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Décret du 19 décembre 2007
publié le 21 février 2008

Décret modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'étabissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

source
ministere de la region wallonne
numac
2008200553
pub.
21/02/2008
prom.
19/12/2007
ELI
eli/decret/2007/12/19/2008200553/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2007. - Décret modifiant le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'étabissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 3 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, un alinéa 2 est ajouté, libellé comme suit : "La commune ou l'association de communes est solidairement tenue au paiement de la taxe due pour les déchets ménagers mis pour son compte en centre d'enfouissement technique. Elle peut demander à l'Office de se substituer, pour ces déchets, au redevable, auquel cas il lui incombe de procéder aux déclarations et d'acquitter la taxe.".

A l'article 8 du même décret, un alinéa 2 est ajouté, libellé comme suit : "La commune ou l'association de communes est solidairement tenue au paiement de la taxe due pour les déchets ménagers incinérés pour son compte. Elle peut demander à l'Office de se substituer, pour ces déchets, au redevable, auquel cas il lui incombe de procéder aux déclarations et d'acquitter la taxe.".

Art. 2.A l'article 31 du même décret, le paragraphe 4 est complété par l'alinéa suivant : "Le montant de la réduction ou de l'exonération de taxe peut également être versé directement au producteur de déchets qui a réalisé les objectifs de prévention permettant la réduction ou l'exonération de taxe."

Art. 3.L'article 35, § 2, alinéa 1er, du même décret est remplacé comme suit : "La taxe n'est pas due pour autant qu'une des conditions suivantes soit remplie : 1° la présence de déchets est imputable à un tiers taxé par ailleurs pour l'abandon de déchets sur le lieu considéré;2° un plan de réhabilitation a été introduit et a été déclaré recevable, à moins qu'il ne soit pas exécuté selon les prescriptions arrêtées par l'autorité compétente, et un cautionnement a été, le cas échéant, constitué pour garantir les frais d'exécution du plan de réhabilitation. La réhabilitation consiste en la réalisation de toute opération d'élimination des déchets ou de remise en état des lieux ou, en cas d'impossibilité technique ou de danger, en l'adoption de toute mesure destinée à préserver l'environnement et la santé humaine de façon durable."

Art. 4.A l'article 49 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots "chapitres VI, VII et X" sont remplacés par les mots "chapitres VI, VII, IX et X";2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "chapitres VI et VII" sont remplacés par les mots "chapitres VI, VII et IX";3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots "20 du mois" sont remplacés par les mots "20 du quatrième mois".

Art. 5.A l'article 50 du même décret, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : "§ 2. Les taxes relatives à une déclaration sont payables, à l'initiative du redevable, au plus tard le 20 du mois qui suit l'échéance trimestrielle, à l'exception de la taxe due en application des chapitres VI, VII et IX. § 3. Pour ce qui concerne la taxe due en application des chapitres VI, VII et IX, la taxe relative à une déclaration est payable, à l'initiative du redevable, au plus tard le 20 du quatrième mois de l'année qui suit l'année civile à laquelle se rapporte la déclaration de l'article 49, § 2."

Art. 6.L'article 72 du même décret est complété par l'alinéa suivant : "Toutefois, - les articles 56 à 68 du présent décret ne s'appliquent qu'aux taxes, intérêts et amendes fiscales relatifs aux périodes imposables 2008 et suivantes; - les articles 18bis, 18ter, 19, 20, 21, 22, 25 et 28 du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne continuent à s'appliquer après le 1er janvier 2008 aux taxes sur les déchets prévues par le décret du 25 juillet 1991 précité, relativement aux périodes imposables 2007 et antérieures.".

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 décembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon 675 (2007-2008). Nos 1er et 2.

Compte rendu intégral, séance publique du 19 décembre 2007.

Discussion - Votes.

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