Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 mai 2018
publié le 06 juin 2018

Décret modifiant la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties

source
autorite flamande
numac
2018012261
pub.
06/06/2018
prom.
18/05/2018
ELI
eli/decret/2018/05/18/2018012261/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 MAI 2018. - Décret modifiant la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 12 août 2000 et 28 avril 2010, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le fait que l'enfant a droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale n'implique pas en soi que le demandeur soit exclu du droit aux prestations familiales garanties. ».

Art. 3.A condition que toutes les sous-entités chargées des prestations familiales aient publié au Moniteur belge, chacune en ce qui la concerne, une disposition au contenu identique à l'article 2, le présent décret entre en vigueur à la date de la dernière de ces publications.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1514 - N° 1 - Rapport : 1514 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 1514 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 mai 2018.

^