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Décret du 18 mars 2011
publié le 11 avril 2011

Décret modifiant le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield

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autorite flamande
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2011035276
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11/04/2011
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18/03/2011
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18 MARS 2011. - Décret modifiant le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

L'article 12 règle également une matière communautaire.

Chapitre II. - Modifications du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield

Art. 2.Dans l'article 2 du décret du 30 mars relatif aux conventions Brownfield, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du § 2, alinéa premier, les mots « les personnes et instances suivantes jouent un rôle d'acteur » sont remplacés par les mots « les personnes et instances suivantes peuvent jouer un rôle d'acteur »;2° il est ajouté un § 3 ainsi rédigé : « § 3.Des terrains de projet sont des terrains dans un Brownfield qui sont géographiquement contigus ou qui se situent dans une zone d'un degré homogène de négligence ou de sous-exploitation et qui font partie d'un projet Brownfield. La superficie de l'ensemble des terres de projet permet d'effectuer des traitements coordonnés pour l'ensemble du Brownfield. »; 3° il est ajouté un § 4 ainsi rédigé : « § 4.La zone de projet est la zone qui comprend les terrains de projet. »

Art. 4.Dans l'article 4 du même décret, le membre de phrase « l'article 4 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 5.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 27 mars 2009, les mots « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2011 ».

Art. 6.A l'article 6, alinéa premier, du même décret, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet Brownfield, mais pour lequel les acteurs ne disposent pas du droit de propriété requis ou d'autres droits réels permettant d'effectuer des opérations ou des activités dans le cadre du projet Brownfield. »

Art. 7.A l'article 7, alinéa premier, du même décret, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° une description de la nécessité de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet Brownfield, mais pour lequel les acteurs ne disposent pas du droit de propriété requis ou d'autres droits réels permettant d'effectuer des opérations ou des activités dans le cadre du projet Brownfield. »

Art. 8.A l'article 8 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er la phrase « Les acteurs, visés à l'article 3, § 2, peuvent inviter conjointement le Gouvernement flamand à procéder à des négociations sur une convention Brownfield, par le moyen d'un formulaire de demande standardisé, signé par ou au nom de tous les acteurs.» est remplacée par la phrase Les acteurs, visés à l'article 3, § 2, peuvent inviter conjointement le Gouvernement flamand à procéder à des négociations sur une convention Brownfield par le moyen d'un formulaire de demande standardisé, signé au moins par ou au nom des acteurs mentionnés disposant conjointement du droit de propriété ou des autres droits réels requis pour autoriser les opérations et activités dans le cadre du projet Brownfield sur une superficie supérieure à 70 % de la superficie des terrains de projet. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque la demande est jugée recevable, cette décision est publiée au Moniteur belge ensemble avec la délimitation provisoire de la zone de projet, et notifiée par lettre recommandée aux propriétaires et aux détenteurs d'autres droits réels aux terrains de projets, et qui n'agissent pas en tant qu'acteurs. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la délimitation provisoire de la zone de projet, dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de la publication au Moniteur belge ou lorsque la notification est requise dans un délai de trente jours après la notification.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur le bien-fondé de la demande, après l'évaluation des objections déposées.

Lorsque la demande est jugée fondée, le Gouvernement flamand organise des négociations entre les éventuelles parties de la convention. »

Art. 9.A l'article 13, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est abrogé;2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « le Code flamand de l'Aménagement du Territoire;».

Art. 10.Dans l'article 14 du même décret, le membre de phrase « l'article 103 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le membre de phrase « l'article 4.1.1, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».

Art. 11.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'arrêté d'expropriation doit être approuvé au plus tard 5 ans après la conclusion de la convention Brownfield ou, lorsque la zone de projet est élargie par un addendum à la convention Brownfield, au plus tard 5 ans après la conclusion de l'addendum précité.»; 2° au § 2, alinéa premier, les mots « joint à l'arrêté d'expropriation" sont ajoutés après les mots « le » et les mots « plan d'expropriation »;3° au paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé;4° le § 4 est abrogé;5° le § 5 est abrogé;6° il est ajouté un § 7 ainsi rédigé : « § 7.Dans le cas d'une revente des terrains expropriés dans le cadre de cette disposition, les actes visant la vente comportent une clausule par laquelle l'acheteur est obligé d'utiliser les terrains en vue de la réalisation du projet Brownfield faisant l'objet de la convention Brownfield, à défaut duquel l'acheteur sauvegardera l'expropriant contre tous les dommages et frais suite à la non-réalisation de l'objectif de l'expropriation.

Si en cas de revente des terrains expropriés, les conditions précitées sont reprises dans le contrat de vente, les terrains expropriés ne doivent pas être offerts à l'expropriant conformément à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation d'utilité publique.

Si le bien exproprié est revendu par l'acheteur pendant la durée de la convention Brownfield, l'acte en question doit comporter la clausule susmentionnée en faveur du vendeur. »

Art. 12.Dans l'article 20 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « La Communauté flamande et la Région flamande, ni les personnes morales qui en relèvent, ne peuvent exercer aucun droit de préemption sur des terrains de projet au sein d'un projet Brownfield faisant l'objet d'une convention Brownfield, à condition que tous les acteurs impliquées dans la convention Brownfield marquent leur accord. »

Art. 13.L'article 23 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.§ 1er. Sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article 24, le Gouvernement flamand rédige une note de vision sur le plan du développement de Brownfields. La note de vision consiste en : 1° un scénario décrivant l'approche processuelle des projets Brownfield;2° des prescriptions et des règles de politique, concernant la manière dont le Gouvernement flamand rassemble la connaissance de la localisation et des possibilités de développement de Brownfields en Région flamande et réalise l'élaboration de conventions Brownfield;3° des prescriptions et des règles de politique, concernant la manière dont la participation du Gouvernement flamand à des conventions Brownfield est rationalisée et accompagnée sur le plan organisationnel et processuel;4° des prescriptions et des règles de politique, concernant la concentration de la connaissance rassemblée au niveau du développement de Brownfields et la mise à disposition à grande échelle d'information sur des exemples de bonne pratique;5° des prescriptions et des règles de politique, concernant la manière dont le développement de Brownfields peut être soutenu par des mesures politiques d'encadrement;6° des prescriptions et des règles de politique, concernant des actions flamandes visant à prévenir l'apparition de Brownfields. § 2. La note de vision est transmise au Parlement flamand, au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre) et au « Mileu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) pour le 30 avril 2011 au plus tard. Cette note de vision est également rendue publique. »

Art. 14.A l'article 24 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive du § 1er, « 2009 » est remplacé par « 2010 »; 2° au point 2°, du § 1er, le membre de phrase « l'article 4 du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le membre de phrase « l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »; 3° le § 1er, deuxième alinéa, est abrogé;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le projet de rapport d'évaluation est soumis avant le 31 décembre 2010 au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et au « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ». Certains compléments ou affinements peuvent être demandés par ces conseils. »; 5° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le rapport d'évaluation définitif est transmis au Parlement flamand, au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » et au « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » pour le 15 mars au plus tard. » Chapitre III. - Disposition transitoire

Art. 15.Dans un délai de six mois de la date d'entrée en vigueur du présent décret, une demande d'élargissement de la zone de projet du projet Brownfield peut être introduite conjointement pour les conventions Brownfield conclues avant l'entrée en vigueur du présent décret et pour les demandes en suspens, par tous les acteurs qui ont signé la convention Brownfield ou, s'il s'agit d'une demande en suspens, par les acteurs qui ont signé la demande de convention.

La demande doit comprendre une description de la nécessité de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet Brownfield, mais pour lequel les acteurs ne disposent pas du droit de propriété requis ou d'autres droits réels permettant d'effectuer des opérations ou des activités dans le cadre du projet Brownfield. » La demande est traitée conformément à l'article 8, § 2 au § 6 inclus, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.

Par dérogation à l'article 8, § 4, du décret du 30 mars 2007 une nouvelle réunion d'information et de participation n'est pas organisée si une telle réunion a déjà été organisée au préalable dans le cadre de la conclusion d'une convention Brownfield.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de déroulement de la procédure visée au présent article.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 mars 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2010-2011 Documents.- Projet de décret : 840, n° 1.

Rapport : 840, n° 2.

Texte adopté en séance plénière, 840, n° 3.

Avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » : 840, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 2 mars 2011.

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