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Décret du 18 juillet 2008
publié le 29 août 2008

Décret relatif à la délivrance d'aide et de soins

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autorite flamande
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2008202941
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29/08/2008
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18/07/2008
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18 JUILLET 2008. - Décret relatif à la délivrance d'aide et de soins (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la délivrance d'aide et de soins. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° utilisateur : une personne physique qui, à partir d'un besoin déterminé, a recours, volontairement ou non à la délivrance d'aide et de soins délivrés;2° délivrance d'aide et de soins : l'assistance ou les services visant à effectuer des activités de la vie journalière en lieu et place de l'utilisateur ou de personnes de son entourage qu'ils effectueraient eux-mêmes s'ils en étaient capables ou à soutenir l'utilisateur ou les personnes de son entourage lors de l'exécution de ces activités;3° établissement d'aide sociale : une organisation qui exerce des activités dans les matières, visées à l'article 5, § 1er, II, 1°, 2° et 4° à 7° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et qui est agréée par l'Autorité flamande ou est soumise à son contrôle.

Art. 3.Le présent décret ne s'applique pas aux : 1° personnes physiques qui exercent une profession des soins de santé, conformément à la législation relatif à l'exercice des professions des soins de santé;2° personnes physiques qui sont employées par des structures régies par la politique de santé, visée à l'article 5, § 1er, I, 1° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;3° assistants personnels, tels que visés à l'article 16, 4° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées); CHAPITRE II. - Délivrance d'aide et de soins

Art. 4.La délivrance d'aide et de soins comprend les formes de soins suivantes : 1° des soins corporels comprenant entre autres les activités suivantes : l'observation et la communication à l'utilisateur de changements physiques tels que la mesure de la température corporelle et le pouls, la communication des résultats et la constatation des besoins en aides;soins hygiéniques y compris la toilette quotidienne, la toilette intime, le bain, l'hygiène buccale, les soins des cheveux et des ongles, l'aide à la sécurité physique de l'utilisateur et au confort, l'aide à s'habiller et à se déshabiller, l'aide à la locomotion et aux déplacements; l'aide à boire et à manger; les soins limités et élémentaires tels que les soins d'irritations dermiques et la prévention d'escarres; l'aide pour aller à la toilette y compris les soins appliqués en cas d'incontinence et la pose et l'enlèvement d'une poche de recueil en cas de colostomie guérie; l'aide à la pose et à l'enlèvement d'une prothèse ou de bas de contention; l'aide à la prise de médicaments; les premiers secours quelle que soit la gravité de la situation; la surveillance des clients agités et des mourants; 2° de l'aide psychosociale comprenant entre autres les activités suivantes : l'observation et la compréhension de problèmes psychosociaux et émotionnels et l'aide à leur gestion;le soutien et le signalement de problèmes et l'encouragement de l'autonomie, l'assistance de l'utilisateur et de son entourage durant des moments difficiles; 3° de l'aide pédagogique ou agogique comprenant entre autres les activités suivantes : aide aux soins donnés aux enfants et à leur éducation;aide aux problèmes de mobilité; réadaptation fonctionnelle et observance thérapeutique.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand arrête ou concrétise par forme de soins les diverses activités qui en font partie. CHAPITRE III. - Exigences de qualification et conditions pour la délivrance d'aide et de soins

Art. 5.Que la personne soit employée ou non par un établissement d'aide sociale, elle peut uniquement délivrer de l'aide ou des soins à un utilisateur, à titre professionnel, dans un cadre résidentiel ou semi-résidentiel, sous forme ambulatoire ou au domicile de l'utilisateur, si elle répond aux exigences de qualification minimales arrêtées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête ces exigences de qualification par forme de soins, visée à l'article 4, ou par groupe d'activités qui font partie ou non de la même forme de soins. Il peut à cet effet tenir compte des catégories d'utilisateurs régies par l'article 5, § 1er, II, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° ou 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des personnes à qui s'adresse la délivrance d'aide et de soins.

Les alinéas premier et deux ne sont pas applicables aux personnes physiques qui délivrent de l'aide et des soins pour lesquelles les exigences de qualification sont fixées par ou en exécution d'une loi fédérale.

Art. 6.Les personnes soumises aux exigences de qualification minimales, visées à l'article 5, veillent à ce qu'une bonne communication et concertation soit établie avec l'utilisateur et, le cas échéant, avec les intervenants de proximité, les volontaires et les autres prestataires de soins professionnels concernés par la situation de soins de l'utilisateur. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet.

Ces personnes sont tenues au secret, visé à l'article 458 du Code pénal, quant aux données dont elles prennent connaissance lors de la délivrance d'aide et de soins et qui s'y rapportent.

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut obliger à s'enregistrer les personnes soumises aux exigences de qualification minimales, visées à l'article 5 et qui ne sont pas occupées par un établissement d'aide sociale.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière d'enregistrement.

Art. 8.Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre.

Les personnes chargées du contrôle, ont le droit de rendre visite au bureau de toute personne qui exerce à titre professionnel des activités de délivrance d'aide et de soins ou faisant l'objet de sérieuses indices qu'elle exerce à titre professionnel de telles activités, dans la mesure où ce bureau ne fait pas partie intégrante du logement de l'intéressé. Elles peuvent prendre consulter sur place toutes les pièces portant sur l'exercice desdites activités.

Leurs constatations font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 9.Une amende administrative de 500 à 5.000 euros peut être imposée aux : 1° personnes physiques qui exercent à titre professionnel des activités de délivrance d'aide et de soins sans répondre aux exigences de qualification fixées à cet effet en exécution de l'article 5;2° personnes, à l'exclusion des utilisateurs, qui chargent une personne, visée au 1°, d'exercer des activités de délivrance d'aide et de soins. Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'amende administrative, visée à l'alinéa 1er, peut également être imposée aux : 1° personnes physiques qui exercent à titre professionnel des activités de délivrance d'aide et de soins sans respecter les règles fixées par ou en exécution de l'article 6;2° personnes physiques qui exercent à titre professionnel des activités de délivrance d'aide et de soins sans respecter l'obligation fixée en exécution de l'article 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende.

Sous peine de déchéance du droit à l'introduction d'un recours dans un délai de quinze jours prenant cours le jour de la notification de la décision de lui imposer une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision par voie de requête auprès du tribunal de police. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Si l'amende administrative n'est pas payée, elle sera réclamée sous contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

L'injonction de payer l'amende administrative est prescrite après cinq ans, à compter du jour où elle a été établie. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.

Art. 10.Le présent chapitre n'est pas applicable aux personnes physiques qui délivrent à titre professionnel de l'aide et des soins à un seul utilisateur ou à plusieurs utilisateurs si ceux-ci habitent à la même adresse et appartiennent au même ménage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut par arrêté motivé : 1° exclure du champ d'application du présent chapitre toute personne physique qui exerce à titre professionnel des activités de délivrance d'aide et de soins;2° soumettre au champ d'application du présent chapitre, toute personne physique, visée à l'alinéa 1er.

Art. 11.Le Gouvernement flamand arrête des mesures transitoires pour les personnes physiques qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 5, exercent à titre professionnel des activités de délivrance d'aide et de soins sans répondre aux exigences de qualification fixées en exécution dudit article. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 12.Pour les personnes occupées dans un établissement d'aide sociale, les articles 1er à 6 inclus entrent en vigueur le dixième jour après la publication du présent décret au Moniteur belge. En attendant que le Gouvernement flamand arrête les exigences de qualification minimales, visées à l'article 5, ces personnes sont régies par les exigences de qualification, visées dans le règlement d'agrément, de subventionnement ou de contrôle applicable à l'établissement d'aide sociale en question.

Pour tout ce qui n'est pas régi par l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand fixe pour chaque disposition du présent décret la date d'entrée en vigueur.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents : - Projet de décret : 1708 - N° 1. - Amendements : 1708 - Nos 2 et 3. - Articles adoptés en première lecture : 1708 - N° 4. - Texte adopté par la commission : 1708 - N° 5. - Rapport : 1708 - N° 6 + annexe. - Texte adopté en séance plénière : 1708 - N°7.

Annales - Discussion et adoption : séance du 9 juillet 2008.

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