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Décret du 19 décembre 2008
publié le 12 février 2009

Décret portant diverses dispositions relatives au "Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd" (1)

source
autorite flamande
numac
2009200396
pub.
12/02/2009
prom.
19/12/2008
ELI
eli/decret/2008/12/19/2009200396/moniteur
moniteur
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AUTORITE FLAMANDE


19 DECEMBRE 2008. - Décret portant diverses dispositions relatives au "Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd" (Service de Prêt de Matériel de Campement pour la Jeunesse) (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant diverses dispositions relatives au "Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd" (Service de Prêt de Matériel de Campement pour la Jeunesse).

Article 1er Le présent décret règle une matière communautaire.

Article 2 § 1er. Les membres du personnel du "Uitleendienst Kampeermateriaal" à Machelen de l'ASBL "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme" peuvent être repris par l'agence autonomisée interne "Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen" (Animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes) aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. S'il s'avère lors de la reprise des membres du personnel visés au § 1er, que ceux-ci bénéficient d'une rétribution pécuniaire plus élevée que celle applicable auprès de l'Agence "Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen" pour une même fonction, les intéressés conservent la rétribution applicable au moment de la reprise - et ce sans porter préjudice aux mécanismes légaux quant à l'ajustement des salaires à l'évolution des prix à la consommation - jusqu'au moment où la rétribution correspond à celle applicable à une même fonction auprès de l'Agence "Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen".

Si une même fonction n'est pas présente au sein de l'agence "Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen", le Gouvernement flamand arrête les échelles de traitement des membres du personnel, visés au § 1er.

Article 3 Les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, ne peuvent être repris qu'après avoir réussi une épreuve de sélection objective, dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement flamand.

Article 4 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents : - Projet de décret : 1977 - N° 1. - Amendement : 1977 - N° 2. - Rapport : 1977 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1977 - N° 4.

Annales - Discussion et adoption : séance du 18 décembre 2008.

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