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Décret du 19 avril 2010
publié le 28 mai 2010

Décret de crise

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19 AVRIL 2010. - Décret de crise


Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - MODIFICATION DU DECRET DU 25 MAI 2009 RELATIF AU REGLEMENT BUDGETAIRE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Article 1er.L'article 104 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone est complété par le § 3 rédigé comme suit : « § 3. Si les subventions ou dotations liquidées pour une année déterminée ne sont pas étayées par des justificatifs véritables ou si les conditions de liquidation ne sont pas remplies, les sommes concernées peuvent être déduites des montants de l'année suivante. »

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 107.1 rédigé comme suit : « Art. 107.1. Disposition transitoire.

Pour les subventions et dotations à liquider à charge du budget 2009, le Gouvernement peut, nonobstant toute disposition contraire, fixer les modalités de liquidation de manière à ce que la subvention ou dotation déterminée pour l'année budgétaire 2009 soit complètement liquidée pour le 31 décembre 2009 au plus tard. » CHAPITRE 2. - MODIFICATTION DU DECRET DU 9 MAI 1988 VISANT LA REPRISE DE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DE L'OEUVRE NATIONALE DE L'ENFANCE ET PORTANT REGLEMENTATION DE L'HEBERGEMENT D'ENFANTS DE MOINS DE DOUZE ANS

Art. 3.L'intitulé du décret du 9 mai 1988 visant la reprise de certains membres du personnel de l'OEuvre nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans, modifié par le décret du 7 janvier 2002, est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants. »

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Celui qui accueille un enfant de moins de 12 ans en violation des dispositions de l'article 4 est passible d'une amende de 26 à 100 EUR. »

Art. 5.Dans l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 21 janvier 1991, modifié par les décrets des 20 février 2006 et 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportés : a) aux alinéas 1er et 2, les mots "Fonds pour la protection de la vie encore à naître" sont remplacés par les mots "Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants";b) à l'alinéa 1er, 3°, les mots "l'article 38 du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse" sont remplacés par les mots "les articles 32 et 33 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse";c) à l'alinéa 1er, 4°, le nombre "25" est abrogé;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les ressources du Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants peuvent être utilisées pour des personnes ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en région de langue allemande aux fins suivantes : 1° octroi d'une aide directe ou de subsides remboursables ou non à des futures mères vivant des situations conflictuelles, afin de faciliter la poursuite de la grossesse, dans la mesure où des difficultés financières ont contribué à l'apparition de la situation conflictuelle;2° prise en charge de frais encourus dans le cadre d'une adoption interne ou internationale;3° prise en charge de dépenses spéciales et de dépenses pour des activités culturelles, sportives ou scolaires approuvées en application de l'article 25, § 1er, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse »;3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement détermine la procédure de demande et les documents à introduire avec la demande. Il désigne les personnes qui disposent d'une compétence décisionnelle pour le Fonds.

Ces personnes peuvent, aux conditions fixées par le Gouvernement, subordonner à des obligations l'intervention ou la prise en charge des frais ou aides mentionnés au § 2, 1° à 3°. »

Art. 6.L'article 7 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 1990 et modifié par le décret du 21 janvier 1991, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les personnes qui disposent d'une compétence décisionnelle pour le Fonds veillent au traitement confidentiel des données à caractère personnel. Ces données ne peuvent être transmises que moyennant l'accord écrit de la personne concernée par ces données et si c'est nécessaire pour l'octroi d'aides, la prise en charge de frais et le contrôle ou pour éviter les prestations qui font double emploi.

Au terme d'un délai de cinq ans suivant la dernière mesure d'aide, les documents à caractère personnel doivent être détruits, sauf disposition juridique contraire.

Moyennant le respect de la protection des données, toute personne qui dispose d'une compétence décisionnelle doit prouver, par un registre, l'utilisation aux fins prévues et le non dépassement du plafond annuel fixé par le Gouvernement. » CHAPITRE 3. - MODIFICATION DU DECRET DU 15 DECEMBRE 2008 PORTANT FINANCEMENT DES COMMUNES ET DES CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE PAR LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE

Art. 7.L'article 3 du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Montant de la dotation communale. § 1er. La dotation communale pour l'année budgétaire 2010 est calculée comme suit : un montant de 15.687.832,53 EUR est adapté au taux d'évolution de l'année 2009 et majoré de 1.306.000 EUR. La somme ainsi obtenue est adaptée au taux d'évolution de l'année 2010 et est ensuite réduite de deux pour cent.

A partir de l'année budgétaire 2011, ce montant sera adapté annuellement au taux d'évolution.

En cas d'augmentation du montant de base de la dotation accordée par la Région wallonne à la Communauté germanophone en application des décrets de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 et de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, la dotation communale sera adaptée en conséquence. § 2. Pour l'année 2009, le taux d'évolution visé au § 1er correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2009. A partir de 2010, ce taux d'évolution correspond au taux de croissance de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, majoré d'un pour cent.

Jusqu'à la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation pour une année budgétaire, l'adaptation des montants au taux de croissance estimé de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire en question s'effectue comme prévu au budget économique au sens de l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses. § 3. La dotation communale sera distribuée aux communes de la région de langue allemande via une dotation des recettes et une dotation des dépenses, conformément aux dispositions du présent décret. »

Art. 8.L'article 14, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La dotation d'aide sociale pour l'année budgétaire 2010 est calculée comme suit : un montant de 1.743.092,50 EUR est adapté au taux d'évolution visé à l'article 3, § 2, des années 2009 et 2010, et est ensuite réduit de deux pour cent.

A partir de l'année budgétaire 2011, ce montant est adapté annuellement au taux d'évolution visé à l'article 3, § 2. » CHAPITRE 4. - EMPLOI

Art. 9.Dans les limites des moyens budgétaires disponibles à cette fin et selon les conditions fixées par le Gouvernement, un subside limité à une année peut être accordé aux sociétés commerciales et personnes physiques qui exercent une activité commerciale indépendante et ont leur siège d'exploitation ou une unité d'établissement en région de langue allemande pour engager des travailleurs qui sont 1° âgés de plus de 50 ans;2° inscrits auprès de l'Office de l'Emploi comme demandeurs d'emploi non occupés;3° titulaires au plus d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur.

Art. 10.L'article 1er du décret de la Région wallonne du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi, modifié par les décrets de la Communauté germanophone des 17 janvier 2000, 17 mai 2004 et 11 mai 2009, est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° l'article 9 du décret de crise du 19 avril 2010 ainsi que ses arrêtés d'exécution. »

Art. 11.L'article 3 du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées, abrogé par le décret-programme du 23 octobre 2000, est rétabli dans le chapitre II du même décret dans la rédaction suivante : «

Art. 3.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, approuver des demandes d'agrément et de subventionnement comme entreprise d'insertion. » CHAPITRE 5. - ENSEIGNEMENT

Art. 12.Dans l'article 2bis du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, inséré par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "de l'établissement de contrôle" sont remplacés par les mots "de l'établissement de contrôle ou d'un médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle";2° au § 2, alinéa 1er, les mots "à l'établissement de contrôle" sont remplacés par les mots "à l'établissement de contrôle ou à un médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle";3° au § 3, les mots "L'établissement de contrôle" sont remplacés par "L'établissement de contrôle ou un médecin chargé par le Gouvernement de mener les examens de contrôle".

Art. 13.L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 1998, est remplacé par ce qui suit : « La décision prise par le médecin contrôleur est définitive. Un recours judiciaire introduit par un membre du personnel contre la décision du médecin contrôleur n'est pas suspensif. »

Art. 14.L' article 5, alinéa 5, du même décret, inséré par le décret du 29 juin 1998, est abrogé.

Art. 15.L'article 48bis du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par le décret du 17 mai 2004, est remplacé par ce qui suit : « Article 48.1. Projets dans les écoles fondamentales.

Suivant le nombre total d'élèves, le pouvoir organisateur obtient - pour l'ensemble de ses écoles fondamentales - le nombre d'emplois suivant pour mener des projets pédagogiques : 1° de 1 à 599 élèves : 1/4 d'emploi;2° de 600 à 899 élèves : 2/4 d'emploi;3° de 900 à 1 199 élèves : 3/4 d'emploi;4° de 1 200 à 1 499 élèves : 4/4 d'emploi;5° de 1 500 à 1 799 élèves : 5/4 d'emploi.»

Art. 16.Dans l'article 68, § 3, du même décret, les mots "dans les articles 69 et 70" sont remplacés par les mots "dans l'article 70".

Art. 17.L'article 69 du même décret est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000, le nombre "69" est remplacé par le nombre "68".

Art. 19.L'article 71 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 71.Utilisation.

Le cours de religion peut être dispensé par un instituteur primaire moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si elle existe, du pouvoir organisateur et de l'enseignant concerné.

Le cours de morale non confessionnelle peut être dispensé par un instituteur primaire moyennant son accord et celui du pouvoir organisateur.

Les périodes de cours de religion et de morale non confessionnelle sont utilisées dans l'implantation dont le nombre d'élèves donne droit à ces cours. »

Art. 20.L'article 105 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est remplacé par ce qui suit : «

Article 105.Régime à partir du 1er septembre 2014. § 1er. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins. § 2. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins. § 3. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de trois ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/B/2 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins. § 4 - A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/A s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou sont entrés pour la première fois en service dans l'enseignement en Communauté germanophone après cette date.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/1 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/2 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins et de sept ans au plus.

A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de sept ans au moins. »

Art. 21.L'article 106 du même décret est rem placé par ce qui suit : «

Article 106.Régime pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014. § 1er. Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau I qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté. § 2. Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau II+ qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté. § 3. Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de deux ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau II qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté. § 4. Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de moins d'un an sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C/1 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de cinq ans au plus sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/C/2 pendant la période où ils comptent cette ancienneté.

Les membres du personnel de niveau III qui, dans la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, comptent une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D pendant la période où ils comptent cette ancienneté. »

Art. 22.L'article 107 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 107.Régime pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2013.

Le présent régime vaut pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2013.

Les membres du personnel de niveau I sont rémunérés selon l'échelle de traitement I/D. Les membres du personnel de niveau II+ sont rémunérés selon l'échelle de traitement II+/D. Les membres du personnel de niveau II sont rémunérés selon l'échelle de traitement II/D. Les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/D. »

Art. 23.Dans le même décr et, modifié par les décrets des 23 mars 2009, 11 mai 2009 et 25 mai 2009, il est inséré un Titre II.1 comportant les articles 111.1 à 111.5 : « TITRE II.1. - LE PECULE DE VACANCES POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT Art. 111.1. Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique : 1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone. Art. 111.2. Définitions.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° année de référence : l'année précédant celle au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;2° année en cours : année au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;3° rémunération : la rémunération, le traitement, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de rémunération ou de traitement, y compris l'allocation de foyer ou de résidence;4° mois complet : mois où les services prestés s'étendent du début à la fin;5° prestations à temps partiel : prestations qui ne couvrent pas un horaire tel qu'il absorbe normalement une activité complète. Art. 111.3. Calcul du pécule de vacances. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 111.1 ont droit à un pécule de vacances calculé selon la formule suivante : B x G x P/12 G = rémunération brute annuelle indexée, calculée sur la base du montant auquel a droit le membre du personnel pour le mois de mars de l'année en cours lors de prestations complètes. Si, au mois de mars de l'année en cours, le membre du personnel ne perçoit plus de rémunération parce qu'il n'est plus en activité de service, "G" correspond alors à la rémunération brute annuelle perçue par le membre du personnel le dernier mois de l'année en cours ou de l'année précédente où il était occupé dans l'enseignement en Communauté germanophone, multipliée par l'indice du mois de mars de l'année en cours.

P = pourcentage fixé comme suit pour les membres du personnel des différents niveaux : 1° pour les niveaux IV et III : 92 % 2° pour le niveau II : 92 % 3° pour le niveau II+ a) 80 % en 2010, 2011 et 2012 b) 85 % à partir de 2013 4° pour le niveau I a) 75 % en 2010, 2011 et 2012 b) 80 % à partir de 2013. B = Régime de travail par catégorie de personnel, calculé selon la formule suivante : 1° Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans les établissements d'enseignement et les centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans les centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone ainsi que pour les membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service engagés dans les liens d'un contrat de travail : B = (T : 360) x (S : V) T = le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence ne pouvant dépasser 360;

S = le nombre total d'heures effectivement prestées hebdomadairement;

V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein. 2° Pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone : B = (T : 300) x (S : V) T = le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés au cours de l'année de référence ne pouvant dépasser 300; S = le nombre total d'heures effectivement prestées hebdomadairement;

V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein. 3° Pour les jeunes diplômés : Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel qui n'a pas encore atteint l'âge de 25 ans à la fin de l'année de référence, la période allant du 1er janvier de l'année de référence à l'entrée en service est également prise en considération s'il prend son service au plus tard le dernier jour ouvrable d'une période de quatre mois qui suit la date à laquelle il a terminé des études ouvrant le droit aux allocations familiales ou la date à laquelle son contrat d'apprentissage a pris fin.Une demande allant dans ce sens sera introduite au plus tard le 31 mai de l'année en cours auprès du Ministère de la Communauté germanophone. Le régime de travail est calculé comme suit pour les jeunes diplômés : B = (T : Z) x (S : V) x ((Y + Z) : 360) T = le nombre de jours effectivement prestés entre l'entrée en service et la modification du lien de service, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés pendant la période de référence allant de septembre à décembre ne pouvant dépasser 120;

Z = le nombre de jours effectivement prestés entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année de référence, un mois complet comptant 30 jours et le nombre de jours effectivement prestés pendant la période de référence allant de septembre à décembre ne pouvant dépasser 120;

S = le nombre total d'heures prestées hebdomadairement;

V = le nombre d'heures à prester hebdomadairement pour un emploi à temps plein;

Y = le nombre de jours entre le 1er janvier de l'année de référence et l'entrée en service du membre du personnel. § 2. Sont prises en considération pour le calcul du pécule de vacances mentionné au § 1er les périodes pendant lesquelles le membre du personnel : 1° a perçu une rémunération totale ou partielle;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent dans le cadre d'une naissance, tel que prévu à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971;4° a été absent pour cessation concertée du travail;5° n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion du rappel par mesure disciplinaire. § 3. Le pécule de vacances déterminé en application du § 1er est, le cas échéant, arrondi au centime d'euro supérieur. § 4. Le classement des membres du personnel dans les niveaux mentionnés au § 1er s'opère d'après l'annexe III par le biais des échelles des grades du personnel.

Art. 111.4. Moment de la liquidation.

Le pécule de vacances est liquidé en mai ou juin de l'année en cours.

Art. 111.5. Retenue.

Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant brut du pécule de vacances. »

Art. 24.L'article 123, alinéa 4, du même décret est remplacé par ce qui suit : « L'article 106 entre en vigueur le 1er septembre 2013. » L'alinéa 6 du même article est remplacé par ce qui suit : « L'article 105 entre en vigueur le 1er septembre 2014. »

Art. 25.L'annexe Ire du même décret est remplacée par l'annexe Ire du présent décret.

Art. 26.L'annexe II du présent décret est insérée comme annexe III dans le même décret. CHAPITRE 6. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 27.L'article 93, alinéa 2, c), et l'article 94, § 1er, alinéa 5, de la loi-programme du 30 décembre 1988, insérés par le décret du 27 avril 2009, sont abrogés.

Art. 28.L'arrêté du Gouvernement du 8 ja nvier 2004 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 13 avril 2006 et 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 29.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er novembre 2009.

ANNEXE Ire ANNEXE Ire Echelles de traitement - Montants en EUR Barèmes de la classe d'âge (24 ans) I/D - à partir du 1er septembre 2009 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 73,79 02 (1) x 698,04 11 (2) x 1.306,00 I/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 22.056,94 - 37.268,55 10 (2) x 1.382,87 01 (2) x 1.382,91 I/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 624,26 10 (2) x 1.382,87 01 (2) x 1.382,91 I/B - à partir du 1er septembre 2014 22.056,94 - 37.268,55 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 I/B/1 - à partir du 1er septembre 2014 21.432,68 - 37.268,55 01 (1) x 624,26 01 (1) x 832,33 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 I/A - à partir du 1er septembre 2014 22.889,27 - 37.268,55 10 (2) x 1.307,20 01 (2) x 1.307,28 Barèmes de la classe d'âge (22 ans) II+/D - à partir du 1er septembre 2009 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 56,52 02 (1) x 551,95 01 (2) x 905,30 01 (2) x 922,18 10 (2) x 923,20 II+/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 17.505,21 - 29.229,68 11 (2) x 977,03 01 (2) x 977,14 II+/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 495,43 11 (2) x 977,03 01 (2) x 977,14 II+/B - à partir du 1er septembre 2014 17.505,21 - 29.229,68 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/B/1 - à partir du 1er septembre 2014 17.009,78 - 29.229,68 01 (1) x 495,43 01 (1) x 660,58 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II+/A - à partir du 1er septembre 2014 18.165,79 - 29.229,68 11 (2) x 921,99 01 (2) x 922,00 II/D - à partir du 1er septembre 2009 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 02 (1) x 529,92 01 (2) x 728,63 01 (2) x 729,34 10 (2) x 743,06 II/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 17.083,89 - 26.595,21 12 (2) x 792,61 II/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 483,50 12 (2) x 792,61 II/B - à partir du 1er septembre 2014 17.083,89 - 26.595,21 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/B/1 - à partir du 1er septembre 2014 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 483,50 01 (1) x 644,68 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/B/2 - à partir du 1er septembre 2014 16.600,39 - 26.595,21 01 (1) x 46,41 01 (1) x 529,92 01 (1) x 551,85 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 II/A - à partir du 1er septembre 2014 17.728,57 - 26.595,21 11 (2) x 738,88 01 (2) x 738,96 Barèmes de la classe d'âge (20 ans) III/D - à partir du 1er septembre 2009 16.337,89 - 24.087,30 01 (1) x 0 01 (1) x 130,64 01 (1) x 303,00 13 (2) x 562,79 III/C - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 16.813,75 - 24.087,30 12 (2) x 559,50 01 (2) x 559,55 III/C/1 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 16.337,39 - 24.087,30 01 (1) x 476,36 12 (2) x 559,50 01 (2) x 559,55 III/C/2 - pour la période allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 16.337,39 - 24.087,30 01 (1) x 130,64 01 (2) x 345,72 12 (2) x 559,50 01 (2) x 559,55 III/B - à partir du 1er septembre 2014 16.813,75 - 24.087,30 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/B/1 à partir du 1er septembre 2014 16.337,39 - 24.087,30 01 (1) x 476,36 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/B/2 - à partir du 1er septembre 2014 16.337,39 - 24.087,30 01 (1) x 130,64 01 (1) x 303,00 01 (1) x 42,72 01 (1) x 634,48 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79 III/A - à partir du 1er septembre 2014 17.448,23 - 24.087,30 12 (2) x 510,69 01 (2) x 510,79

ANNEXE II ANNEXE III

Barème

Code arrêté

Niveau

542

411

I

518

I

801

495

I

166

180

I

504

270

I

527

455

I

501

415

I

505

193

I

508

275

I

511

471

I

344

185

I

516

485

I

515

475

I

545

193/1

I

509

429

I

506

460

I

165

190/1

I

313

190/1

I

502

422

I

521

422

I

817

496

I

417

340

I

418

245

I

514

475

I

578

270/1

I

179

208/5

I

180

209/2

I

149

209/3

I

150

210/1

I

665

Décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

I

I/D

Décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

I

I/C

Décret du 21 avril 2008

I

I/C/1

Décret du 21 avril 2008

I

I/B

Décret du 21 avril 2008

I

I/B/1

Décret du 21 avril 2008

I

I/A

Décret du 21 avril 2008

I

322

II+

596

II+

171

206/2

II+

422

216

II+

301

216

II+

121

109

II+

158

143

II+

337

316

II+

152

315

II+

345

211

II+

198

143

II+

162

145

II+

124

113

II+

428

144

II+

163

146

II+

148

209/1

II+

312

245

II+

178

208/3

II+

212

212

II+

164

167

II+

159

150

II+

315

330

II+

414

255

II+

248

248

II+

231

231

II+

316

260

II+

318

350

II+

147

208/4

II+

336

II+

381

216/1

II+

201

II+

106

152

II+

346

245

II+

174

207/3

II+

348

II+

302

222

II+

177

208/1

II+

304

240

II+

311

240

II+

800

290

II+

305

226

II+

347

340

II+

194

152/1

II+

335

220

II+

147

208/4

II+

162

145

II+

351

II+

726

II+

II+/D

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/C

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/C/1

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/B

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/B/1

Décret du 21 avril 2008

II+

II+/A

Décret du 21 avril 2008

II+

361

109/1

II

727

206/2

II

197

144

II

255

206/1

II

176

II

469

206/2

II

125

030

II

183

206/2

II

256

II

191

144/1

II

157

143/1

II

182

206/3

II

122

020

II

199

020

II

151

015

II

II/D

Décret du 21 avril 2008

II

II/C

Décret du 21 avril 2008

II

II/C/1

Décret du 21 avril 2008

II

II/B

Décret du 21 avril 2008

II

II/B/1

Décret du 21 avril 2008

II

II/B/2

Décret du 21 avril 2008

II

II/A

Décret du 21 avril 2008

II

964

Arrêté du Gouvernement (AG) 13.02.2003

III

068

AG 13.02.2003

III

073

AG 13.02.2003

III

942

AG 13.02.2003

III

969

AG 13.02.2003

III

067

AG 13.02.2003

III

963

AG 13.02.2003

III

153

III

968

AG 13.02.2003

III

III/D

Décret du 21 avril 2008

III

III/C

Décret du 21 avril 2008

III

III/C/1

Décret du 21 avril 2008

III

III/C/2

Décret du 21 avril 2008

III

III/B

Décret du 21 avril 2008

III

III/B/1

Décret du 21 avril 2008

III

III/B/2

Décret du 21 avril 2008

III

III/A

Décret du 21 avril 2008

III

371

Décret du 21 avril 2008

IV

372

Décret du 21 avril 2008

IV

373

Décret du 21 avril 2008

IV

374

Décret du 21 avril 2008

IV


Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 19 avril 2010.

K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 2009-2010.

Documents parlementaires : 27 (2009-2010), n° 1. Projet + Addendum. 27(2009-2010), n° 2. Propositions d'amendement + Erratum. 27( 2009-2010), n° 3. Rapport. 27(2009-2010), n° 4. Avis du Conseil d'Etat sur les propositions d'amendement I-III. 27(2009-2010), n° 5. Rapport supplémentaire.

Comptes rendus intégraux : 1er février 2010, n° 8. 19 avril 2010, n° 10. Discussion et vote.

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