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Décret du 19 décembre 2002
publié le 22 janvier 2003

Décret relatif à la représentation des membres de la Communauté française au sein des conseils d'administration des associations sans but lucratif subventionnées par la Communauté française et oeuvrant en ordre principal dans le secteur culturel

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029008
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22/01/2003
prom.
19/12/2002
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eli/decret/2002/12/19/2003029008/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2002. - Décret relatif à la représentation des membres de la Communauté française au sein des conseils d'administration des associations sans but lucratif subventionnées par la Communauté française et oeuvrant en ordre principal dans le secteur culturel (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « Membres d'un cabinet ministériel » : les membres d'un cabinet ministériel d'un ministre du Gouvernement de la Communauté;2° « Membres de l'administration » : les agents statutaires ou contractuels du Ministère de la Communauté française ou du Commissariat général aux Relations internationales qui sont amenés, dans le cadre de leur fonction, à rendre un avis quant à la reconnaissance, au subventionnement ou au fonctionnement d'une association sans but lucratif telle que définie au 3° du présent article;3° « Associations » : les associations sans but lucratif qui sont subventionnées ou qui ont introduit une demande visant à être subventionnées par la Communauté française selon les critères repris à l'article 2 du présent décret et oeuvrant dans les matières visées par l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;4° « Communauté » : la Communauté française de Belgique.

Art. 2.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux associations qui bénéficient ou qui ont introduit une demande visant à bénéficier de manière récurrente de subsides de la Communauté dont le montant est égal ou supérieur à un montant fixé par le Gouvernement pour chacun des secteurs qu'il détermine et dont un ou plusieurs administrateurs sont membres d'un cabinet ministériel ou de l'administration.

Le présent décret s'applique en outre aux associations qui sont liées à la Communauté dans le cadre d'un contrat-programme, d'une convention ou de tout autre lien contractuel d'une durée supérieure à un an.

Art. 3.§ 1er. Pour bénéficier de l'octroi de subventions de la Communauté, les associations ne peuvent comprendre au sein de leur conseil d'administration, un ou plusieurs membres d'un cabinet ministériel ou un ou plusieurs membres de l'administration avec voix délibérative. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux associations : 1° qui sont constituées notamment à l'initiative de la Communauté qui en est membre et dont, en vertu des statuts, des représentants sont désignés en vue de composer leurs instances de gestion;2° auxquelles la Communauté confie explicitement le soin d'assurer fonctionnellement des missions de service public ou le soin de gérer un patrimoine appartenant à la Communauté;3° dont les membres, en tout ou en partie, sont des représentants de la Communauté chargés par elle de mandats particuliers de gestion;4° qui sont des Centres culturels agréés par la Communauté;5° le centre culturel transfrontalier.

Art. 4.§ 1er. Toute personne désignée par la Communauté dans un conseil d'administration, l'y représente dans le cadre d'un mandat dont le contenu est fixé par le Gouvernement. § 2. A l'exception des mandats assumés dans les associations visées à l'article 3, § 2, du présent décret, le Gouvernement veille à ce que le mandat des représentants de la Communauté n'autorise pas ses titulaires à interférer dans les choix culturels de l'association et consiste notamment : 1° à entretenir un dialogue avec les opérateurs culturels auprès desquels ils exercent leurs mandats et à les informer des orientations de la politique culturelle de la Communauté en rapport avec le secteur d'activité de l'association;2° à examiner si les projets subventionnés par la Communauté française des associations au sein desquelles ils siègent s'inscrivent dans la politique culturelle de la Communauté; § 3. Pour ce qui concerne les associations visées à l'article 3, § 2, du présent décret, le Gouvernement veille à ce que le mandat consiste notamment à assurer l'adéquation entre la politique culturelle de l'association avec la politique culturelle de la Communauté et à vérifier l'utilisation adéquate des subventions et des moyens alloués par la Communauté. § 4. Les représentants de la Communauté rendent compte de l'exercice de leur mandat, au moins tous les six mois, au ministre qui a dans ses attributions les compétences dont relèvent les activités de l'association au sein de laquelle ils siègent.

Art. 5.Aucune association ne peut comprendre au sein de son conseil d'administration un membre d'un cabinet ministériel ou de l'administration qui siège déjà au conseil d'administration de cinq associations.

Art. 6.§ 1er. Les membres de l'administration qui sont nommés en raison de cette qualité au conseil d'administration d'une association le sont pour une durée de maximum cinq ans. § 2. Les mandats des membres d'un cabinet ministériel qui sont nommés en raison de cette qualité au conseil d'administration d'une association expirent de plein droit au plus tard six mois après l'élection du nouveau ministre compétent par le Parlement de la Communauté française. § 3. Les mandats des membres visés aux paragraphes 1er et 2 sont renouvelables sauf si les statuts de l'association en disposent autrement.

Art. 7.Toute personne visée à l'article 4, § 1er, est démissionnaire de plein droit de son mandat en cas d'absence à trois réunions du conseil d'administration dont elle est membre au cours de la même année, sauf si cette absence est justifiée.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 décembre 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002 Document du Conseil .- Projet de décret, n° 315-1.

Session 2002-2003 Documents du Conseil .- Amendements de commission, n° 315-2.- Rapport, n° 315-3. Compte rendu intégral . - Discussion et adoption. Séance du 11 décembre 2002

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