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Décret du 19 décembre 2002
publié le 28 décembre 2002

Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2003

source
ministere de la region wallonne
numac
2002028214
pub.
28/12/2002
prom.
19/12/2002
ELI
eli/decret/2002/12/19/2002028214/moniteur
moniteur
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19 DECEMBRE 2002. - Décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2003 (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier.

Article 1er.Pour l'année budgétaire 2003, les recettes courantes de la Région wallonne sont évaluées à 4.689.618.000 euros, conformément au Titre Ier du tableau annexé au présent décret.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2003, les recettes en capital de la Région wallonne sont évaluées à 332.934.000 euros, conformément au Titre II du tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2003, le produit d'emprunts est évalué à 186.098.000 euros, conformément au Titre III du tableau annexé au présent décret.

Art. 4.Les impôts et les taxes perçus au profit de la Région existant au 31 décembre 2002 seront recouvrés pendant l'année 2003 d'après les lois, décrets, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 5.§ 1er. Le Ministre du Budget est autorisé à couvrir, par des emprunts, lesquels peuvent être émis tant en Belgique qu'à l'étranger, en euro qu'en monnaies étrangères : 1° l'excédent des dépenses du budget de l'année 2003 sur les recettes;2° le remboursement des emprunts et des obligations non encore amorties des emprunts libellés en francs belges ou en monnaies étrangères dont l'échéance finale se situe en 2002;3° le remboursement par anticipation de tout ou partie d'emprunts libellés en euro ou en monnaies étrangères, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels d'émission ou des conventions d'emprunt;4° les opérations de gestion journalières du Trésor ou les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris les placements nécessaires à leur bonne fin. § 2. Le Ministre du Budget est autorisé à convertir, avec l'accord des porteurs et aux conditions du marché, tout ou partie d'emprunts existants en emprunts du type « Billets de trésorerie à long terme » et d'en adapter l'échéance.

Art. 6.Le Ministre du Budget est autorisé : 1° à créer des billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement portant intérêt, à concurrence du montant des emprunts à contracter éventuellement dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 5, § 1er et ce aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, en euro et en monnaies étrangères;2° à conclure toute opération de gestion journalière du Trésor ou toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général du Trésor, en ce compris la conclusion de conventions de placement nécessaires à leur bonne fin, dans le respect des procédures arrêtées par le Gouvernement wallon. Les placements nécessaires à leur bonne fin des opérations de gestion du Trésor sont réalisés par utilisation de tout produit offert par les marchés financiers, dans le meilleur intérêt du Trésor. 3° en ce qui concerne les emprunts privés émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à adapter, en accord avec les prêteurs, les conditions et termes de remboursement.4° en ce qui concerne les emprunts émis par la Région wallonne en Belgique ou à l'étranger, à conclure des opérations financières de gestion visées à l'article 8, 2°.

Art. 7.Les produits d'emprunts d'une durée supérieure à un an contractés pour couvrir les dépenses prévues à l'article 5, § 1,1° sont versés au budget des recettes de l'année 2003.

Les dépenses provisoires relatives à la constitution d'actifs (emprunts publics et billets de trésorerie à long terme) et les coûts annexes ainsi que les recettes afférentes à la réalisation de ces actifs constitués, les dépenses annexes et les revenus en découlant peuvent être enregistrés sur des comptes financiers spéciaux ouverts à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1°, et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Les actifs constitués peuvent aussi être inscrits en comptes titres spéciaux ouverts au nom du Trésor wallon à cette fin dans une institution financière de droit belge établie en Belgique avec laquelle la Région wallonne a conclu une convention d'agent financier découlant légalement de l'utilisation d'instruments financiers visés à l'article 6, 1° et notamment les dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au contrôle des teneurs de comptes agréés pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des autorités locales ou des établissements publics.

Art. 8.Le Ministre du Budget est autorisé à porter en déduction des charges d'emprunts de la Région wallonne : 1° les revenus de placements de produits d'emprunts en euro effectués dans le cadre des opérations de gestion du Trésor visées à l'article 6, 1° et 2°;2° les revenus ou capitaux attribués à la Région wallonne suite à des opérations de gestion du Trésor en matière de « swap » d'intérêts, d'arbitrages, de couvertures de risque telles que les options ou autres opérations réalisées au moyen d'emprunts de la Région et aux fins d'en alléger les charges financières.

Art. 9.Par dérogation au décret du 6 mai 1999 modifiant la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, le Ministre du Budget est habilité à imputer en recettes diverses au budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2003 une part, fixée à 139.000 euros, du produit de la vente des permis de pêche avant prélèvement du solde affecté au Fonds piscicole de Wallonie

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur 1er janvier 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil 4-IV a (2002-2003) nos 1 et 2.

Compte-rendu intégral , séance publique des 16 et 17 décembre 2002.

Discussion - Vote.

Pour la consultation du tableau, voir image

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