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Décret du 15 décembre 2008
publié le 27 janvier 2009

Décret portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone

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ministere de la communaute germanophone
numac
2009033000
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27/01/2009
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15/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Décret portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone


CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objectif

Article 1er.Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux communes de la région de langue allemande une dotation annuelle comprenant : 1. une dotation communale destinée à financer les missions générales des communes;2. une dotation « voiries » destinée à financer les investissements dans les voiries communales;3. une dotation destinée à assurer l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques. Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux Centres publics d'aide sociale de la région de langue allemande une dotation annuelle destinée à financer leurs missions générales.

Versement

Art. 2.Les dotations visées à l'article 1er sont versées en douzièmes mensuels. Le paiement a lieu avant le 22 de chaque mois. CHAPITRE II. - La dotation communale

Art. 3.Montant de la dotation communale § 1er. La dotation communale s'élève à 16.555.285 EUR. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant sera adapté chaque année à un taux de croissance calculé conformément à la formule prévue par l'article 33bis, § 1er, alinéa 4, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, modifiée par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001. Le cas échéant, celui-ci sera augmenté en fonction de l'augmentation du taux de croissance de la dotation accordée à la Communauté germanophone par la Région wallonne en exécution des décrets de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 et de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés.

En cas d'augmentation du montant de base de la dotation visée à l'alinéa 2, la dotation communale sera augmentée dans les mêmes proportions. § 2. La dotation communale sera distribuée aux communes de la région de langue allemande via une dotation des recettes et une dotation des dépenses, conformément aux dispositions du présent décret.

Dotation des recettes

Art. 4.Du montant total de la dotation communale, les communes reçoivent d'abord une dotation des recettes, calculée suivant les dispositions suivantes.

Sur base des recettes communales annuelles en provenance de l'impôt additionnel sur le revenu des personnes physiques, le produit par habitant d'un centime additionnel sera calculé pour chaque commune. A partir de là, le produit moyen par habitant de la Communauté germanophone sera calculé. Si, pour une commune, le produit par habitant d'un centime additionnel est inférieur à ce produit moyen, une compensation sera calculée à partir de la différence entre les deux produits, multipliée par le nombre d'habitants de la commune et le taux moyen de l'impôt additionnel de la Communauté germanophone. Le taux moyen de l'impôt additionnel résulte de la pondération entre les différents taux d'imposition des communes et leur nombre d'habitants.

Ce calcul sera effectué sur base des chiffres des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles. Chaque commune reçoit, comme dotation des recettes, la moyenne de la compensation de ces six années.

Dotation des dépenses

Art. 5.Le solde de la dotation communale est réparti comme suit entre les communes, sous forme de dotations des dépenses : - cinq pour cent à parts égales; - quarante-cinq pour cent en fonction du nombre d'habitants de la commune; - vingt pour cent en fonction du nombre de travailleurs assujettis à la sécurité sociale sur le territoire communal le 31 décembre; - quinze pour cent en fonction du nombre moyen de chômeurs indemnisés complets dans la commune pendant un an; - quinze pour cent en fonction de la superficie globale de la commune.

Les mesures utilisées s'appuient sur les chiffres moyens des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles.

Calcul

Art. 6.Le Gouvernement fixe chaque année le montant par commune calculé en application des articles 4 et 5.

Lorsque ce calcul montre que la somme de la dotation communale et de la dotation d'aide sociale, calculée conformément au chapitre V, est inférieure à 90 % du montant correspondant de l'année précédente, le montant nécessaire pour arriver à cette somme sera d'abord prélevé sur la dotation des dépenses, après calcul de la dotation des recettes pour l'ensemble des communes. Ensuite, il est procédé au calcul, prévu à l'article 5, pour la répartition de la dotation des dépenses aux autres communes. CHAPITRE III. - Dotation des voiries Montant de la dotation des voiries

Art. 7.La dotation globale pour les voiries communales s'élève à : - pour l'année budgétaire 2009 : à 850.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2010 : à 900.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2011 : à 1.000.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2012 : à 1.100.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2013 : à 1.250.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2014 : à 1.400.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2015 : à 1.800.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2016 : à 2.200.000 EUR, - pour l'année budgétaire 2017 : à 2.600.000 EUR et - pour l'année budgétaire 2018 : à 3.000.000 EUR. A partir de l'année budgétaire 2019, le montant de 3.000.000 EUR sera adapté chaque année à un taux de croissance calculé selon la formule prévue à l'article 33bis, § 1er, alinéa 4 de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, modifiée par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001.

Clé de répartition

Art. 8.Le montant global de la dotation visée à l'article 7 est réparti comme suit : 1. trente pour cent du montant global par parts égales;2. vingt pour cent du montant global en fonction de la longueur du réseau des voiries communales sur le territoire de la commune;3. cinquante pour cent du montant global en fonction de la surface bâtie sur le territoire de la commune. Le Gouvernement relève les données concernant la longueur des voiries communales et la surface bâtie. Il actualise ces données tous les trois ans.

Le Gouvernement fixe chaque année le montant par commune calculé en application des alinéas 1 et 2.

Investissements acceptés

Art. 9.Les investissements visés à l'article 1er, alinéa 1, 2°, comprennent les travaux et les achats suivants, y compris les études éventuelles et les essais préalables : 1. la création et l'entretien de voies publiques;2. la création et l'entretien de parkings aménagés dans l'espace public, à condition que ces travaux respectent le plan de mobilité communal, s'il en existe un;3. la construction et l'entretien d'aqueducs et de canalisation, lorsque ces travaux ne sont pas pris en charge par la Société wallonne de distribution d'eau;4. l'aménagement, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l'éclairage public. Contrôle de l'utilisation de la dotation des voiries communales

Art. 10.Le Gouvernement contrôle l'utilisation des fonds de la dotation des voiries communales via la reddition des comptes annuelle des communes.

Tous les frais liés directement ou indirectement aux voiries communales entrent en ligne de compte pour la justification de l'utilisation des fonds.

Le Gouvernement réclame le remboursement des fonds non utilisés aux fins prévues dans les six ans de leur versement. Des intérêts au taux légal sont calculés sur ces montants. CHAPITRE IV. - Dotation pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques Montant

Art. 11.La dotation globale pour l'encouragement de base des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques s'élève à 419.500 EUR. Ce montant est réparti comme suit entre les communes :

Commune

Associations culturelles et folkloriques

Associations sportives et récréatives

Bibliothèques publiques

Total

Amblève

15.500 EUR

15.000 EUR

11.000 EUR

41.500 EUR

Bullange

17.500 EUR

19.500 EUR

9.500 EUR

46.500 EUR

Burg-Reuland

16.500 EUR

4.000 EUR

4.500 EUR

25.000 EUR

Bütgenbach

15.000 EUR

29.500 EUR

11.000 EUR

55.500 EUR

Eupen

18.500 EUR

49.000 EUR

17.000 EUR

84.500 EUR

La Calamine

11.500 EUR

25.000 EUR

6.000 EUR

42.500 EUR

Lontzen

5.000 EUR

8.000 EUR

1.000 EUR

14.000 EUR

Raeren

12.000 EUR

20.000 EUR

7.000 EUR

39.000 EUR

Saint-Vith

25.500 EUR

28.500 EUR

17.000 EUR

71.000 EUR

Total

137.000 EUR

198.500 EUR

84.000 EUR

419.500 EUR


Ces montants seront indexés chaque année à partir de l'année budgétaire 2010.

Encouragement de base

Art. 12.§ 1er. Seules les associations et les bibliothèques publiques régulièrement actives dans la commune depuis un an ont droit à un encouragement de base.

Chaque commune fixe des critères objectifs, pertinents et appropriés pour le subventionnement des associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives ainsi que des bibliothèques publiques.

Les critères fixés par la commune tiennent compte au moins 1. pour les associations culturelles, folkloriques, sportives et récréatives : - du nombre de membres; - des activités régulières; 2. pour les associations culturelles et sportives : du nombre de jeunes membres;3. pour les bibliothèques publiques : - des heures d'ouverture régulières; - de la gestion régulière du contenu. § 2. Tant que les communes n'auront pas fixé les critères visés au § 1er, les dispositions actuelles réglant le subventionnement en Communauté germanophone seront d'application dans ces communes, notamment : 1. pour les associations d'art amateur : le décret du 28 juin 1988 réglant l'agréation et le subventionnement des associations d'art amateur, dans sa version du 31 décembre 2008;2. pour les ensembles de musique de chambre : le décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles de musique de chambre, dans sa version du 31 décembre 2008;3. pour les ensembles folkloriques : le décret du 16 février 1998 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles folkloriques, dans sa version du 31 décembre 2008;4. les associations sportives : le décret du 19 avril 2004, dans sa version du 31 décembre 2008;5. les organisations de loisirs : la circulaire du 23 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/12/2002 pub. 21/01/2003 numac 2003000010 source service public federal interieur Circulaire ministérielle PLP 28bis relative aux directives complémentaires pour l'établissement du budget de police 2003 et à la directive pour l'établissement des comptes police 2002 à l'usage de la zone de police type circulaire prom. 23/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002014340 source service public federal mobilite et transports Circulaire ministérielle relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses type circulaire prom. 23/12/2002 pub. 07/08/2003 numac 2003000115 source service public federal interieur Circulaire ministérielle PLP 28bis relative aux directives complémentaires pour l'établissement du budget de police 2003 et à la directive pour l'établissement des comptes police 2002 à l'usage de la zone de police. - Traduction allemande type circulaire prom. 23/12/2002 pub. 23/09/2003 numac 2003000329 source service public federal interieur Circulaire ministérielle relative au placement de la signalisation portant restrictions de la circulation du transport des marchandises dangereuses . - Traduction allemande fermer relative à l'encouragement des associations récréatives en Communauté germanophone;6. pour les bibliothèques publiques : le décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques, dans sa version du 31 décembre 2008. Contrôle de l'utilisation de la dotation

Art. 13.Le Gouvernement contrôle l'utilisation des fonds accordés sur base de l'article 11 du présent décret via la reddition des comptes annuelle des communes.

Le Gouvernement réclame le remboursement des fonds non utilisés aux fins prévues au cours de l'année budgétaire. CHAPITRE V. - Dotation d'aide sociale Montant de la dotation d'aide sociale

Art. 14.§ 1er. Le montant de la dotation d'aide sociale s'élève à 1.839.476 EUR. A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant sera adapté chaque année à un taux de croissance calculé conformément à la formule prévue par l'article 33bis, § 1, alinéa 4, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, modifiée par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001. Le cas échéant, celui-ci sera augmenté en fonction de l'augmentation du taux de croissance de la dotation accordée à la Communauté germanophone par la Région wallonne en exécution des décrets de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 et de la Région wallonne du 27 mai 2004 relatifs à l'exercice, par la Communauté germanophone, de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés. § 2. La dotation d'aide sociale est répartie entre les Centres publics d'aide sociale conformément aux dispositions du présent décret.

Clé de répartition

Art. 15.La dotation d'aide sociale est répartie entre les Centres publics d'aide sociale des communes de la région de langue allemande d'après les critères suivants : - cinq pour cent par parts égales; - sept pour cent en fonction du nombre d'habitants enregistrés comme emprunteurs négatifs; - huit pour cent en fonction du nombre de bénéficiaires de l'aide sociale assimilée; - dix pour cent en fonction du nombre d'habitants dont l'âge dépasse l'espérance de vie moyenne de la population belge; - douze pour cent en fonction du nombre d'habitations destinées à l'accueil d'urgence sur le territoire communal; - vingt pour cent en fonction du nombre de lits de maison de repos reconnus et de lits de maison de repos et de soins reconnus dont le déficit est supporté en tout ou en partie par le Centre public d'aide social ou la commune; - trente-huit pour cent en fonction du nombre d'habitants bénéficiaires du revenu d'insertion.

Les mesures utilisées s'appuient sur les chiffres moyens des six dernières années pour lesquelles ces informations sont disponibles.

Le Gouvernement fixe chaque année le montant par Centre public d'aide sociale calculé en application des alinéas 1 et 2. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Section 1re. - Art amateur

Titre du décret du 28 juin 1988

Art. 16.Le titre du décret du 28 juin 1988 réglant le subventionnement des associations d'art amateur, modifié la dernière fois le 20 février 2006, est modifié comme suit : « Décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre ».

Contenu du décret relatif au classement et au subventionnement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre

Art. 17.Les articles 1er à 18 du même décret sont remplacés par les articles suivants : « Chapitre Ier. - Dispositions générales Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1. art amateur : toute forme d'art permettant à une personne de s'épanouir et de développer librement, de manière non professionnelle, sa créativité par le contact avec l'art;2. association d'art amateur : tout regroupement autonome de personnes physiques dont l'activité principale se situe dans le domaine de l'art amateur;3. volet artistique : une forme d'art ou un groupe cohérent de formes d'art appartenant à une des expressions suivantes : musique instrumentale, chant ou théâtre;4. ensemble de musique de chambre : toute association autonome de personnes physiques dont l'activité principale se situe dans le domaine de la musique instrumentale classique et qui compte, outre le directeur artistique, au moins quatre et maximum six membres actifs;5. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Classement Classement

Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement organise, par volet artistique, un classement des associations d'art amateur et des ensembles de musique de chambre qui : 1. ont leur siège dans la région de langue allemande et y exercent leur activité principale;2. sont constituées sous forme d'association sans but lucratif;3. existent depuis un an au moins et organisent leurs propres spectacles dans la région de langue allemande ou y participent à des manifestations;4. chaque année donnent un minimum de spectacles publics dont le Gouvernement fixe le nombre par volet artistique;5. outre leur directeur artistique, comptent un minimum de membres, que le Gouvernement fixe pour les associations d'art amateur en fonction du volet artistique. Le classement des associations d'art amateur est organisé par volet artistique.

Le classement des ensembles de musique de chambre est organisé tous les quatre ans. § 2. Le Gouvernement arrête : - les catégories du classement; - les organisateurs; - la distribution artistique; - les procédures de classement; - la validité du classement.

Le Gouvernement met en place des jurys spécialisés qui proposent le classement des candidats admis.

Subventions

Art. 3.Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux associations d'art amateur et aux ensembles de musique de chambre classés une prime en fonction de la catégorie de classement, dont il fixe le montant.

Le Gouvernement peut accorder à toutes les associations d'art amateur et à tous les ensembles de musique de chambre bénéficiant d'un encouragement de base de la part d'une commune une subvention pour des initiatives spéciales. CHAPITRE III. - Associations d'art amateur à valeur artistique élevée Agréation

Art. 4.Sur proposition d'un des jurys spécialisés visés à l'article 2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut agréer des associations d'art amateur en tant qu'association d'art amateur à valeur artistique élevée.

Subvention

Art. 5.Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde chaque année aux associations d'art amateur à valeur artistique élevée une subvention pour les activités de l'année précédente à concurrence de - 75 % des dépenses visées à l'article 6, 1°; - 60 % des dépenses visées à l'article 6, 3°; - 50 % des dépenses visées à l'article 6, 2°, 4° et 5°.

Pour avoir droit à la subvention, l'association d'art amateur à valeur artistique élevée doit - pouvoir faire état d'une comptabilité régulière, vérifiable à tout moment par le Gouvernement au siège de l'association; - donner au moins six spectacles publics par année, dont au moins un à l'intérieur et au moins un à l'extérieur de la région de langue allemande; - déposer chaque année un rapport sur les activités de l'année précédente.

Dépenses éligibles

Art. 6.Pour le calcul de la subvention annuelle, les dépenses justifiées sont éligibles dans les domaines suivants, dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par des subventions accordées par la Communauté germanophone ou par d'autres pouvoirs publics : 1. les dépenses pour la rémunération a) du directeur artistique;b) du personnel du secrétariat à raison de deux heures maximum par semaine;2. les dépenses de secrétariat, de publicité et d'assurance ainsi que les cotisations aux fédérations nationales et internationales;3. les dépenses liées immédiatement à l'organisation de manifestations;3. les dépenses couvrant les frais de déplacement à l'occasion des spectacles à l'étranger dont le Gouvernement a approuvé le subventionnement sur base d'un programme présenté au début de l'année;5. les dépenses pour l'achat de matériel. Avances

Art. 7.Les associations d'art amateur à valeur artistique élevée peuvent recevoir une avance sur la subvention annuelle conformément aux modalités à fixer par le Gouvernement.

Mission du Gouvernement

Art. 8.Le Gouvernement définit : - la procédure d'agréation des associations d'art amateur à valeur artistique élevée; - les conditions et la procédure de retrait de l'agréation; - la procédure de demande et de paiement des subventions accordées aux associations d'art amateur à valeur artistique élevée. CHAPITRE IV. - Ensembles de musique de chambre à valeur artistique élevée Agréation

Art. 9.Sur proposition d'un des jurys spécialisés visés à l'article 2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut agréer des ensembles de chambre de musique en tant qu'ensembles de chambre de musique à valeur artistique élevée.

Subvention

Art. 10.Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, les ensembles de chambre de musique à valeur artistique élevée reçoivent chaque année une subvention forfaitaire maximale de 2.000 EUR pour les activités de l'année précédente.

Pour avoir droit à la subvention, l'ensemble de chambre de musique à valeur artistique élevée doit - pouvoir faire état d'une comptabilité régulière, vérifiable à tout moment par le Gouvernement au siège de l'association; - donner au moins cinq spectacles publics par année, dont au moins un à l'intérieur et au moins un à l'extérieur de la région de langue allemande; - déposer chaque année un rapport sur les activités de l'année précédente.

Les subventions ne sont versées qu'à concurrence des dépenses éligibles justifiées. Le Gouvernement peut fixer des catégories de dépenses éligibles et des plafonds par catégorie.

La première subvention est versée sur base des activités de l'année d'agréation.

Retrait de l'agréation

Art. 11.Le Gouvernement retire l'agréation en tant qu'ensemble de musique de chambre à valeur artistique élevée lorsque les conditions liées à l'agréation ne sont plus remplies. CHAPITRE VI. - Subventions pour les biens d'équipement destinés à l'exercice d'un art amateur Subvention

Art. 12.Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde aux fédérations et aux associations d'art amateur organisant régulièrement des activités à participation nombreuse et durable des subventions pour l'acquisition de biens d'équipement destinés à l'exercice d'une activité culturelle et ne faisant pas partie d'une infrastructure, dont le but est de couvrir une partie des frais liés au renouvellement ou à l'élargissement de l'équipement de base.

Les associations n'ont droit à la subvention visée à l'alinéa 1 que s'ils peuvent bénéficier d'un encouragement de base de la part d'une commune de la région de langue allemande.

Conditions

Art. 13.Les subventions ne sont accordées que si le demandeur s'engage par écrit : - à ne pas céder les objets subventionnés contre paiement ou à titre gracieux dans les douze ans suivant la date de paiement des subventions; - à donner à tout moment au Gouvernement la possibilité de vérifier les indications et à avoir accès à tous les documents; - à informer immédiatement le Gouvernement de sa dissolution.

Montant de la subvention

Art. 14.Dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le plafond des subventions et les pourcentages applicables pour leur calcul.

Les demandes d'octroi de subventions d'équipement dans le cadre d'un encouragement permanent des jeunes bénéficient d'un traitement prioritaire.

Demande

Art. 15.Les subventions d'équipement ne sont accordées que si l'accord écrit du Gouvernement a été obtenu avant chaque commande ou chaque achat. Pour pouvoir recevoir la subvention pendant l'année budgétaire en cours, les demandeurs introduisent avant le 31 mars de l'année concernée une demande en double exemplaire auprès du Gouvernement.

Les documents suivants doivent être joints à la demande : 1. une justification attestant de l'existence de l'animation et de la nécessité d'acquérir des biens d'équipement pour celle-ci; 2. trois devis lorsque le prix de l'équipement atteint 5.500 EUR; dans les autres cas, un seul devis suffit.

Paiement

Art. 16.Le paiement de la subvention a lieu après présentation et vérification de l'original des factures et des pièces justificatives pour les dépenses éligibles.

Obligations

Art. 17.Les biens d'équipement acquis à l'aide de subventions accordées en vertu du présent décret doivent figurer pendant 12 ans dans un inventaire permanent. Cet inventaire contient au moins les indications suivantes : - la date d'achat; - le prix d'achat; - le montant de la subvention accordée; et - le cas échéant, les remarques sur l'état des objets.

Les biens d'équipement acquis à l'aide de subventions accordées en vertu du présent décret doivent être assurés contre le feu s'ils sont entreposés dans un seul et même endroit.

Remboursement

Art. 18.En cas de violation des dispositions des articles 12 à 17 du présent décret, le Gouvernement réclame le remboursement total ou partiel des subventions. » Disposition abrogatoire

Art. 18.Les articles 18bis à 22 du même décret sont abrogés. Section 2. - Bibliothèques publiques

Titre du décret du 15 juin 1994

Art. 19.Le titre du décret du 15 juin 1994 relatif aux bibliothèques publiques est complété comme suit : « et le Conseil consultatif des bibliothèques publiques ».

Modification de l'article 1er du même décret

Art. 20.L'article 1er du même décret est modifié comme suit : - § 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par « bibliothèques agréées » les bibliothèques bénéficiant d'un encouragement de base de la part des communes; » - § 3 est abrogé.

Le Conseil consultatif des bibliothèques publiques

Art. 21.L'article 2, §§ 2 et 3, du même décret, modifié par le décret du 1er mars 2004 est remplacé par le texte suivant : « § 2. Le Conseil consultatif a pour mission : 1. de donner son avis sur tous les avant-projets de décrets concernant les bibliothèques publiques;2. de donner son avis, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, sur toutes les questions concernant les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires;3. de défendre les intérêts et de créer un forum des bibliothèques publiques et des médiathèques scolaires afin d'encourager la coopération et l'échange de vues entre les bibliothèques publiques et les médiathèques scolaires;4. de développer des idées et de faire des suggestions pour le développement des bibliothèques publiques en Communauté germanophone;5. de suggérer des mesures et des campagnes pour la promotion de la lecture;6. de développer un concept pour la formation et la formation continue des collaboratrices et des collaborateurs des bibliothèques publiques;7. de défendre la cause des bibliothèques publiques dans l'opinion publique;8. de mettre en réseau les bibliothèques de la Communauté germanophone;9. de nouer et d'entretenir des contacts avec les organisations actives dans le secteur des bibliothèques sur le plan national et international. § 3. Le Conseil consultatif est composé comme suit : 1. un représentant par bibliothèque publique de la région de langue allemande;2. un représentant des bibliothèques, médiathèques et bibliothèques spécialisées collaborant au sein de l'association « Verbund Media DG »;3. un représentant du Gouvernement;4. un représentant de la Fédération des bibliothèques et des bibliothécaires belges;5. un représentant du Centre médiatique. Les représentants mentionnés aux points 3 à 5 participent avec voix consultative aux réunions du Conseil. » Disposition abrogatoire

Art. 22.Les articles 2 à 11, 14 à 24 et 30 à 32 du même décret sont abrogés.

Modification de l'article 26 du décret sur les bibliothèques

Art. 23.L'article 26, alinéa 1, 3°, du même décret est remplacé par le texte suivant : « 3. initiatives spéciales. » Section 3. - Associations sportives

Modification de l'article 3 du décret sur le sport

Art. 24.L'article 3 du décret du 19 avril 2004 sur le sport est complété par un nouveau numéro 9 libellé comme suit : « 9.

Associations sportives : associations bénéficiant de la part d'une commune de la région de langue allemande d'un encouragement de base pour des activités sportives. » Modification de l'article 5 du décret sur le sport

Art. 25.A l'article 5 du même décret, les mots « Vereine und » (associations et) sont supprimés.

Modification de l'article 6 du décret sur le sport

Art. 26.A l'article 6, alinéa 1, du même décret, le numéro 5 est supprimé.

Modification de l'article 20 du décret sur le sport L'article 20, alinéa 1re, du même décret est modifié comme suit : 1. au 3° les mots "le cas échéant" sont abrogés;2. le 4° est abroge. Abrogation de différents articles du décret sur le sport

Art. 27.Les articles 8, 15 et 25 du même décret sont abrogés.

Modification de l'article 31 du décret sur le sport

Art. 28.A l'article 31, alinéa 1, du même décret, les mots « 22, 23 und 25 » sont remplacés par les mots « 22 et 23 ».

Modification du décret sur le statut des tireurs sportifs

Art. 29.L'article 2, 5°, du décret du 20 novembre 2006 sur le statut des tireurs sportifs est remplacé par le texte suivant : « club de tir : association sportive pratiquant le tir et bénéficiant d'un encouragement de base de la part d'une commune de la région de langue allemande. » Modification du décret sur la prévention de risques pour la santé lors de la pratique du sport

Art. 30.L'article 2, 5°, du décret sur la prévention de risques pour la santé lors de la pratique du sport est remplacé par le texte suivant : « 5. Association sportive : association bénéficiant de la part d'une commune de la région de langue allemande d'un encouragement de base pour des activités sportives. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales Dispositions abrogatoires

Art. 31.Sont abrogés : - l'article 105, alinéas 2 et 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les Centres publics d'aide sociale, modifiée par la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; - le décret du 18 avril 1995 fixant les critères de subventionnement pour l'acquisition de biens d'équipement par des fédérations et des associations pour la pratique de l'art amateur; - le décret du 16 février 1998 sur l'agréation et le subventionnement des associations et des fédérations actives dans le domaine du folklore; - le décret du 25 mai 1999 réglant l'agréation et le subventionnement des ensembles de musique de chambre; - le décret du 17 mars 2008 sur la dotation des voiries communales; - l'arrêté du Gouvernement du 14 janvier 1999 fixant les critères de répartition du Fonds spécial d'aide sociale entre les Centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone.

Disposition transitoire pour l'article 9

Art. 32.Les communes ne reçoivent pas de subvention en application du décret d'infrastructure du 18 mars 2002 pour les investissements visés à l'article 9 du présent décret, à l'exception des projets approuvés par le plan d'infrastructure 2005-2009.

Les frais liés aux emprunts contractés avant le 1er janvier 2008 pour le financement de travaux aux voiries communales n'entrent pas en ligne de compte pour justifier l'affectation de la dotation.

Disposition transitoire pour l'article 11

Art. 33.La dotation visée à l'article 11 remplace toutes les prestations de l'encouragement de base auxquelles les bénéficiaires des subventions ont droit en vertu de procédures de subventionnement antérieures.

Entrée en vigueur

Art. 34.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Eupen, le 15 décembre 2008.

K.-H. LAMBERTZ Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux, B. GENTGES Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires et du Tourisme, O. PAASCH Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, I. WEYKMANS Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports,

Session 2008-2009 Documents du Parlement : 136 (2008-2009) N° 1 : Projet de déccret. - 136 (2008-2009) N° 2 : Propositions d'amendement. - 136 (2008-2009) N° 3 : Rapport Rapport intégral : Discussion et vote - Séance du 15 décembre 2008.

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