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Décret du 18 novembre 2011
publié le 15 décembre 2011

Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie

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18 NOVEMBRE 2011. - Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie. CHAPITRE Ier. - Modifications au décret relatif à l'Energie en ce qui concerne les performances énergétiques des bâtiments et les certificats de performance énergétique

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 1.1.2 du décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;».

Art. 3.A l'article 1.1.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 16/1°, rédigé comme suit : « 16/1° bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle : un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées.La quantité quasi nulle ou très basse d'énergie encore requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité; »; 2° au point 47°, le mot « unique » est inséré entre les mots « c.-à-d. le document » et les mots « dans lequel »; 3° le point 48° est remplacé par la disposition suivante : « 48° exigences PEB : exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur, c.-à-d. l'ensemble des conditions auxquelles un bâtiment, un système de construction technique ou les éléments de la construction doivent répondre au niveau des performances énergétiques, de l'isolation thermique, du climat intérieur, des exigences de système et de la ventilation »; 4° il est inséré un point 56/1°, rédigé comme suit : « 56/1° partie commune : toute unité de locaux adjacents utilisés par plusieurs sous-dossiers ensemble et appartenant au volume protégé du bâtiment;»; 5° il est inséré un point 72/1°, rédigé comme suit : « 72/1° volume niveau K : toute unité de locaux formant un ensemble situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature et qui doivent répondre à la même exigence du niveau K;»; 6° le point 96° est remplacé par la disposition suivante : « 96° unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment qui répond à l'une des conditions suivantes : a) l'unité d'habitation ou le bâtiment est raccordé à un réseau de distribution de gaz naturel;b) il s'agit d'une unité d'habitation ou d'un bâtiment raccordable;c) le long de la voie publique se situe un réseau de biogaz ou un réseau de chaleur alimenté sur la base de la chaleur résiduelle, des sources d'énergie renouvelables ou de la cogénération de qualité;d) l'unité d'habitation ou le bâtiment a un niveau de performance énergétique inférieur à E20 ou pourvoit à l'ensemble de ses besoins de chauffage au moyen de sources d'énergie renouvelables;»; 7° le point 112° est remplacé par la disposition suivante : « 112° la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;»; 8° il est inséré un point 114/1°, rédigé comme suit : « 114/1° sous-dossier : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment, qui font l'objet de travaux de la même nature, qui ont la même affectation et qui comportent au maximum une unité d'habitation;»; 9° il est inséré un point 115/1° et un point 115/2°, rédigés comme suit : « 115/1° exigences de système : exigences concernant la performance énergétique totale, l'installation adéquate, le dimensionnement, le réglage et le contrôle des systèmes de construction techniques qui sont installés dans des nouveaux bâtiments ou qui sont nouvellement installés, remplacés ou améliorés dans des bâtiments existants; 115/2° système de construction technique : les installations de production d'énergie, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, ou combinant plusieurs de ces fonctions; »; 10° au point 127°, les mots « ou d'architecte d'intérieur, délivré à partir de 2011, » sont chaque fois insérés entre les mots « ou de bio-ingénieur » et les mots « ou d'un diplôme étranger assimilé ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié par le décret du 9 juillet 2010, l'intitulé du Titre X est remplacé par la disposition suivante : « Agrément d'experts énergétiques et d'établissements de formation et certification d'entrepreneurs ».

Art. 5.Le titre X du même décret est complété par un article 10.1.4 et un article 10.1.5, rédigés comme suit : « Art. 10.1.4. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions auxquelles doivent répondre les établissements de formation pour les experts énergétiques ou les entrepreneurs, visés à l'article 10.1.5.

Le Gouvernement flamand peut fixer la procédure d'agrément des établissements de formation ainsi que la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cet agrément. Le Gouvernement flamand peut également arrêter des exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.

Le Gouvernement flamand peut également arrêter le contenu des formations à fournir par les établissements de formation agréés aux experts énergétiques et aux entrepreneurs.

Art. 10.1.5. Le Gouvernement flamand prévoit un régime de certification pour les entrepreneurs de systèmes énergétiques et systèmes d'efficacité énergétique renouvelables, en tout cas pour des chaudières et poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure de certification et la procédure et les conditions de suspension et de retrait de cette certification. Le Gouvernement flamand fixe également les exigences qualitatives et désigne l'instance chargée du contrôle de leurs activités.

Le Gouvernement flamand agrée les certificats délivrés par d'autres états membres ou d'autres régions conformément aux critères de la directive 2009/28/CE, comme équivalents. ».

Art. 6.A l'article 11.1.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « l'article 93, § 1er, 1°, 6° en 7°, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.2.1, 1°, 6° en 7° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »; 2° au paragraphe 1er, les mots « l'article 94, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 »; 3° le paragraphe 1er, alinéa trois, est complété par les phrases suivantes : « Le Gouvernement flamand arrête les exigences PEB qui sont conformes à un bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle.Dans ce cadre, le Gouvernement flamand s'assure que : 1° au plus tard le 1er janvier 2021, les exigences PEB pour tous les nouveaux bâtiments sont conformes aux exigences PEB pour les bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle;2° après le 31 décembre 2018, les nouveaux bâtiments occupés par des instances publiques qui sont propriétaires de ces bâtiments, sont des bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.»; 4° le § 1er est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Lorsqu'un bâtiment pour lequel aucune énergie n'est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes, est adapté, dans les douze mois suivant la mise en service des travaux faisant l'objet d'une demande d'autorisation urbanistique ou d'une déclaration conformément à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, et à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, afin de consommer après tout de l'énergie afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes, il faut après tout remplir les exigences PEB qui auraient été applicables dans le bâtiment si de l'énergie était consommée dès le début afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes. »; 5° il est inséré un paragraphe 1/1°, rédigé comme suit : « § 1/1.Par dérogation au paragraphe 1er, les communes peuvent arrêter, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, des exigences plus strictes concernant le niveau E et le niveau K pour des nouveaux quartiers. »; 6° dans le paragraphe 2, les mots « aucune demande d'autorisation urbanistique n'est requise, telle que mentionnée à l'article 93, § 1er, 1°, 6° et 7° du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire » sont remplacés par les mots « aucune demande d'autorisation urbanistique n'est requise, telle que mentionnée à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, ou aucune déclaration n'est requise, telle que mentionnée à l'article 4.2.2, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 ».

Art. 7.L'article 11.1.2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.1.2. En cas de nouveaux bâtiments, il y a lieu de tenir compte, avant que la construction ne soit entamée, de la faisabilité technique, écotechnique et économique de systèmes alternatifs, tels que : 1° des systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie faisant appel aux sources d'énergie renouvelables;2° une installation de cogénération de qualité;3° les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ou collectifs, s'ils existent;4° des pompes à chaleur. Le Gouvernement flamand peut arrêter que cette étude de faisabilité peut être effectuée pour des bâtiments distincts ou des groupes de bâtiments similaires ou pour des bâtiments similaires dans la même zone. ».

Art. 8.L'article 11.1.3 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.1.3. Lorsqu'il arrête les exigences PEB pour des nouveaux bâtiments et des bâtiments existants qui sont profondément rénovés, le Gouvernement flamand peut fixer un niveau minimum d'énergie devant être produit à partir de sources d'énergie renouvelables. ».

Art. 9.A l'article 11.1.4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° sont ajoutés les mots « pour autant que l'application de certaines exigences PEB modifieraient leur nature ou aspect de façon inacceptable »;2° au point 3° sont ajoutés les mots « ou de la déclaration » après les mots « l'autorisation urbanistique »; 3° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Si le Gouvernement flamand accorde une exemption en ce qui concerne le point 3°, telle que visée à l'alinéa premier, 3°, les exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 2, s'appliquent. ».

Art. 10.Dans l'article 11.1.5, alinéa premier, du même décret, les mots « Directive 2002/91/CE » sont remplacés par les mots « Directive 2010/31/CE ».

Art. 11.L'article 11.1.6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.1.6. Le Gouvernement flamand évalue au moins tous les deux ans les exigences PEB et la méthode de calcul et tous les quatre ans les procédures à suivre ainsi que les charges administratives de la règlementation, et les adapte le cas échéant. ».

Art. 12.Dans le titre XI, chapitre Ier, du même décret, il est inséré une section I/1, rédigée comme suit : « Section I/1. Opérations préalables Art. 11.1.6/1. § 1er. Pour les travaux et opérations à des bâtiments auxquels s'appliquent des exigences PEB en application de l'article 11.1.1, § 1er, la personne soumise à déclaration désigne un rapporteur avant le commencement des travaux et des opérations.

Ce rapporteur accomplit sa mission de manière indépendante, objective et neutre vis-à-vis de la personne soumise à déclaration. Pendant le contact avec la personne soumise à déclaration, il s'abstient de faire des propositions commerciales relatives aux fournitures d'énergie au bâtiment ou relatives aux mesures à réaliser afin de répondre aux exigences PEB. § 2. Avant le commencement des travaux, le rapporteur doit faire un calcul à l'aide des mesures prises par l'architecte, et le cas échéant par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. Le rapporteur fait ce calcul sur la base des matériaux et des choix faits par l'architecte et par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques afin de remplir les exigences PEB. L'architecte et l'auteur du projet des systèmes de construction techniques sont tenus de mettre ces données à la disposition de la personne soumise à déclaration et du rapporteur.

Si le calcul démontre que le bâtiment projeté ne répondra pas aux exigences PEB, le rapporteur le signale à la personne soumise à déclaration et à l'architecte. Le rapporteur leur transmet un avis écrit non contraignant sur la façon dont ils peuvent répondre aux exigences PEB. Il indique les points à corriger et délimite les zones à problèmes. La personne soumise à déclaration prend, sur la proposition de l'architecte, la décision finale sur les mesures à prendre afin de répondre aux exigences PEB et sur les corrections nécessaires éventuelles. § 3. Dans le cadre de la procédure d'adjudication d'un marché de travaux, le donneur d'ordre ou l'architecte fournit aux entrepreneurs contactés les données disponibles relatives au respect des exigences PEB. ».

Art. 13.L'article 11.1.7 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 11.1.7. § 1er. Les travaux et opérations ne peuvent être entamés qu'après l'introduction de la déclaration de commencement. Le rapporteur introduit, au nom de la personne soumise à déclaration, la déclaration de commencement à la « Vlaams Energieagentschap » avant le commencement des travaux et des opérations.

Les données qui sont à la base du choix des matériaux et des mesures afin de répondre aux exigences PEB, sont tenues à la disposition de la « Vlaams Energieagentschap » et des parties associées aux travaux et opérations. L'architecte et l'auteur de l'installation technique mettent ces données à disposition sur simple demande. § 2. Le rapporteur conserve pendant trois ans un imprimé de chaque déclaration de commencement établie par lui, ainsi que les données y afférentes. Ces documents sont signés par le rapporteur, la personne soumise à déclaration et l'architecte. Le rapporteur fournit sur simple demande un exemplaire de l'imprimé ainsi que des données y afférentes à la « Vlaams Energieagentschap ». § 3. En cas de changement de rapporteur avant l'introduction de la déclaration PEB, le rapporteur nouvellement désigné communique son nom par voie électronique à la « Vlaams Energieagentschap » dans les plus brefs délais. ».

Art. 14.Dans l'article 11.1.11 du même décret, il est inséré entre les alinéas premier et deux, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les données des matériaux et installations qui sont effectivement utilisés dans le bâtiment et qui concernent le respect des exigences PEB, peuvent être recueillies par le rapporteur. La personne soumise à déclaration, l'architecte ou l'entrepreneur mettent ces données à disposition sur simple demande. ».

Art. 15.A l'article 11.1.13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « , de l'étude de faisabilité » sont insérés entre les mots « la déclaration de commencement » et les mots « et de la déclaration PEB »;2° dans la deuxième phrase, les mots « la déclaration PEB et de la déclaration de commencement » sont remplacés par les mots « la déclaration de commencement, de l'étude de faisabilité et de la déclaration PEB ».

Art. 16.A l'article 11.1.14 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « La « Vlaams Energieagentschap » veille à ce que des listes actualisées des rapporteurs enregistrés soient régulièrement rendues disponibles.»; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, trois et quatre, rédigés comme suit : « Lorsque la commune arrête des exigences plus strictes, telles que visées à l'article 11.1.11, § 1/1, elle mentionne également dans la liste, visée à l'alinéa premier, à quelles autorisations urbanistiques ces exigences plus strictes s'appliquent.

Toute personne soumise à déclaration ou tout rapporteur, domicilié ou ayant son siège en Belgique, est identifié de manière unique dans la banque de données de performance énergétique à l'aide du numéro d'entreprise, du numéro du registre national ou du numéro d'identité d'étranger. Le Gouvernement flamand peut fixer une méthode d'identification alternative pour des personnes soumises à déclaration ou des rapporteurs, qui ne sont pas domiciliés ou qui n'ont pas leur siège en Belgique. Le Gouvernement flamand fixe le mode dont ces données sont reprises dans la banque de données de performance énergétique.

Les données dans la banque de données de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande et à l'autorité délivrante concernée. Le rapporteur et la personne soumise à déclaration ont uniquement accès aux données de leurs propres dossiers. ».

Art. 17.A l'article 11.2.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par les alinéas suivants : « A partir du 1er janvier 2013 la limite de superficie, visée à l'alinéa premier, est diminuée à 500 m2 et à partir du 1er janvier 2015 à 250 m2. Dans les bâtiments non résidentiels ayant une superficie du sol utile de plus de 500 m2, qui sont très fréquentés du public, un certificat de performance énergétique valable est affiché à un endroit apparent et clairement visible pour le public.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de superficie du sol utile. »; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Tout vendeur ou bailleur, ainsi que leur mandataire ou fondé de pouvoir, mentionne l'indice mentionné sur le certificat de performance énergétique, ainsi que le code unique du certificat de performance énergétique ou l'adresse du bâtiment dans toute publicité qu'il fait pour la vente ou la location d'un bâtiment qui doit disposer d'un certificat de performance énergétique conformément à l'article § 1er.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la forme de cette publicité. ».

Art. 18.A l'article 11.2.3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les personnes délivrant un certificat de performance énergétique transmettent les données mentionnées au § 1er par voie électronique à la banque de données de certificats de performance énergétique. Ces personnes sont identifiées de manière unique dans cette banque de données. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'introduction électronique de ces données et peut fixer les modalités relatives à l'identification unique. »; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les données dans la banque de données de certificats de performance énergétique ne sont accessibles qu'aux services de l'Autorité flamande, à la commune concernée et au fonctionnaire instrumentant. L'expert énergétique et le propriétaire d'un bâtiment pour lequel un certificat de performance énergétique a été établi n'ont accès qu'aux données de leurs propres dossiers.

La « Vlaams Energieagentschap » peut, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, adapter ou modifier un certificat de performance énergétique établi. ».

Art. 19.Le titre XI du même décret est complété par un chapitre III, comprenant l'article 11.3.1, rédigé comme suit : « Chapitre III. Rétribution Art. 11.3.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à des examens ou à des formations au paiement d'une rétribution. § 2. Dans le respect des règles constitutionnelles en vigueur en la matière, le Gouvernement flamand arrête le taux de la rétribution ainsi que le mode de perception et l'instance percevant la rétribution. § 3. La rétribution est solidairement due par le rapporteur ou l'expert énergétique. La rétribution doit être payée aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand dans le délai arrêté par le Gouvernement flamand. ».

Art. 20.L'article 13.1.5 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Sur simple demande, les fonctionnaires, visés au paragraphe 1er, de la commune, du cadastre et le conservateur des hypothèques, obtiennent, chacun dans leur ressort, accès gratuit aux documents relatifs à la propriété et à l'utilisation des bâtiments qui doivent disposer d'un certificat de performance énergétique en vertu de l'article 11.2.1, § 1er. ».

Art. 21.A l'article 13.4.5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si une déclaration de commencement ne répond pas aux conditions de forme et de contenu fixées par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.13, la « Vlaams Energieagentschap » impose une amende administrative au rapporteur. Cette amende administrative s'élève à 250 euros. »; 2° au paragraphe 2, les mots « l'article 11.1.17, § 2 » sont remplacés par les mots » l'article 11.1.6/1, § 3 »; 3° il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Si la « Vlaams Energieagentschap » constate qu'une personne physique ou une personne morale agit quand-même en tant que rapporteur, contrairement aux conditions, visées à l'article 1.1.3, 127°, la « Vlaams Energieagentschap » somme cette personne de cesser ces activités dans un délai imposé et de transmettre les dossiers dans lesquels elle est active au rapporteur, tel que visé à l'article 1.1.3, 127°. La « Vlaams Energieagentschap » interdit également à cette personne d'accéder à la banque de données de certificats de performance énergétique.

Lorsque cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, mentionné à l'alinéa premier, la « Vlaams Energieagentschap » la sanctionne d'une amende de 500 euros par déclaration PEB introduite. ».

Art. 22.A l'article 13.4.6 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , visées à l'article 11.1.1, § 1er » sont insérés entre les mots « les exigences PEB » et les mots « n'ont pas été respectées »; 2° l'alinéa premier est complété par un point cinq, rédigé comme suit : « 5° 0,86 euros par déviation de 1 kWh/an en termes de performance énergétique nette pour chauffage, telle que définie au point 1.5 de l'annexe jointe au présent décret. »; 3° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé et à 10 euros par m3 de volume protégé transformé. »; 4° il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Par dérogation au § 1er, la « Vlaams Energieagentschap », s'il appert de la déclaration PEB qu'il n'a été répondu ni aux exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 1er, ni aux exigences PEB, visées au § 1/1, n'imposera les sanctions, visées au § 1er, alinéa premier, 1°, en ce qui concerne le niveau K, et au § 1er, alinéa premier, 2°, que si la commune n'a pas sanctionné la personne soumise à déclaration sur la base de l'article 13.6.1, § 1er, dans le délai d'un an après l'introduction de la déclaration PEB. Cette sanction est majorée par la « Vlaams Energieagentschap » de la sanction, visée à l'article 13.6.1, § 1er, alinéa premier. L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé. ».

Art. 23.A l'article 13.4.7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lorsqu'il résulte d'un contrôle que la déclaration PEB ne correspond pas à la réalité, la « Vlaams Energieagentschap » sanctionne le rapporteur, jusqu'à cinq ans après l'introduction de la déclaration PEB, d'une amende administrative de : 1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes d'isolation thermique des éléments structurels et du niveau K, tels que définis aux points 2.1.1 et 2.1.2 de l'annexe jointe au présent décret; « 2° 0,24 euro par déviation de 1 MJ/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au point 2.2 de l'annexe jointe au présent décret; 3° 0,48 euro par déviation de 1000 Kh et par m3;en termes de risque de surchauffe, tel que défini au point 2.3 de l'annexe jointe au présent décret; 4° 4 euros par déviation de 1 m3/h en termes d'installations de ventilation, telles que définies au 2.4 de l'annexe jointe au présent décret; 5° 0,86 euro par déviation de 1 kWh/an en termes de performance énergétique nette pour chauffage, telle que définie au point 2.5 de l'annexe jointe au présent décret; 6° 10 euros par m2 de partie de coquille non rapportée, avec un maximum de 500 euros par partie de coquille non rapportée; 7° 10 euros par m2 de différence entre la superficie de sol brute mentionnée dans la déclaration PEB et la superficie de sol brute constatée lors du contrôle, avec un maximum van 500 euros, tel que fixé au point 2.6 de l'annexe jointe au présent décret.

Une valeur erronée relative aux installations de ventilation dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu du premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 5°.

Une partie de coquille non rapportée dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°.

Une valeur erronée relative à l'isolation thermique des éléments structurels dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 1°, sur la base de déviations en termes du niveau K, ou en vertu de l'alinéa premier, 2°, 3° et 5°. Une valeur erronée relative au niveau K dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2°, 3° et 5°.

Une valeur erronée relative à la superficie de sol brute dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 5°.

Une valeur erronée relative au besoin d'énergie net pour chauffage dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 2° et 3°.

Une valeur erronée relative au niveau E dans la déclaration PEB ne peut pas donner lieu à une amende ultérieure en vertu de l'alinéa premier, 3°.

La « Vlaams Energieagentschap » n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros. »; 2° il est ajouté un paragraphe 3 et un paragraphe 4, rédigés comme suit : « § 3.Le rapporteur introduit une déclaration PEB conforme aux constats du contrôle, auprès de la « Vlaams Energieagentschap » dans les soixante jours calendaires de l'établissement de l'amende administrative.

Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur.

En cas de non-respect de l'obligation, visée à l'alinéa premier, la « Vlaams Energieagentschap » somme le rapporteur de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration de ce délai, la « Vlaams Energieagentschap » impose une amende administrative de 500 euros. § 4. Si la « Vlaams Energieagentschap » constate que le niveau E rapporté dans la déclaration PEB est plus mauvais que le niveau E constaté lors du contrôle, ou si la superficie du sol brute rapportée est plus petite de plus de 5 pour cent que la superficie du sol brute constatée lors du contrôle, la « Vlaams Energieagentschap » oblige le rapporteur d'introduire une nouvelle déclaration PEB conforme aux constats du contrôle dans les soixante jours calendaires.

Le rapporteur en informe immédiatement la personne soumise à déclaration et lui transmet la nouvelle déclaration PEB. Les frais de la réintroduction de la déclaration PEB sont entièrement à la charge du rapporteur.

Si une infraction au paragraphe 4, alinéa premier, est constatée, la « Vlaams Energieagentschap » somme le rapporteur de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Lorsque le rapporteur reste en défaut à l'expiration de ce délai, la « Vlaams Energieagentschap » impose une amende administrative de 500 euros. ».

Art. 24.Dans le même décret, il est inséré un article 13.4.7/1, rédigé comme suit : « Art. 13.4.7/1. § 1er. La « Vlaams Energieagentschap » peut suspendre des rapporteurs qui font preuve d'incompétence manifeste ou qui procèdent à des activités contraires aux dispositions de l'article 11.1.6, § 1er, alinéa deux, dans leurs activités, visées au présent décret, pour un délai que la « Vlaams Energieagentschap » fixe elle-même. § 2. Le rapporteur concerné peut former un recours auprès du Ministre par lettre recommandée contre récépissé dans un délai de trente jours calendaires suivant la notification de la décision de la « Vlaams Energieagentschap ». Le rapporteur peut demander d'être entendu.

Le Ministre ou son mandataire prend une décision dans un délai de trente jours calendaires qui prend cours le jour de la réception du recours.

Si le Ministre ou son délégué n'a pas notifié sa décision dans les délais prescrits à l'alinéa précédent, le recours est réputé être accueilli. ».

Art. 25.A l'article 13.4.10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « La « Vlaams Energieagentschap » oblige l'expert énergétique d'établir un nouveau certificat de performance énergétique conforme aux constats de contrôle dans les trente jours calendaires et de transmettre ce nouveau certificat de performance énergétique au propriétaire ou à l'utilisateur du bâtiment.Les frais de l'établissement du certificat de performance énergétique sont entièrement à la charge de l'expert énergétique.

Si une infraction à l'alinéa deux est constatée, la « Vlaams Energieagentschap » somme l'expert énergétique de respecter l'obligation dans un délai déterminé. Lorsque l'expert énergétique reste en défaut à l'expiration de ce délai, la « Vlaams Energieagentschap » impose une amende administrative de 500 euros. »; 2° il est inséré un paragraphe 1/1°, rédigé comme suit : « § 1/1.« Si la « Vlaams Energieagentschap » constate qu'un expert énergétique suspendu agit néanmoins en tant qu'expert énergétique contrairement aux conditions de suspension, la « Vlaams Energieagentschap » lui impose une amende administrative de 500 euros par certificat de performance énergétique introduit. »; 3° il est inséré un paragraphe 3/1°, rédigé comme suit : « § 3/1.Si lors du contrôle il s'avère que, pour un bâtiment mis en vente ou en location pour lequel un certificat de performance énergétique doit être disponible, l'indice, l'adresse du bâtiment ou le code unique du certificat de performance énergétique ne sont pas mentionnés dans la publicité faite pour cette vente ou location, ou si l'indice mentionné, l'adresse du bâtiment mentionnée ou le code unique mentionné ne correspond pas à la réalité, la « Vlaams Energieagentschap » peut imposer au propriétaire ou à l'utilisateur une amende administrative qui ne peut ni être inférieure à 500 euros, ni supérieure à 5.000 euros, en fonction du type de bâtiment, du volume protégé ou de la superficie du sol utile.

Par dérogation à l'alinéa premier, la « Vlaams Energieagentschap » impose la sanction, visée à l'alinéa premier, au mandataire ou au fondé de pouvoir dans le cas où le propriétaire ou l'utilisateur se sont servis de ce mandataire ou fondé de pouvoir dans le cadre de la mise en vente ou en location du bâtiment.

L'amende administrative ne peut pas être cumulée pour le propriétaire ou l'utilisateur avec la sanction, visée au paragraphe 2 ou 3. »; 4° au paragraphe 4, les mots « §§ 1er, 2 et 3 » sont remplacés par les mots » paragraphes 1er, 2, 3 et 3/1 ».

Art. 26.Dans le titre XIII du même décret, le chapitre VI, comprenant l'article 13.6.1, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre VI. Sanctions administratives imposées par la commune Art. 13.6.1. § 1er. S'il ressort de la déclaration PEB que les exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 1/1, non pas été respectées et sans préjudice de l'article 13.4.6, la commune impose à la personne soumise à déclaration, jusqu'à un an après l'introduction de la déclaration PEB, une amende administrative de : 1° 60 euros par déviation de 1 W/K en termes du niveau K, tel que défini au point 1.6.1 de l'annexe jointe au présent décret; 2° 0,24 euros par déviation de 1 MJ/an en termes de performance énergétique globale, telle que définie au point 1.6.2 de l'annexe jointe au présent décret.

S'il ressort de la déclaration PEB qu'il n'a ni été répondu aux exigences PEB, visées à l'article 11.1.1, § 1er, en termes du niveau E et du niveau K, ni aux exigences PEB, visées au § 1/1, l'amende administrative, visée à l'alinéa premier, est majorée de l'amende, visée à l'article 13.4.6, § 1er, alinéa premier, 1° en termes du niveau K, et à l'article 13.4.6, § 1er, alinéa premier, 2°.

La commune n'établira l'amende administrative qu'à partir du moment où l'amende administrative totale, imposée en vertu du présent article, s'élève à au moins 250 euros. L'amende maximale s'élève à 25 euros par m3 de volume protégé nouvellement créé.

La commune communique immédiatement à la « Vlaams Energieagentschap » pour quels dossiers elle a procédé à l'établissement de la sanction administrative, visée à l'alinéa premier et à l'alinéa deux. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la forme, le contenu et la façon d'échange de ces données. § 2. Le montant de l'amende administrative due est notifié à l'intéressé par lettre recommandée, mentionnant les motifs de l'imposition de l'amende et faisant référence aux articles applicables.

Lorsque l'intéressé est en désaccord avec la sanction, il peut faire parvenir ses contre-arguments par lettre recommandée à la commune dans les trente jours calendaires de la notification, mentionnée au premier alinéa. Passé ce délai, la décision devient définitive.

La commune peut annuler sa décision si ces contre-arguments s'avèrent être fondés. § 3. Après la notification, visée au paragraphe deux, l'amende administrative doit être payée dans les soixante jours calendaires. La commune peut accorder un sursis de paiement pour un délai déterminé par elle-même. § 4. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte.

La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte. § 5. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. ».

Art. 27.Au Titre XIII du même décret, il est ajouté un Chapitre VII, rédigé comme suit : « Chapitre VII. Recettes découlant du produit des amendes administratives Art. 13.7.1. Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret, sont directement attribuées au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1.

Par dérogation à l'alinéa premier, le produit de l'amende administrative, visée à l'article 13.6.1, § 1er, est attribué à la commune. ».

Art. 28.A l'annexe au même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1.1.1 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'amende d'un élément de construction appartenant à une partie commune est répartie en parties égales sur les différents sous-dossiers dans le cas d'un bâtiment comprenant plusieurs sous-dossiers et parties communes. »; 2° le point 1.1.2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'amende, dans le cas d'un bâtiment comprenant plusieurs sous-dossiers (à l'exception des « espaces adjacents non chauffés » et « parties communes »), est répartie au prorata de la quote-part de la superficie de déperdition thermique de chaque sous-dossier dans la superficie de déperdition thermique du volume total du niveau K, à l'exclusion des « parties communes ». La somme de toutes les amendes individuelles effectives est alors égale à l'amende totale calculée pour l'ensemble.

Pour chaque transgression du niveau K, la déviation correspondante en termes d'isolation thermique pour chaque sous-dossier faisant partie du même volume du niveau K, exprimé en W/K, est fixée comme suit : 0.01(Kdéclaration - Kexigence)AT, déclaration*AT,sous-dossier /(AT,déclaration - AT,GD) où :

Kdéclaration

la valeur du niveau K, telle que mentionnée dans la déclaration PEB;

Kexigence

la valeur maximale autorisée du niveau K pour le volume du niveau K concerné;

AT, déclaration

la superficie de déperdition thermique du volume du niveau K concerné, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en m2;

AT, sous-dossier

la superficie de déperdition thermique du volume du sous-dossier concerné, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en m2;

AT,GD

la superficie de déperdition thermique des « parties communes » dans le volume du niveau K concerné, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en m2; »;


3° il est inséré un point 1.5, rédigé comme suit : « 1.5. Déviations en cas de non-conformité aux exigences PEB en termes de besoin énergétique net pour le chauffage S'il est mentionné dans la déclaration PEB qu'il n'a pas été répondu à l'exigence relative au besoin énergétique net pour le chauffage, la déviation correspondante en termes du besoin énergétique net pour le chauffage, exprimé en kWh/an, est fixée comme suit : (Q heat net spec, déclaration- Q heat net spec, exigence)Af,gross où :

Q heat net spec, déclaration

la valeur du besoin énergétique net pour le chauffage par unité de superficie de sol brute mentionnée dans la déclaration PEB, exprimé en kWh/m2an;

Q heat net spec, exigence

la valeur maximale autorisée du besoin énergétique net pour le chauffage par unité de superficie de sol brute, exprimé en kWh/m2an;

Af,gross

la superficie de sol brute, mentionnée dans la déclaration PEB, exprimée en m2; »;


4° il est inséré un point 1.6, rédigé comme suit : « 1.6. Déviations en cas de non-conformité aux exigences PEB fixées par la commune en application de l'article 11.1.1, § 1/1 1.6.1. Déviation en cas de non-conformité aux exigences PEB en termes d'isolation thermique globale (niveau K) Si dans une déclaration PEB il est mentionné qu'il n'a pas été répondu à l'exigence en termes du niveau K et dans le cas où Kdéclaration est supérieur à Kexigence, la déviation correspondante en termes d'isolation thermique, exprimée en W/K, est fixée comme suit pour chaque transgression en application de l'article 11.1.1, § 1er : 0.01(Kexigence, Flandre- Kexigence, commune) AT,déclaration où l'on entend par :

Kexigence, Flandre

la valeur maximale autorisée du niveau K pour l'affectation concernée, arrêtée par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.1, § 1er;

Kexigence, commune

la valeur maximale autorisée du niveau K pour l'affectation concernée, arrêtée par la commune en application de l'article 11.1.1, § 1/1;

AT, déclaration

la superficie de déperdition thermique appartenant au niveau K concerné, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en m2.

Si dans une déclaration PEB il est mentionné qu'il n'a pas été répondu à l'exigence en termes du niveau K et dans le cas où Kdéclaration est inférieur à Kexigence, la déviation correspondante en termes d'isolation thermique, exprimée en W/K, est fixée comme suit pour chaque transgression en application de l'article 11.1.1, § 1er : 0.01(Kdéclaration-Kexigence, commune)AT,déclaration où l'on entend par :

Kdéclaration

la valeur du niveau K, telle que mentionnée dans la déclaration PEB;

Kexigence, commune

la valeur maximale autorisée du niveau K pour l'affectation concernée, arrêtée par la commune en application de l'article 11.1.1, § 1/1;

AT, déclaration

la superficie de déperdition thermique appartenant au niveau K concerné, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en m2.

Par dérogation à l'alinéa premier et à l'alinéa deux, l'amende, dans le cas d'un bâtiment comprenant plusieurs sous-dossiers (à l'exception des « espaces adjacents non chauffés » et « parties communes »), est répartie au prorata de la quote-part de la superficie de déperdition thermique de chaque sous-dossier dans la superficie de déperdition thermique du volume total du niveau K, à l'exclusion des « parties communes ». La somme de toutes les amendes individuelles effectives est alors égale à l'amende totale calculée pour l'ensemble.

Pour chaque transgression du niveau K, la déviation correspondante en termes d'isolation thermique pour chaque sous-dossier faisant partie du même volume du niveau K, exprimé en W/K, est fixée comme suit : 0.01(Kdéclaration - Kexigence, commune)AT, déclaration*AT,sous-dossier / (AT,déclaration - AT,GD) où :

Kdéclaration

la valeur du niveau K, telle que mentionnée dans la déclaration PEB;

Kexigence, commune

la valeur maximale autorisée du niveau K pour le volume du niveau K concerné;

AT, déclaration

la superficie de déperdition thermique du volume du niveau K concerné, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en m2;

AT, sous-dossier

la superficie de déperdition thermique du volume du sous-dossier concerné, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en m2;

AT,G

la superficie de déperdition thermique des « parties communes » dans le volume du niveau K concerné, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en m2.


1.6.2. Déviation en cas de non-conformité aux exigences PEB en termes de performance énergétique globale S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou à plusieurs exigences en rapport avec le niveau E, dans le cas que Edéclaration est supérieur à Eexigence, la déviation correspondante en termes de performance énergétique gobale, exprimée en MJ/an, est fixée comme suit pour chaque infraction en application de l'article 11.1.1, § 1er : Econsommation d'énergie primaire annuelle caractéristique,exigence Flandre-Econsommation d'énergie primaire annuelle caractéristique,exigence commune où l'on entend par :

Econsommation d'énergie primaire annuelle caractéristique,exigence Flandre

la valeur maximale autorisée de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique arrêtée par le Gouvernement flamand en application de l'article 11.1.1, § 1er, pour l'affectation concernée, en MJ/an.la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique, en MJ/an;

Econsommation d'énergie primaire annuelle caractéristique,exigence commune

la valeur maximale autorisée de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique arrêtée par la commune en application de l'article 11.1.1, § 1/1, pour l'affectation concernée, en MJ/an.

S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou à plusieurs exigences en rapport avec le niveau E, dans le cas que Edéclaration est inférieur ou égal à Eexigence, la déviation correspondante en termes de performance énergétique gobale, exprimée en MJ/an, est fixée comme suit pour chaque infraction en application de l'article 11.1.1, § 1er : Econsommation d'énergie primaire annuelle caractéristique,déclaration-Econsommation d'énergie primaire annuelle caractéristique,exigence commune où l'on entend par :

Econsommation d'énergie primaire annuelle caractéristique,déclaration

la valeur de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en MJ/an;

Econsommation d'énergie primaire annuelle caractéristique,exigence commune

la valeur maximale autorisée de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique arrêtée par la commune en application de l'article 11.1.1, § 1/1, pour l'affectation concernée, en MJ/an. ».


5° le point 2.1.2 est complété par un alinéa deux, trois, quatre et cinq, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'amende, dans le cas d'un bâtiment comprenant plusieurs sous-dossiers (à l'exception des « espaces adjacents non chauffés » et « parties communes »), est répartie au prorata de la quote-part de la superficie de déperdition thermique de chaque sous-dossier dans la superficie de déperdition thermique du volume total du niveau K, à l'exclusion des « parties communes ». La somme de toutes les amendes individuelles effectives est alors égale à l'amende totale calculée pour l'ensemble.

Pour chaque transgression du niveau K, la déviation correspondante en termes d'isolation thermique pour chaque sous-dossier faisant partie du même volume du niveau K, exprimé en W/K, est fixée comme suit : 0.01(Konstatation - Kdéclaration)AT, constatation *AT,sous-dossier / (AT,constatation - AT,GD) où :

Kconstatation

la valeur du niveau K, telle que constatée lors du contrôle;

Kdéclaration

la valeur du niveau K, telle que mentionnée dans la déclaration PEB;

AT, déclaration

la superficie de déperdition thermique du volume du niveau K concerné, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en m2;

AT, sous-dossier

la superficie de déperdition thermique du volume du sous-dossier concerné, en m2;

AT,GD

la superficie de déperdition thermique des « parties communes » dans le volume du niveau K concerné, en m2.

Les superficies rapportées dans la déclaration PEB qui dévient de plus de 5 % des superficies constatées, sont corrigées lors du calcul de Kconstatation.

Un rapport erroné sur la limite du volume protégé est corrigé lors du calcul de Kconstatation. »; 6° il est inséré un point 2.1.3, rédigé comme suit : « 2.1.3 Déviations lors du calcul des ponts thermiques S'il est constaté lors d'un contrôle d'une déclaration PEB dans laquelle les effets des noeuds constructifs sont fixés à l'aide d'un calcul numérique ou de la méthode des noeuds constructifs agréés PEB que les effets d'un ou plusieurs noeuds constructifs ont été fautivement définis ou oubliés, les effets par noeud constructif erroné ou oublié sont définis pour le calcul de Kconstatation à l'aide des valeurs à défaut de psie ou de X) telles qu'arretées par le Gouvernement flamand. où :

Pour la consultation du tableau, voir image

- HTjunctions,contrôle

le coefficient de transfert thermique par transmission au travers les noeuds constructifs, défini lors d'un contrôle, en W/K;

- HTjunctions,déckaration

le coefficient de transfert thermique par transmission au travers les noeuds constructifs, tel que défini dans la déclaration PEB, en W/K;

- HTjunctions,fautif

le coefficient de transfert thermique par transmission au travers les noeuds constructifs qui ont été déterminés fautivement dans la déclaration PEB, en W/K. Les effets des noeuds constructifs sont déterminés fautivement dans les cas suivants : - le noeud constructif est répertorié fautivement comme un noeud constructif agréé PEB; - psi of Xe est calculé fautivement;

- lk,contrôle

la longueur totale d'un noeud constructif linéaire dont l'effet a été fautivement déterminé ou oublié, définie avec dimensions extérieures, en m;

- psie,contrôle

la valeur à défaut du tableau 2 pour le coefficient de transmission thermique du noeud constructif dont l'effet a été fautivement déterminé ou oublié, en W/mK;

- Xe,contrôle

la valeur à défaut du tableau 3 pour le coefficient de transmission thermique ponctuelle du noeud constructif dont l'effet a été fautivement déterminé ou oublié, en W/mK;

- bk

les facteurs de réduction de la température définis suivant les spécifications arrêtées par le Ministre.

- nk et nl

le nombre de secteurs énergétiques et parties du bâtiment ayant une affectation différente auxquels est attenant le noeud constructif linéaire k ou le noeud constructif ponctuel I. Si seule la longueur d'un noeud constructif linéaire ou le facteur de réduction ne correspond pas avec la situation exécutée et le psie ou Xe ont été correctement calculés dans la déclaration PEB, les longueurs fautives à l'aide desquelles HTjunctions,déclaration a été calculé, seront, lors du calcul de Kconstatation, corrigées par les longueurs constatées.

Si lors d'un contrôle d'une déclaration PEB il est constaté que les effets des noeuds constructifs n'ont pas été portés en compte, ou si le calcul numérique ne répond pas aux dispositions telles que fixées dans l'arrêté ministériel concerné, les effets des noeuds constructifs pour le calcul de Kconstatation sont définis à l'aide d'un supplément forfaitaire, fixé par le Gouvernement flamand.

La déviation maximale suite à un calcul erroné des effets des noeuds constructifs ne peut jamais dépasser les effets des noeuds constructifs pour le projet calculés aide de l'option C. »; 7° il est inséré un point 2.5, rédigé comme suit : « 2.5. Déviations lors de la définition de la superficie du sol brute.

Si, lors du contrôle, la valeur constatée de la superficie du sol brute s'avère être 5 pour cent plus petite que celle mentionnée dans la déclaration PEB, la déviation, exprimée en m2, est définie comme suit : Adéclaration brute - Aconstatation brute où :

Adéclaration brute

la valeur de la superficie brute, telle que mentionnée dans la déclaration PEB, en m2;

Aconstatation brute

la superficie brute, constatée lors du contrôle, en m2. ».


CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 29.L'obligation, visée à l'article 11.1.6/1 du décret relatif à l'Energie, de faire effectuer par le rapporteur, préalablement au commencement des travaux, un calcul des mesures prises par l'architecte, le cas échéant par l'auteur du projet des systèmes de construction techniques, afin de remplir les exigences PEB, s'appliquera pour la première fois aux travaux qui sont entamés à partir du 1er janvier 2012.

Art. 30.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et de l'article 17, 2°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 18 novembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Session 2010-2011. Documents. - Projet de décret : 1144. - N° 1.

Session 2011-2012.

Documents. - Amendements : 1144. - nos 2 à 5. - Rapport : 1144. - N° 6. - Texte adopté en séance plénière : 1144. - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 9 novembre 2011.

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