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Décret du 18 mai 2018
publié le 28 mai 2018

Décret portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réforme du droit de vente et la simplification dans l'impôt d'enregistrement

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18 MAI 2018. - Décret portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réforme du droit de vente et la simplification dans l'impôt d'enregistrement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, en ce qui concerne la réforme du droit de vente et la simplification dans l'impôt d'enregistrement

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est abrogé ;2° au point 6°, les mots « servant ou devant servir [soit] immédiatement, soit après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, au logement d'une famille ou d'une personne seule » est remplacé par le mot de phrase « servant principalement ou devant principalement servir [soit] immédiatement, soit après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, au logement d'une famille ou d'une personne seule » ; 3° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° villes noyaux : Alost, Anvers, Boom, Bruges, Termonde, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, St.-Nicolas, Turnhout et Vilvorde ; » ; 4° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° communes de la périphérie flamande de Bruxelles : les communes d'Affligem, d'Asse, de Beersel, de Bertem, de Bever, de Dilbeek, de Drogenbos, de Galmaarden, de Gooik, de Grimbergen, de Halle, de Herne, de Hoeilaart, de Huldenberg, de Kampenhout, de Kapelle-op-den-Bos, de Kortenberg, de Kraainem, de Lennik, de Liedekerke, de Linkebeek, de Londerzeel, de Machelen, de Meise, de Merchtem, d'Opwijk, d'Overijse, de Pepingen, de Roosdaal, de Sint-Genesius-Rode, de Sint-Pieters-Leeuw, de Steenokkerzeel, de Ternat, de Vilvoorde, de Wemmel, de Wezembeek-Oppem, de Zaventem et de Zemst.»

Art. 3.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 2.9.3.0.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015 ; 2° l'article 2.9.3.0.3, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 23 décembre 2016 ; 3° l'article 2.9.4.2.1, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015 ; 4° l'article 2.9.4.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014.

Art. 4.A l'article 2.9.4.2.10 du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « et 2.9.4.2.1 » est abrogé ; 2° au paragraphe 4, le membre de phrase « l'article 2.9.3.0.2 ou 2.9.3.0.3, ni avec » est abrogé.

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par les décrets du 22 décembre 2017, il est inséré un article 2.9.4.2.11, rédigé comme suit : « Art. 2.9.4.2.11. § 1er Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 7 % pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale. § 2. Pour pouvoir appliquer le tarif réduit, visé au paragraphe 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir.Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes, elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ; 2° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les deux années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ; 3° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.

L'acquéreur qui n'a pas respecté la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, est tenu de payer des droits complémentaires au prorata de sa part légale dans l'acquisition. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si : 1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ; 2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux. § 4. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par les décrets du 22 décembre 2017, il est inséré un article 2.9.4.2.11, rédigé comme suit : "Art. 2.9.4.2.12. § 1er Le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11 est réduit jusqu'à 6 % s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'acquéreur s'engage à soumettre l'habitation acquise à une rénovation énergétique radicale, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 2° l'acquéreur doit, dans un délai de cinq ans à partir de la date de la signature de l'acte d'acquisition authentique, obtenir un certificat de performance énergétique construction, tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, d'où il ressort que les travaux de rénovation auxquels l'habitation acquise a été soumise, concernent les travaux, tels que visés au point 1° ; 3° l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir.Si l'acquisition est effectuée par plusieurs personnes, elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ; 4° l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les cinq années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ; 5° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.

L'acquéreur qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 4°, est tenu de payer des droits complémentaires. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si : 1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ; 2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux. § 3. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article. ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par les décrets du 22 décembre 2017, il est inséré un article 2.9.4.2.13, rédigé comme suit : « Art. 2.9.4.2.13. § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 7 % pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'une habitation s'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° l'acquéreur s'engage à conclure avec une agence immobilière sociale un contrat de location d'une durée minimum de 9 ans pour le bien acquis en application de et conformément aux conditions, visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale et ce dans un délai de trois ans à partir de la date de la signature de l'acte authentique ;2° l'acquéreur s'engage à introduire auprès de l'entité compétente de l'administration flamande une copie du contrat de location enregistré, visé au point 1°, dans un délai de trois ans et six mois ; 3° l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.

L'acquéreur qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, est tenu de payer des droits complémentaires. § 2. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article. ».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par les décrets du 22 décembre 2017, il est inséré un article 2.9.4.2.14, rédigé comme suit : « Art. 2.9.4.2.14. § 1er. Le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, est réduit à 1 % lorsque cette acquisition, outre les conditions visées à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, satisfait également aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.10. § 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1er, le montant, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°, et par dérogation à celui-ci, s'élève à au moins 6 % de la base imposable, sans préjudice de l'application éventuelle du paragraphe 7.

Pour l'application du tarif, visé au paragraphe 1er et par dérogation à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 3°, les acquéreurs doivent satisfaire à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 5, alinéa dix. § 3. Le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, s'entend hors TVA. § 4. L'interdiction, visée à l'article 2.9.4.2.10, § 4, alinéa premier, ne s'applique pas aux acquisitions, visées aux paragraphe 1er.

L'avantage de l'application de la réduction de tarif, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 si les primes précitées concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que les mesures de gestion, les travaux ou services visés à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°. § 5. Par dérogation à la condition, visée à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si : 1° l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans un an après la date de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa premier ; 2° le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa deux. § 6. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article. § 7. L'acquéreur qui n'a pas respecté les conditions visées à article 2.9.4.2.11, § 2, 1° et 2°, est tenu de payer des droits complémentaires. ».

Art. 9.Dans l'article 2.9.5.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « article 2.9.4.1.1, article 2.9.4.2.1 ou article 3.6.0.0.6, § 6, alinéa premier, 2°, » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « article 2.9.4.1.1, article 2.9.4.2.11, article 2.9.4.2.12, article 2.9.4.2.13 ou article 2.9.4.2.14 » ; 2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le montant à réduire, obtenu en application de l'alinéa premier ou quatre, ne peut jamais excéder 12.500 euros. Ce montant suit l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du Royaume.

Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année, par la moyenne des indices mensuels de l'année 2017. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis aux cinq cent euros inférieurs. Le montant maximum indexé applicable est le montant pour l'année dans laquelle l'acte authentique de la nouvelle acquisition est passé. Le montant maximal à réduire est fixé par rapport à la fraction que la personne physique obtient dans l'habitation nouvellement acquise. »".

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article 2.9.5.0.5, rédigé comme suit : « Art. 2.9.5.0.5. Si pour tous les acquéreurs le tarif réduit, tel que visé aux articles 2.9.4.2.11 ou 2.9.4.2.12, est appliqué et si la base totale imposable du contrat de vente, comme fixée conformément à l'article 2.9.3.0.1, n'est pas supérieure à 200.000 euros, une réduction des droits est accordée de respectivement 5.600 euros ou 4.800 euros sur le total des droits qui ont été calculés sur l'acquisition. Si le droit de vente dû est inférieur, selon le cas, de soit 5.600 euros, soit 4.800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.

Si le tarif réduit, tel que visé aux articles 2.9.4.2.11 ou 2.9.4.2.12, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du contrat de vente, comme fixée conformément à l'article 2.9.3.0.1, n'est pas supérieure à 200.000 euros, la réduction des droits de 5.600 euros ou 4.800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs concernés dans l'acquisition totale. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est inférieur à la fraction correspondante de, selon le cas, soit 5.600 euros, soit 4.800 euros, la réduction de droits est abaissée jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.

Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, telles que définies à l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze, 8° et 9°, la réduction de droits, visée dans l'alinéa premier, est accordée si la base imposable du contrat de vente n'est pas supérieure à 220.000 euros. ».

Art. 11.Dans l'article 2.9.7.0.5 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase « , et du titre 2, chapitre 9 du présent Code » est inséré entre les mots « de greffe » et les mots « l'affectation ».

Art. 12.Dans l'article 3.4.2.0.5, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 8 décembre 2017, le membre de phrase « visé à l'article 2.9.3.0.2, § 2, alinéa deux, à l'article 2.9.3.0.3, § 2, alinéa deux, à l'article 2.9.4.2.1, § 6, à l'article 2.9.4.2.3, alinéa deux, » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 2.9.4.2.3, alinéa deux, à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa deux, à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa trois, à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa deux, à l'article 2.9.4.2.14, § 7, ».

Art. 13.Dans l'article 3.6.0.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 17 juillet 2015 et 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2/1 est remplacé par ce qui suit : « § 2/1.Pour ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant de l'impôt d'enregistrement qui est supérieur au droit de vente visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle le droit de restitution est né. La demande de restitution doit prouver que l'habitation ayant empêché l'application du tarif réduit de l'article 2.9.4.2.11, § 1er a été aliénée totalement et à titre onéreux au plus tard un an après la date de l'acte authentique d'acquisition de l'autre habitation et qu'il existe un rapport causal entre cette aliénation et l'acquisition. En outre, il doit être satisfait dans la demande de restitution à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa trois, le membre de phrase « conformément à l'article 2.9.4.1.1, à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2°, ou au paragraphe 6, premier alinéa, 2°, de cet article » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 2.9.4.1.1, à l'article 2.9.4.2.11, à l'article 2.9.4.2.12, à l'article 2.9.4.2.13 ou à l'article 2.9.4.2.14 » ; 3° au paragraphe 3, alinéa quatre, le membre de phrase « conformément à l'article 2.9.4.1.1, à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2°, ou au paragraphe 6, premier alinéa, 2°, de cet article » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 2.9.4.1.1, à l'article 2.9.4.2.11, à l'article 2.9.4.2.12, à l'article 2.9.4.2.13 ou à l'article 2.9.4.2.14" ; 4° le paragraphe 3, alinéa cinq, est remplacé par ce qui suit : « Le montant à restituer, obtenu en application de l'alinéa premier ou quatre, ne peut jamais excéder 12.500 euros. Ce montant suit l'évolution de l'indice général des prix à la consommation du Royaume.

Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année par la moyenne des indices mensuels de l'année 2017. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur, selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis aux cinq cent euros inférieurs. Le montant maximal indexé applicable est le montant pour l'année dans laquelle le droit à la restitution est né. Le montant maximal à restituer est fixé par rapport à la fraction que la personne physique obtient dans le bien nouvellement acquis. ». 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Pour ce qui est de l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant perçu supérieur au droit de vente visé soit à l'article 2.9.4.2.11, soit à l'article 2.9.4.2.12, soit à l'article 2.9.4.2.13, soit à l'article 2.9.4.2.14, à condition qu'une déclaration signée par l'acquéreur dans laquelle figurent les dispositions, mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, requises pour l'obtention du tarif réduit, visé soit à l'article 2.9.4.2.11, soit à l'article 2.9.4.2.12, soit à l'article 2.9.4.2.13, soit à l'article 2.9.4.2.14, soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle l'impôt est devenu exigible. » ; 6° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 3.12.3.0.1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 17 juillet 2015, 21 avril 2017 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les conditions de l'abattement, visées à l'article 2.8.3.0.4, sont remplies ; » ; 2° dans le paragraphe 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° elles demandent l'application de l'article 2.8.6.0.3, de l'article 2.9.4.2.10, de l'article 2.9.4.2.11, de l'article 2.9.4.2.12, de l'article 2.9.4.2.13, de l'article 2.9.4.2.14, de l'article 2.9.5.0.1, de l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, de l'article 2.9.6.0.2, de l'article 2.10.4.0.1, alinéa deux, de l'article 2.10.6.0.1, alinéa premier, 2°, ou de l'article 2.10.6.0.2 ; " ; 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les premier et deuxième alinéas sont abrogés ; b) après les actuels alinéas trois, quatre et cinq, qui deviennent les alinéas premier, deux et trois respectivement, les alinéas quatre, cinq, six, sept, huit en neuf sont ajoutés, rédigés comme suit : « Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 3, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également : 1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er ; 2° établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans un an après la date de la signature de l'acte authentique ; 3° reprend la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à l'article 2.9.4.2.11, § 1er.

Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 3, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également : 1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er ; 2° établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition.» Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également : 1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1er ; 2° établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans un an après la date de la signature de l'acte authentique ; 3° reprendre la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à l'article 2.9.4.2.12, § 1er.

Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également : 1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1er ; 2° établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition. Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.14, § 5, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également : 1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ; 2° établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans un an après la date de la signature de l'acte authentique ; 3° reprendre la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à l'article 2.9.4.2.14, § 1er.

Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.14, § 5, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également : 1° faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ; 2° établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition.» ; 4° au § 5, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Si les parties demandent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, la déclaration visée au paragraphe 1er doit également : 1° mentionner le plan de gestion approuvé, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 2°, avec mention de la référence ainsi que la date d'approbation du plan de gestion par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Si le plan de gestion n'est pas encore établi et approuvé au moment de la passation de l'acte authentique d'acquisition, la déclaration consiste en la mention qu'un plan de gestion sera établi tel que visé à l'article 8.1.1 à 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 2° mentionner la connaissance des parties de l'article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».

Art. 15.Dans l'article 3.18.0.0.11, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 6°, 7° et 7° / 1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 6° le cessionnaire, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, ou à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ; 7° le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11 ou à l'article 2.9.4.2.12, échoit à défaut d'inscription dans le registre national ou dans le registre des étrangers à l'adresse du bien acquis dans les délais visés à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 2°, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 4° ; 7° /1 le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1er, échoit à défaut d'aliénation de l'habitation ou du terrain à bâtir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, il n'est pas tenu compte dans le délai mentionné à l'article 2.9.4.2.11, § 3, 1° ; »; 2° un point 7° /2 est inséré, rédigé comme suit : « 7° /2 le cessionnaire, si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, échoit à défaut d'une réalisation, dans les délais impartis, de la rénovation, telle que visée à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 1°, ou à défaut du respect de la condition, visée à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 2° ; ». 3° un point 7° /3 est inséré, rédigé comme suit : « 7° /3 le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, échoit à défaut d'aliénation de l'habitation ou du terrain à bâtir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1°, il n'est pas tenu compte dans le délai mentionné à l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1° ; ». 4° il est inséré un point 7° /4 rédigé comme suit : « 7° /4 le cessionnaire si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, échoit à défaut d'une location dans les délais, telle que visée à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 1° ou à défaut d'une introduction dans les délais des documents justificatifs, visés à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 2° ; ». 5° il est inséré un point 7° /5 rédigé comme suit : « 7° /5 le cessionnaire, si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, échoit à défaut d'une inscription dans les délais visés à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 2° ; » ; 6° il est inséré un point 7° /6 rédigé comme suit : « 7° /6 le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, échoit à défaut d'aliénation de l'habitation ou du terrain à bâtir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, il n'est pas tenu compte dans le délai mentionné à l'article 2.9.4.2.14, § 5, 1° ; » .

Art. 16.Dans l'article 3.18.0.0.12 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante: « Une augmentation de l'impôt de 50 % des droits complémentaires en matière de l'impôt d'enregistrement est payable par les cessionnaires si la déclaration, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1°, a été jugée incorrecte. » ; 2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 17.Le présent décret s'applique aux contrats de vente conclus à partir du 1er juin 2018.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 2018.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents: - Projet de décret : 1533 - N° 1. Rapport : 1533 - N° 2.

Texte adopté en séance plénière : 1533 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 mai 2018.

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