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Décret du 18 mai 1999
publié le 30 juin 1999

Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035806
pub.
30/06/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999035806/moniteur
moniteur
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18 MAI 1999. - Décret modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, telle qu'elle a été modifiée, est inséré un article 43bis, libellé comme suit : « Article 43bis Chaque autorité publique d'aide sociale qui licencie un membre du personnel statutaire du fait d'une ou plusieurs évaluations négatives, est tenue, sous peine de nullité de sa décision, à faire parvenir au Gouvernement flamand cette décision, accompagnée du dossier d'évaluation complet. Le centre public d'aide sociale transmet la décision et le dossier au Gouvernement flamand le même jour qu'il notifie la décision par lettre recommandée au membre du personnel intéressé, ou qu'il la lui remet contre récépissé.

Le licenciement est l'acte par lequel l'autorité met fin à l'emploi statutaire. L'évaluation est la procédure par laquelle une autorité formule son appréciation sur la manière de fonctionner du membre du personnel. ».

Art. 3.Il est inséré dans la même loi un article 43ter, libellé comme suit : « Article 43ter Le membre du personnel concerné peut exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision par laquelle un centre public d'aide sociale licencie ce membre du personnel suite à des évaluations négatives, dans un délai de trente jours après que le membre du personnel a pris connaissance de la décision de licenciement. Le recours est suspensif de la décision. ».

Art. 4.Il est inséré dans la même loi un article 43quater, libellé comme suit : « Article 43quater Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision de licenciement. Il notifie sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de réception du recours par le Gouvernement. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision du centre public d'aide sociale est réputée approuvée. ».

Art. 5.Il est inséré dans la même loi, un article 43quinquies, libellé comme suit : « Article 43quinquies § 1er. Le Gouvernement flamand ne peut statuer en appel sans avoir offert au membre du personnel et au centre public d'aide sociale la possibilité d'être entendus. L'audition est présidée par un fonctionnaire de niveau A du Ministère de la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand convoque les parties, par lettre recommandée ou par lettre contre récépissé, au moins douze jours avant l'audition. Il joint une copie certifiée conforme du recours à la convocation adressée au centre public d'aide sociale. Cette convocation mentionne : 1° le lieu, la date et l'heure de l'audition;2° le droit des parties de se faire assister par un défenseur;3° le lieu où et le délai dans lequel les parties peuvent consulter le dossier d'évaluation;4° le droit du membre du personnel de demander la publicité de l'audition. § 3. Les parties et leurs défenseurs peuvent consulter le dossier à partir de la convocation jusques et y compris le jour précédant la comparution. § 4. Le fonctionnaire qui préside l'audition, dresse un procès-verbal séance tenante. Le procès-verbal contient une énumération des actes procéduraux requis et indique si chaque acte est effectué. Le fonctionnaire-président donne immédiatement lecture du procès-verbal et invite les parties à le signer. Elles peuvent émettre des réserves à la signature. Si une partie refuse de signer, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal. Si une partie a renoncé par écrit au droit d'être entendue, ou n'a pas comparu à l'audition, le fonctionnaire-président en fait mention dans le procès-verbal. § 5. Le Gouvernement flamand réfère dans sa décision au procès-verbal de l'audition. § 6. L'audition est publique si le membre du personnel en fait la demande. ».

Art. 6.Il est inséré dans la même loi, un article 43sexies, libellé comme suit : « Article 43sexies Le secrétaire et le receveur du centre public d'aide sociale peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions par lesquelles ils font l'objet d'une évaluation négative ou d'un licenciement suite à une évaluation négative. Ils doivent former le recours dans un délai de trente jours après avoir pris connaissance de cette décision. Le recours contre une décision de licenciement est suspensif de la décision. ».

Art. 7.Il est inséré dans la même loi, un article 43septies, libellé comme suit : « Article 43septies Le Gouvernement flamand approuve ou rejette la décision négative en matière d'évaluation ou la décision de licenciement. Il transmet sa décision aux parties intéressées dans un délai de soixante jours à compter du jour où le Gouvernement a reçu le recours. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, la décision du centre public d'aide sociale est réputée approuvée. ».

Art. 8.il est inséré dans la même loi un article 43octies, libellé comme suit : « Article 43octies La procédure définie à l'article 43quinquies, est applicable aux décisions énoncées à l'article 43sexies. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Proposition de décret : 1331, n° 1. - Amendement : 1331, n° 2.- Rapport : 1331, n° 3 Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 mai 1999.

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