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Décret du 18 mai 2015
publié le 09 juin 2015

Décret portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, et à l'annexe, faits à Nagoya le 29 octobre 2010

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2015202646
pub.
09/06/2015
prom.
18/05/2015
ELI
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18 MAI 2015. - Décret portant assentiment au Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, et à l'annexe, faits à Nagoya le 29 octobre 2010 (1)


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le Protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, signé à Nagoya le 29 octobre 2010, ci-après dénommé le "Protocole de Nagoya", ainsi que son annexe, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 2.Sous réserve du troisième alinéa, les annexes additionnelles du Protocole de Nagoya, adoptées en application de l'article 30, alinéa 2, de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement notifie au Parlement dans un délai de trois mois toute proposition d'annexe additionnelle qui a été communiquée par le dépositaire.

Dans un délai de six mois suivant la communication du Gouvernement visée au deuxième alinéa, le Parlement peut s'opposer à ce qu'une annexe, telle que mentionnée au premier alinéa, sorte son plein et entier effet.

Art. 3.Sous réserve du troisième alinéa, les modifications aux annexes du Protocole de Nagoya, adoptées en application de l'article 30, alinéa 2, de la Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992, sortiront leur plein et entier effet.

Le Gouvernement notifie au Parlement dans un délai de trois mois toute proposition de modification qui a été communiquée par le dépositaire.

Dans un délai de six mois suivant la communication du Gouvernement visée au deuxième alinéa, le Parlement peut s'opposer à ce qu'une modification mentionnée au premier alinéa sorte son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 18 mai 2015.

O. PAASCH Le Ministre-Président Mme I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note (1) Session 2014-2015. Document parlementaire : 57 (2014-2015), n° 1. Projet de décret.

Compte rendu intégral : 18 mai 2015, n° 13. Discussion et vote.

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