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Décret du 18 mai 1999
publié le 15 juillet 1999

Décret portant modification de certains décrets concernant la consultation des organismes consultatifs par le Parlement flamand

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035935
pub.
15/07/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999035935/moniteur
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18 MAI 1999. - Décret portant modification de certains décrets concernant la consultation des organismes consultatifs par le Parlement flamand (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaires et régionales.

Art. 2.Au décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une Commission consultative d'Appel pour les questions de la famille et de l'Aide sociale, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 2, il est inséré un 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis Parlement : le Parlement flamand;»; 2° Dans l'article 4, les mots « le Parlement flamand et » sont insérés après le mot « assister »;3° Dans l'article 5, il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit : « 5°bis assister de ses avis le Parlement flamand, à sa demande, sur les questions familiales et de l'aide sociale;»; 4° Dans l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, une phrase est inséré avant la première phrase, rédigée comme suit : « Pour les avis rendus à la demande du Parlement, le Conseil fait rapport au Parlement dans le délai imparti qui ne peut être inférieur à trente jours.»; 5° Dans l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, les mots « Parlement et au » sont insérés après les mots « rapport au ».

Art. 3.A l'article 2, § 3, du décret du 24 mars 1982 portant création d'un Conseil de la Jeunesse pour la Communauté flamande, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Le Parlement flamand peut déterminer un autre délai qui ne peut être inférieur à trente jours. ».

Art. 4.A l'article 4 du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, les mots « du Parlement flamand ou » sont insérés après le mot « demande »;2° Dans le § 3, premier alinéa, les mots « , en ce qui concerne le Parlement flamand, être inférieur à trente jours et, en ce qui concerne le Gouvernement flamand » sont insérés après le mot « peut »;3° Dans le § 4, les mots « du Parlement flamand ou » sont insérés après le mot « demande »;4° Dans le § 6, les mots « au Parlement flamand ou » sont insérés après le mot « communiqués ».

Art. 5.Dans l'article 7, § 1er, du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil d'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matières culturelles, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque le Parlement flamand sollicite l'avis du Conseil de la Culture, celui-ci l'émet dans le délai imparti par le Parlement flamand qui ne peut être inférieur à trente jours. ».

Art. 6.A l'article 32, § 2, du décret du 7 juillet 1998 relatif à l'institution publique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) et au Conseil supérieur pour le Tourisme, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Les avis sollicités par le Parlement flamand sont émis dans le délai imparti par celui-ci qui ne peut être inférieur à trente jours. ».

Art. 7.A l'article 3 du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, les mots « au Gouvernement » sont remplacés par les mots « au Parlement flamand ou au Gouvernement »;2° Au § 1er, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les avis sollicités par le Parlement flamand sont émis dans le délai imparti par celui-ci qui ne peut être inférieur à trente jours.».

Art. 8.A l'article 3 du décret du 7 juillet 1998 portant création d'un Conseil flamand du Sport et de la Commission consultative d'appel des questions sportives, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les avis sollicités par le Parlement flamand sont émis dans le délai imparti par celui-ci qui ne peut être inférieur à trente jours. ».

Art. 9.A l'article 116decies du décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 17 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les avis sollicités par le Parlement flamand sont émis dans le délai imparti par celui-ci qui ne peut être inférieur à trente jours.». 2° Dans le troisième alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les avis sollicités par le Gouvernement flamand sont émis dans le délai imparti par celui-ci.».

Art. 10.Au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 156, § 1er, premier alinéa, les mots « du Parlement flamand ou » sont insérés après le mot « demande »;2° Dans l'article 159, § 1er, il est inséré un premier alinéa, rédigé comme suit : « Les avis sollicités par le Parlement flamand sont émis dans le délai imparti par celui-ci qui ne peut être inférieur à trente jours.».

Art. 11.Dans l'article 3, § 6, premier alinéa, du décret du 15 décembre 1993 portant création d'un Conseil flamand de la Politique scientifique, il est inséré une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Le Parlement flamand peut déterminer un autre délai qui ne peut être inférieur à trente jours. ».

Art. 12.A l'article 21, quatrième alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « En ce qui concerne le Parlement flamand, ce délai ne peut être inférieur à trente jours. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires Européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY _______ Note (1) Session 1998-1999 Documents.- Projet de décret : 1386, n° 1. - Amendements : 1386, n° 2. - Texte adopté par la Commission : 1386, n° 3.- Rapport : 1386, n° 4. - Annales.- Discussion et adoption. Séances des 5 et 6 mai 1999.

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