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Décret du 18 juillet 2013
publié le 19 septembre 2013

Décret de la Commission communautaire française visant au soutien de l'accueil de l'enfance

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2013031656
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19/09/2013
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2013. - Décret de la Commission communautaire française visant au soutien de l'accueil de l'enfance


Le Collège de la Commission communautraire française, Sur la proposition du Membre du Collège en charge des infrastructures crèches, Après délibération, Arrête : Le membre du Collège compétent en matière d'infrastructures crèches est chargé de présenter à l'Assemblée le décret dont la teneur suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.§ 1er Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire française, des subventions sont octroyées à des communes, à des centres publics d'action sociale, à des établissements d'utilité publique et à des associations sans but lucratif pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de milieux d'accueil d'enfants, en collectivité, autorisés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, et dont la contribution financière demandée aux parents les rend accessibles socialement, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments.

Le Collège détermine les catégories de milieux d'accueil d'enfants et les modalités suivant lesquelles lesdits milieux sont considérés comme accessibles socialement.

Le Collège détermine la part des crédits disponibles affectés à l'augmentation de l'offre d'accueil.

Le solde des crédits disponibles est ensuite affecté dans l'ordre de priorité suivant : 1° sécurité et cas de force majeure;2° achèvement de chantiers en cours 3° mise en conformité aux normes architecturales prévues par les législations régissant les autorisations ou agréments des milieux d'accueil visés au présent article;4° travaux de rénovation. § 2. Le Collège lance au moins une fois par an un appel à projets visant à l'augmentation de l'offre d'accueil d'enfants dans des milieux visés au § 1er.

Une première priorité est accordée aux projets faisant l'objet d'une programmation de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, pour ce qui concerne les places qu'il agrée.

Une priorité est ensuite accordée aux projets se situant dans des zones géographiques dont le taux de couverture des besoins d'accueil est inférieur à la moyenne régionale ou à tout autre paramètre objectif que le Collège arrête pour renforcer la cohérence des différentes subventions aux milieux d'accueil.

Le Collège arrête les critères permettant de déterminer ces zones géographiques et leur classement.

Art. 3.Le taux d'intervention est fixé à 60 % du prix d'achat du bâtiment ou du marché de travaux, de fourniture, pour autant que ce montant ne dépasse pas le maximum fixé par le Collège.

Toutefois, des taux d'intervention majorés, fixés par le Collège, peuvent être octroyés en fonction des critères suivants : a) sécurité des milieux d'accueil;b) faiblesse des contributions financières des parents;c) situation socio-économique du lieu d'implantation des milieux d'accueil;d) intégration du milieu d'accueil dans un établissement d'enseignement;e) participation du milieu d'accueil à un ensemble de services sociaux;f) inclusion des enfants porteurs d'un handicap dans le milieu d'accueil.

Art. 4.Le Collège détermine les montants maximaux subsidiables selon les catégories de milieux d'accueil visées à l'article 2.

Art. 5.L'octroi de la subvention est subordonné aux conditions suivantes : 1° le demandeur doit fournir la preuve qu'il est capable de financer sa part du coût de l'investissement;2° le demandeur qui sollicite une subvention pour acheter un bâtiment, de l'équipement ou du mobilier, ou pour effectuer des travaux, ne peut acheter le bâtiment, l'équipement ou le mobilier et ne peut entamer les travaux qu'après accord préalable du Collège, 3° le demandeur qui sollicite une subvention pour effectuer les travaux doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du bâtiment ou titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie sur celui-ci;4° le demandeur qui sollicite une subvention pour construire un bâtiment doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du terrain à bâtir ou titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie sur celui-ci.

Art. 6.Le demandeur : 1° ne peut modifier l'affectation de bâtiments pendant la durée de la période d'amortissement visée à l'article 7 sans l'autorisation préalable du Collège;2° ne peut vendre sans autorisation préalable du Collège le bâtiment dont la construction ou l'achat a fait l'objet d'un subside et doit rembourser en cas d'aliénation de ce bâtiment avant l'expiration des délais d'amortissement fixés à l'article 7 la part non amortie du montant de la subvention, majorée de 50 % de la plus-value éventuellement réalisée sur la partie du bâtiment ayant fait l'objet de la subvention;3° ne peut vendre sans autorisation préalable du Collège le bâtiment dont la rénovation ou l'aménagement a fait l'objet d'un subside et doit rembourser en cas d'aliénation de ce bâtiment avant l'expiration du délai d'amortissement fixé à l'article 7 la part non amortie du montant de la subvention;4° maintient l'accessibilité sociale visée à l'article 2, § 1er, jusqu'à l'expiration du délai d'amortissement fixé à l'article 7.A défaut, il doit rembourser la part non amortie du montant de la subvention.

Art. 7.La durée d'amortissement des bâtiments acquis ou aménagés est fixée comme suit : - 33 ans pour la construction d'un bâtiment; - 25 ans pour l'achat d'un bâtiment; - 15 ans pour la rénovation, l'aménagement et les grosses réparations.

Art. 8.Le Collège détermine la procédure d'introduction des demandes et d'octroi de subventions.

La procédure d'octroi des subventions à l'achat de bâtiments comporte deux étapes : 1° un accord de principe;2° une décision définitive d'octroi de subvention. La procédure d'octroi de subventions à la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations de bâtiments ainsi que l'équipement et l'ameublement comporte cinq étapes : 1° un accord de principe;2° un avant-projet;3° un projet;4° une décision définitive d'octroi de subvention;5° un compte final d'entreprise.

Art. 9.Le décret de la Commission communautaire française du 17 février 2005 relatif à l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, crèches parentales, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services d'accueil spécialisé qui relèvent exclusivement de la Communauté française du fait de leur organisation unilingue francophone, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces bâtiments est abrogé.

Art. 10.Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret le 18 juillet 2013.

R. VERVOORT, Membre du Collège en charge des infrastructures crèches

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