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Décret du 19 décembre 2008
publié le 11 mars 2009

Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins

source
autorite flamande
numac
2009200902
pub.
11/03/2009
prom.
19/12/2008
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19 DECEMBRE 2008. - Décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 4 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par les décrets des 18 mai 2001, 30 avril 2004 et 7 mai 2004, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : "§ 5. La cotisation annuelle, visée au § 4, et, le cas échéant, l'amende administrative, visée à l'article 21bis, § 1er, ou la partie non encore perçue, n'est pas due : 1° dès le décès de l'affilié;2° si l'affilié fait l'objet d'un règlement collectif des dettes;3° si l'affilié est déclaré en état de faillite.»

Art. 3.A l'article 5 du même décret, remplacé par le décret du 25 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5° les mots "précédant la demande de prise en charge" sont remplacés par les mots "précédant la date, visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa";2° le point 5° est complété par la phrase suivante : "Cette condition ne s'applique pas aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, et ce, pour toute la durée de l'exécution des prises en charge et pour la durée d'une éventuelle prolongation de celles-ci.» ; 3° au point 6° les mots "précédant la demande de prise en charge" sont remplacés par les mots "précédant la date, visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa".

Art. 4.A l'article 6, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 2001 et 20 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots "dès l'introduction d'une demande de prise en charge" sont supprimés;2° le quatrième alinéa est supprimé.

Art. 5.L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par les décrets des 25 novembre 2005 et 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition suivante : "

Article 10.§ 1. Le droit à une prise en charge est ouvert à la date suivante : 1° la date à laquelle la gravité et la durée de l'autonomie réduite commencent selon la constatation conformément à l'article 9 du décret;2° la date de prise en charge dans une structure telle que visée à l'article 6, § 1er, 3° du décret;3° la date de la demande, si la date visée au 1° tombe après la date de la demande. § 2. Il y a une période de carence ce qui signifie que l'exécution des prises en charge débute au plus tôt le premier jour du quatrième mois qui suit la date à laquelle le droit à une prise en charge est ouvert. § 3. L'exécution des prises en charge est suspendue, avec maintien de la période de carence, visée au § 2, pour quatre mois avec perte des droits pour chaque année que les personnes se trouvent ou se trouvaient dans une des situations suivantes : 1° elles pouvaient s'affilier et elles ne l'ont pas fait;2° elles n'ont pas payé leur cotisation;3° elles ont payé tardivement leur cotisation;4° elles n'ont payé que partiellement leur cotisation. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions qui permettent que certaines années pour lesquelles la contribution n'était pas payée ou n'était payée que tardivement ou partiellement ne sont prises en compte pour la suspension avec perte des droits.

Le Gouvernement flamand définit les règles selon lesquelles les usagers qui se trouvent dans une situation digne d'intérêt peuvent encore payer les cotisations non payées, ou peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle du paiement par laquelle échoit cette suspension avec perte des droits. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et le mode dont les prises en charge, également rétroactivement, sont exécutées. »

Art. 6.L'article 10bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2001 et remplacé par le décret du 24 juin 2005, est remplacé par la disposition suivante : "

Article 10bis.La suspension avec perte des droits encourue par des personnes pour les années pendant lesquelles elles étaient obligées à s'affilier, est, également après un déménagement ou une interruption de l'affiliation, appliquée à la date, visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa.

La suspension avec perte des droits encourue par des personnes pour les années pendant lesquelles elles pouvaient s'affilier volontairement, est, même après un déménagement ou une interruption de l'affiliation, appliquée à la date, visée à l'article 10, § 1er, premier alinéa, à moins qu'elles remplissent à cette date une des conditions suivantes : 1° relever volontairement du champ d'application de l'assurance soins;2° relever obligatoirement du champ d'application de l'assurance soins et résider dans une structure située dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale telle que visée à l'article 6, § 1er, deuxième alinéa, 3°. Le deuxième alinéa est applicable tant à la suspension avec perte des droits qu'au délai d'affiliation ininterrompue tel que prévu à l'article 5, 6°. »

Art. 7.A l'article 21bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 décembre 2000 et remplacé par le décret du 24 juin 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'article 6, § 1er, alinéa quatre, et" sont supprimés;2° il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : "Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles certaines années pour lesquelles la cotisation n'était pas payée ou n'était payée que tardivement ou partiellement ne sont prises en compte pour l'application du premier alinéa.»

Art. 8.Dans l'article 23ter du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2001 et modifié par le décret du 24 juin 2005, les mots "la période de suspension, visée à l'article 6, § 1er, alinéa quatre" sont remplacés par les mots "la suspension avec perte des droits, visée à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa".

Art. 9.Dans l'article 23quater du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2005, les mots "la suspension visée à l'article 6, § 1er, alinéa quatre, et le délai d'attente visé à l'article 10, § 1er, alinéa deux" sont chaque fois remplacés par les mots "la suspension avec perte des droits, visée à l'article 10, § 1er, deuxième alinéa".

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 5, § 3, deuxième alinéa, et l'article 7, 2°, qui produisent leurs effets le 1er mai 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE Note (1) Session 2007-2008 : Document.Projet de décret, 1810 - N° 1.

Session 2008-2009 : Documents. - Rapport 1810 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1810 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 10 décembre et séance du matin du 16 décembre 2008.

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