard pour le 15 février de chaque année, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et le CSA. § 4. Par dérogation, n'est pas soumis au paiement de la contribution visée au § 1er : 1° L'éditeur de services qui exerce l'activité de distributeur afin d'offrir les services pour lesquels il est autorisé en vertu du présent décret, cette exemption ne valant que pour ces seuls services. Toutefois, s'il offre également des services tiers et qu'un utilisateur utilise à la fois les services qu'il édite et lesdits services tiers, il ne doit pas contribuer pour cet utilisateur dès lors que le résultat du pourcentage appliqué aux recettes annuelles générées par cet utilisateur en application de l'article 41 est supérieur au forfait de 2 euro indexés visé au point 1° du § 3; cette dérogation n'étant d'application qu'à la condition qu'il ait opté pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au point 1° du § 3. 2° Le distributeur de services qui propose une offre de services complémentaire alors qu'il contribue déjà à la production d'oeuvres audiovisuelles visée au § 1er sur la base du nombre d'utilisateurs de son offre de base visée à l'article 81.»

Art. 36.L'article 80 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 80.§ 1er. Tout distributeur de services proposant une offre de services comprenant une télévision locale verse annuellement à la télévision locale concernée une contribution correspondant : 1° Soit à 2 euro par an et par utilisateur établi dans la zone de couverture de la télévision locale.Ce montant est indexé tous les deux ans à partir du 1er janvier 2005 en fonction de l'indice santé, l'indice du mois septembre précédent étant pris en considération; 2° Soit à 2,5 % des recettes de l'année précédente, hors T.V.A. et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture de la télévision locale pour l'obtention des services offerts.

Pour la détermination de sa contribution, le distributeur de services choisit annuellement un des deux modes de calcul visés à l'alinéa précédent et en informe, au plus tard pour le 15 février de chaque année, la télévision locale et le CSA. § 2. Si le distributeur de services propose dans son offre de services plusieurs télévisions locales, il verse sa contribution à la télévision locale faisant l'objet d'un droit de distribution obligatoire sur la zone qu'il dessert. § 3. Le montant de la contribution à la télévision locale est payé par le distributeur de services en deux versements semestriels pour la fin des mois de janvier et de juillet de chaque année. Au moment du paiement, le distributeur de services adresse à la télévision locale et au CSA : 1° Soit une déclaration reprenant le nombre d'utilisateurs de l'année précédente établis dans la zone de couverture, s'il opte pour la contribution forfaitaire par utilisateur visée au point 1° du § 1er. Pour les utilisateurs recourant à une formule d'abonnement à l'année, le distributeur déclare le nombre d'utilisateurs constaté au 30 septembre de l'année précédente. Pour les utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part du nombre de ceux-ci correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture de la télévision locale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. 2° Soit une déclaration reprenant les recettes de l'année précédente, hors T.V.A. et droits d'auteur, engendrées par le paiement des utilisateurs établis dans la zone de couverture de la télévision locale pour l'obtention des services offerts, s'il opte pour la contribution par pourcentage visée au point 2° du § 1er. Pour les recettes provenant d'utilisateurs dont le domicile ou la résidence ne peut être connu, le distributeur déclare la part de ces recettes correspondant au pourcentage que représente la population de la zone de couverture de la télévision locale par rapport à la population de l'ensemble de sa zone de distribution. »

Art. 37.L'article 84 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 84.Les opérateurs de réseaux visés à l'article 116, §§ 4 à 6, sont considérés comme des distributeurs de services, sauf si les éditeurs de services regroupés sur un même réseau numérique en décident autrement et désignent conjointement une société distincte de l'opérateur de réseau.

Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent dans tous les cas effectuer une déclaration conformément à l'article 75. ».

Art. 38.L'article 86 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 86.Les opérateurs de réseaux visés à l'article 112, §§ 3 à 5, sont considérés comme des distributeurs de services, sauf si les éditeurs de services regroupés sur un même réseau numérique en décident autrement et désignent conjointement une société distincte de l'opérateur de réseau.

Les sociétés visées à l'alinéa précédent doivent dans tous les cas effectuer une déclaration conformément à l'article 75. »

Art. 39.Les articles 85 et 87 du même décret sont abrogés.

Art. 40.Dans l'article 100 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Selon les cas, le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'usage et assigne les radiofréquences selon la liste arrêtée par le Gouvernement.

L'assignation de la radiofréquence fait l'objet d'une autorisation délivrée pour une durée de neuf ans et emporte l'usage de toutes les caractéristiques techniques y afférentes.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut assigner des radiofréquences à des personnes morales en vue d'une utilisation temporaire. L'acte d'assignation comporte les caractéristiques techniques d'utilisation de la radiofréquence, l'objet pour lequel la radiofréquence est assignée à titre provisoire, ainsi que la durée maximale d'utilisation de la radiofréquence qui ne peut en aucun cas dépasser neuf mois. ».

Art. 41.Dans l'article 108, 2e alinéa, dernière phrase du même décret, les mots « somme adaptée » sont remplacés par les mots « sommes adaptées ».

Art. 42.Dans l'article 109 du même décret, les mots « par les opérateurs de réseau de » sont remplacés par les mots « pour la ».

Art. 43.L'article 110 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 110.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables en tout ou partie à la radiodiffusion sonore en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge.

L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences assignables aux opérateurs de réseau, accompagnées de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local.

L'appel d'offre indique également si tout ou partie de la capacité du ou des réseaux numériques est disponible et, s'il échet, la capacité disponible dans chaque réseau numérique.

L'appel d'offre fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. »

Art. 44.Dans l'article 111 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont présentées par des candidats à l'obtention d'une autorisation d'éditer un service de radiodiffusion sonore telle que visée à la section II du Chapitre IV du titre III. Les éditeurs de services de radiodiffusion sonore autorisés en vertu de la section première et de la section II du Chapitre IV du titre III peuvent également présenter leurs candidatures pour des services de radiodiffusion sonore déjà couverts par une autorisation s'ils souhaitent que ces services soient repris intégralement dans un ou des réseaux numériques.

Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. L'appel d'offre détermine le contenu de la déclaration de candidature, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'un candidat à l'obtention d'une autorisation d'éditer un service de radiodiffusion sonore, toutes les données visées à l'article 58.2° S'il s'agit d'un éditeur de services de radiodiffusion sonore autorisé en vertu du présent décret dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services, la dénomination de l'éditeur et du ou des services concernés;3° Le besoin en bande passante pour le ou les services concernés;4° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;5° Le cas échéant, les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service;6° Les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer;7° Les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services avec d'autres services édités par des tiers.»

Art. 45.L'article 112 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 112.§ 1er. Le collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore dans un délai de six mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.

L'octroi des autorisations se déroule en deux étapes selon la procédure suivante : 1° Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes introduites par les candidats à l'obtention d'une autorisation d'éditer un service de radiodiffusion sonore dans les formes et selon les conditions des articles 58 et 59.2° Le Collège d'autorisation et de contrôle statue ensuite sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 111 § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage sonore en Communauté française.Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services dans un réseau numérique.

Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. § 2. Les autorisations d'usage des radiofréquences sont incessibles.

La durée d'une autorisation est limitée à la durée de l'autorisation d'éditer le service en question sans préjudice du renouvellement éventuel de cette autorisation conformément à la réglementation en vigueur; elle ne peut en aucun cas dépasser neuf ans.

Si une partie de la capacité d'un réseau numérique venait à être libérée du fait d'un terme d'une autorisation, le Gouvernement lance un nouvel appel d'offre restreint à cette capacité, dans les formes et selon les conditions prévues aux articles 111 et 112 § 1er.

Les éditeurs de services sont tenus d'assurer le début effectif de l'émission hertzienne à la date indiquée dans l'autorisation. Cette date est déterminée par le Collège d'autorisation et de contrôle, en concertation avec les éditeurs et opérateurs de réseau. § 3. Dans un délai de deux mois à dater de la délivrance des autorisations visées au paragraphe 1er, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de radiofréquences d'un même réseau numérique proposent conjointement au collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services concernés.

A défaut d'une proposition conjointe des éditeurs de services dans le délai fixé, le Collège d'autorisation et de contrôle lance un appel d'offre pour le réseau numérique concerné.

Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'alinéa précédent sont introduites dans un délai d'un mois à dater de l'appel par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. Elles comportent les éléments suivants : 1° La forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° L'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° Les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° Un plan financier établi sur trois ans;5° Les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° Les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° L'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de radiodiffusion. § 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé au paragraphe 3 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.

L'autorisation comporte les éléments permettant d'assurer que les conditions d'accès aux opérations techniques sont équitables, raisonnables et non discriminatoires.

L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément au paragraphe 2. § 5. Dans le cas où une partie de la ou des radiofréquences formant un réseau numérique est déjà mise à la disposition de la RTBF, cette dernière dispose du droit d'être considérée comme l'opérateur de réseau du réseau numérique en question. Si elle exerce ce droit dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, alors elle est autorisée de plein droit en tant qu'opérateur de réseau pour le réseau en question.

Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que les conditions d'accès aux opérations techniques assurées par la RTBF soient équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Si la RTBF n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle applique la procédure visée aux paragraphes 3 et 4. § 6. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation d'usage d'une radiofréquence de l'éditeur de services ainsi que du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. »

Art. 46.Dans l'article 113 du même décret, les mots « par les opérateurs de réseau de » sont remplacés par les mots « pour la ».

Art. 47.Un article 113bis rédigé comme suit est inséré dans le même décret : «

Art. 113bis.Pour l'application de la présente sous-section, il y a deux catégories de services de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique par voie hertzienne terrestre : - Les services de télévision numérique destinés à être reçus par le biais d'une antenne fixe ou d'une antenne portable; - Les services de télévision mobile personnelle, destinés à être reçus en mouvement avec une autonomie énergétique complète. »

Art. 48.L'article 114 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 114.Après avoir arrêté la liste des radiofréquences attribuables en tout ou partie à une catégorie de services de radiodiffusion télévisuelle en mode numérique conformément à l'article 99, le Gouvernement publie un appel d'offre au Moniteur belge.

L'appel d'offre comprend notamment la liste des radiofréquences accompagnées de leurs caractéristiques techniques. La liste identifie les réseaux numériques à rayonnement communautaire et les réseaux numériques à rayonnement régional ou local.

L'appel d'offre indique également si tout ou partie de la capacité du ou des réseaux numériques est disponible et, s'il échet, la capacité disponible dans chaque réseau numérique.

L'appel d'offre fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites. »

Art. 49.Dans l'article 115 du même décret, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les candidatures à l'appel d'offre sont présentées par des candidats à l'obtention d'une autorisation d'éditer un service de radiodiffusion télévisuelle telle que visée au titre III du présent décret. Les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle autorisés en vertu du présent décret et les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle disposant d'une autorisation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent également présenter leurs candidatures pour des services de radiodiffusion télévisuelle déjà couverts par une autorisation s'ils souhaitent que ces services soient repris intégralement dans un ou des réseaux numériques.

Les candidatures à l'appel d'offre sont introduites par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. L'appel d'offre détermine le contenu de la déclaration de candidature, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° S'il s'agit d'un candidat à l'obtention d'une autorisation d'éditer un service de radiodiffusion télévisuelle, toutes les données visées à l'article 37.2° S'il s'agit d'un éditeur de services autorisé en vertu du présent décret dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services, la dénomination de l'éditeur et du ou des services concernés;3° S'il s'agit d'un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle disposant d'une autorisation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne dans le cas de la reprise intégrale d'un ou de plusieurs de ses services, la dénomination de l'éditeur et du ou des services concernés, ainsi qu'une copie de la ou des autorisations correspondantes;4° Le besoin en bande passante pour le ou les services concernés;5° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du ou des services concernés, ainsi que tout accord conclu ou envisagé avec un opérateur de système d'accès conditionnel;6° Le cas échéant, les zones géographiques envisagées pour la diffusion du service;7° Les propositions du candidat quant au choix du réseau numérique dans lequel il souhaite figurer;8° Les propositions éventuelles du candidat quant au regroupement technique ou commercial de son ou ses services avec d'autres services édités par des tiers.»

Art. 50.L'article 116 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 116.§ 1er. Le collège d'autorisation et de contrôle délivre les autorisations d'usage des radiofréquences aux éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle dans un délai de [six] mois à dater de la clôture de l'appel d'offre.

La procédure d'octroi des autorisations se déroule en deux étapes selon la procédure suivante : 1° Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les demandes introduites par les candidats à l'obtention d'une autorisation d'éditer un service de radiodiffusion télévisuelle dans les formes et selon les conditions du titre III du présent décret applicables à la radiodiffusion télévisuelle.2° Le Collège d'autorisation et de contrôle statue ensuite sur l'ensemble des demandes introduites en vertu de l'article 115, § 1er, et délivre les autorisations d'usage des radiofréquences en appréciant l'intérêt de chaque demande au regard de la nécessité de garantir le pluralisme et la diversité des expressions culturelles du paysage télévisuel en Communauté française, et des engagements des candidats pris en application de l'article 41, § 1er, dernier alinéa ou de leur contribution au Centre du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article 41, § 1er.Il tient également le plus grand compte de la cohérence des propositions formulées par les demandeurs en matière de regroupement technique ou commercial des services dans un réseau numérique.

Dans la mesure de leur viabilité financière et économique, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.

Dans le cas d'appels d'offre proposant un ou des réseaux numériques à rayonnement régional ou local, il veille à ce que toute télévision locale ayant introduit une candidature pour la reprise intégrale de son service dispose d'une capacité suffisante dans le réseau concerné couvrant sa zone de couverture, afin qu'elle puisse exercer sa mission de service public conformément à l'article 64. § 2. Lorsque des autorisations d'usage d'une radiofréquence sont délivrées à des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle disposant d'une autorisation délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne, les services en question sont considérés comme des services relevant du présent décret et soumis à toutes ses dispositions. § 3. Les autorisations d'usage des radiofréquences sont incessibles.

La durée d'une autorisation est limitée à la durée de l'autorisation d'éditer le service en question sans préjudice du renouvellement éventuel de cette autorisation conformément à la réglementation en vigueur; elle ne peut en aucun cas dépasser neuf ans.

Si une partie de la capacité d'un réseau numérique venait à être libérée du fait d'un terme d'une autorisation, le Gouvernement lance un nouvel appel d'offre restreint à cette capacité, dans les formes et selon les conditions prévues aux articles 115 et 116, § 1er.

Les éditeurs de services sont tenus d'assurer le début effectif de l'émission hertzienne à la date indiquée dans l'autorisation. Cette date est déterminée par le Collège d'autorisation et de contrôle, en concertation avec les éditeurs et opérateurs de réseau. § 4. Dans un délai de deux mois à dater de la délivrance des autorisations visées au paragraphe 1er, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage de radiofréquences d'un même réseau numérique proposent conjointement au Collège d'autorisation et de contrôle une société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission des services concernés.

A défaut d'une proposition conjointe des éditeurs de services dans le délai fixé, le Collège d'autorisation et de contrôle lance un appel d'offre pour le réseau numérique concerné.

Les candidatures à l'appel d'offre visé à l'alinéa précédent sont introduites dans un délai d'un mois à dater de l'appel par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès du président du CSA. Elles comportent les éléments suivants : 1° La forme juridique du candidat, ainsi que la composition de son capital et de ses organes dirigeants;2° L'adresse de son siège social et de son siège d'exploitation si celui-ci diffère de son siège social;3° Les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques, en ce inclus, s'il échet, l'accès au système d'accès conditionnel;4° Un plan financier établi sur trois ans;5° Les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion. Le Collège d'autorisation et de contrôle statue sur les candidatures dans le mois de la date de clôture de l'appel d'offre. Il apprécie les candidatures notamment au regard des éléments suivants : 1° Les conditions commerciales d'accès aux opérations techniques;2° L'expérience des candidats dans le domaine de la transmission de signaux de radiodiffusion. § 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle autorise l'opérateur de réseau visé au paragraphe 4 et lui assigne la ou les radiofréquences correspondantes.

L'autorisation comporte les éléments permettant d'assurer que les conditions d'accès aux opérations techniques sont équitables, raisonnables et non discriminatoires.

L'autorisation n'est pas remise en cause par la délivrance d'une nouvelle autorisation d'un droit d'usage conformément au paragraphe 3. § 6. Dans le cas où une partie de la ou des radiofréquences formant un réseau numérique est déjà mise à la disposition de la RTBF, cette dernière dispose du droit d'être considérée comme l'opérateur de réseau du réseau numérique en question. Si elle exerce ce droit dans le délai visé au paragraphe 4, alinéa 1er, alors elle est autorisée de plein droit en tant qu'opérateur de réseau pour le réseau en question.

Le Collège d'autorisation et de contrôle veille à ce que les conditions d'accès aux opérations techniques assurées par la RTBF soient équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Si la RTBF n'exerce pas le droit visé à l'alinéa 1er, le Collège d'autorisation et de contrôle applique la procédure visée aux paragraphes 4 et 5. § 7. Le CSA transmet une copie certifiée conforme du titre d'autorisation d'usage d'une radiofréquence de l'éditeur de services ainsi que du titre d'autorisation de l'opérateur de réseau au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. »

Art. 51.Dans l'article 124 du même décret, le mot « abonnés » est remplacé par le mot « utilisateurs ».

Art. 52.Dans l'article 133 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 1er, 4° et 10°, les mots « ou un distributeur de services » sont insérés après les mots « et un éditeur de services ».2° Dans le § 3, les mots « Pour les avis visés aux 5°, 6° et 7° du § 1er » sont remplacés par les mots « Pour les avis visés aux 5°, 5°bis, 6°, 7° et 8° du § 1er ».

Art. 53.Dans l'article 156, § 1er du même décret tel que modifié par le décret du 22 décembre 2005, les mots « et des éditeurs de services » sont remplacés par les mots « et un éditeur de services ou un distributeur de services ».

Art. 54.Dans l'article 157, les alinéas 1 et 2 du même décret sont remplacés par les alinéas suivants : « Le Gouvernement est chargé du recouvrement des amendes dues en vertu de l'article 156, § 1er, par voie de contrainte qu'il a le pouvoir de dresser. Il peut désigner au sein de ses services, un ou plusieurs fonctionnaire(s) chargé(s) de ce recouvrement. Préalablement à la contrainte, le Gouvernement ou le ou les fonctionnaire(s) chargé(s) du recouvrement notifie(nt) au débiteur de l'amende une invitation à payer l'amende. En cas de non paiement, l'ordonnateur dresse la contrainte dans les 3 mois à dater de cette notification. Ces contraintes sont exécutoires dans les huit jours de la signification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le Code judiciaire.

Le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent n'est pas prescrit à peine de nullité.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée avec citation en justice. A peine de déchéance, cette opposition est faite par exploit signifié au cabinet du Ministre-Président de la Communauté française dans le mois de la signification de la contrainte. »

Art. 55.Dans l'article 161, § 1er, alinéa 1er du même décret, les mots « hertzien terrestre » sont insérés entre les mots « en mode » et le mot « numérique ».

Titre II. - Disposition transitoire

Art. 56.Les contributions des éditeurs de services et des distributeurs de services dues antérieurement au 1er janvier 2009, en application de l'article 41 et 79 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, restent régies par les modalités des conventions que les éditeurs de services et les distributeurs de services ont conclues avant le 1er janvier 2009 avec le Gouvernement et les organisations représentatives des producteurs indépendants de la Communauté française ainsi que des auteurs et artistes-interprètes audiovisuels de la Communauté française.

L'exécution des contributions des éditeurs de services et des distributeurs de services dues à partir du 1er janvier 2009 est déterminée respectivement par les articles 41 et 79 du décret du 27 février 2003 tel que modifié par le présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 562-1. - Amendements de commission, n° 562-2. - Rapport, n° 562-3 Comptes-rendus intégraux. - Discussion. Séance du 14 juillet 2008. - Adoption. Séance du 17 juillet 2008.

^