Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 mai 1999
publié le 30 septembre 1999

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036051
pub.
30/09/1999
prom.
18/05/1999
ELI
eli/decret/1999/05/18/1999036051/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 MAI 1999. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Culture

Article 1er.L'article 2, § 2 du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à la création d'une association sans but lucratif, afin de promouvoir et de concrétiser la coopération entre toutes les bibliothèques publiques, et d'assurer le développement et la gestion de catalogues centralisés et d'équipements centralisés pour la technologie informatique à l'usage des bibliothèques publiques. ».

Art. 2.Dans l'article 4, § 3, 1 du même décret, les mots « principalement néerlandophones » sont insérés entre les mots « collections actuelles » et « représentatives ».

Art. 3.L'article 5 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 1990 est remplacé comme suit : «

Article 5.§ 1er. 1. Conformément aux dispositions du présent décret et des arrêtés d'exécution de celui-ci, les communes sont obligées de créer, d'organiser et de financer des bibliothèques publiques agréées.

La commune d'Herstappe en est dispensée. 2. Le 1er janvier 2001 au plus tard, chaque commune doit disposer d'une bibliothèque publique communale agréée en vertu du présent décret. 3. Le Gouvernement flamand peut également autoriser une commune de moins de 8.000 habitants à s'associer avec une commune voisine dans le but de créer et d'organiser une bibliothèque publique communale, au cas où aucune bibliothèque publique agréée ne se serait implantée sur son territoire. § 2. Au cas où une commune n'aurait pas respecté ses engagements pour la date visée au § 1er, 2, le Gouvernement flamand peut, la commune faisant défaut entendue, prendre des mesures d'office pour créer et organiser une bibliothèque publique locale. Les dépenses de la création et du maintien, par le Gouvernement flamand, d'une bibliothèque publique locale seront à charge de la commune faisant défaut, conformément à la procédure prévue dans la nouvelle loi communale en ce qui concerne les communes énumérées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et la commune de Fourons, ainsi qu'à la procédure prévue par le décret du 28 avril 1993 portant réglementation, pour la Région flamande, de la tutelle administrative des communes, en ce qui concerne les autres communes.

Passé le délai fixé par un avertissement explicite constaté par la correspondance, le Gouvernement flamand peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux à l'effet de mettre en exécution les mesures prescrites par le présent décrets et ses arrêtés d'exécution en matière d'organisation et de financement d'une bibliothèque publique communale agréée. ».

Art. 4.L'article 7, § 1er du même décret, modifié par l'article 22, § 2 du décret du 22 novembre 1995 contenant des mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires prévus, le Gouvernement flamand octroie les subventions suivantes : 1. des subventions-traitements pour les membres du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques agréées, sauf en ce qui concerne les sections audiovisuelles créées après le 31 décembre 1998.2. des subventions pour l'acquisition des collections et pour le fonctionnement des bibliothèques publiques spéciales agréées.». CHAPITRE II. - Economie

Art. 5.La loi du 2 avril 1976 portant élargissement des facilités d'accès au crédit en faveur des petits commerçants ayant subi, par suite de travaux d'utilité publique, une diminution importante de leur chiffre d'affaires est abrogée en ce qui concerne la Région flamande.

Art. 6.Dans l'article 2 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique et les associations sans but lucratif qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation. ». CHAPITRE III. - Monuments et sites

Art. 7.Les primes octroyées à la restauration des monuments protégés : Menin, Oude Leielaan 2; Gistel, Moerdijklaan 16 et Furnes, Koksijdestraat 2 sont payées intégralement. CHAPITRE IV. - VVM

Art. 8.L'article 3 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la « Vlaamse Vervoermaatschappij », tel que modifié par le décret du 18 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : «

Article 3.La société a pour objet toute activité se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, aux transports en commun urbains et suburbains dans, à partir de ou vers la Région flamande.

La société peut, dans son rayon d'action normal, entreprendre toutes les activités pour lesquelles son personnel, ses installations et ses équipements peuvent être utilisés, dans la mesure où ces activités se rapportent aux transports en commun urbains et suburbains, soit des transports réguliers y compris les moments de pointe au niveau de la demande, soit des transports réguliers spéciaux.

Le Gouvernement flamand peut préciser la mission sociale de la VVM et fixer des conditions relatives aux transports non réguliers.

La société peut créer d'autres entreprises ou y participer, moyennant l'accord préalable du Gouvernement flamand. ».

Art. 9.L'article 17 du même décret est remplacé comme suit : «

Article 17.§ 1er. Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par le Gouvernement flamand, qui peut les suspendre ou révoquer.

A cet effet, le directeur général et le directeur général adjoint sont évalués annuellement par le Conseil d'administration, qui se fait assister par un bureau extérieur. Cette évaluation est communiquée au Gouvernement flamand.

A chaque terme de leur mandat, le directeur général et le directeur général adjoint sont évalués non par le Conseil d'administration, mais par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut solliciter l'avis du Conseil d'administration et d'un bureau extérieur. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recrutement, du renouvellement des mandats, de la cessation, de la cessation prématurée et de l'évaluation du mandat.

Le régime de rémunération du directeur général et du directeur général adjoint est fixé par le Gouvernement flamand. ».

Art. 10.L'article 24, § 2 du même décret est abrogé.

Art. 11.L'article 27 du même décret est remplacé par le texte suivant : «

Article 27.Sans préjudice des dispositions de l'article 17, le Conseil d'administration fixe le statut administratif et pécuniaire du personnel, ainsi que le cadre organique de la société. ». CHAPITRE V. - Emploi

Art. 12.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer et remplacé par le chapitre X, article 75 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand peut limiter ou étendre le domaine d'application à d'autres catégories de travailleurs, en fonction de l'évolution du marché de l'emploi.

Le Gouvernement flamand peut fixer des périodes assimilées aux périodes visées au § 1er du présent article. ».

Art. 13.A l'article 4 du décret du 12 juillet 1990 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand en Région flamande, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand peut limiter ou étendre le domaine d'application à d'autres catégories de travailleurs, en fonction de l'évolution du marché de l'emploi.

Le Gouvernement flamand peut fixer des périodes assimilées aux périodes visées au § 1er du présent article. ».

Art. 14.A l'article 4 du décret du 20 mars 1984 créant le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling », il est ajouté un 8° rédigé comme suit : « 8° de stimuler et d'organiser l'accompagnement de demandeurs d'emploi et de travailleurs, soit en régie, soit en subventionnant des organisations dotées de la personnalité civile et agréées au même titre. ». CHAPITRE VI. - U.Z. Gasthuisberg

Art. 15.Les dossiers de liquidation repris dans la liste en annexe I et ayant déjà fait l'objet d'engagements pour les différentes années budgétaires, peuvent être mis en paiement. CHAPITRE VII. - Aide sociale et Famille

Art. 16.Les arrêtés ministériels du 29 juillet 1987 portant nomination de fonctionnaire auprès de « Kind en Gezin » sont confirmés.

Art. 17.Dans l'article 24, § 2 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, il est inséré les mots « services ? ? ? » entre les mots « nombre maximal de centres de services » et les mots « et d'associations de demandeurs d'aide et de intervenants ».

Art. 18.§ 1er. Dans le premier alinéa de l'article 6 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale, le chiffre « 25 » est remplacé par « 27 » et « deux » par « trois ». § 2. Le deuxième alinéa de l'article 6 du même décret est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les membres du Conseil d'administration d'un organisme public flamand ne peuvent faire partie du Conseil de la Famille et de l'Aide sociale. ». § 3. Dans le premier alinéa du § 2 de l'article 7 du même décret, les mots « des deux vice-présidents du Conseil et des quatre présidents des commissions permanentes visées à l'article 8 » sont remplacés par les mots « des trois vice-présidents du Conseil et des quatre présidents et quatre vice-présidents des commissions permanentes visées à l'article 8 ». CHAPITRE VIII. - Droits de succession

Art. 19.A l'article 13 du décret du 7 juillet 1998 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1998, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1997. ». CHAPITRE IX. - « Vlaams Instituut voor de Zee » (Institut marin flamand)

Art. 20.Le Gouvernement flamand est autorisé à accéder à titre de membre fondateur à l'a.s.b.l. « Vlaams Instituut voor de Zee », en abrégé : « VLIZ », à partir de la date de création de l'a.s.b.l.

Les objectifs du « Vlaams Instituut voor de Zee » sont les suivants : 1° servir de guichet international;2° plate-forme de coordination pour la recherche marine : fournir des informations et une assistance à la coordination de la recherche, aussi bien à l'échelle régionale qu'internationale;3° servir de Centre flamand d'information marine;4° coordination de l'appui logistique et de la sensibilisation des différents groupes cibles aux activités de recherche marine;5° assistance et coordination dans le cadre de la coopération néerlando-flamande en matière de recherche marine. CHAPITRE X

Art. 21.A l'article 24, § 2 du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique, il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Les représentants des organismes publics consultatifs n'ont pas droit de vote au sein des commissions pour l'autorisation écologique lors du traitement des recours exercés par eux conformément au § 1er, 3°. ». CHAPITRE XI. - Redevances d'environnement

Art. 22.A l'article 35ter, premier alinéa de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, tel que modifié par le décret du 20 décembre 1996, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Bénéficie de la même exemption, tout redevable ayant un membre de la famille domicilié à la même adresse, pour lequel la minorité prolongée a été prononcée conformément à l'article 487 bis-octies du Code civil, et qui bénéficie d'une allocation de remplacement des revenus pour handicapés en vertu de la loi du 27 février 1987, modifiée par la loi du 22 décembre 1989 et par la loi du 30 décembre 1992. ». CHAPITRE XII. - Forêt et Nature

Art. 23.L'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, inséré par le décret du 21 octobre 1997, est modifié comme suit : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le déboisement tel que défini à l'article 4, point 15, est interdit. Le déboisement en fonction de travaux d'utilité publique ou le déboisement effectué dans des zones à vocation résidentielle ou industrielle ou assimilée selon les plans d'aménagement en vigueur est possible à condition que les prescriptions de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme soient respectées et que l'avis de l'administration forestière soit recueilli. »; 2° les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par ce qui suit : « En fonction de travaux autres que ceux visés au premier alinéa, le Gouvernement flamand peut accorder dispense de l'interdiction de déboisement sur demande individuelle et motivée du demandeur de l'autorisation, dans le respect des prescriptions de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et après avoir recueilli l'avis de l'administration forestière.Le Gouvernement arrête les règles relatives à la dispense de l'interdiction de déboisement.

En vue de préserver la superficie forestière, le Gouvernement flamand arrête les critères de compensation du déboisement. Les mesures compensatoires conditionnent le déboisement autorisé. Cette compensation est proportionnelle : seuls les bois qui constituent un habitat dans le cadre de la Directive européenne 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages peuvent faire l'objet d'une compensation d'un facteur 2. Le demandeur peut donner une garantie par le biais d'un tiers en ce qui concerne la ou les mesures compensatoire(s).Les compensations ne s'appliquent qu'aux zones suivantes : zones d'espaces verts, zones de parcs, zones tampons, zones forestières et zones d'extension forestière.

L'autorité délivrant l'autorisation soumet les mesures compensatoires à proposer par le demandeur préalablement à l'approbation de l'administration forestière.

La ou les mesures compensatoire(s) conditionne(nt) le déboisement autorisé.

Les travaux d'utilité publique, quelle que soit leur affectation, doivent toujours être compensés. ».

Art. 24.Dans l'article 33, troisième alinéa du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les mots « zones d'extension forestière » sont insérés après les mots « zones forestières ».

Art. 25.Dans l'article 37, § 2 du même décret, le mot « notaire » est remplacé par le mot « fonctionnaire instrumentaire ».

Art. 26.L'article 37, § 3 du même décret est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Le fonctionnaire instrumentaire devant lequel est passé un acte de vente à l'amiable concernant un bien faisant l'objet d'un droit de préemption est tenu d'en communiquer le prix et les conditions de vente au mandataire du Gouvernement flamand dans le mois de l'enregistrement. ».

Art. 27.Dans l'article 38, § 2, troisième alinéa, a) du même décret, les mots « l'administration chargée de la conservation de la nature » sont remplacés par les mots « le mandataire du Gouvernement flamand « .

Art. 28.Dans l'article 39 du même décret, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « six mois ». CHAPITRE XIII. - Sites d'activité économique abandonnés

Art. 29.En exécution des articles 3, 6 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1993 réglant l'intervention de la Région flamande dans l'exécution de projets de rénovation des sites d'activité économique abandonnés, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1996, le délai d'introduction de la demande de promesse de subvention pour travaux d'assainissement, accompagnée du projet de dossier des travaux de réaffectation et du permis de construire y afférent, est fixé à 12 mois de la notification de la proposition définitive relative au montant des subventions pour l'acquisition.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS La Ministre flamand des Finances, du Budget, et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme B. GROUWELS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret : 1299, n° 1. - Amendements : 1299, n°s 2 à 7. - Rapports : 1299 - nos 8 à 14. - Texte adopté par les Commissions : 1299, n° 15. - Amendement : 1299, n° 16. - Remarque de la Cour des comptes : 1299, n° 17.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 3 et 5 mai 1999.

^