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Décret du 18 novembre 2016
publié le 13 décembre 2016

Décret portant la prolongation urgente d'une mesure provisoire dans le cadre de l'augmentation du nombre de jeunes enfants allophones

source
autorite flamande
numac
2016036589
pub.
13/12/2016
prom.
18/11/2016
ELI
eli/decret/2016/11/18/2016036589/moniteur
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18 NOVEMBRE 2016. - Décret portant la prolongation urgente d'une mesure provisoire dans le cadre de l'augmentation du nombre de jeunes enfants allophones (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant la prolongation urgente d'une mesure provisoire dans le cadre de l'augmentation du nombre de jeunes enfants allophones CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Enseignement fondamental

Art. 2.A l'article 154, § 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 8 mai 2009, 21 décembre 2012 et 13 novembre 2015, le membre de phrase « à l'article 76 ou à l'article 173quinquies/2, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 76, l'article 173quinquies/2 ou l'article 173quinquies/3 ».

Art. 3.Le chapitre XIIter/1 du même décret, inséré par le décret du 13 novembre 2015, est complété par un article 173quinquies/3, rédigé comme suit : « Art. 173quinquies/3. § 1er. Aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui remplissent un des critères suivants, il est accordé pour l'année scolaire 2016-2017, une subvention supplémentaire, et ce uniquement au profit d'une initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière, la subvention en question étant calculée selon le paragraphe 2 : 1° l'école affiche, le 14 novembre 2016, une augmentation du nombre de jeunes enfants qui remplissent la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2016-2017 ; 2° l'école compte, le 14 novembre 2016, au moins un élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, a moins de cinq ans et qui, le 14 novembre 2016, répond simultanément aux conditions suivantes : a) il est primo-arrivant, c.-à-d. il séjourne en Belgique depuis le 1er juillet 2016 ou plus récemment ; b) il n'a pas le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle ;c) il ne maîtrise pas suffisamment la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès ;d) il est inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement. § 2. La subvention supplémentaire à laquelle l'école a droit, est (C + (D-C)) fois 950 euros, où, si la réponse à la soustraction D-C est négative, ceci est assimilé à 0.

C = le nombre total de jeunes enfants dans l'école qui satisfait, le 14 novembre 2016, au paragraphe 1er, 2° ;

D = l'augmentation totale du nombre de jeunes enfants dans l'école qui satisfont à la caractéristique de l'élève visée à l'article 78, § 1er, 1°, c), le 14 novembre 2016, par rapport au jour de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2016-2017. § 3. Les écoles peuvent affecter la subvention supplémentaire calculée suivant le paragraphe 2 exclusivement aux activités dans le cadre d'initiation à la langue néerlandaise et d'un renforcement de cette dernière pour l'année scolaire 2016-2017. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 novembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Proposition de décret, 974 - N° 1. - Texte adopté en séance plénière, 974 - N° 2.

Annales. - Discussion et adoption. Réunion du 9 novembre 2016.

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