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Décret du 18 juillet 2008
publié le 29 août 2008

Décret modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté

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autorite flamande
numac
2008202927
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29/08/2008
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18/07/2008
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18 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'association où les pauvres prennent la parole : une association composée essentiellement de pauvres et d'autres personnes, visant à contribuer à la lutte contre la pauvreté à partir de leur propre expérience par le biais de la réalisation d'un processus caractérisé par les six objectifs concrets suivants : continuer à dépister les pauvres, réunir les pauvres en groupe, donner la parole aux pauvres, développer l'émancipation sociale des pauvres, développer des structures sociales et organiser des activités de formation et le dialogue social;»; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'expert du vécu formée en pauvreté et en exclusion sociale : la personne qui a expérimenté pendant longtemps la pauvreté et l'exclusion sociale, qui a assimilé et élargi cette expérience et qui a reçu, par le biais d'une formation, les attitudes, aptitudes et méthodes afin d'utiliser l'expérience élargie de la pauvreté de façon compétente dans un ou plusieurs secteurs s'occupant des pauvres;»; 3° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° le dialogue social : un processus de participation permettant la participation active des pauvres à l'échange et la discussion de leur position dans divers domaines de la vie sociaux, afin de formuler des propositions politiques;»; 4° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° plan d'action : un plan du Gouvernement flamand définissant la planification des mesures politiques à court et à long terme ainsi que les conditions et la procédure de l'évaluation de la politique menée. ».

Art. 3.Dans l'article 3, alinéas premier et deux, du même décret, les mots "La politique flamande en matière de pauvreté" sont remplacés par les mots "La politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté".

Art. 4.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "La politique flamande en matière de pauvreté" sont remplacés par les mots "La politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté";2° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "La politique flamande en matière de pauvreté" sont remplacés par les mots "La politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté";3° dans l'alinéa deux, point 3°, les mots "l'article 4, premier alinéa" sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er";4° dans l'alinéa deux, le point 5°, est remplacé par la disposition suivante : « 5° le suivi de l'accord de coopération du 5 mai 1998 entre l'Etat fédéral, les communautés et régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté;».

Art. 5.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Dans les douze mois de son entrée en fonctions, le Gouvernement flamand établit un plan d'action de lutte contre la pauvreté qui a une durée de cinq ans.Ce plan d'action se réalise avec la participation des groupes cibles en partenariat avec le Réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole, et décrit la planification des mesures politiques à court et à long terme, ainsi que les modalités d'évaluation de la politique menée. »; 2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand communique le plan d'action de lutte contre la pauvreté au Parlement flamand.»; 3° dans l'alinéa trois, les mots "la politique flamande en matière de pauvreté" sont remplacés par les mots "la politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté";

Art. 6.A l'article 6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots "tous les services du Ministère de la Communauté flamande et les organismes publics flamands compétents" sont remplacés par les mots "toutes les entités de l'Autorité flamande, compétentes" et les mots "la politique flamande en matière de pauvreté" sont remplacés par les mots "la politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté";2° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° de préparer, exécuter et évaluer la politique de lutte contre la pauvreté dans leur entité »;

Art. 7.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la politique flamande en matière de pauvreté" sont remplacés par les mots "la politique flamande en matière de lutte contre la pauvreté"; 2° la phrase "une concertation permanente en matière de pauvreté qui est organisée de façon systématique et structurelle" sont remplacés par les mots "une concertation permanente en matière de pauvreté qui est organisée de façon systématique et structurelle avec le Réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole en tant que partenaires.".

Art. 8.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase "Des associations où des pauvres prennent la parole, peuvent bénéficier d'un soutien de fond et financier lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :" est remplacé par le membre de phrase "Le Gouvernement flamand peut agréer des associations où des pauvres prennent la parole si celles-ci répondent aux conditions suivantes :";2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° mettre sur pied un processus caractérisé par : continuer à dépister des pauvres;réunir des pauvres en groupe; donner la parole aux pauvres; développer l'émancipation sociale des pauvres; développer des structures sociales; organiser des activités de formation et le dialogue social; »; 3° le point 7° est supprimé;4° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut agréer des associations si celles-ci accomplissent les missions suivantes : 1° la mise en oeuvre des instruments requis pour continuer à dépister les pauvres;2° l'organisation de réunions et de rencontres entre pauvres et non-pauvres;3° l'emploi des méthodiques appropriées afin de soutenir le processus de donner la parole aux pauvres;4° la proposition d'informations et de formations;5° le développement thématique de structures sociales;6° l'organisation de groupes de travail de dialogue afin de permettre la participation au processus décisionnel;5° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les conditions de l'agrément et du retrait de ce dernier.6° il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : "Si l'association ne répond plus aux conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément.»

Art. 9.L'article 9 du même décret est abrogé.

Art. 10.L'article 10 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le Gouvernement flamand arrête chaque année l'importance des subventions accordées aux associations, dans les limites des crédits budgétaires.

A cet effet, les associations sont réparties en catégories de subventionnement en fonction de l'accomplissement des missions visées à l'article 8 du présent décret. Le Gouvernement flamand arrête les catégories de subventionnement et les conditions de répartition.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention est indexé. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'application de cette indexation. ».

Art. 11.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "la politique en matière de pauvreté" sont remplacés par les mots "la politique en matière de lutte contre la pauvreté";2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La convention définit les missions du réseau.».

Art. 12.L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Le Réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole est au moins chargé des missions suivantes : 1° organiser et mener le dialogue avec les autorités sur la politique à mener;2° organiser la concertation et l'échange d'expérience entre les associations;3° soutenir et coordonner des activités permettant de comprendre le vécu des pauvres;4° promouvoir les initiatives communes au profit des associations. Le Réseau flamand d'associations où des pauvres prennent la parole, accomplit ces missions en coopération étroite avec les autres acteurs. ».

Art. 13.A l'article 13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq";2° la deuxième phrase est complétée par les mots "et le mode d'évaluation du fonctionnement".

Art. 14.L'article 14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : Le Gouvernement flamand arrêté les conditions et la procédure en matière de subventionnement du Réseau flamand.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention est indexé. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'application de cette indexation. » .

Art. 15.Dans le chapitre IV du même arrêté, l'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - Experts du vécu formés en pauvreté et en exclusion sociale ».

Art. 16.Dans l'article 16, alinéas premier et deux, et l'article 17, alinéa premier, du même décret, les mots "d'experts du vécu en pauvreté" sont remplacés par les mots "d'experts du vécu formés en pauvreté et en exclusion sociale".

Art. 17.A l'article 17 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention est indexé. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'application de cette indexation. ».

Art. 18.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même décret, le nombre "9" est remplacé par le nombre "10".

Art. 19.Par dérogation à l'article 13 du présent décret, le premier plan pluriannuel du Réseau flamand prend cours le 1er janvier 2011 et dure 5 ans. En 2010, seul un plan annuel doit être établi.

Art. 20.A titre transitoire, la subvention accordée aux associations agréées par le Réseau flamand pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre inclus, est payée par l'Autorité flamande. Les associations qui ont bénéficié d'une aide financière du Réseau flamand dans la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 inclus, perçoivent pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2009 inclus de la part de l'Autorité flamande une subvention égale au neuf douzièmes de la subvention qu'ils ont reçue du Réseau flamand pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.

De nouvelles associations ne peuvent pas être agréées dans la période du 1er avril au 31 décembre 2009 inclus.

Art. 21.Le Gouvernement flamand fixe, pour chacune des dispositions du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents : - Projet de décret : 1702 - N° 1. - Amendement : 1702 - N° 2. - Rapport : 1702 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1702 - N° 4.

Annales - Discussion et adoption : séances du 9 juillet 2008.

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