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Décret du 18 mai 2018
publié le 12 juin 2018

Décret relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes

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autorite flamande
numac
2018031198
pub.
12/06/2018
prom.
18/05/2018
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18 MAI 2018. - Décret relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: DECRET relatif à l'optimisation de la gestion des actifs financiers des entités publiques flamandes CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° fonds disponibles : tous les fonds librement disponibles en termes de caisse, dont l'entité publique n'a temporairement pas besoin pour remplir son objectif social ;2° autorité compétente : l'entité au sein de l'administration flamande qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution des tâches visées au présent décret ;3° instruments financiers : tous les produits de placement à court terme et à long terme sous forme dématérialisée ;4° court terme : un terme inférieur ou égal à un an ;5° long terme : un terme supérieur à un an ;6° entité publique : les entités auxquelles s'applique le présent décret.

Art. 3.Le présent décret s'applique aux entités suivantes qui, conformément au Système européen de comptes nationaux et régionaux, visé au Règlement (UE) n° 549/2013 du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, en ressortissant au code sectoriel 13.12, visé en annexe A au règlement précité, relèvent de l'administration de l'état fédéré flamand : 1° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;2° les agences autonomisées externes de droit public ;3° les agences autonomisées externes de droit privé ;4° les conseils consultatifs stratégiques ;5° la « Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie » et le « Vlaams Fonds voor de Letteren » ;6° le « Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek », le « Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » et le « Eigen Vermogen Flanders Hydraulics » ;7° les ASBL et fondations s'il s'agit d'organismes publics tels que visés à l'article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;8° les sociétés commerciales. Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent décret ne s'applique pas : 1° aux ASBL, fondations et aux sociétés commerciales, visées à l'alinéa 1er, 7° et 8°, si la Communauté flamande ou la Région flamande ne possèdent pas directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans l'assemblée générale ;2° aux universités, instituts supérieurs et pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné ;3° au Parlement flamand, à l'Institut flamand pour la Paix, au Service de Médiation flamand, au Commissariat aux Droits de l'Enfant et au VREG. CHAPITRE 2. - Placements à long terme

Art. 4.Les entités publiques placent leur fonds disponibles à long terme dans des instruments financiers de long terme émis par la Communauté flamande ou une entité publique. La notation à long terme de l'entité publique et ses instruments financiers doit être au minimum A- ou A3.

L'autorité compétente assure une offre appropriée. Le rendement de ces instruments financiers est conforme au marché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut arrêter un pourcentage de fonds disponibles à placer, tels que visés à l'alinéa 1er, pour répondre aux besoins spécifiques d'une entité publique. Ce pourcentage ne peut pas être inférieur à 50%.

Le Gouvernement flamand arrête un seuil minimal générique de fonds disponibles en application de l'alinéa 1er, qui est en vigueur par entité publique.

Art. 5.Les entités publiques qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont placé leurs fonds disponibles dans des placements à long terme émis par une entité qui n'est pas d'entité publique, peuvent les maintenir jusqu'à leur échéance ou moment de vente. CHAPITRE 3. - Placements à court terme

Art. 6.Les entités publiques placent leur fonds disponibles à court terme dans des instruments financiers de court terme émis par la Communauté flamande ou une entité publique. La notation à court terme de l'entité publique et ses instruments financiers doit être au minimum A-2, F2 ou P-2.

L'autorité compétente assure une offre appropriée. Si l'entité publique peut démontrer qu'elle peut obtenir un rendement supérieur sur le marché financier pour un instrument financier de court terme émis par un émetteur disposant d'une notation à court terme d'au minimum A-2, F2 ou P-2, et ayant des caractéristiques similaires, elle peut placer dans ce premier, après en avoir informé préalablement l'autorité compétente.

Les caractéristiques similaires, visées à l'alinéa 2, concernent : 1° la nature du taux d'intérêt ;2° la durée de l'instrument financier. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut arrêter un pourcentage de fonds disponibles à placer, tels que visés à l'alinéa 1er, pour répondre aux besoins spécifiques d'une entité publique. Ce pourcentage ne peut pas être inférieur à 50%.

Le Gouvernement flamand arrête un seuil minimal générique de fonds disponibles en application de l'alinéa 1er, qui est en vigueur par entité publique.

Art. 7.Les entités publiques qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont placé leurs fonds disponibles dans des placements à court terme émis par une entité qui n'est pas d'entité publique, peuvent les maintenir jusqu'à leur échéance ou moment de vente. CHAPITRE 4. - Rapport

Art. 8.Les entités publiques transmettent annuellement à l'autorité compétente des informations complètes sur leurs instruments financiers et fonds disponibles, ainsi que sur leurs prévisions quant à leur utilisation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de présentation des rapports.

Art. 9.L'autorité compétente établit annuellement un rapport à l'attention du Gouvernement flamand sur l'application du présent décret. Le Gouvernement flamand transmet ce rapport au Parlement flamand, ensemble avec le rapport visé à l'article 21 du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mai 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1538 - N° 1. - Rapport : 1538 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1538 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 mai 2018.

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