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Décret du 19 décembre 2014
publié le 29 janvier 2015

Décret portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013

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2015035095
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29/01/2015
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19 DECEMBRE 2014. - Décret portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013 (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013 est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.1.0.0.2. Dans le présent code, il y a lieu d'entendre par : 1° impôts et accessoires : les impôts en principal auxquels le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels ou le décime additionnel, les intérêts, les amendes administratives, les augmentations des impôts et les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification ;2° taxe de mise en circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 3, du présent Code ;3° contribuable : toute personne physique ou morale dans le chef de laquelle un impôt est prélevé ;4° redevable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer un impôt ;5° membre du personnel compétent : le membre du personnel de l'administration flamande qui est désigné conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand, et qui est chargé de l'exécution des dispositions du présent Code ;6° décret du 19 avril 1995 : le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;7° décret du 22 décembre 1995 : le décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ;8° entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département tel que visé au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 et aux arrêtés de création approuvés en exécution de ce décret ;9° impôt de succession : terme générique pour les droits de succession et les droits de mutation ;10° eurovignette : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 4, du présent Code ;11° revenu cadastral : le revenu, fixé conformément au titre IX du CIR 92 fédéral et indexé conformément à l'article 518 du CIR 92 fédéral ;12° enfants : les descendants du contribuable et de son conjoint/sa conjointe ou de son cohabitant légal/sa cohabitante légale, ainsi que les enfants qu'il/qu'elle a totalement ou partiellement à charge ;13° taxe sur les sites d'activité économique désaffectés : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 6, du présent Code ;14° précompte immobilier : l'impôt qui est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 1er, du présent Code ;15° droits sur la constitution d'une hypothèque : l'impôt qui, sous la dénomination « droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique », est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 11, du présent Code ;16° droits de mutation : l'impôt qui, sous la dénomination « droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume », est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;17° taxe d'enregistrement : terme générique pour les droits de donation, les droits de vente, les droits de partage et les droits sur la constitution d'hypothèque ;18° habitant du Royaume : la personne physique qui selon le cas au moment de son décès ou au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume son domicile ou le siège de sa fortune, ou la personne morale qui au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume le siège de sa direction effective ;19° droits de donation : l'impôt qui, sous la dénomination « droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles », est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 8, du présent Code ;20° droits de succession : l'impôt qui, sous la dénomination `droits de succession des habitants du Royaume', est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;21° sociétés : toute société, association ou institution créée de manière régulière, possédant la personnalité morale et exploitant une entreprise ou réalisant des opérations de nature lucrative.Les organismes dotés de la personnalité morale créés de droit belge et qui, pour l'application des impôts sur le revenu, sont censés ne pas posséder de personnalité morale, ne sont pas considérés comme des sociétés ; 22° droits de partage : l'impôt qui, sous la dénomination « droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision », est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 10, du présent Code ;23° taxe de circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;24° droits de vente : l'impôt qui, sous la dénomination « droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation », est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;25° taxe contre le délabrement d'habitations et de bâtiments : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 5, du présent Code ;26° CIR 92 : le Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;27° Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe du 30 novembre 1939 ;28° Code des droits de succession : le Code des droits de succession du 31 mars 1936. Dans le titre 2, chapitre 1er, on entend par : 1° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;2° enfant handicapé : l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, 56septies ou 63 de la loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions ;3° travailleur frontalier : la personne qui travaille dans la région frontalière d'un pays voisin et qui, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition, a son domicile dans la région frontalière de la Belgique, où elle retourne généralement quotidiennement ou au moins une fois par semaine. Dans le titre 2, chapitre 2, on entend par : 1° véhicules à vapeur ou à moteur : les véhicules à moteur, décrits dans la réglementation sur l'immatriculation de véhicules à moteur et des remorques, les bateaux et embarcations à vapeur ou à moteur et, en général, tous les moyens de transport à vapeur ou à moteur de locomotion, ainsi que leurs remorques et semi-remorques ; 2° camionnette : par dérogation au point 1°, chaque voiture, conçue et construite pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n'excède pas les 3.500 kg et qui : a) comprend une cabine unique comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert ;b) comprend une cabine double comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert;c) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie ; d) comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement complètement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement.En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie.

Lorsque le véhicule, indiqué comme camionnette dans la réglementation, visée au point 1°, ne répond pas à un des types de véhicule, visés aux points a) à d) inclus, il est, en fonction de sa construction, considéré comme une voiture particulière, une voiture mixte ou un minibus ; 3° usage professionnel : l'usage d'un véhicule en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif ;4° usage privé : tout usage autre que professionnel ;5° résidence habituelle : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas de personnes sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite. La résidence habituelle d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à résider alternativement dans des lieux différents situés dans deux Etats ou plus, est cependant censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition échoit lorsque la personne réside dans un Etat pour une mission d'une durée déterminée. Le fait d'assister à des cours ou la fréquentation d'une école n'implique pas le transfert de la résidence habituelle.

Dans le titre 2, chapitre 3, on entend par : 1° véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2° de l'alinéa précédent, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque « essai », « marchand » ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée ;2° aéronefs : les avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur, lorsqu'ils sont ou doivent être immatriculés ;3° bateaux : les yachts et de plaisance d'une longueur supérieure à 7,50 mètres, lorsqu'une lettre de pavillon est ou doit être délivrée pour ceux-ci. Dans le titre 2, chapitre 4, on entend par véhicules : les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules.

Dans le titre 2, chapitre 7 et chapitre 8, on entend par : 1° valeur boursière : le cours de clôture d'un instrument financier, suivant les informations des cours disponibles dans la presse écrite spécialisée ou les sources numériques consultables spécialisées ;2° enfant handicapé : l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, 56septies ou 63 de la loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions ;3° personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;4° partenaire : a) la personne qui, à la date de l'ouverture de la succession, était mariée avec le défunt ou qui à la date de la donation est mariée avec le donateur ;b) la personne qui, à la date de l'ouverture de la succession, vivait ensemble avec le défunt ou qui à la date de la donation vivait ensemble avec le donateur conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil ;c) les personnes qui, à la date d'ouverture d'une succession, ou à la date de la donation, vivaient ensemble avec le défunt, ou avec le donateur sans interruption depuis au moins un an et tenaient un ménage commun avec le défunt, ou avec le donateur.L'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa, l'article 2.7.4.2.2 et l'article 2.8.6.0.3 ne sont toutefois applicables qu'aux personnes qui vivaient avec le défunt ou le donateur sans interruption depuis au moins trois ans à la date d'ouverture de la succession ou à la date de la donation et qui formaient un ménage avec le défunt ou le donateur. Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le défunt ou avec le donateur consécutivement à la période susvisée de trois ans jusqu'au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun ; 5° acquisition en ligne directe : a) une acquisition entre personnes qui descendent l'une de l'autre, conformément à l'article 736 du Code civil, ou entre personnes qui, suite à une adoption plénière conformément à l'article 356-1 du Code civil bénéficient d'un statut avec les mêmes droits et obligations ;b) une acquisition entre une personne et l'enfant de son partenaire, et ce que l'acquisition ait lieu avant ou après le décès du partenaire.Si l'acquisition a lieu après le décès du partenaire, ce dernier doit encore avoir sa qualité de partenaire vis-à-vis de la première personne citée à la date de son décès ; c) une acquisition entre des personnes ayant ou ayant eu une relation de parent et d'enfant non biologique.Une telle relation est censée exister ou avoir existé lorsque quelqu'un; avant l'âge de vingt et un ans, a cohabité pendant trois années consécutives avec une autre personne, et a reçu principalement de cette personne ou de cette personne et de son partenaire les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. L'inscription de l'enfant non biologique dans le registre de la population ou des étrangers, à l'adresse du parent non biologique constitue une présomption réfutable de cohabitation avec le parent non biologique ; d) une acquisition découlant d'un lien de parenté suite à une adoption simple mais exclusivement moyennant la présentation des justifications nécessaires et si : 1) au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un centre public d'action sociale, ou d'une institution comparable à l'intérieur de l'Espace économique européen, ou était orphelin d'un père ou d'une mère mort(e) pour la Belgique ;2) l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant trois années consécutives, reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son partenaire, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;3) l'adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique ;e) une acquisition entre ex-partenaires s'il y a des descendants communs. La définition d'enfants figurant au premier alinéa, 12°, et la définition de sociétés, figurant au premier alinéa, 21°, ne sont pas valables pour l'application du chapitre 7 et du chapitre 8 du titre 2.

Dans le titre 2, chapitre 7, on entend par : 1° droits complémentaires : les droits de succession prélevés parce que les conditions d'un taux réduit, d'une réduction ou d'une exonération ne sont pas remplies ou en application de l'article 3.3.1.0.6, de l'article 3.17.0.0.2, ou de l'article 2.7.7.0.1 en cas de déclaration incorrecte ou incomplète ou de déclaration qui n'a pas été rendue dans les délais ; 2° logement familial : le lieu de séjour commun du de cujus et de son partenaire survivant.Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de la cohabitation. S'il est mis fin à la cohabitation soit par la séparation de fait des partenaires, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès, soit par le transfert de la résidence principale d'un ou des deux intéressés à une maison de repos ou de soins, ou une résidence-services, le dernier logement familial du de cujus et du partenaire survivant est pris en considération comme logement familial.

Dans le titre 2, chapitres 8 à 11, on entend par : 1° enregistrement : formalités déterminées conformément à l'article premier du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; 2° droits complémentaires : les droits d'enregistrement calculés et prélevés en complément des droits d'enregistrements qui sont calculés et prélevés au vu de l'acte ou de l'écrit présentés pour enregistrement ou en application de l'article 3.17.0.0.2.

Dans le titre 2, chapitres 8 à 11, les objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles ne sont pas considérés comme immeubles.

Dans le titre 2, chapitre 8, les droits de donation, mentionnés au premier alinéa, sont estimés être localisés en Région flamande pour les donations suivantes : 1° la donation de biens mobiliers ou immobiliers faite par un habitant du Royaume-personne morale si le donateur-habitant du royaume au moment de la donation avait établi le siège de sa direction effective dans la Région flamande ou, si le siège de la direction effective du donateur-habitant du royaume durant la période de cinq ans précédant la donation avait été établi dans plus d'une région, si le donateur-habitant du royaume durant la période de cinq ans précédant la donation avait établi le siège de sa direction effective pendant la période la plus longue dans la région flamande ;2° la donation par un non-habitant du royaume-personne morale d'un bien immobilier situé dans la région flamande ;3° la donation de biens mobiliers par un non-habitant du royaume personne physique ou personne morale à un habitant du royaume si le donataire habitant du royaume avait établi, au moment de la donation, son domicile fiscal ou le siège de sa direction effective dans la région flamande ou, si le domicile fiscal ou le siège de la direction effective avait été établi dans plus d'une région durant la période de cinq ans précédant la donation si le donataire-habitant du royaume, durant la période de cinq ans précédant la donation avait établi le siège de sa direction effective pendant la période la plus longue dans la région flamande ;4° la donation de biens mobiliers par un non-habitant du royaume personne physique ou une personne morale à un non-habitant du royaume personne physique ou à une personne morale si la donation est présentée pour enregistrement dans la région flamande. Dans le titre 2, chapitre 9, par dérogation au premier alinéa, on entend par : 1° enfant handicapé : l'enfant qui répond aux conditions, visées à l'article 47, 56septies ou 63 de la loi générale relative aux allocations familiales, et aux arrêtés royaux, pris en exécution de ces dispositions ;2° dépendance : tout immeuble bâti ou non bâti qui d'après sa nature, sa situation, sa superficie et sa valeur constitue un accessoire normal, selon le cas, soit de la maison ou de l'étage ou partie d'étage, soit de l'habitation à construire sur le terrain ;3° enfants à charge : les enfants qui font partie du ménage de fait de l'acquéreur à la date de l'acte d'acquisition et qui, durant l'année civile qui précède cette date, n'ont pas bénéficié personnellement de ressources dont le montant net est supérieur au montant net visé aux articles 136 et 141 du CIR 92 ;4° revenu cadastral : le revenu, fixé conformément au titre IX du CIR 92 fédéral et indexé conformément à l'article 518 du CIR 92 fédéral ;5° immeuble rural : le bien immobilier qui se compose soit de bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation agricole, soit seulement de terrains se trouvant dans ce cas ;6° habitation : la maison ou l'étage ou partie d'étage d'un bâtiment, servant ou devant servir doit immédiatement, soit après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, au logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l'étage ou partie d'étage ».

Art. 3.Au titre 2 du même décret, il est ajouté un chapitre 7 qui s'énonce comme suit : « Chapitre 7. - Impôt sur la succession ».

Art. 4.Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 7, inséré par un article 3, une section 1re qui s'énonce comme suit : « Section 1re. - Objet imposable ».

Art. 5.Dans le même décret, à la section 1re, insérée par l'article 4, il est inséré un article 2.7.1.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.1. Conformément à l'article 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les droits de succession et les droits de mutation sont établis sur les biens transmis suite au décès. ».

Art. 6.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.2, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.2. L'impôt sur la succession est dû, que l'acquisition découle de la dévolution légale, d'une disposition testamentaire ou d'une institution contractuelle ».

Art. 7.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.3, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.3. Sont considérées comme legs, pour la perception du droit de succession : 1° toutes dettes uniquement reconnues par testament ;2° toutes obligations de sommes déguisant une libéralité sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, qui n'ont pas été assujetties au droit d'enregistrement établi pour les donations ;3° toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous la condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur. ».

Art. 8.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.4, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.4. L'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue sous condition de survie plus de la moitié de la communauté, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire. ».

Art. 9.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.5, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.5. § 1er. Les biens dont l'entité compétente de l'administration flamande établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs. Les héritiers ou légataires possèdent un droit de recours contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens.

Lorsque l'entité compétente de l'administration flamande ou les héritiers et légataires démontrent que la libéralisation valait pour une personne particulière, celle-ci est considérée comme légataire de la donation.

Pour l'application du présent paragraphe, une libéralisation faisant l'objet d'une exonération du droit d'enregistrement est assimilée à une libéralisation assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs. § 2. Le délai de trois ans mentionné au paragraphe 1er est toutefois étendu à sept ans lorsqu'il s'agit d'actions et d'actifs visés à l'article 2.8.6.0.3.

Le délai de sept ans mentionné au paragraphe 1er est réduit à trois ans lorsque la disposition gratuite date d'avant le 1er janvier 2012 ».

Art. 10.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.6, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.6. § 1er. Sont considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit par le défunt ou par un tiers.

Sont de même considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les trois ans précédant le décès du défunt ou qu'elle est appelée à recevoir à titre gratuit à une date postérieure au décès, en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt.

Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les dispositions du premier et du second alinéa sont également d'application pour les sommes, rentes ou valeurs que le conjoint survivant est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'un contrat conclu par lui. § 2. Le présent article est applicable aux sommes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès de celui qui a contracté une assurance sur la vie à ordre ou au porteur.

La personne, mentionnée dans le présent article, est présumée recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire.

Le présent article n'est pas applicable : 1° aux sommes, rentes ou valeurs recueillies en vertu d'une stipulation qui a été assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs ;2° aux rentes et capitaux constitués en exécution d'une obligation légale ;3° aux capitaux et rentes constitués à l'intervention de l'employeur du défunt au profit du conjoint survivant du défunt ou, à défaut, au profit de ses enfants n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, en exécution soit d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en vertu d'un règlement obligatoire de l'entreprise et répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces contrats, soit du règlement obligatoire d'un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l'entreprise ;4° aux sommes, rentes ou valeurs recueillies au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation faite par un tiers au profit du bénéficiaire, quand il est établi que ce tiers a stipulé à titre gratuit au profit du bénéficiaire.».

Art. 11.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.7, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.7. Les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue-propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers. Il en va de même pour les titres au porteur ou nominatifs et pour les placements d'argent qui ont été immatriculés au nom du défunt pour l'usufruit et au nom d'un tiers pour la nue-propriété.

L'alinéa premier ne s'applique pas 1° s'il est établi que l'acquisition ne déguisait pas une libéralité au profit du tiers ; 2° si le défunt a vécu plus longtemps que le tiers ou si le tiers ne fait pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa. ».

Art. 12.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.8, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.8. En cas de partage ou d'acte équipollent à partage dans lequel il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, l'opération est, pour la perception de l'impôt de succession, assimilée à un legs au profit des copartageants du défunt, attributaires de la nue-propriété ou chargés du droit viager, dans la mesure où ceux-ci ont obtenu des biens en propriété au-delà de leur part dans l'indivision.

L'alinéa premier n'est pas applicable si : 1° il est établi que le partage ne déguisait pas une libéralité au profit des divers coindivisaires ; 2° le défunt a vécu plus longtemps que le coindivisaire, l'acquéreur de la nue-propriété ou la personne chargée du droit viager, ou si les personnes précitées ne font pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa. ».

Art. 13.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.9, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.9. Les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt sont considérés comme faisant partie de sa succession et comme recueillis à titre de legs par l'acquéreur ou par le cessionnaire, si le défunt, aux termes de la convention, s'est réservé un usufruit ou a stipulé l'abandon à son profit soit de l'usufruit d'un autre bien, soit de tout autre droit viager.

L'alinéa premier n'est pas applicable si : 1° il est établi que la vente ou la cession ne déguisent pas une libéralité au profit de l'acquéreur ou du cessionnaire ; 2° le défunt a vécu plus longtemps que l'acquéreur ou le cessionnaire, ou si l'acquéreur ou le cessionnaire ne font pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa. ».

Art. 14.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.1.0.10, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.1.0.10. Pour la liquidation du droit de succession, est considérée comme legs l'obligation imposée à titre gratuit par le défunt, dans un testament ou autre disposition à cause de mort, à son héritier, légataire ou donataire de donner à un tiers nommément désigné un capital ou une rente n'existant pas en nature dans l'hérédité et payable en argent ou en choses fongibles.

Ne peut être considérée comme legs l'obligation de faire imposée à un héritier, légataire ou donataire au profit d'autrui, et notamment la charge imposée à des héritiers, légataires ou donataires de supporter les droits et frais afférents à un legs fait à une autre personne ».

Art. 15.Dans le même décret, au chapitre 7, inséré par l'article 3, il est inséré une section 2, qui s'énonce comme suit : « Section 2. - Contribuables ».

Art. 16.Dans le même décret, à la section 2, insérée par l'article 15, il est inséré un article 2.7.2.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.2.0.1. Le contribuable est celui qui est héritier, légataire ou donataire. ».

Art. 17.Dans le même décret, au chapitre 7, inséré par l'article 3, il est inséré une section 3 qui s'énonce comme suit : « Section 3. - Base imposable ».

Art. 18.Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré une sous-section 1re qui s'énonce comme suit : « Sous-section 1re. - Généralités

Art. 19.Dans le même décret, à la sous-section 1, insérée par l'article 18, il est inséré un article 2.7.3.1.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.1.1 Le droit de succession est établi sur la valeur de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du royaume.

Le droit de mutation est établi sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique et recueillis dans la succession d'un non-habitant du royaume. ».

Art. 20.Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré une sous-section 1re qui s'énonce comme suit : « Sous-section 2. - Actif de la succession ».

Art. 21.Dans le même décret, à la sous-section 2, insérée par l'article 20, il est inséré un article 2.7.3.2.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.1. Le droit de succession est établi sur la base de la valeur imposable de tous les biens qui appartiennent au défunt, où qu'ils se trouvent, déduction faite des dettes mentionnées à la sous-section 4, et sous réserve de l'application de l'article 2.7.3.2.7 et de l'article 2.7.5.0.4. ».

Art. 22.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.2. Le droit de mutation est établi sur la base de la valeur imposable de tous les biens immobiliers qui, conformément à l'article 5, § 2, 4°, deuxième tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont à localiser dans la région flamande, et qui appartiennent au défunt, déduction faite des dettes mentionnées à l'article 2.7.3.3.1, deuxième alinéa. ».

Art. 23.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.3. Si un héritier, légataire ou donataire acquiert l'usufruit ou la nue-propriété d'un bien dont la pleine propriété dépend de la succession, ou lorsqu'il reçoit une rente ou pension périodique créée par le défunt, la base imposable est déterminée conformément aux règles tracées par les articles 2.7.3.3.2 et 2.7.3.3.3.

Lorsque la rente ou prestation constituée par le défunt est créée sur la tête d'une personne morale pour un temps indéterminé, la base imposable est de vingt fois le montant annuel.

Si cette rente ou prestation est constituée pour un temps limité, la base imposable est la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 % de la rente ou prestation annuelle, sans que cette somme puisse excéder vingt fois la rente ou prestation.

Les mêmes règles sont applicables s'il s'agit d'un usufruit constitué sur la tête d'une personne morale, sauf à prendre pour base d'évaluation le revenu annuel des biens comme il est dit à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 6°.

Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué au profit de deux ou plusieurs personnes physiques successivement ou conjointement avec clause d'accroissement, la base imposable est déterminée, pour la perception du droit exigible au moment de l'accroissement, suivant l'âge du bénéficiaire lors de cet accroissement. ».

Art. 24.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.4. Sous réserve de l'application de l'article 2.7.3.2.1, il existe pour la perception de l'impôt sur la succession, ainsi que des majorations d'impôt, et jusqu'à preuve du contraire, une présomption légale de propriété dans les cas suivants : 1° quant aux biens immobiliers : s'ils sont enrôlés pour le précompte immobilier au nom du défunt et si celui-ci a fait un paiement à cette fin ;2° quant aux rentes et créances hypothécaires : si elles ont été inscrites au nom du défunt dans les registres des conservateurs des hypothèques ;3° quant aux créances sur l'Etat belge, lorsqu'elles figurent au nom du défunt dans le Grand livre de la dette publique ;4° quant aux obligations, actions ou autres créances sur les provinces, communes, établissements publics et fondations d'utilité publique du Royaume, lorsqu'elles sont inscrites au nom du défunt dans leurs registres et comptes.».

Art. 25.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.5. Pour la perception de l'impôt sur la succession, ainsi que des majorations d'impôt pour défaut de déclaration ou pour l'omission de déclaration de certains biens, l'existence d'un bien mobilier ou immobilier, jusqu'à preuve du contraire, est suffisamment établie par les actes de propriété qui ont été passés en faveur du défunt ou à sa demande.

Pour les biens meubles, mentionnés à l'article 2279 du Code civil, la présomption légale dont question au premier alinéa n'existe qu'à la condition que les actes n'existent pas depuis plus de trois ans avant le décès. Si tel est bien le cas, l'existence de ces actes ne peut être invoquée par l'entité compétente de l'administration flamande que comme un élément de présomption, tel que figurant à l'article 3.17.0.0.1. ».

Art. 26.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.6. Pour la perception du droit de succession, sont considérés, sauf preuve contraire, comme appartenant au défunt pour une part virile : 1° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme loué en application de l'article 3.13.1.3.7, par le défunt et par une ou plusieurs autres personnes ensemble ou solidairement ; 2° les choses détenues et les sommes dues visées à l'article 99 du Code fédéral des droits de succession. Sont considérés comme appartenant en totalité au défunt, sauf preuve contraire : 1° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme loué en application de l'article 3.13.1.3.7 ; 2° les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques qui sont placés dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, déposé, au nom du défunt seul, chez les personnes physiques ou morales.».

Art. 27.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.7. Pour la perception du droit de succession en ligne directe descendante ou entre époux ayant des enfants ou descendants communs, il est fait abstraction des reprises et des récompenses qui se rattachent soit à la communauté ayant existé entre le défunt et un conjoint dont il a, à son décès, des enfants ou descendants en vie, soit à la communauté ayant existé entre les ascendants du défunt.

N'est pas considérée comme reprise ou récompense tombant sous l'application du présent article l'indemnité due à la communauté du chef d'une part sociale incessible à des tiers souscrite par l'un des époux et reprise par lui ou par ses héritiers lors de la dissolution de la communauté. ».

Art. 28.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.8 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.8. Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les sommes, rentes ou valeurs mentionnées à l'article 2.7.1.0.6, recueillies à titre de legs par le conjoint pour la totalité, sont imposées comme legs si elles sont la contrepartie de biens propres au défunt. Elles sont imposées à concurrence de la moitié seulement dans les autres cas. Le droit n'est pas dû s'il est établi que les sommes, rentes ou valeurs sont la contrepartie de biens propres au conjoint survivant. La circonstance que la stipulation est réciproque n'enlève pas à celle-ci le caractère de libéralité.

Le bénéficiaire de la stipulation est présumé recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire. ».

Art. 29.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.9 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.9. S'il existe des donations entre vifs telles que mentionnées à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, premier alinéa, 12°, la base sur laquelle le droit de donation est prélevé ou devrait être prélevé est ajoutée à l'héritage des ayants droit afin de déterminer l'imposition progressive qui est d'application sur l'héritage en question.

L'alinéa premier ne s'applique pas aux : 1° donations entre vifs d'une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme et sur lesquelles est perçu le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, tableau I ; 2° donations entre vifs de biens meubles sur lesquelles est perçu le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.1.1, § 2 ; 3° donations entre vifs d'entreprise sur lesquelles, avant le 1er janvier 2012, est perçu le droit mentionné à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou sur lesquelles, à partir du 1er janvier 2012, l'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3 est d'application. ».

Art. 30.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.10 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.10. Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'impôt de succession, de ce qui est recueilli en usufruit ou à titre de rente ou pension viagère ou périodique, si le bénéficiaire meurt dans les six mois du décès du défunt. ».

Art. 31.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.11 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.11. Lorsque, dans les cas prévus aux articles 2.7.1.0.7, 2.7.1.0.8 et 2.7.1.0.9, il n'est pas démontré que l'opération ne déguise pas une libéralité, mais qu'il est établi que le défunt a réellement joui du droit viager, il y a lieu d'opérer sur la base imposable, au jour de l'ouverture de la succession, une réduction proportionnelle conformément aux articles 2.7.3.3.4 et 2.7.3.3.5, et ce en tenant compte de la valeur dudit droit viager capitalisée au taux de 4 % et d'après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a joui. S'il s'agit d'un usufruit ou autre droit réel viager, la valeur du revenu annuel à prendre en considération doit être fixée forfaitairement à 4 % de la valeur de la pleine propriété du bien au jour du contrat. ».

Art. 32.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.12 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.12. § 1er. Ce qui est recueilli par une personne handicapée ou par un enfant handicapé fait l'objet d'un abattement à concurrence du montant obtenu par l'application de la formule suivante : 1° (3.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 5°, en fonction de l'âge du bénéficiaire) lorsque l'acquisition est soumise au tarif mentionné dans le tableau I de l'article 2.7.4.1.1 ; 2° (1.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 5°, en fonction de l'âge du bénéficiaire) lorsque l'acquisition est soumise au tarif mentionné dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1. § 2. Au cas où une personne handicapée ou un enfant handicapé, tels que mentionnés au paragraphe 1er, sont soumis au tarif mentionné dans le tableau I de l'article 2.7.4.1.1, le montant de l'abattement est d'abord appliqué à leur part nette des biens immeubles, puis à leur part nette des biens meubles, et enfin, après épuisement de cette part, à la base imposable sur laquelle le taux réduit pour les entreprises familiales et les sociétés est calculé en application de l'article 2.7.4.2.2.

Au cas où une personne handicapée ou un enfant handicapé, tels que mentionnés au paragraphe 1er, sont soumis, avec d'autres personnes, au tarif mentionné dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1, l'impôt dans le chef de la personne handicapée ou de l'enfant handicapé est calculé comme si la personne concernée était la seule personne à qui revient sa part nette de la succession. L'impôt dans le chef des autres bénéficiaires est calculé conformément à l'article 2.7.4.1.1, comme si la personne handicapée ou l'enfant handicapé n'avait pas cette qualité. ».

Art. 33.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.2.13 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.2.13. En cas de legs d'une somme d'argent ou de legs d'une rente ou pension périodique, le montant de la somme léguée ou du capital légué, sur lequel le droit de succession est perçu au prorata de la rente ou de la pension en question, est déduit, pour le calcul des droits, de l'acquisition nette de l'héritier, du légataire ou du donataire qui doit acquitter le legs de la somme d'argent, de la rente ou de la pension. ».

Art. 34.Dans le même décret, à la section 3, il est inséré une sous-section 3 qui s'énonce comme suit : « Sous-section 3. - Valorisation de l'actif ».

Art. 35.Dans le même décret, à la sous-section 3, insérée par l'article 34, il est inséré un article 2.7.3.3.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.1. La valeur imposable des biens composant l'actif de la succession d'un habitant du Royaume et des immeubles assujettis au droit de mutation par décès est la valeur vénale au jour du décès, à estimer par les déclarants.

Par dérogation au premier alinéa, pour l'évaluation des biens dont la propriété apparente repose sur la tête du défunt, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de valeur qui pourrait résulter de la précarité du titre d'acquisition du défunt.".

Art. 36.Dans le même décret, à la même sous-section 3, il est inséré un article 2.7.3.3.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.2. Par dérogation à l'article 2.7.3.3.1, la valeur imposable des biens qui appartiennent à la succession est établie comme suit : 1° pour les immeubles situés à l'étranger, si la valeur vénale ne résulte pas d'actes et documents : par vingt ou trente fois le produit annuel des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier, suivant qu'il s'agit de propriétés bâties ou de propriétés non bâties.En aucun cas, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui a servi de base pour la perception de l'impôt à l'étranger ; 2° pour le capital et les intérêts échus ou acquis des créances : par le montant nominal de ce capital et de ces intérêts, sous réserve pour les déclarants d'estimer la créance à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation ;3° pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi : selon leur valeur en bourse ;4° pour les rentes emphytéotiques, les rentes foncières et autres prestations, lorsqu'elles sont établies à perpétuité ou à terme illimité, ainsi que pour les rentes perpétuelles hypothéquées ou non : par vingt fois la rente ou la prestation annuelle, sous réserve pour les déclarants d'estimer la vente ou la prestation à leur valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation;5° Pour les rentes et autres prestations viagères constituées sur la tête d'un tiers : par la multiplication du montant annuel de la prestation par le coefficient d'âge figurant dans le tableau ci-dessous :

Coefficient d'âge

âge de celui sur la tête de qui la rente est créée

18

? 20

17

> 20-30

16

> 30-40

14

> 40-50

13

> 50-55

11

> 55-60

9,5

> 60-65

8

> 65-70

6

> 70-75

4

> 75-80

2

> 80


6° pour l'usufruit constitué sur la tête d'un tiers : par le revenu annuel des biens calculé au taux de 4 % de la valeur de la pleine propriété multiplié par le nombre indiqué au point 5° ;7° pour les rentes ou prestations constituées pour un temps limité : par la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 % des rentes ou prestations, sous cette réserve que le montant de la capitalisation ne peut excéder, selon le cas, la valeur imposable telle qu'elle est déterminée aux points 4 et 5.La même règle est applicable s'il s'agit d'un usufruit constitué pour un temps limité, sauf à prendre pour base de la capitalisation le revenu des biens comme il est dit au point 6 ; 8° pour la nue-propriété : par la valeur de la pleine propriété sous déduction de la valeur de l'usufruit calculée conformément aux prescriptions du présent article et de l'article 2.7.3.3.3. Aucune déduction n'est opérée si l'usufruit est exempt de l'impôt de succession par application de l'article 2.7.3.2.10.

Pour l'application du premier alinéa, 3°, les déclarants peuvent choisir parmi la valeur de la bourse à la date du décès la valeur de la bourse à la date d'un mois après le décès ou à la date de deux mois après le décès. Lorsqu'il n'y a pas de cote à une de ces dates, la valeur de la bourse est celle du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation. Les déclarants ne peuvent choisir qu'une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs laissées. Les déclarants indiquent leur choix dans la déclaration, et mentionnent également la source qu'ils ont consultée pour les valeurs de bourse indiquées. ».

Art. 37.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.3.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.3. Sont assimilés à l'usufruit pour l'application des articles 2.7.3.3.2 et 2.7.3.2.3, les droits d'usage et d'habitation ainsi que le droit aux fruits, revenus ou produits.

Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes, l'âge à prendre en considération est celui de la personne la plus jeune ».

Art. 38.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.3.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.4. La valeur imposable (X) des biens qui font l'objet de l'opération, dont question à l'article 2.7.1.0.8, est déterminée comme suit : X = a x b c Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit : 1° a = le montant de la libéralité déguisée, le jour de l'opération ;2° b = la valeur des biens qui, le jour du décès, sont attribués en propriété aux copartageants ;3° c = la valeur des biens qui, le jour de l'opération, sont attribués en propriété.».

Art. 39.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.3.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.5. La valeur imposable (X) des biens qui font l'objet d'une vente à distance telle que visée à l'article 2.7.1.0.9, est déterminée comme suit, si le défunt a stipulé en outre l'abandon à son profit d'un bien en propriété : X = a x b c Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit : 1° a = le montant de la libéralité déguisée, le jour de la vente ou de la cession ;2° b = la valeur des biens vendus ou cédés par le défunt au jour du décès ;3° c = la valeur des biens vendus ou cédés par le défunt le jour de la vente ou de la cession.».

Art. 40.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.3.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.6. Les créances certaines dont le montant est indéterminé au moment du décès sont reprises dans la déclaration pour leur valeur, sauf régularisation lors de la détermination définitive de leur montant. ».

Art. 41.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.3.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.3.7. Dans les cas visés à l'article 3.3.1.0.6, premier alinéa, il y a lieu de déclarer comme valeur imposable la valeur des biens au jour du jugement, de la transaction ou de l'événement, qui constitue le point de départ du délai, fixé par l'article 3.3.1.0.6, alinéa 4, pour le dépôt de la déclaration. ».

Art. 42.Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré une sous-section 4 qui s'énonce comme suit : « Sous-section 4. - Passif de la succession ».

Art. 43.Dans le même décret, à la sous-section 4, insérée par l'article 42, il est inséré un article 2.7.3.3.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.4.1. Le passif admissible dans la succession d'un habitant du royaume se borne : 1° aux dettes du défunt existantes au moment du décès ;2° aux frais funéraires. Sont valables comme passif admissible dans la succession d'une personne qui n'est pas un habitant du Royaume, mais dont le domicile ou le siège de son patrimoine étaient établis dans l'Espace économique européen, les dettes dont les déclarants fournissent la preuve qu'elles ont été spécifiquement encourues afin d'acquérir ou de maintenir ces immeubles.

Les règles relatives à l'évaluation des biens composant l'actif successoral, mentionnées de l'article 2.7.3.3.1 à l'article 2.7.3.3.7 inclus, sont applicables à l'évaluation du passif de la succession. ».

Art. 44.Dans le même décret, à la même sous-section 4, il est inséré un article 2.7.3.4.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.4.2. Les dettes du défunt existantes au moment du décès sont fixées forfaitairement à 1.500 euros à l'exception des dettes qui ont été spécifiquement encourues afin d'acquérir ou de maintenir des immeubles. Le montant des frais funéraires est fixé forfaitairement à 6.000 euros.

Les montants mentionnés au premier alinéa sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés annuellement le 1er janvier, sur la base d'un coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année des revenus par la moyenne des indices mensuels de l'année 2014. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis au centime.

Les déclarants peuvent, dans la déclaration de succession, et par dérogation au premier alinéa, choisir de déclarer sur la base de documents justificatifs les dettes réelles ou les frais funéraires réels. ».

Art. 45.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.4.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.4.3. Sont exclues du passif de la succession les dettes et reconnaissances de dette mentionnées à l'article 2.7.1.0.3. ».

Art. 46.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.4.4, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.4.4. Ne sont pas admises les dettes contractées par le défunt au profit d'un de ses héritiers, légataires ou donataires ou de personnes interposées.

Le premier alinéa s'applique aux dettes contractées par le défunt : 1° au profit d'héritiers qu'il a exclus de sa succession par une disposition testamentaire ou contractuelle ;2° au profit d'héritiers, légataires ou donataires qui ont renoncé à la succession ou à la disposition testamentaire ou contractuelle faite en leur faveur. Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans les articles 911, dernier alinéa, et 1100 du Code civil.

Toutefois, les dettes visées au premier alinéa sont admises dans le passif de la succession : 1° si la preuve de leur sincérité est administrée par les parties déclarantes ;2° si elles ont pour cause immédiate et directe l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou le recouvrement d'un bien qui se trouvait dans le patrimoine du défunt au jour de son décès.».

Art. 47.Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré une sous-section 5 qui s'énonce comme suit : « Sous-section 5. - Imputation du passif sur l'actif ».

Art. 48.Dans le même décret, à la sous-section 5 insérée par l'article 47, il est inséré un article 2.7.3.5.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.5.1. L'acquisition nette est déterminée par la part que l'héritier, le légataire ou le donataire reçoit dans la valeur imposable des biens, déduction faite du passif qui doit être imputé sur les biens en question suivant les règles mentionnées à l'article 2.7.3.5.2. ».

Art. 49.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.3.5.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.3.5.2. Pour l'application de l'article 2.7.4.1.1, les dettes et les frais funéraires sont d'abord imputés sur les biens mentionnés à l'article 2.7.4.2.2, et sur les biens mobiliers, à moins que les déclarants ne prouvent qu'il s'agit de dettes qui ont été spécifiquement encourues afin d'acquérir ou de maintenir des immeubles.

Si le partenaire survivant acquiert une part dans le logement familial, par dérogation au premier alinéa, sa quote-part dans les dettes héréditaires qui ont été spécialement contractées pour acquérir ou conserver ce logement est toutefois déduite par priorité de la valeur de sa part dans le logement familial.

Si après l'application des deux alinéas précédents, des dettes restent dans le chef du partenaire survivant qui acquiert une part dans le logement familial, celles-ci sont d'abord déduites de la valeur restante des biens immeubles soumis au tarif, ensuite de la valeur restante de l'actif circulant et des biens visés à l'article 2.7.4.2.2, et enfin de la valeur restante de cette part dans le logement familial. ».

Art. 50.Au titre 2, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 3, une section 4 qui s'énonce comme suit : « Section 4. - Tarifs »

Art. 51.Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 50, il est inséré une sous-section 1re qui s'énonce comme suit : « Sous-section 1re. - Dispositions générales »

Art. 52.Dans le même décret, à la sous-section 1re, insérée par l'article 51, il est inséré un article 2.7.4.1.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.4.1.1. § 1er. L'impôt de succession est calculé selon le tarif mentionné dans les tableaux ci-dessous :

TABLEAU I tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires

A tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes en euro

A partir de

jusqu'à

0,01

50.000

3


50.000,01

250.000

9

1.500

250.000,01

27

19.500


TABLEAU II tarif pour une autre acquisition que les acquisitions mentionnées au tableau I

A Tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes en euro

A partir de

jusqu'à

Entre frères et soeurs

Entre autres

Entre frères et soeurs

Entre autres

0,01

75.000

30

45


75.000,01

125.000

55

55

22.500

33.750

125.000,01

65

65

50.000

61.250


§ 2. Le tableau I, mentionné au paragraphe 1er, contient le tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires.

Ce tarif est appliqué par ayant droit sur l'acquisition nette en biens immobiliers d'une part et sur l'acquisition nette en biens mobiliers, d'autre part, selon les parties correspondantes dans la colonne A. Par dérogation au second alinéa, le tarif de l'impôt de succession pour les biens immobiliers entre partenaires n'est appliqué que sur l'acquisition nette du partenaire ayant droit dans les autres biens que l'habitation qui était l'habitation du ménage constitué par le défunt et son partenaire au moment du décès. Cette dérogation ne vaut cependant pas si le partenaire qui obtient une partie dans cette habitation est un parent en ligne directe du défunt ou est un ayant droit qui, pour l'application du tarif, est assimilé à un ayant droit en ligne directe. § 3. Le tableau II, mentionné au paragraphe 1er, contient le tarif pour une acquisition entre d'autres personnes que des personnes en ligne directe et entre partenaires. Ce tarif est appliqué pour les frères et soeurs sur la partie correspondante de l'acquisition nette de chacun des ayants droit, telle que déterminée dans la colonne A. Pour tous les autres, ce tarif est appliqué sur la partie correspondante de la somme des acquisitions nettes par les ayants droit de ce groupe. ».

Art. 53.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.4.1.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.4.1.2. Lorsqu'il y a incertitude au sujet de la dévolution de la succession ou du degré de parenté d'un héritier, légataire ou donataire, il est perçu le droit le plus élevé. ».

Art. 54.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.4.1.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.4.1.3. Si une personne vient en plusieurs qualités à la succession du testateur, l'impôt de succession sur tout ce qu'il obtient est calculé au tarif le plus avantageux pour la personne en question, tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1. ».

Art. 55.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.4.1.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.4.1.4. Lorsqu'un bien grevé de fidéicommis passe au substitué, ainsi qu'en cas d'accroissement ou de réversion de propriété, d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager, l'impôt de succession est dû suivant le degré de parenté entre le défunt et le substitué ou autre bénéficiaire.

Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les droits perçus à charge du grevé ou de l'institué en premier ordre restent acquis à l'autorité en faveur de laquelle ils sont perçus, à moins que la substitution, l'accroissement ou la réversion n'ait lieu dans l'année du décès de l'auteur de la disposition. Dans ce cas, les droits primitivement perçus sont imputés sur les droits devenus exigibles, sans que toutefois il puisse y avoir lieu à restitution, et sauf application éventuelle de l'article 2.7.3.2.10. ».

Art. 56.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.4.1.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.4.1.5. Le tarif à appliquer est le tarif qui est en vigueur au jour du décès. ».

Art. 57.Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 50, il est inséré une sous-section 2 qui s'énonce comme suit : « Sous-section 2. - Tarifs réduits ».

Art. 58.Dans le même décret, à la sous-section 2, insérée par l'article 57, il est inséré un article 2.7.4.2.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.4.2.1. Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, le tarif de l'impôt de succession est réduit à 8,5 % pour les legs faits : 1° à la Région flamande et à la Communauté flamande ;2° à la Commission communauté flamande, à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire commune ;3° à la Communauté française et la Communauté de langue allemande et à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles capitale ;4° à un Etat de l'Espace économique européen ;5° aux provinces et aux communes en Région flamande ;6° aux organismes publics des personnes morales de droit public, visées aux parties 1° à 5° inclus ;7° aux sociétés de logement social agréées, telles que visées à l'article 40 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 ;8° à la société coopérative « Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) ;9° à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées à l'article 12, § 2, 2° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;10° aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, aux fédérations professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique ;11° aux centres publics d'action sociale. La réduction, visée à l'alinéa premier, s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant en outre leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen. ».

Art. 59.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.4.2.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.4.2.2. § 1er. Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, le tarif de l'impôt de succession est réduit à 3 % pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires et à 7 % pour une acquisition entres d'autres personnes pour : 1° l'acquisition nette de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son partenaire dans une entreprise familiale.Cette réduction n'est pas applicable à l'acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation ; 2° l'acquisition nette de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à condition que les actions de la société au moment du décès appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au défunt et/ou à sa famille. Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société doivent appartenir au moment du décès pour au moins 30 % en pleine propriété au défunt et/ou à sa famille si le défunt et sa famille répondent à l'une des conditions suivantes : 1° soit être ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ;2° soit être ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propriétaire à part entière d'au moins 90 % des actions de la société. Pour l'application du deuxième alinéa, les actions qui reviennent à des personnes morales ne sont pas prises en compte pour être comptabilisées avec les actions qui reviennent au testateur. § 2. Pour l'application du présent article, de l'article 2.7.4.2.3 et de l'article 2.7.4.2.4, il faut entendre par : 1° entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le testateur ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes ;2° société de famille : une société ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession. Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.

Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de la réduction visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d'au moins un des trois exercices précédant la date de décès du testateur : a) que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;b) que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux.Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.

Pour l'application de la description mentionnée ci-dessus, il faut entendre par : a) rémunérations, charges sociales, et pensions : la valeur inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés.Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par « valeur » la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ; b) terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés.Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il est entendu par là un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ; c) actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ;3° actions : a) chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital social ;b) les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat ;4° famille du testateur ou de l'actionnaire dont question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° : a) le partenaire du testateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue lorsqu'il s'agit du testateur ;b) les alliés en ligne directe du testateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs partenaires ;c) les parents latéraux du testateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré et leurs partenaires ;d) les enfants de frères et soeurs du testateur ou de l'actionnaire. § 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen. ».

Art. 60.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.4.2.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.4.2.3. § 1er. Le tarif réduit mentionné à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, premier alinéa, 1°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : 1° si une activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur ;2° si et dans la mesure où les biens immeubles transmis en application du tarif réduit, ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur. § 2. Le tarif réduit mentionné à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, premier alinéa, 2°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : 1° si la société de famille continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date du décès du testateur, aux conditions visées à l'article 2.7.4.2.2, § 2, 2° ; 2° si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chaque des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment du décès, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l'impôt sur les revenu ; les entreprises ou les sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés et, le cas échéant, les publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès ; 3° si le capital ne diminue pas pendant les 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements ;4° si le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date du décès du testateur.».

Art. 61.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.7.4.2.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.4.2.4. § 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date du décès du testateur, les fonctionnaires compétents vérifient si les conditions, posées pour le maintien du tarif réduit, ont été remplies.

En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, l'impôt de succession qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.

En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 3°, l'impôt de succession est proportionnellement dû, au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit. § 2. Si des droits complémentaires sont dus parce que les conditions, posées en vue du maintien du tarif réduit, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent en aviser l'entité compétente de l'administration flamande.

En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, l'impôt de succession qui est censé être dû est calculé au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.

En cas de non-respect des conditions mentionnées à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 3°, l'impôt de succession est proportionnellement dû au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit. ».

Art. 62.Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 7°, inséré par un article 3, une section 5 qui s'énonce comme suit : « Section 5. - Réductions ».

Art. 63.Dans le même décret, à la section 5, insérée par l'article 62, il est inséré un article 2.7.5.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.5.0.1. § 1er. Les droits de succession dus du chef d'une obtention en ligne directe entre partenaires sont réduits de 500 euros multipliés par [1-(obtention nette/50.000)], si l'obtention nette cumulée des biens mobiliers et immobiliers n'excède pas 50.000 EUR. Pour la détermination de l'acquisition nette, visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la part que le partenaire acquiert dans le logement familial, qui, en raison de l'application de l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa, n'est pas soumise à l'impôt de succession.

L'impôt de succession, qui est dû en raison d'une acquisition par un frère ou une soeur est réduit de 2.500 euros, multipliés par [1-(obtention nette/75.000)], si l'obtention nette est supérieure à 18.750 euros et n'excède pas 75.000 euros. Si l'obtention nette est inférieure ou égale à 18.750 euros, cet impôt est réduit de 2.000 euros, multipliés par (obtention nette/20.000).

L'impôt de succession qui est dû, du chef de la somme des obtentions nettes par d'autres personnes que des héritiers en ligne directe, les partenaires ou les frères et soeurs, est réduit de 2.400 euros, multipliés par [1 - (somme des obtentions nettes/75.000)], si la somme de leurs obtentions nettes est supérieure à 12.500 euros et n'excède pas 75.000 euros. Si la somme de leurs obtentions nettes est inférieure ou égale à 12.500 euros, cet impôt est réduit de 2000 euros, multipliés par (obtention nette/12.500). La réduction obtenue conformément au présent alinéa revient aux héritiers concernés en proportion de leur part dans la somme des obtentions nettes.

Pour la détermination de l'obtention nette mentionnée du premier au quatrième alinéa, il n'est pas tenu compte de l'abattement, mentionné à l'article 2.7.3.2.12. Le montant de la réduction ne peut le cas échéant être supérieur à l'impôt de succession, qui est dû après l'octroi de l'abattement, mentionné à l'article 2.7.3.2.12. § 2. S'il est possible, pour la même succession, de bénéficier aussi bien de la réduction mentionnée au paragraphe 1er, que de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.3, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord. ».

Art. 64.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.5.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.5.0.2. § 1er. L'impôt de succession dû par un enfant du testateur est réduit de 75 € pour chaque année entière restant à courir avant que l'enfant atteigne l'âge de 21 ans.

L'impôt de succession dû par le partenaire survivant est réduit de la moitié des réductions dont bénéficient les enfants communs conformément au premier alinéa.

Les enfants communs, mentionnés au second alinéa, sont les enfants qui font partie de la ligne directe dont question à l'article 1.1.0.0.2, sixième alinéa, 5°, a) et b). § 2. S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.3, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord. ».

Art. 65.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.5.0.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.5.0.3. Si les biens qui font l'objet de l'impôt de succession, dans l'année qui suit le décès du testateur, font l'objet d'une ou de plusieurs autres mutations par décès, l'impôt de succession dû en raison de ces mutations est réduit de moitié. La réduction ne peut jamais, pour chacune de ces mutations, être supérieure à l'impôt de succession perçu sur la mutation qui précède immédiatement.

S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.4, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord. ».

Art. 66.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.5.0.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.5.0.4. Si l'actif de la succession d'un habitant du royaume contient des biens immobiliers qui se trouvent à l'étranger et qui, dans ce pays, donnent lieu à la perception d'un impôt de succession, le droit de succession dû, dans la mesure de ce qui concerne la valeur imposable de ces biens, est réduit du montant de l'impôt perçu dans le pays en question, converti en euro, à la date du paiement de l'impôt susdit.

La réduction mentionnée au premier alinéa est seulement accordée s'il peut être présenté au membre du personnel compétent, une preuve de paiement dûment datée d'un impôt de succession payé à l'étranger, ainsi qu'une copie certifiée conforme par les autorités compétentes de la déclaration qu'elles ont reçue et du calcul de l'impôt qu'elles ont établi.

S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de l'abattement mentionné à l'article 2.7.3.2.12, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord. ».

Art. 67.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.5.0.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.5.0.5. Le droit de vente et le droit de partage qui sont perçus lors de l'enregistrement de l'acte de vente ou de cession et, le cas échéant, le droit de transcription, ou un impôt équivalent qui est perçu dans un Etat de l'Espace économique européen, sont déduits de l'impôt de succession dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu de l'article 2.7.1.0.9 et de l'article 2.7.3.3.5, combiné éventuellement avec l'article 2.7.3.2.11. ».

Art. 68.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 3, une section 6 qui s'énonce comme suit : « Section 6. - Exonération

Art. 69.Dans le même décret, à la section 6, insérée par l'article 68, il est inséré un article 2.7.6.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.6.0.1. § 1er. Sont exemptes du droit de succession, les parts sociales visées au § 2 du présent article qui sont acquises par le défunt ou son conjoint au moins cinq ans avant l'ouverture de la succession et au plus tard au cours de l'année 2005, et ont fait l'objet pendant le délai précité d'une souscription au nom du défunt ou de son conjoint, ainsi que tout ce qui est recueilli en guise de remboursement de ces mêmes parts sociales. Lorsque le testateur n'a pas opté, au moment de la souscription, pour la capitalisation du revenu périodique attribué aux droits sociaux en question, le montant admis à l'exemption est tout de même calculé comme si l'option de la capitalisation avait été choisie.

L'exemption dont question au premier alinéa n'est applicable qu'aux droits sociaux qui, à la date de leur remboursement, sont déjà libérés entièrement depuis au moins trois ans. Le droit à l'exemption cesse lorsque les droits sociaux dont il s'agit sont remboursés au souscripteur ou sont aliénés par lui.

L'exemption mentionnée au premier alinéa est égale au plus petit des montants suivants : 1° la valeur en bourse des parts pour lesquelles une attestation telle que mentionnée au paragraphe 4 est demandée, majorée du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice ;2° le montant de la libération des parts pour lesquelles une attestation telle que mentionnée au paragraphe 4 est demandée, majoré du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice. Le montant capitalisé visé à l'alinéa précédent ne contient que les revenus attribués aux parts pour lesquelles il a été démontré, vu les articles 7 et 8 de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, que le défunt ou son époux en était porteur.

Si seulement une partie de la valeur en bourse ou du montant libéré des parts est admissible à l'exonération effective, le montant capitalisé des revenus nets périodiques ne sera ajouté que dans la même proportion.

Le montant capitalisé est égal à la somme des dividendes effectivement distribués au cours de la période fixée dans le premier alinéa. § 2. Par droits sociaux, il faut entendre les droits sociaux dans une société agréée par le Gouvernement flamand dans le cadre du financement et de la réalisation de résidences-services, tels que visés à l'article 88, § 5, du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, ou de complexes résidentiels proposant des services tels que visés à l'article 88, § 1er et 2 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009. § 3. Pour être agréée par le Gouvernement flamand, la société visée au paragraphe 2 doit au moins répondre aux conditions suivantes : 1° avoir établi son siège social dans l'Espace économique européen ;2° avoir été constituée après le 1er janvier 1995 ;3° à partir du moment de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2 et au moins jusqu'au 27 novembre 2012, avoir eu pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de bâtiments de résidences-services ;4° à partir du 27 novembre 2012 : a) en ce qui concerne la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de résidences-services mentionnées à l'article 88, § 5, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour des structures dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour personnes handicapées ;b) en ce qui concerne l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets similaires en matière de biens immobiliers ;5° affecter ou avoir affecté intégralement les fonds collectés à la suite de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2, à des projets au sein de l'Espace économique européen. § 4. A la demande du porteur ou de ses ayants droit, une attestation sera délivrée, pouvant donner droit à l'exonération des droits de succession. Cette attestation, dans la forme fixée par le gouvernement flamand, n'est délivrée que pour les parts de société dont l'inscription, à la date d'ouverture de l'héritage suite au décès du porteur des parts ou de son conjoint, est antérieure de cinq ans au moins au décès du porteur et qui sont libérées depuis trois ans.

Est assimilée à l'inscription, l'acquisition sous une autre forme et au plus tard en l'an 2005, de parts dans une SICAV agréée par le Gouvernement flamand ou dans une société immobilière réglementée visée à l'article 2, 1°, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014003264 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux sociétés immobilières réglementées fermer relative aux sociétés immobilières réglementées. Cela implique en outre qu'une acquisition au-delà de l'an 2005, à l'exception de l'acquisition entre conjoints et héritiers au premier degré, n'ayant pas donné lieu à l'exonération de l'impôt de succession, ne peut jamais donner lieu à l'exonération de l'impôt de succession.

L'attestation fait mention des montants mentionnés au paragraphe 1er, troisième alinéa, concernant l'ensemble des parts de sociétés admissibles en tout ou en partie à l'exonération.

A la délivrance de la deuxième attestation, il est fait mention de l'attestation précédente ainsi que de sa date de délivrance. § 5. Si l'agréation visée au § 3 est retirée, le droit à l'exemption ne cesse pas pour les droits sociaux auxquels il a été souscrit, pour autant qu'ils aient été libérés entièrement avant le retrait de l'agréation. Le montant admis à l'exemption est limité, en ce cas, à la valeur à la date du retrait de l'exemption, calculée conformément aux dispositions du § 1er. ».

Art. 70.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.6.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.6.0.2. Est exemptée de l'impôt de succession, la valeur des immeubles non bâtis situés dans le Réseau écologique flamand, tel que visé dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Cette exemption prend effet à partir de l'entrée en vigueur du plan définitivement fixé, tel que visé à l'article 21, § 9 du même décret ou du plan d'exécution spatial régional, tel que visé à l'article 2.2.8 du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009. ».

Art. 71.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.6.0.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.6.0.3. Est exemptée de l'impôt de succession, la valeur des immeubles considérés comme des bois, tels que visés à l'article 3 du décret forestier du 13 juin 1990. Cette exemption s'applique tant à la valeur du terrain qu'à celle des peuplements.

Cette exemption ne s'applique que si le bois fait l'objet d'un plan de gestion approuvé par l'administration forestière, conformément aux dispositions et dispositions exécutoires du décret forestier du 13 juin 1990, qui répond également aux critères en matière de gestion forestière durable que le Gouvernement flamand arrête, telle que visée à l'article 41, alinéa deux du même décret. ».

Art. 72.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.6.0.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.6.0.4. La valeur des biens qu'obtiennent les ascendants de la succession du testateur est exemptée de l'impôt de succession, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° les biens ont fait l'objet d'une donation entre vifs par ces ascendants au testateur avant son décès ;2° les biens se trouvent encore en nature dans la succession ou, lorsqu'ils ont été cédés, il existe encore une créance pour ces biens dans la succession ;3° le testateur est mort sans descendants.».

Art. 73.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 3, une section 7 qui s'énonce comme suit : « Section 7. - Modalités de perception ».

Art. 74.Dans le même décret, à la section 7, insérée par l'article 73, il est inséré un article 2.7.7.0.1. qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.7.0.1. L'impôt de succession est établi sur la vue de la déclaration mentionnée à l'article 3.3.1.0.5 et 3.3.1.0.6, ou d'office, si la déclaration n'est pas introduite dans le délai mentionné à l'article 3.3.1.0.5 et à l'article 3.3.1.0.6, ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète. ».

Art. 75.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.7.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.7.0.2. En cas de transmissions successives par décès d'un bien acquis sous condition suspensive ou d'un bien possédé par un tiers, mais revendiqué par la succession, l'impôt de succession est dû, dans les conditions déterminées par l'article 2.7.3.3.7, par l'article 3.3.1.0.5, § 2, et par l'article 3.3.1.0.6, uniquement à raison de la dernière mutation.

Si les transmissions successives ont pour objet un bien litigieux en la possession du défunt ou un bien appartenant à celui-ci sous condition résolutoire, l'impôt est immédiatement exigible lors de chaque décès. ».

Art. 76.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.7.7.0.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.7.7.0.3. En cas de répudiation d'une part ab intestat, d'une disposition testamentaire ou d'une institution contractuelle, l'impôt de succession dû par les personnes qui en profitent ne peut être inférieur à celui qu'aurait dû acquitter le renonçant.

La renonciation faite par un successeur du chef de son auteur, relativement à une succession ouverte au profit de ce dernier, ne peut porter préjudice à la Région flamande. ».

Art. 77.Au titre 2 du même décret, il est inséré un chapitre 8 qui s'énonce comme suit : « Chapitre 8. - Droit de donation

Art. 78.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 77, une section 1re qui s'énonce comme suit : « Section 1re. - Objet imposable ».

Art. 79.Dans le même décret, à la section 1re, insérée par l'article 77, il est inséré un article 2.8.1.0.1. qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.1.0.1. Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du code général des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de donation est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes décrits tendant à prouver une donation entre vifs. ».

Art. 80.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.1.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.1.0.2. § 1er. Les jugements et arrêts tendant à faire preuve d'une donation entre vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique qui n'a pas subi l'impôt y afférent, donnent lieu à la perception du droit de donation auquel la donation serait assujettie si elle était constatée dans un acte de donation.

Il en est également ainsi si la décision judiciaire faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent. § 2. Les exequaturs de sentences arbitrales et de décisions judiciaires rendues à l'étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte concerné. Si l'acte concerné tend à faire la preuve d'une donation de propriété ou d'usufruit de biens immobiliers qui doivent être localisés dans la Région flamande et qui ne sont pas soumis au droit de donation, il donne lieu à la perception du droit de donation auquel la donation aurait été soumise si elle avait été établie dans un acte de donation.

Il en est également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

Le droit de donation est également d'application en cas de présentation à l'enregistrement d'une décision judiciaire rendue à l'étranger et qui de droit est exécutoire en Belgique. ».

Art. 81.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 8, inséré par l'article 77, une section 2 qui s'énonce comme suit : « Section 2. - Contribuables ».

Art. 82.Dans le même décret, à la section 2, insérée par l'article 81, il est inséré un article 2.8.2.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.2.0.1. Le contribuable est le donataire.

En cas d'apport à titre gratuit, le contribuable est la personne morale bénéficiaire. ».

Art. 83.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 77, une section 3 qui s'énonce comme suit : « Section 3. - Base imposable ».

Art. 84.Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 83, il est inséré un article 2.8.3.0.1.qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.3.0.1. § 1er. Pour les donations entre vifs de biens mobiliers et immobiliers, un droit de donation est perçu sur la part de chaque donataire, sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction de charges. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la base imposable est établie comme suit : 1° pour la donation d'instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 4°, de la loi précitée, selon leurs valeurs en bourse à la date du premier jour du mois durant lequel la donation a lieu.Lorsqu'il n'y a pas de cote à cette date, la valeur en bourse du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie, vaut. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation ; 2° si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, suivant ce qui est déterminé aux articles 2.9.3.0.4 à 2.9.3.0.7 inclus ; 3° si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donataire ou d'un tiers selon la formule suivante : base imposable = a x b, où : a) a = le montant annuel de la prestation, fixé de manière forfaitaire à 4 %, de la pleine propriété des biens ; b) b = le coefficient mentionné dans le tableau de l'article 2.9.3.0.4, § 1er, en regard de la catégorie d'âge à laquelle appartient, à la date de la donation, celui sur la tête duquel l'usufruit a été établi ; 4° si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 % le revenu annuel pour la durée assignée à l'usufruit.Le revenu annuel des biens meubles est fixé de manière forfaitaire à 4 % de la valeur de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder la valeur déterminée selon le point 3, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, ou vingt fois le revenu s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale ; 5° en ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit est réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens ;6° en ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit n'est pas réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon le troisième ou le quatrième point ; 7° si la donation a pour objet une rente ou une pension viagère, le droit est liquidé sur le montant annuel de la prestation multiplié par le coefficient d'âge figurant au tableau à l'article 2.9.3.0.4, § 1er, et appliqué au bénéficiaire ; 8° pour les donations d'une rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt. § 3. Pour l'application du paragraphe 2, la charge consistant en une somme ou une rente ou pension stipulée à titre gratuit au profit d'un tiers acceptant, est imposée à titre de donation dans le chef dudit tiers et déduite de l'émolument du donataire principal. Dans la mesure où la donation concerne des biens immobiliers, la charge est imposée dans le chef du tiers comme une donation, selon les tarifs mentionnés à l'article 2.8.4.1.1, § 1er. ».

Art. 85.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.3.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.3.0.2. Le droit de donation qui est dû sur les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce est perçu sur les bases imposables mentionnées dans la présente section.

Les dettes, afférentes ou non au fonds de commerce, qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier doivent être considérées comme charges de la convention. ».

Art. 86.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.1.0.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.3.0.3. § 1er. S'il existe des donations de biens immobiliers déjà intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation de biens immobiliers et qui ont été enregistrées ou dont l'enregistrement est devenu obligatoire avant cette date, la base imposable de ces donations antérieures s'ajoute à la base imposable de la nouvelle donation pour déterminer le droit de donation applicable sur la nouvelle donation. § 2. Si, dans le même acte ou dans un autre acte de la même date, il y a donation de biens autres que la parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, la donation du terrain à bâtir est censée, pour l'application du paragraphe 1er, avoir été enregistrée ou être obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens. § 3. En cas de donation soumise à une condition suspensive, pour l'application du paragraphe 1er et du paragraphe 2, la date de l'accomplissement de la condition est substituée à la date de l'acte. ».

Art. 87.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 7, inséré par l'article 77, une section 4 qui s'énonce comme suit : « Section 4. - Tarifs.

Art. 88.Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 87, il est inséré une sous-section 1re, qui s'énonce comme suit : « Sous-section 1re. - Généralités »

Art. 89.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.4.1.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.4.1.1. § 1er. Le droit de donation pour les donations de biens immobiliers est calculé selon le tarif mentionné dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU I tarif en ligne directe et entre partenaires tranche de la donation

A tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros

A partir de

jusqu'à

0,01

12.500

3

-

12.500,01

25.000

4

375

25.000,01

50.000

5

875

50.000,01

100.000

7

2.125

100.000,01

150.000

10

5.625

150.000,01

200.000

14

10.625

200.000,01

250.000

18

17.625

250.000,01

500.000

24

26.625

500.000,01

30

86.625


TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation

A tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros

A partir de

jusqu'à

0,01

12.500

20

-

12.500,01

25.000

25

2.500

25.000,01

75.000

35

5.625

75.000,01

175.000

50

23.125

175.000,01

65

73.125


TABLEAU III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation

A tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros

A partir de

jusqu'à

0,01

12.500

25

-

12.500,01

25.000

30

3.125

25.000,01

75.000

40

6.875

75.000,01

175.000

55

26.875

175.000,01

70

81.875


TABLEAU IV tarif entre toutes les autres personnes tranche de la donation

A tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros

A partir de

jusqu'à

0,01

12.500

30

-

12.500,01

25.000

35

3.750

25.000,01

75.000

50

8.125

75.000,01

175.000

65

33.125

175.000,01

80

98.125


§ 2. Le tarif du droit de donation pour les donations de biens mobiliers se monte à : 1° 3 % pour les donations en ligne directe et entre partenaires ;2° 7 % pour les donations à toutes autres personnes. Ce tarif n'est pas d'application sur les donations entre vifs de biens mobiliers qui sont assimilés à des legs en application de l'article 2.7.1.0.3, 3°. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le tarif du droit de donation se monte à 5,5 % pour les donations : 1° à la Région flamande et à la Communauté flamande ;2° à la Communauté française et la Communauté de langue allemande et à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles capitale;3° à la Communauté française et la Communauté de langue allemande et à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles capitale ;4° à un Etat de l'Espace économique européen ;5° aux provinces et communes en Région flamande ;6° aux organismes publics des personnes morales de droit public, visées aux parties 1° à 5° inclus ;7° aux sociétés de logement social agréées, telles que visées à l'article 40 du Code flamand du Logement du 15 juillet 1997 ;8° à la société coopérative « Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses);9° à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées à l'article 12, § 2, 2° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;10° aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, aux fédérations professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique ;11° aux centres publics d'action sociale. Par dérogation à l'alinéa premier, le droit de donation mentionné aux paragraphes 1er et 2 est réduit à 100 euros pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faits à des personnes morales, visées à l'alinéa premier, 10°, lorsque le donateur est lui-même une personne morale, visée à l'alinéa premier, 10°.

La réduction, visée aux premier et deuxième alinéas, s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant en outre leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen. ».

Art. 90.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.4.1.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.4.1.2. Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations dépendantes l'une de l'autre ou découlant nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles une donation est soumise aux droits de donation, le droit qui est perçu est le droit d'application en vertu de la réglementation qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé, constaté en application des chapitres 8 à 11.

Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations indépendantes l'une de l'autre ou ne découlant pas nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles une donation est soumise aux droits de donation, le droit est perçu selon chaque réglementation, et selon les cas, conformément aux dispositions des chapitres 8 à 11. ».

Art. 91.Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 87, il est inséré une sous-section 2, qui s'énonce comme suit : « Sous-section 2. - Dispositions temporaires concernant les donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ».

Art. 92.Dans le même décret, à la sous-section 2, insérée par l'article 91, il est inséré un article 2.8.4.2.1, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.4.2.1. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, le droit de donation pour les donations d'une parcelle de terrain en région flamande qui est destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, et dont l'acte est passé durant la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019 inclus, est calculé selon le tarif mentionné dans les tableaux ci-dessous :

TABLEAU I tarif en ligne directe et entre partenaires tranche de la donation

A tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros

A partir de

jusqu'à

0,01

12.500

1

-

12.500,01

25.000

2

125

25.000,01

50.000

3

375

50.000,01

100.000

5

1.125

100.000,01

150.000

8

3.625

150.000,01

200.000

14

7.625

200.000,01

250.000

18

14.625

250.000,01

500.000

24

23.625

500.000,01

30

83.625


TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation

A tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros

A partir de

jusqu'à

0,01

150.000

10

-

150.000,01

175.000

50

15.000

175.000,01

65

27.500


TABEL III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation

A tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros

A partir de

jusqu'à

0,01

150.000

10

-

150.000,01

175.000

55

15.000

175.000,01

70

28.750


TABLEAU IV tarif entre toutes autres personnes tranche de la donation

A tranche en euros

tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en %

montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros

A partir de

jusqu'à

0,01

150.000

10

-

150.000,01

175.000

65

15.000

175.000,01

80

31.250


".

Art. 93.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.8.4.2.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.4.2.2. Le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, n'est pas applicable pour les donations qui sont faites sous une condition suspensive remplie après l'expiration de la période fixée dans le même article ou faites à un terme au-delà de la période fixée à l'article précité. ».

Art. 94.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.8.4.2.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.4.2.3. Le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, n'est appliqué que s'il est expressément déclaré dans l'acte de donation que : 1° la parcelle de terrain est destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme;2° les bénéficiaires, ou l'un d'entre eux, s'engagent, dans les cinq années à compter de la date de l'acte, à établir leur domicile principal à l'adresse du bien acquis. Dans le cas d'une déclaration inexacte relative à la destination du terrain, des droits complémentaires sont exigibles.

En cas de non-respect de l'engagement visé à l'alinéa premier, point 2°, les bénéficiaires qui ont contracté cet engagement et qui ne l'ont pas respecté, sont tenus au paiement des droits complémentaires sur leur propre part dans le don. Les droits complémentaires et les intérêts ne sont pas dus lorsque le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure. ».

Art. 95.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 8, inséré par l'article 77, une section 5 qui s'énonce comme suit : « Section 5. - Réductions ».

Art. 96.Dans le même décret, à la section 5, insérée par l'article 95, il est inséré un article 2.8.5.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.5.0.1. § 1er. Lorsque le donataire a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour où le droit est exigible, le montant du droit fixé suivant l'article 2.8.4.1.1, § 1er est réduit de 2 % pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 62 euros par enfant.

Cette réduction est portée, en faveur du conjoint donataire, à 4 % par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 euros par enfant.

Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né. § 2. Le bénéfice des réductions prévues au paragraphe 1er est subordonné au respect des obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 4, premier alinéa.

En cas de naissance, après l'enregistrement, d'un enfant conçu avant l'exigibilité de l'impôt, ce qui a été perçu en trop est restitué sur demande du contribuable. La demande doit être faite dans les deux ans à compter de la naissance de l'enfant.

Le contribuable qui a fait une déclaration inexacte relativement au nombre de ses enfants est tenu à des droits complémentaires. ».

Art. 97.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 8, inséré par l'article 77, une section 6 qui s'énonce comme suit : « Section 6. - Exonérations

Art. 98.Dans le même décret, à la section 6, insérée par l'article 97, il est inséré un article 2.8.6.0.1, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.6.0.1. Une exonération du droit de donation est accordée pour : 1° les conventions de transmission de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit de donation ou le droit de succession, ou un droit analogue a été payé par le nu-propriétaire, ou par un précédent nu-propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;2° les conventions ayant pour objet la donation d'immeubles situés à l'étranger ;3° les actes portant donation à des Etats étrangers de biens immobiliers, pour l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique ou pour la résidence du chef de leur mission, sous la condition que la réciprocité soit garantie ; 4° les actes portant donation de biens immobiliers tels que mentionnés à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, pour autant que la donation soit conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield, mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.

L'exonération mentionnée au premier alinéa, 4°, ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la donation est conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield, et que les biens immeubles pour lesquels l'enregistrement gratuit est demandé, font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation Lorsque la convention mentionnée au premier alinéa porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés au second alinéa, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration, telle que visée à l'article 3.13.1.2.1, premier alinéa.

Le droit de donation devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers lorsque, pendant la période mentionnée dans l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, aucune convention Brownfield concernant le projet n'est conclue ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Le droit de donation devient exigible à compter de la notification au membre du personnel compétent du non-respect des conditions du maintien de l'exonération. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette notification.

Art. 99.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.6.0.2. Une exonération du droit de donation est octroyée pour les jugements et arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une donation de biens immobiliers situés en Belgique.

Lorsque l'annulation, la résolution ou la révocation mentionnée dans le premier alinéa est prononcée au profit d'une personne autre que l'une des parties à la convention, ses héritiers ou légataires, il est perçu le droit mentionné aux chapitres 8 à 11 qui aurait été exigible si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte amiable. ».

Art. 100.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.6.0.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, sont exemptées du droit de donation : 1° la donation de la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des actifs qui sont investis par le donateur ou son partenaire dans une entreprise familiale.Cette exemption n'est pas applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation ; 2° la donation de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à condition que les actions de la société au moment de la donation appartiennent pour au moins 50 % en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille. Par dérogation au premier alinéa, les actions de la société doivent appartenir au moment de la donation pour au moins 30 % en pleine propriété au donateur et/ou à sa famille s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° soit être, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, le propriétaire à part entière d'au moins 70 % des actions de la société ;2° soit être, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, le propriétaire à part entière d'au moins 90 % des actions de la société. Pour l'application du deuxième alinéa, les actions qui reviennent aux personnes morales ne sont pas prises en considération pour être comptabilisées avec les actions qui reviennent au donateur. § 2. Pour l'application du présent article et des articles 2.8.6.0.4 à 2.8.6.0.7 il faut entendre par : 1° entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le donateur ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes ;2° société de famille : une société ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession. Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient au moins 30 % des actions d'au moins une filiale directe qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.

Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de la réduction, visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d'au moins un des trois exercices précédant la date de l'acte authentique de donation : a) que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;b) que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux.Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.

Pour l'application de la description mentionnée ci-dessus, il faut entendre par : a) rémunérations, charges sociales, et pensions : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés.Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par « valeur » la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ; b) terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés.Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il est entendu par là un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ; c) actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ;3° actions : a) chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital social ;b) les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat ;4° famille du donateur ou de l'actionnaire dont question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° : a) le partenaire du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue lorsqu'il s'agit du donateur ;b) les alliés en ligne directe du donateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs partenaires ;c) les parents latéraux du donateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré et leurs partenaires ;d) les enfants de frères et soeurs du donateur ou de l'actionnaire. § 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour but l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen. ».

Art. 101.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.6.0.4. L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3 n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : 1° la donation des actifs ou actions de la société de famille ou de société est fixée par acte authentique ; 2° il est satisfait aux obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, alinéa premier. ».

Art. 102.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.6.0.5. Pour l'application de l'article 2.8.6.0.3 et de l'article 2.8.6.0.6., § 1er, 2°, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle. ».

Art. 103.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.6.0.6. § 1er. L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa premier, 1°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;2° si les biens immeubles transmis en application de l'exonération ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation. § 2. L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa premier, 2°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° la société de famille continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation aux conditions visées à l'article 2.8.6.0.3, § 2, 2° ; 2° une activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation et un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chacun des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège social au moment de la date de l'acte authentique de donation, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l'impôt sur les revenus. Des entreprises ou des sociétés dont le siège social est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir un compte annuel ou un compte annuel consolidé et, le cas échéant, publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date de l'acte authentique de donation ; 3° le capital ne diminue pas pendant les 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements ;4° le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation.».

Art. 104.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.6.0.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.6.0.7. § 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans après la date de l'acte authentique de donation, le membre du personnel compétent vérifie si les conditions, posées pour le maintien de la réduction, ont été remplies.

En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.

En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 2.8.6.0.6, § 2, 3°, le droit de donation est dû proportionnellement au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération. § 2. Si le droit de donation est dû parce que les conditions, posées en vue du maintien de la réduction, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent le notifier auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.

En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.

En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 2.8.6.0.6, § 2, 3°, le droit de donation est dû proportionnellement au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération. ».

Art. 105.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 8, inséré par l'article 77, une section 7 qui s'énonce comme suit : « Section 7. - Modalités de perception ».

Art. 106.Dans le même décret, à la section 7, insérée par l'article 105, il est inséré un article 2.8.7.0.1, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.7.0.1. Le droit de donation est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2. ».

Art. 107.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.7.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.7.0.2. § 1er. L'obligation de contribution, la base imposable, le tarif, les exonérations et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.

Par dérogation au premier alinéa, si aucune obligation d'enregistrement ne vaut, l'obligation de contribution, la base imposable et le tarif sont déterminés par le moment où l'acte ou l'écrit sont proposés pour enregistrement. § 2. En cas d'acte soumis à une condition suspensive, le droit de donation n'est perçu que si cette condition est remplie. Le cas échéant, il est traité comme suit : 1° Le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif qui est en vigueur à la date à laquelle le droit de donation aurait été exigible si l'acte avait été inconditionnel ;2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date à laquelle la condition a été remplie. Pour l'application du premier alinéa, un acte posé par une personne morale soumise à autorisation, approbation ou ratification d'une autorité est assimilé à un acte soumis à une condition suspensive. ».

Art. 108.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.8.7.0.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.8.7.0.3. Dans le cas d'un fonds de commerce, le droit de donation et constaté suivant la nature de chaque bien qui en fait partie. ».

Art. 109.Au titre 2 du même décret, il est inséré un chapitre 9 qui s'énonce comme suit : « Chapitre 9. - Droit de vente

Art. 110.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 1re qui s'énonce comme suit : « Section 1re. - Objet imposable ».

Art. 111.Dans le même décret, à la section 1re, insérée par l'article 110, il est inséré un article 2.9.1.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.1.0.1. Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de vente est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits tendant à prouver une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à l'exception des apports visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ».

Art. 112.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.1.0.2. Pour l'application de ce chapitre, les conventions suivantes sont assimilées à une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles : 1° une convention translative à titre onéreux de biens immeubles, par laquelle la propriété est acquise soit de bois sur pied avec obligation de les abattre, soit de constructions avec obligation de les démolir, si la propriété du fonds est ensuite acquise avant que les bois soient entièrement abattus ou que les constructions soient complètement démolies ;2° une convention entre vifs à titre onéreux par laquelle la propriété est acquise soit de bois sur pied, soit de constructions, si ladite transmission est consentie au profit du propriétaire du fonds. Le premier alinéa n'est pas applicable s'il est établi que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée pour la livraison des biens repris dans la convention. ».

Art. 113.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.1.0.3. Sans préjudice de l'application de l'article 2.9.1.0.1, le droit de vente, excepté établissement de l'impôt visé aux chapitres 10 et 11, est établi sur un apport de biens immobiliers tels que mentionnés à l'article 115bis du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans une société belge, dans la mesure où cet apport est autrement rémunéré que par l'octroi de droits sociaux.

Si un apport tel que mentionné au premier alinéa comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée par la convention aux immeubles et celle que cette convention attribue aux autres biens. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.

Le premier et le deuxième alinéa ne sont toutefois pas applicables en cas d'apport d'universalité de biens ou d'une branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Cet article est également d'application sur la création de sociétés nouvelles telles que mentionnées à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ».

Art. 114.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.1.0.4. Le droit de vente est également établi pour l'acquisition par un ou plusieurs associés, de quelque manière qu'elle s'opère, mais autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en commandite simple, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société agricole.

L'acquisition sera cependant imposée selon sa nature de droit commun s'il s'agit : 1° des immeubles apportés à la société, lorsqu'ils sont acquis par la personne qui a effectué l'apport ;2° des immeubles acquis par la société avec paiement du droit d'enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu'il est établi que l'associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l'acquisition par celle-ci. En cas d'acquisition de biens immobiliers sociaux par tous les associés suite à une augmentation réelle du capital de la société ou suite à une liquidation de la société qui répond aux exigences posées à cet égard par le code des sociétés, selon les cas, le droit d'enregistrement établi en application du premier ou du second alinéa s'applique à l'attribution ultérieure des biens à un ou plusieurs associés. ».

Art. 115.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.1.0.5. Le droit de vente est également établi sur l'acquisition, de quelque manière que ce soit, par un plusieurs associés, de biens immobiliers situés en Belgique et provenant d'une société anonyme, d'une société en commandite sur actions ou d'une société coopérative.

Le premier alinéa n'est pas d'application en cas d'acquisition par voie d'apport dans une société. ».

Art. 116.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.1.0.6. § 1er. Les jugements et arrêts tendant à faire preuve d'une convention sur laquelle les dispositions de la présente section sont d'application mais qui n'ont pas encore été soumises au droit de vente, donnent lieu à la perception du droit de vente.

Le premier alinéa est également d'application si la décision judiciaire qui tend à prouver la convention, prononce ou constate sa dissolution ou sa révocation, pour quelque motif que ce soit, à moins qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent. § 2. Les exequaturs de sentences arbitrales et de décisions judiciaires rendues à l'étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte concerné. Si l'acte concerné tend à prouver une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles qui doivent être localisés dans la Région flamande et qui ne sont pas soumis au droit de vente, il donne lieu à la perception du droit de vente.

Il en est également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

Le droit de vente est également d'application en cas de présentation pour enregistrement d'une décision de justice rendue à l'étranger qui est de plein droit exécutoire en Belgique. ».

Art. 117.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.1.0.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.1.0.7. Par dérogation à l'article 2.10.1.0.1, en cas d'attribution par partage ou de cession de parts indivises à un tiers qui a acquis conventionnellement une part indivise de biens appartenant à une ou à plusieurs personnes, le droit est perçu sur les quotités dont le tiers devient propriétaire par l'effet de la convention en application de l'article 2.9.3.0.1 et des articles 2.9.3.0.4 à 2.9.3.0.7.

Le premier alinéa est d'application lorsque l'attribution de biens ou la cession de parts indivises est consentie aux héritiers ou légataires du tiers acquéreur décédé.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans le cas où le tiers attributaire ou cessionnaire a acquis avec d'autres la totalité d'un ou de plusieurs biens. ».

Art. 118.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 2 qui s'énonce comme suit : « Section 2. - Contribuables ».

Art. 119.Dans le même décret, à la section 2, insérée par l'article 118, il est inséré un article 2.9.2.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.2.0.1. Le contribuable est le cessionnaire du droit réel.

En cas de convention d'échange, le contribuable est le cessionnaire du bien immobilier dont la valeur convenue a servi de base de perception conformément à l'article 2.9.7.0.2.

Pour l'imposition mentionnée à l'article 2.9.4.2.9, le contribuable est la personne dont le nom est mentionné en premier lieu dans l'acte ou dans l'écrit présenté pour enregistrement. ».

Art. 120.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 3 qui s'énonce comme suit : « Section 3. - Base imposable ».

Art. 121.Dans le même décret, à la section 3, insérée par l'article 120, il est inséré un article 2.9.3.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.3.0.1. § 1er. Le droit de vente est établi sur la base du montant du prix convenu et des charges ou du montant de la contrepartie convenue à charge du cessionnaire.

Par dérogation au premier alinéa, le droit de vente pour des conventions d'apport de biens immobiliers dans des sociétés est établi sur la base du montant de la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports augmentée des charges supportées par la société. § 2. La base imposable ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur vénale des biens immobiliers transmis. ».

Art. 122.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.3.0.2. § 1er. La base imposable relative aux ventes, telle que fixée en application de l'article 2.9.3.0.1, est réduite d'un abattement de 15.000 euros en cas d'acquisition pure de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation par une ou plusieurs personnes physiques en vue d'y établir leur résidence principale.

Si, en vue du financement d'un achat, mentionné au premier alinéa, il est constitué une hypothèque sur le bien immeuble acquis, le montant de l'abattement, mentionné au premier alinéa, est majoré, soit de 10.000 euros si le tarif, mentionné à l'article 2.9.4.1.1, est dû sur l'acquisition, soit de 20.000 euros si le droit, mentionné à l'article 2.9.4.2.1, § 1er est dû sur l'acquisition, soit de 66.666,67 euros si le tarif mentionné à l'article 2.9.4.2.3, est dû sur l'achat.

Pour l'application du présent article, un terrain devant servir d'emplacement à une habitation conformément au règlement d'urbanisme, est considéré comme immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation. § 2. L'abattement dont question au paragraphe 1er est lié aux conditions suivantes : 1° aucun des acquéreurs ne peut posséder, à la date de la convention d'acquisition, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation.Lorsque l'acquisition est faite par plusieurs personnes, elles ne peuvent posséder conjointement, à la date précitée, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation ; 2° les acquéreurs s'engagent à établir leur résidence principale à l'endroit du bien acquis : a) s'il s'agit d'une habitation, deux ans après une des dates suivantes : 1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit donnant lieu à la perception du droit de vente, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prescrit ;2) la date ultime de présentation à l'enregistrement lorsque le document donnant lieu à la perception du droit de vente est présenté après expiration du délai prescrit ;b) s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans de la même date ;3° s'ils prétendent à une augmentation telle que mentionnée au paragraphe 1er deuxième alinéa, les acquéreurs s'engagent à prendre une inscription hypothécaire dans le délai, mentionné au point 2° ; 4° il est satisfait à l'obligation d'inscription, mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er.

Si les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas remplies, les acquéreurs sont tenus au paiement de droits complémentaires. § 3. L'avantage de l'application de l'abattement prévu dans le présent article ne peut être combiné avec l'avantage des réductions mentionnées à la section 5 du présent chapitre, ou avec l'avantage de la restitution mentionnée à l'article 3.6.0.0.6, § 3. ».

Art. 123.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.3.0.3. § 1er. La base imposable pour les conventions de vente, déterminée en application de l'article 2.9.3.0.1, est réduite d'un abattement de 30.000 euros en cas d'achat d'un bien immobilier en vue d'y établir une résidence principale. § 2. L'application de l'abattement mentionné au paragraphe 1er, est liée aux conditions suivantes : 1° le bien immobilier vendu est repris au maximum quatre années consécutives dans un ou plusieurs des registres, inventaires ou listes suivants, de manière simultanée ou consécutive : a) le registre des immeubles inoccupés, stipulé à l'article 2.2.6, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ; b) l'inventaire des sites industriels inoccupés et/ou abandonnés, stipulé à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement des sites industriels ;c) les listes des habitations inappropriées et/ou insalubres et des bâtiments et/ou habitations abandonnés, stipulées à l'article 28, § 1er, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 ; 2° les acquéreurs s'engagent à rénover le bien acheté et à y établir un lieu de résidence principale dans les délais stipulés à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 2° ; 3° il est satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er.

Si les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas remplies, des droits complémentaires sont dus. ».

Art. 124.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.3.0.4. § 1er. Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, un usufruit viager est établi sur un bien immobilier, la valeur vénale (vv), mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, est calculée selon la formule suivante : vv = a x b.

Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit : 1° a = le revenu annuel brut ou, à défaut, la valeur locative brute du bien ;2° b = le coefficient d'âge mentionné dans le tableau ci-dessous, en fonction de l'âge de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit est établi, le jour de l'acte :

coefficient d'âge

âge de la personne sur la tête de laquelle la rente est établie, en années

18

? 20

17

> 20-30

16

> 30-40

14

> 40-50

13

> 50-55

11

> 55-60

9,5

> 60-65

8

> 65-70

6

> 70-75

4

> 75-80

2

> 80


§ 2.Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, un usufruit est établi sur un bien immobilier, la valeur vénale (vv), mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, est calculée en capitalisant le revenu annuel à 4 %, en tenant compte de la durée de l'usufruit mentionnée dans la convention.

La valeur vénale obtenue au premier alinéa ne peut être supérieure à l'un des montants suivants : 1° la valeur mentionnée au paragraphe 1er, s'il s'agit d'un usufruit établi en faveur d'une personne physique ;2° le montant correspondant à 20 fois le revenu du bien immobilier s'il s'agit d'un usufruit établi en faveur d'une personne morale. § 3. En aucun cas, la valeur vénale de l'usufruit ne peut se monter à plus de quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété du bien immobilier. ».

Art. 125.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.3.0.5. Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, la nue-propriété est transmise sous réserve d'usufruit, la valeur vénale mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété. ».

Art. 126.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.3.0.6. Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, la nue-propriété est transmise, sans que l'usufruit ne soit réservé par l'aliénateur, la valeur vénale mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété, déduction faite de la valeur de l'usufruit calculé selon l'article 2.9.3.0.4. ».

Art. 127.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.3.0.7. Si par une convention telle que mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, l'usufruit est ou a été constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de réversion, l'âge à prendre en considération pour l'application des articles 2.9.3.0.4 et 2.9.3.0.6 est celui de la personne la plus jeune. ».

Art. 128.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.8 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.3.0.8. Le droit de vente dû sur les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'un fonds de commerce est établi selon les bases établies dans la présente section.

Les dettes, afférentes ou non au fonds de commerce, qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier doivent être considérées comme charges de la convention. ».

Art. 129.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.3.0.9 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.3.0.9. En cas de vente publique de biens immobiliers en plusieurs lots, le droit de vente est perçu sur le montant cumulé des lots soumis au même tarif. ».

Art. 130.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 4 qui s'énonce comme suit : « Section 4. - Tarifs »

Art. 131.Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 130, il est inséré une sous-section 1re qui s'énonce comme suit : « Sous-section 1re. - Généralités »

Art. 132.Dans le même décret, à la sous-section 1re, insérée par l'article 131, il est inséré un article 2.9.4.1.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.4.1.1. Le droit de vente se monte à 10 %. ».

Art. 133.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.1.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.4.1.2. Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations dépendantes l'une de l'autre ou découlant nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles un contrat de vente est soumis au droit de vente, le droit qui est perçu est le droit qui est d'application en vertu de la réglementation qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé, constaté en application des chapitres 8 à 11.

Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations indépendantes l'une de l'autre ou ne découlant pas nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles un contrat de vente est soumis au droit de vente, le droit est perçu selon chaque réglementation, et selon les cas, conformément aux dispositions des chapitres 8 à 11. ».

Art. 134.Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 130, il est inséré une sous-section 2 qui s'énonce comme suit : « Sous-section 2. - Tarifs réduits ».

Art. 135.Dans le même décret, à la sous-section 2, insérée par l'article 130, il est inséré un article 2.9.4.2.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.4.2.1. § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente se monte à 5 % pour les ventes d'immeubles ruraux ou d'habitations. § 2. Les conditions suivantes sont liées à l'application du tarif réduit mentionné au paragraphe 1er : 1° l'intégralité de la propriété est acquise ;2° le revenu cadastral se monte, à la date de l'acte d'acquisition, au maximum à : a) 323 euros, si l'acquisition porte uniquement sur des terrains ;b) 745 euros, si l'acquisition porte uniquement sur un bien immobilier bâti ;c) 745 euros, si l'acquisition porte à la fois sur un bien immobilier bâti et sur des terrains, sans que le total des revenus cadastraux des terrains compris dans l'acquisition dépasse 323 euros ;3° le revenu cadastral des immeubles dont l'acquéreur ou son conjoint, au moment de l'achat, est pleinement propriétaire, ou nu-propriétaire pour la totalité ou pour une partie indivise, et le revenu cadastral de l'immeuble acquis n'excède pas le maximum fixé au point 2°.Il n'est toutefois pas tenu compte des biens immobiliers dont l'acquéreur ou son conjoint est nu-propriétaire et qui a été recueilli dans la succession d'un ascendant de l'acquéreur et de son conjoint, ou de l'un ou de l'autre. Il n'est pas non plus tenu compte des immeubles que l'acquéreur ou son conjoint possède en pleine propriété, à la condition que ces biens aient été recueillis en pleine propriété ou en nue-propriété dans la succession d'un ascendant de l'un d'entre eux, et à la condition que le revenu cadastral des biens immobiliers dont ils sont tous deux pleinement propriétaires ou dont l'un d'entre eux est pleinement propriétaire ne se monte pas à plus de 25 % du montant mentionné au point 2° ; 4° aucun des acquéreurs d'une habitation, pas plus que leur conjoint n'est déjà, pour sa totalité, pleinement propriétaire ou nu-propriétaire d'un bien immobilier qui est totalement ou partiellement affecté ou destiné au logement.Il n'est cependant pas tenu compte des biens immobiliers qui sont totalement ou partiellement affectés ou destinés au logement et qui ont été recueillis par les acquéreurs ou leur conjoint dans la succession de leurs ascendants ; 5° l'acquéreur s'engage : a) en cas d'achat d'un immeuble agricole, à exploiter lui-même le bien ou à le faire exploiter par son conjoint ou par ses descendants ou ceux de son conjoint, dans un délai de cinq ans qui prend effet à la date de l'acte d'acquisition et à prolonger cette exploitation au moins durant trois ans sans interruption ;b) en cas d'achat d'une habitation, à ce que l'acquéreur ou son conjoint obtienne son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis, dans un délai de trois ans qui prend effet à la date de l'acte d'acquisition et à prolonger cette inscription au moins durant trois ans sans interruption ;6° l'acquéreur qui bénéficiera du tarif réduit mentionné au paragraphe 1er est une personne physique qui a son domicile légal dans l'Espace économique européen ; 7° l'acquéreur satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er. § 3. Il n'est pas non plus tenu compte, pour l'application du paragraphe 2, 3° et 4°, du bien immobilier qui est entièrement ou partiellement affecté ou destiné au logement si : 1° l'acquéreur s'engage à aliéner le bien immobilier, au plus tard un an après la date de l'acte d'acquisition, intégralement et à titre onéreux et démontre qu'il existe un lien de causalité entre cette aliénation et l'acquisition au tarif réduit, mentionné au paragraphe 1er, et si l'acquéreur satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, premier alinéa ; 2° le bien immobilier, au plus tard un an après la date de l'acte d'acquisition, fait l'objet au plus tard un an après la date de l'acte d'acquisition, d'une expropriation forcée ou non et si l'acquéreur satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, deuxième alinéa. § 4. Si l'acquisition a pour objet un bien immobilier qui est entièrement ou partiellement affecté ou destiné au logement, le montant du revenu cadastral maximum mentionné au paragraphe 2, 2°, est majoré selon le tableau ci-dessous.

nombre d'enfants à charge de l'acquéreur ou de son conjoint, à la date de l'acte d'acquisition

majoration, en euro

3-4

100

5-6

200

? 7

300


Un enfant handicapé est compté comme deux enfants à charge. § 5. Si les déclarations sur la condition mentionnée au paragraphe 2, 7°, sont inexactes ou font défaut, l'acquéreur est tenu au paiement des droits complémentaires. § 6. Si les engagements mentionnés au paragraphe 2, 5°, ne sont pas respectés, l'acquéreur est tenu au paiement des droits complémentaires.

Ces droits complémentaires ne sont toutefois pas dus si le non-respect des engagements susdits résulte d'une situation de force majeure. ».

Art. 136.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.4.2.2. Si un bien agricole non bâti obtenu au tarif réduit mentionné à l'article 2.9.4.2.1, est ensuite impliqué dans un échange, le bien obtenu en échange, suivant l'article 2.9.4.2.8, est substitué au bien initialement acquis pour l'application de l'article 2.9.4.2.1, § 2, 5°, a), et § 6.

La même substitution s'opère en cas de remembrement de biens ruraux à l'amiable ou en vertu de la loi.

En cas d'échange d'exploitation, en application du titre I de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, le bien attribué pour exploitation, par l'acte d'échange, est, pour l'application de l'article 2.9.4.2.1, § 2, 5°, a), et § 5, substitué à celui qui a été acquis. ».

Art. 137.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.4.2.3. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente se monte à 1,50 % pour les ventes d'habitation qui sont conclues par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » ou par les sociétés de logement social reconnues mentionnées à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du logement, et pour les acheteurs qui répondent aux conditions mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement.

Si, après l'achat, il appert que les acheteurs ne répondent plus aux conditions mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ou aux conditions imposées par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » ou par les sociétés de logement social reconnues, mentionnées à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du logement, ces acheteurs sont tenus de s'acquitter du droit de vente mentionné à l'article 2.9.4.1.1, après déduction de l'impôt déjà perçu.

Le tarif réduit mentionné au premier alinéa est également d'application pour les personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen. ».

Art. 138.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.4.2.4. § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le tarif du droit de vente est réduit à 4 pour cent pour les ventes faites de gré à gré et par acte authentique à des personnes qui exercent la profession d'acheter des immeubles en vue de la revente. § 2. Pour l'application du tarif réduit mentionné au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° l'acquéreur signe et dépose une déclaration de profession ; 2° l'acquéreur constitue à ses frais une garantie en application de l'article 3.10.5.1.3, premier alinéa ; 3° l'acquéreur a fait agréer un représentant établi en Belgique, qui assume avec lui, en application de l'article 3.10.4.4.5, l'exécution de ses obligations fiscales s'il est : a) une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen ;b) une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège social est établi en dehors de l'Espace économique européen. § 3. L'acte qui ne contient pas la déclaration mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, ou auquel la déclaration mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, troisième alinéa, n'est pas jointe, est enregistré au tarif mentionné à l'article 2.9.4.1.1, sans aucune possibilité de restitution.

Un professionnel non visé au paragraphe 2, 3°, peut faire agréer un représentant établi en Belgique, qui assume, solidairement avec le professionnel, l'exécution des obligations fiscales de ce dernier. § 4. Si la personne qui a souscrit une déclaration de profession n'est pas à même, à l'expiration d'un délai de cinq ans après cette déclaration, de justifier, par trois reventes, qu'il exerce effectivement la profession déclarée, cette personne sera tenue de payer sur toutes ses acquisitions le droit de vente mentionné à l'article 2.9.4.1.1, après déduction de l'impôt déjà perçu. ».

Art. 139.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.4.2.5. § 1er. Si l'acquéreur mentionné à l'article ou ses ayants cause n'ont pas aliéné cet immeuble par revente ou par toute transmission à titre onéreux, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la huitième année qui suit la date de l'acte d'achat, le tarif mentionné à l'article 2.9.4.2.4, § 1er en vigueur à moment de l'achat est dû, déduction faite de l'impôt déjà perçu.

Le droit de vente est perçu sur la base imposable mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, au moment de l'achat.

Si des immeubles qui ont été achetés pour un prix unique ne sont aliénés qu'en partie, la valeur imposable de la partie non aliénée est déterminée au prorata de la contenance.

Une revente à un professionnel en application de l'article 2.9.4.2.4 et un apport dans une société ne sont pas considérés comme une revente telle que visée au premier alinéa. § 2. L'acquéreur peut offrir de payer le droit mentionné au paragraphe 1er, premier alinéa, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, premier alinéa. Il doit à cette fin présenter une déclaration au bureau du ressort où se trouvent les biens. Cette déclaration précise la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter l'impôt. ».

Art. 140.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.4.2.6. En cas de décès du représentant d'un professionnel visé à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 3°, de retrait de son agrément ou d'évènement entraînant son incapacité à agir comme représentant, il doit être pourvu à son remplacement dans les six mois.

Si les prescriptions mentionnées au premier alinéa et à l'article 3.10.5.1.3, deuxième alinéa ne sont pas respectées, l'impôt mentionné à l'article 2.9.4.2.5 est dû pour les biens non revendus. ».

Art. 141.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.4.2.7. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente se monte à 6 % pour un contrat d'achat, pour la réalisation de son objet social, par : 1° une société agréée par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », à la condition d'une preuve de son agrément ;2° le Fonds flamand du logement ; Le tarif réduit mentionné au premier alinéa s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant en outre leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen. ».

Art. 142.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.8 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.4.2.8. § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le tarif du droit de vente est abaissé à 6% pour les échanges d'immeubles ruraux non bâtis dont la valeur vénale pour chacun des lots n'excède pas le montant obtenu en multipliant le revenu cadastral par un coefficient fixé par le gouvernement flamand si la différence de valeur ou la soulte n'excède pas le quart de la valeur vénale du moindre lot.

Pour l'application du tarif mentionné au premier alinéa, il doit être satisfait aux obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3, deuxième alinéa. § 2. Toute insuffisance constatée dans la différence de valeur ou dans la soulte rend exigible le paiement de droits complémentaires.

Il en est de même de toute surestimation des lots qui aurait pour effet de diminuer le montant du droit. ».

Art. 143.Dans le même décret, à la même sous-section, il est inséré un article 2.9.4.2.9 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.4.2.9. § 1er. Une convention visée à l'article 2.9.1.0.1 est soumise à un tarif de 10 euros si elle n'a pas été constatée par acte authentique et si, dans les délais visés aux articles 32 ou 33 du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est présenté ensemble à l'enregistrement, le document relatif à cette convention ainsi qu'une convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties à cette première convention déclarent avoir résolu ou annulé celle-ci à l'amiable ou dans laquelle elles déclarent qu'une condition résolutoire expresse stipulée dans la première convention s'est réalisée.

Ce tarif ne vaut pas pour les apports par une personne physique d'une habitation dans une société belge par une personne physique, ni pour les conventions soumises au tarif mentionné à l'article 2.9.4.2.4, § 1er. § 2. Est enregistrée à un droit fixe de 10 euros, la convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties déclarent avoir résolu ou annulé à l'amiable une convention visée à l'article 2.9.1.0.1, ou dans laquelle elles déclarent qu'une condition résolutoire expresse stipulée dans cette convention s'est réalisée, à condition que la convention résolue ou annulée : 1° n'ait pas été constatée par acte authentique ;2° date de moins d'un an avant la date de la convention présentée à l'enregistrement.».

Art. 144.Au titre, 2, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 5 qui s'énonce comme suit : « Section 5. - Réductions ».

Art. 145.Dans le même décret, à la section 5, insérée par l'article 144, il est inséré un article 2.9.5.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.5.0.1. En cas d'acquisition pure d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation par une personne physique en vue d'y établir sa résidence principale, sa partie légale dans les droits dus conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1 ou 3.6.0.0.6, § 6, premier alinéa, 2°, sur l'acquisition de l'habitation qui lui a servi auparavant comme résidence principale ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, décomptée de sa partie légale dans les droits dus à la nouvelle acquisition, pour autant que la nouvelle acquisition ait obtenu date certaine dans les deux ans de la date de l'enregistrement du document ayant donné lieu : 1° à l'établissement du droit de vente, soit sur la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit sur le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits ; 2° ou à l'exemption du droit de vente en application de l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, soit pour la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit pour le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits.

Sont exclus de l'imputation conformément aux dispositions du présent article, les droits payés pour l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas situé en Région flamande. Sont également exclus de l'imputation les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison que ce soit.

L'imputation conformément aux dispositions du présent article ne donne en aucun cas lieu à une restitution.

Lorsqu'une opération, telle que visée au premier alinéa, est précédée d'une ou plusieurs opérations pareilles et/ou d'une ou plusieurs opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa, les droits qui n'ont pas encore été imputés lors de ces opérations précédentes suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été restitués suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3 sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1 ou 3.6.0.0.6, § 6, premier alinéa, 2°, sur l'avant-dernière acquisition, pour déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition.

Le montant à imputer qui est obtenu en application du premier ou du quatrième alinéa ne peut en aucun cas dépasser 12.500 euros. Ce montant maximal à imputer est déterminé en proportion de la fraction que la personne physique obtient du bien nouvellement acquis. ».

Art. 146.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.5.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.5.0.2. A la réduction mentionnée à l'article 2.9.5.0.1, sont liées les conditions suivantes : 1° il est satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, et les déclarations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 4, deuxième au quatrième alinéa, ont été faites ; 2° la personne physique a eu à un moment quelconque dans la période de dix-huit mois précédant l'acquisition ou le partage sa résidence principale dans l'habitation vendue ou partagée ;3° la personne physique s'engage à établir sa résidence principale dans le nouveau bien acquis : a) s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans à compter d'une des dates suivantes : 1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception du droit de vente sur l'achat si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;2) la date ultime de présentation à l'enregistrement dans les délais, lorsque le document donnant lieu à la perception du droit de vente est présenté après expiration du délai prescrit pour le dépôt ;b) s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans de la même date. Si une des conditions mentionnées au premier alinéa n'est pas remplie, l'acte relatif au nouvel achat ou l'écrit relatif au nouvel achat qui donne lieu à la perception du droit de vente est enregistré sans application de l'article 2.9.5.0.1. ».

Art. 147.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.5.0.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.5.0.3. Au cas où les mentions prescrites par l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 2°, seraient inexactes, la personne physique est tenue au paiement des droits complémentaires.

En cas de non-respect de l'engagement d'établir la résidence principale, prescrit par l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 3°, la personne physique est tenue au paiement des droits complémentaires. ».

Art. 148.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.5.0.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.5.0.4. Pour l'application des articles 2.9.5.0.1 à 2.9.5.0.3 et pour l'application de l'article 3.6.0.0.6, § 3, est assimilée à une opération au sens de l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier, ou de l'article 3.6.0.0.6, § 3, alinéa premier, une combinaison de deux opérations semblables pour laquelle l'avant-dernière acquisition assujettie au droit d'enregistrement proportionnel en a été exonérée en application de l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°.

La réduction ou la restitution, selon le cas, s'effectuent en tenant compte de la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus sur l'acquisition précédant celle qui a été réalisée en application de l'exonération prévue à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 1°.

Outre les conditions requises à l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 2° et 3°, ou à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa, 3°, qui dans le cadre d'une opération assimilée, au sens de l'alinéa premier, concernent la deuxième opération, la personne physique est également tenue de déclarer eu égard à la première opération : 1° si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier : a) qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage de celle-ci, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale ;b) qu'il a établi sa résidence principale au lieu de l'habitation, acquise en application de l'exonération du droit de vente dans les deux ans qui suivent l'une des dates suivantes : 1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat de cette habitation si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;2) la date ultime de présentation à l'enregistrement dans les délais, lorsque le document donnant lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat est présenté après expiration du délai prescrit pour le dépôt ; 2° si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa : a) qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant l'acquisition de l'habitation en application de l'exonération du droit de vente, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale ;b) qu'il a établi sa résidence principale au lieu de l'habitation, acquise en application de l'exonération du droit de vente dans les deux ans qui suivent l'une des dates suivantes : 1) la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat de cette habitation si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;2) la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque l'acte ou l'écrit qui a donné lieu à l'application de l'exonération du prélèvement du droit de vente sur ladite acquisition, a été présenté pour enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet ;».

Art. 149.Au titre 2 du même décret, il est inséré au chapitre 9, inséré par l'article 109, une section 6 qui s'énonce comme suit : « Section 6. - Exonérations »

Art. 150.Dans le même décret, à la section 6, insérée par l'article 149, il est inséré un article 2.9.6.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.6.0.1. Sont exemptés du droit de vente : 1° la déclaration de command, à condition : a) que la faculté de déclarer command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente ;b) que la déclaration soit faite par acte authentique au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la déclaration ou du contrat ;2° les adjudications ensuite de folle enchère de biens immeubles, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à un droit de vente supérieur à celui qui a été perçu sur la précédente adjudication ;3° les conventions ayant pour objet la transmission de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit proportionnel d'enregistrement ou l'impôt de succession a été payé par le nu-propriétaire, ou par un précédent nu-propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;4° les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de bâtiments, de fractions de bâtiments et du sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels visés à l'article 9, alinéa, deux, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments, des fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit éligible pour la livraison de ces biens, ou la constitution, cession ou la rétrocession de ces droits ;5° les contrats de location-financement d'immeubles visés à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;6° les apports de biens à un groupement régi par la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique ou à un groupement européen d'intérêt économique ;7° la remise aux membres d'un groupement régi par la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique ou à un groupement européen d'intérêt économique des immeubles qu'ils ont apportés, lorsque celle-ci intervient ensuite du retrait de ces membres ou de la dissolution du groupement. A défaut d'exécution de ces conditions mentionnées au premier alinéa, 1°, la déclaration de command est considérée comme une revente pour l'application du présent chapitre.

Par dérogation à ce qui est mentionné au premier alinéa, 1°, a) et b), pour être exemptée du droit de vente : 1° la déclaration de command dans les adjudications qui ont eu lieu légalement sous la condition suspensive de l'absence de surenchère, doit être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le cinquième jour qui suit celui où expire le délai légal de surenchère ;2° la déclaration de command dans les adjudications par suite de surenchère sur aliénation volontaire d'immeubles, doit être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication. Dans ces cas, la déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de la notifier au membre du personnel compétent.

Si les adjudications mentionnées au premier alinéa, 2°, donnent bien lieu à un droit de vente supérieur à celui qui a été perçu sur la précédente adjudication, l'exonération est limitée au droit de vente qui a été perçu sur cette précédente adjudication.

Le premier alinéa, 2°, est applicable aux adjudications ensuite de surenchère dans le cas où la réserve de surenchère ne constitue pas une condition suspensive.

Pour obtenir l'exonération mentionnée au premier alinéa, 4°, il faut satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, deuxième alinéa.

Si des immeubles sont acquis dans d'autres conditions que celles prévues au premier alinéa, 7°, cette acquisition donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au paiement du droit de vente. ».

Art. 151.Dans le même décret, à la même section, il est inséré un article 2.9.6.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.9.6.0.2. Une exonération du droit de vente est octroyée pour : 1° les actes amiables passés au nom ou en faveur de l'Etat, des communautés, des régions, des institutions publiques de l'Etat fédéral, des commissions communautaires ou des régions ;2° les actes amiables, relatifs aux biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement, passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné, ainsi qu'au nom ou en faveur des associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immobiliers à l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités ;3° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Financière TGV ; 4° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme A.S.T.R.I.D.; 5° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO ;6° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » ;7° Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la Société nationale des chemins de fer belges ;8° les actes portant constitution, modification, prorogation ou dissolution de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande pour la distribution d'eau), de la Société wallonne des Eaux, de la Société bruxelloise de gestion de l'eau, des associations et intercommunales mentionnées dans la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, dans le décret flamand du 6 juillet 2001 portant sur la collaboration intercommunale et dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles, de la « Vlaamse Vervoersmaatschappij » (Société flamande de transport), de la Société Régionale wallonne du Transport, de la Société fédérale de Participations et d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement ;9° les actes qui, par application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale ou du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, constatent la remise ou l'apport de biens aux centres publics d'action sociale ou aux associations créées en vertu de la loi précitée, ou portent partage, après dissolution ou division d'une association susvisée. Le premier alinéa, 1° à 7°, ne s'applique qu'aux actes dont les coûts sont légalement à charge des entités susmentionnées.

Pour obtenir l'exonération mentionnée au premier alinéa, il convient de satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°. ».

Art. 152.Un article 2.9.6.0.3 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.9.6.0.3. Une exonération du droit de vente est accordée pour : 1° les cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique en faveur de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des commissions communautaires, des provinces, communes, d'institutions publiques et de tous autres organismes ou personnes ayant le droit d'exproprier ;2° les actes relatifs à la rétrocession après expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas où la rétrocession est autorisée en vertu de la loi ou du décret ;3° les actes constatant un remembrement ou un relotissement en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatiale tel que visé au chapitre II du titre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;4° les actes constatant la cession d'un site d'activité économique désaffecté à l'Etat fédéral ou à une autre personne de droit public ;5° les actes portant acquisition par des Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique ou à l'habitation du chef de poste ;6° les actes, jugements et arrêts relatifs à l'exécution de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux ; 7° les actes portant échange de terrains en guise de compensation de modification de la destination ou de compensation en conséquence de prescriptions de protection dans le cadre desquels la « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) intervient conformément à l'article 6.2.10 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière ; 8° les actes, jugements et arrêts concernant l'exécution de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux et de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ;9° les actes portant échange tel que visé à l'article 5, § 2, 5°, § 3, 1°, § 5 et § 7, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions ;10° les actes d'aménagement de la nature, visés à l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 11° les actes portant relotissement volontaire, les actes portant relotissement imposé par force de loi et les actes portant relotissement imposé par force de loi, impliquant un échange planologique, visés aux articles 2.1.18, 2.1.48 et 2.1.66 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 12° les conventions translatives ou déclaratives de biens immeubles telles que visées à l'article 2.9.3.0.1, pour autant que la cession ait lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.

L'exonération, visée à l'alinéa premier, 5°, est subordonnée à la condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat belge.

L'exonération, mentionnée à l'alinéa premier, 12°, ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la cession a lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield et que les biens immeubles pour lesquels l'exonération est demandée font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation.

Lorsque la convention, visée à l'alinéa premier, 12°, porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés à l'alinéa premier, et si la cession a lieu pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration complémentaire telle que visée à l'article 3.13.1.2.1.

Le droit de vente reste dû par l'acquéreur des biens immeubles, visés à l'alinéa premier, 12° lorsque, pendant la période mentionnée à l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, aucune convention Brownfield n'est conclue concernant le projet ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Le droit de vente devient exigible à compter de la notification au membre du personnel autorisé du fait que les conditions pour le maintien de l'exonération ne sont plus remplies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à cette notification. ».

Art. 153.Un article 2.9.6.0.4 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.9.6.0.4. Une exonération du droit de vente est accordée dans le cas de conventions d'échange de bien ruraux non bâtis dont la valeur vénale pour chacun des lots n'est pas supérieure au revenu cadastral, multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, à condition qu'il n'y ait aucune différence de valeur ou soulte entre chacun des lots. ».

Art. 154.Un article 2.9.6.0.5 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.9.6.0.5. Par dérogation à l'article 2.9.1.0.3, une exonération du droit de vente est accordée pour : 1° la conversion d'une société possédant la personnalité morale en une société d'un différent type et la conversion d'une association sans but lucratif en une société à finalité sociale.Ce point s'applique également si la conversion a lieu par le biais d'une liquidation, suivie de la constitution d'une nouvelle société, si cette constitution est prévue dans l'acte de mise en liquidation et si elle a lieu dans les quinze jours suivant l'acte ; 2° le transfert du siège de la direction effective ou du siège statutaire d'une société si ce transfert a lieu à partir du territoire d'un état de l'Espace économique européen ou s'il s'agit d'un transfert vers la Belgique du siège de la direction effective d'une société dont le siège statutaire se situe déjà sur le territoire de la communauté mentionnée.Ce point s'applique uniquement s'il est établi que la société appartient au type de sociétés qui sont soumises à un impôt sur le rassemblement de capital dans le pays qui entre en considération pour l'avantage de l'exonération.

Dans tous les cas visés à l'alinéa premier, le droit de vente est levé sur la majoration du capital statuaire de la société, sans nouvel apport, ou sur les apports de nouveaux biens qui sont faits à l'occasion de la conversion, de la modification de l'objet ou du transfert du siège. ».

Art. 155.Un article 2.9.6.0.6 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.9.6.0.6. Une exonération du droit de vente est accordée pour des jugements et arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une convention telle que visée à l'article 2.9.1.0.1, en vertu de laquelle la propriété ou l'usufruit d'immeubles situés en Belgique sont cédés.

Si l'annulation, la résolution ou la révocation, visée à l'alinéa premier, est prononcée en faveur d'une personne autre qu'une des parties au contrat, ses héritiers ou légataires, en fonction du cas, les droits, mentionnés aux chapitres 8 à 11 inclus, qui auraient été dus si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte à l'amiable sont levés. ».

Art. 156.Une section 7 est ajoutée à l'article 109 du chapitre 9 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit : « Section 7. - Mode de perception ».

Art. 157.Un article 2.9.7.0.1 est ajouté à l'article 156 de la section 7 du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.9.7.0.1. Le droit de vente est levé conformément aux dispositions des articles 3.3.2.0.1, 9° et 3.3.3.0.1, § 4 /2. ».

Art. 158.Un article 2.9.7.0.2 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.9.7.0.2. Dans le cas de conventions d'échange, le droit de vente est fixé sur la base du montant de la valeur convenue de l'immeuble auquel le contrat d'échange a trait et qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé.

Dans le cas de conventions d'échange de biens ruraux, lorsqu'il est question d'inégalité des lots et que la valeur vénale pour chacun des lots n'excède pas le revenu cadastral, multiplié par un coefficient fixé par le Gouvernement flamand, par dérogation à l'alinéa premier, le droit de vente est levé sur la différence de valeur ou la soulte dans la mesure où cette soulte est supérieure à cette différence. ».

Art. 159.Un article 2.9.7.0.3 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.9.7.0.3. § 1er. L'obligation fiscale, la base imposable, le tarif, les exonérations et les réductions sont fixés par le moment où l'acte juridique a été posé.

Par dérogation à l'alinéa premier, si aucune obligation d'enregistrement ne s'applique, l'obligation fiscale, la base imposable et le tarif sont fixés par le moment où l'acte ou l'écrit sont présentés pour enregistrement. § 2. Le droit de vente sur un acte juridique soumis à une condition suspensive n'est levé que si la condition est remplie. Le cas échéant, il est procédé comme suit : 1° le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif qui est en vigueur à la date à laquelle le droit de vente aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date où la condition est remplie. L'acte juridique posé par une personne morale et qui est soumis à l'autorisation, à l'approbation ou à la ratification d'une autorité est, pour l'application de l'alinéa premier, assimilé à un acte juridique soumis à une condition suspensive. ».

Art. 160.Un article 2.9.7.0.4 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.9.7.0.4. Dans le cas d'un fonds de commerce, le droit de vente est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie. ».

Art. 161.Un article 2.9.7.0.5 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.9.7.0.5. Pour l'application de l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activités susceptibles de fonctionner séparément, soit une unité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle. ».

Art. 162.Un chapitre 10 est ajouté au titre 2 du même décret et s'énonce comme suit : « Chapitre 10. - Droit de partage. »

Art. 163.Une section 1re est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit : « Section 1re. - Objet imposable ».

Art. 164.Un article 2.10.1.0.1 est ajouté à l'article 163 de la section 1re du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.1.0.1. Conformément aux articles 1er, 19 et 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de partage est fixé des suites de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits qui valent comme titre d'un contrat portant sur : 1° des partages partiels ou totaux de biens immeubles ;2° des cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parts indivises dans des biens immeubles ;3° une conversion prévue aux articles 745quater et 745quinquies du Code civil même s'il n'y a pas indivision.».

Art. 165.Un article 2.10.1.0.2 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.1.0.2. § 1er. Les jugements et arrêts faisant titre d'une convention à laquelle les dispositions de la présente section s'appliquent, mais qui n'a pas encore été soumise au droit de partage, donnent lieu à la perception du droit de partage.

Il en est également ainsi, même si la décision judiciaire faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent. § 2. Les exequatur de sentences arbitrales et ceux de décisions judiciaires rendues en pays étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte auquel ils se rapportent. Si l'acte en question fait titre d'une convention telle que visée à l'article 2.10.1.0.1, portant désignation à titre onéreux de la propriété ou de l'usufruit d'immeubles à localiser en Région flamande, qui ne sont pas soumis au droit de partage, il donne lieu à la perception du droit de partage et, éventuellement, à l'amende à laquelle la convention serait soumise si elle avait été établie dans un acte portant partage.

Il en également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger, faisant titre de la convention, prononce la résolution ou la révocation de celle-ci ou la constate pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.

Le droit de partage s'applique également si une décision judiciaire rendue à l'étranger et exécutable de plein droit en Belgique a été présentée pour enregistrement. ».

Art. 166.Un article 2.10.1.0.3 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.1.0.3. Sans préjudice de l'application de l'article 2.10.1.0.1., hormis fixation de l'impôt, visé aux chapitres 9 et 11, le droit de partage est fixé sur un apport de biens immeubles, tels que visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans une société belge à mesure que cet apport est rémunéré autrement que moyennant octroi de droits sociaux.

Si un apport tel que visé à l'alinéa premier comprend d'emblée des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens, par la convention.

Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.

Les alinéas un et deux ne s'appliquent pas en cas d'apport d'universalité de biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Le présent article s'applique également aux constitutions de nouvelles sociétés, telles que visées à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ».

Art. 167.Un article 2.10.1.0.4 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.1.0.4. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'exécution d'une clause de régression ou d'accroissement. ».

Art. 168.Une section 2 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit : « Section 2. - Contribuables ».

Art. 169.Un article 2.10.2.0.1 est ajouté à l'article 168 de la section 2 du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.2.0.1. Le contribuable est l'acquéreur du droit réel. ».

Art. 170.Une section 3 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit : « Section 3. - Base imposable ».

Art. 171.Un article 2.10.3.0.1 est ajouté à l'article 170 de la section 3 du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.3.0.1. § 1er. Le droit de partage est fixé sur la base de la valeur convenue des biens telle qu'elle ressort des dispositions de l'acte, sans que la base imposable puisse être inférieure à la valeur vénale.

Le cas échéant, la valeur vénale de l'usufruit ou de la nue-propriété est fixée conformément aux articles 2.9.3.0.1 à 2.9.3.0.7 inclus. § 2. Pour les biens pour lesquels l'acte fait cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, l'impôt est levé sur la valeur de ces biens.

Pour les biens pour lesquels l'acte ne fait pas cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, l'impôt est levé sur la valeur des quotités cédées. ».

Art. 172.Un article 2.10.3.0.2 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.3.0.2. Si le partage ou la cession sont soumis au droit de partage de 2,5 %, visé à l'article 2.10.4.0.1, la base imposable totale, mentionnée à l'article 2.10.3.0.1, § 2, alinéa premier, est réduite d'un abattement de 50.000 euros si le partage ou la cession, visés à l'article 2.10.1.0.1, 1° ou 2°, ont lieu par acte, visé à l'article 1287 du Code judiciaire ou des suites de la modification, visée à l'article 1293 du Code judiciaire ou des suites de la liquidation-partage après divorce sur la base d'une désunion irrémédiable, conformément au chapitre VI du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, à condition que les personnes ne soient pas encore convenues d'un partage entre elles en vertu duquel elles ont bénéficié de la réduction de la base imposable ou de la majoration mentionnée ci-après de la réduction.

La base totale imposable, visée à l'article 2.10.3.0.1, § 2, alinéa premier, est également réduite d'un abattement de 50.000 euros si le partage ou la cession ont lieu dans un délai d'une année après la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, à condition que, le jour de la cessation de la cohabitation légale, les personnes aient vécu légalement ensemble pendant au moins une année ininterrompue et qu'elles ne soient pas encore convenues d'un partage entre elles en vertu duquel elles ont bénéficié de la base imposable ou de la majoration mentionnée ci-après de la réduction.

Si les époux, ex-époux ou ex-cohabitants légaux ont, à la date du partage ou de la cession susmentionné(e), un ou plusieurs enfants communs ou non ou un ou plusieurs enfants adoptés par eux deux ou par l'un d'entre eux, donnant droit à des allocations familiales, cet abattement est majoré de 20.000 euros par enfant.

Les acquéreurs doivent satisfaire aux obligations visées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1° et 4°, et § 2.

Tout règlement similaire selon le droit d'un état de l'Espace économique européen est assimilé à l'acte, visé à l'article 1287 du Code judiciaire, ou à la liquidation-partage après divorce sur la base d'une désunion irrémédiable conformément au chapitre VI du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire.

Tout règlement similaire selon le droit d'un état de l'Espace économique européen est assimilé à la cessation de la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil et à la notion de cohabitant légaux. ».

Art. 173.Un article 2.10.3.0.3 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.3.0.3. Les droits qui sont dus sur des actes indiquant la propriété ou l'usufruit d'un fonds de commerce sont levés en fonction des bases imposables fixées par le présent chapitre.

Les dettes, en rapport ou non avec le fonds de commerce et qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier, sont considérées comme des charges de la convention. ».

Art. 174.Une section 4 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit : « Section 4. - Tarifs ».

Art. 175.Un article 2.10.4.0.1 est ajouté à l'article 174 de la section 4 du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.4.0.1. Le droit de partage s'élève à 2,5 %.

Le droit est ramené à 1 pour cent si le partage ou la cession, visés à l'article 2.10.1.0.1, 1° ou 2°, ont lieu dans une des circonstances suivantes : 1° lors de l'acte visé à l'article 1287 du Code judiciaire ou des suites de la modification visée à l'article 1293 du Code judiciaire ;2° lors de la liquidation-partage après divorce sur la base d'une désunion irrémédiable, visé dans la quatrième partie, Livre IV, chapitre VI, du Code judiciaire ;3° dans un délai d'un an, suivant la cessation de la cohabitation légale, conformément à l'article 1476, § 2, du Code civil, à condition que, le jour de la cessation de la cohabitation légale, les personnes aient vécu légalement ensemble pendant minimum une année ininterrompue. Le tarif réduit, visé à l'alinéa deux, s'applique également si le partage ou la cession sont exécutés selon la législation d'un autre état membre de l'Espace économique européen dans la mesure où le partage ou la cession ont lieu dans des circonstances et à des conditions qui sont comparables à celles visées à l'alinéa deux.

Dans le document ou dans la partie inférieure du document donnant lieu à la perception du droit proportionnel sur le partage, les acquéreurs doivent expressément mentionner qu'ils demandent l'application du tarif réduit et ils doivent déclarer qu'ils satisfont aux conditions, visées à l'alinéa deux ou, le cas échéant, que le partage ou la cession ont eu lieu conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen à désigner, dans des circonstances ou à des conditions qui sont comparables à celles visées à l'alinéa deux. ».

Art. 176.Un article 2.10.4.0.2 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.4.0.2. Si un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient différents règlements dépendant les uns des autres ou découlant nécessairement les uns des autres dont un acte juridique tel que visé à l'article 2.10.1.0.1, qui est soumis au droit de partage, l'impôt est levé tel qu'il s'applique au règlement qui donne lieu à la perception de l'impôt le plus élevé, fixé en application des chapitres 8 à 11 inclus.

Si un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient différents règlements indépendants les uns des autres ou qui ne découlent pas nécessairement les uns des autres, dont un acte juridique tel que visé à l'article 2.10.1.0.1, qui est soumis au droit de partage, l'impôt mentionné aux chapitres 8 à 11 inclus est levé sur tout règlement selon le cas. ».

Art. 177.Une section 5 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit : « Section 5. - Réductions ».

Art. 178.Un article 2.10.5.0.1 est ajouté à l'article 177 de la section 5 du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.5.0.1. Réservé pour utilisation future. »

Art. 179.Une section 6 est ajoutée à l'article 162 du chapitre 10 du titre 2 du même décret et s'énonce comme suit : « Section 6. - Exonérations ».

Art. 180.Un article 2.10.6.0.1 est ajouté à l'article 179 de la section 6 du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.6.0.1. Une exonération du droit de partage est accordée pour : 1° les conventions translatives de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque les droits d'enregistrement proportionnels, les droits de succession ou un droit similaire ont été acquittés par le nu-propriétaire ou par un nu-propriétaire précédent, son prédécesseur en droit, sur la valeur de la pleine propriété ; 2° les conventions, visées à l'article 2.10.1.0.1, autres que celles qui sont soumises à l'impôt, conformément à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de bâtiments, parties de bâtiments et du sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code fédéral de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de même que les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels, visés à l'article 9, alinéa deux, du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée concernant des bâtiments, parties de bâtiments et le sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible sur la livraison de ces biens ou sur la constitution, la cession ou la rétrocession de ces droits.

Pour obtenir l'exonération visée à l'alinéa premier, 2°, les obligations telles que visées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, alinéa quatre, doivent être remplies. ».

Art. 181.Un article 2.10.6.0.2 est ajouté à la même section du même décret et s'énonce comme suit : « Art. 2.10.6.0.2. Une exonération du droit de partage est accordée pour : 1° les actes amiables passés au nom ou en faveur de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des commissions communautaires, d'institutions publiques de l'Etat fédéral, des communautés et des régions ;2° les actes amiables relatifs à des biens immeubles exclusivement affectés à l'enseignement, passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné ainsi qu'au nom ou en faveur d'associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immeubles à l'enseignement qui est dispensé par les pouvoirs organisateurs précités ;3° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme de droit public Financière TGV ; 4° les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme A.S.T.R.I.D. ; 5° les actes passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO ;6° les actes passés au nom ou en faveur de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » ;7° les actes passés au nom ou en faveur de la société nationale des chemins de fer belges. L'alinéa premier s'applique uniquement aux actes dont les coûts sont légalement à charge des entités mentionnées.

Pour obtenir l'exonération visée à l'alinéa premier, les obligations telles que visées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4° doivent être remplies. ».

Art. 182.Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.10.6.0.3, qui est libellé comme suit : « Art. 2.10.6.0.3. Une exemption du droit de partage est accordée pour les conventions de cession de biens immeubles, telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, dans la mesure où la cession intervient en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait l'objet d'une convention Brownfield, telle que visée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.

L'exemption, visée à l'alinéa premier, est accordée uniquement lorsqu'il est joint à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité de l'enregistrement, une attestation confirmant que la cession intervient en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield et que les biens immeubles pour lesquels l'exemption est demandée font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la présentation de cette attestation.

Si la convention, visée à l'alinéa premier, comprend également d'autres biens immeubles que les biens immeubles visés à l'alinéa premier et que la cession intervient pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration complémentaire prescrite à l'article 3.13.1.2.1.

Le droit de partage est donc dû par l'acquéreur des biens immeubles, visé à l'alinéa premier, si, dans la période mentionnée à l'article 5 du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, aucune convention Brownfield n'est contractée à propos du projet ou si le projet Brownfield n'est pas entrepris ou réalisé dans les délais conformément aux conditions stipulées dans la convention Brownfield.

Le droit de partage est exigible à partir de la notification au membre du personnel compétent lorsque les conditions pour le maintien de l'exemption ne sont plus remplies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette notification.

Art. 183.Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.10.6.0.4, qui est libellé comme suit : « Art. 2.10.6.0.4. Il est accordé une exemption du droit de partage pour les jugements ou arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une convention telle que visée à l'article 2.10.1.0.1, cédant la propriété ou l'usufruit de biens immeubles situés en Belgique.

Si l'annulation, la résolution ou la révocation, visée à l'alinéa premier, est prononcée en faveur d'une autre personne que l'une des parties à la convention, ses héritiers ou ses légataires, les droits, visés dans les chapitres 8 à 11 inclus qui auraient été dus si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte à l'amiable sont levés selon le cas. ».

Art. 184.Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 10, inséré par l'article 162, une section 7, qui est libellée comme suit : « Section 7. - Modalité de perception »

Art. 185.Dans le même décret, à la section 7, insérée par l'article 184, il est inséré un article 2.1.7.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.10.7.0.1. Le droit de partage est levé conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2. ».

Art. 186.Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.10.7.0.2, qui est libellé comme suit : « Art. 2.10.7.0.2. § 1er. La redevabilité, la base imposable, le tarif, les exemptions et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.

Par dérogation à l'alinéa premier, la redevabilité, la base imposable et le tarif sont déterminés, s'il n'y a pas d'obligation d'enregistrement, par le moment où l'acte ou l'écrit est présenté à l'enregistrement. § 2. Le droit de partage n'est perçu sur un acte juridique soumis à une condition suspensive que si la condition est remplie. Le cas échéant, la procédure à suivre est la suivante : 1° le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif en vigueur à la date à laquelle le droit de partage aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date de l'exécution de la condition. L'acte juridique qui est accompli par une personne morale et est soumis à l'autorisation, l'approbation ou la ratification d'une autorité est assimilé pour l'application de l'alinéa premier à un acte juridique soumis à une condition suspensive. ».

Art. 187.Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.10.7.0.3, qui est libellé comme suit : « Art. 2.10.7.0.3. En cas de fonds de commerce, le droit de partage est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie. ».

Art. 188.Au titre 2 du même décret, il est inséré un chapitre 11 qui s'énonce comme suit : « Chapitre 11. - Droit sur les constitutions d'hypothèque »

Art. 189.Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, à l'article 188, une section 1re, qui est libellée comme suit : « Section 1re. - Objet imposable »

Art. 190.Dans le même décret, à la section 1re, insérée par l'article 189, il est ajouté un article 2.11.1.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.11.1.0.1. Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit sur les constitutions d'hypothèque est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits portant établissement d'une hypothèque sur un bien immeuble. ».

Art. 191.Dans le même décret, il est ajouté à la même section, un article 2.11.1.0.2, qui est libellé comme suit : « Art. 2.11.1.0.2. Sans préjudice de l'application de l'article 2.11.1.0.1, le droit sur les constitutions d'hypothèque est établi, hormis l'établissement des droits visés aux chapitres 9 et 10, sur un apport de biens immeubles, tel que visé à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe, dans une société belge si cet apport est rémunéré autrement que par l'attribution de droits sociaux et si l'apport donne lieu à la nouvelle inscription.

Si un apport tel que visé à l'alinéa premier comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de l'apport visé sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens, par la convention.

Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.

Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables en cas d'apport d'universalité des biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Cet article est d'application également à la constitution de nouvelles sociétés, comme indiqué à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ».

Art. 192.Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, à l'article 188, une section 2 qui est libellée comme suit : « Section 2. - Redevables »

Art. 193.Dans le même décret, à la section 2, insérée par l'article 192, il est ajouté un article 2.11.2.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.11.2.0.1. Le redevable est l'affectant hypothécaire. ».

Art. 194.Il est ajouté au titre 2 du même décret, au chapitre 11, inséré par l'article 188, une section 3, qui est libellée comme suit : « Section 3. - Base imposable »

Art. 195.Dans le même décret, à la section, insérée par l'article 194, il est ajouté un article 2.11.3.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.11.3.0.1. Le droit sur la constitution d'hypothèques est fixé sur la base du montant des sommes qui sont garanties par l'hypothèque à l'exclusion des intérêts ou arrérages de trois ans, qui sont garantis par l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ».

Art. 196.Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, inséré par l'article 188, une section 4, qui est libellée comme suit : « Section 4. - Tarifs »

Art. 197.Dans le même décret, à la section 4, insérée par l'article 196, il est ajouté un article 2.11.4.0.1, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.11.4.0.1. Le droit sur la constitution d'hypothèques s'élève à 1 %. ».

Art. 198.Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.11.4.0.2, qui est libellé comme suit : « Art. 2.11.4.0.2. Les droits, visés à l'article 2.11.4.0.1, sont d'application même si l'hypothèque a été constituée en sûreté d'une dette future, d'une dette conditionnelle ou éventuelle ou d'un engagement à faire quelque chose. ».

Art. 199.Dans le même décret, il est inséré à la même section un article 2.11.4.0.3, qui est libellé comme suit : « Art. 2.11.4.0.3. La constitution d'une hypothèque sur un immeuble pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole est assujettie au droit réduit de 0,50 %. ».

Art. 200.Dans le même décret, il est inséré à la même section un article 2.11.4.0.4, qui est libellé comme suit : « Art. 2.11.4.0.4. Si un acte, convenu entre les mêmes parties, contient différents régimes interdépendants ou découlant nécessairement l'un de l'autre, dont une constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble qui est soumise au droit sur les constitutions d'hypothèque, sont perçus les droits applicables au régime qui donne lieu à la perception des droits les plus élevés, déterminés en application des chapitres 8 à 11 inclus.

Si un acte, convenu entre les mêmes parties, contient différents régimes non interdépendants ou ne découlant pas nécessairement l'un de l'autre, dont une constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble qui est soumise au droit sur les constitutions d'hypothèque, il est perçu sur chaque régime, selon le cas, les droits visés aux chapitres 8 à 11 inclus. ».

Art. 201.Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, inséré par l'article 188, une section 5, qui est libellée comme suit : « Section 5. - Réductions »

Art. 202.Dans le même décret, à la section 5, insérée par l'article 201, il est ajouté un article 2.11.5.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.11.5.0.1. 2.10.1.0.1. Réservé pour une utilisation ultérieure. ».

Art. 203.Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, inséré par l'article 188, une section 6, qui est libellée comme suit : « Section 6. - Exemptions ».

Art. 204.Dans le même décret, à la section 6, insérée par l'article 203, il est ajouté un article 2.11.6.0.1, qui s'énonce comme suit : « Art. 2.11.6.0.1. Une exemption du droit sur les constitutions d'hypothèque est accordée pour toute constitution d'une hypothèque qui est autorisée, après la perception des droits visés à l'article 2.11.3.0.1, en sûreté de la même créance pour le même montant garanti. ».

Art. 205.Dans le même décret, il est inséré à la même section un article 2.11.6.0.2, qui est libellé comme suit : « Art. 2.11.6.0.2. Une exemption du droit à la constitution d'une hypothèque est accordée pour l'engagement garanti qui découle d'une convention sur laquelle est perçu un droit d'enregistrement d'au moins 1 %. ».

Art. 206.Au titre 2 du même décret, il est ajouté au chapitre 11, inséré par l'article 186, une section 7, qui est libellée comme suit : « Section 7. - Modalité de perception ».

Art. 207.Dans le même décret, à la section 7, insérée par l'article 206, il est ajouté un article 2.11.7.0.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 2.11.7.0.1. Le droit sur les constitutions d'hypothèque est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2. ».

Art. 208.Dans le même décret, il est inséré à la même section un article 2.11.7.0.2, qui est libellé comme suit : « Art. 2.11.7.0.2. § 1er. La redevabilité, la base imposable, le tarif, les exemptions et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.

Par dérogation à l'alinéa premier, la redevabilité, la base imposable et le tarif sont déterminés, s'il n'y a pas d'obligation d'enregistrement, par le moment où l'acte ou l'écrit est présenté à l'enregistrement. § 2. Le droit sur les constitutions d'hypothèque n'est perçu sur un acte juridique soumis à une condition suspensive que si la condition est remplie. Le cas échéant, la procédure à suivre est la suivante : 1° le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif en vigueur à la date à laquelle le droit sur les constitutions d'hypothèque aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;2° la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date de l'exécution de la condition. L'acte juridique qui est accompli par une personne morale et est soumis à l'autorisation, l'approbation ou la ratification d'une autorité est assimilé pour l'application de l'alinéa premier à un acte juridique soumis à une condition suspensive. ».

Art. 209.Dans le même décret, il est ajouté à la même section un article 2.11.7.0.3, qui est libellé comme suit : « Art. 2.11.7.0.3. En cas de fonds de commerce, le droit sur les constitutions d'hypothèque est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie. ».

Art. 210.Au titre 3, chapitre 1er, du même décret, un article 3.1.0.0.7 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.1.0.0.7. L'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession ne dégage pas les héritiers des obligations prescrites dans le présent code en matière de droits de succession.

L'administrateur chargé de la liquidation de la succession conformément aux articles 803bis, 804 et 810bis du Code civil est également tenu à ces obligations. ».

Art. 211.Au titre 3, chapitre 1er, du même décret, un article 3.1.0.0.8 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.1.0.0.8. En ce qui concerne le recouvrement et les poursuites en matière de droits de succession, chaque notification et signification peut être faite à l'adresse du domicile visé à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa premier, 7°. ».

Art. 212.Dans le même décret, l'intitulé de la section 1re du chapitre 3 du titre 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - Déclaration ».

Art. 213.Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.5 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.3.1.0.5. § 1er. La déclaration de succession doit être déposée par les personnes suivantes auprès de l'entité compétente de l'administration flamande pour toute acquisition conformément au titre 2, chapitre 7 : 1° en cas de décès ou en cas d'absence d'un habitant du Royaume : par les héritiers, les légataires universels et les donataires ;2° en cas de décès ou en cas d'absence d'une personne qui n'est pas d'un habitant du Royaume : par les héritiers, légataires ou donataires de biens immeubles qui, conformément à l'article 5, § 2, 4°, deuxième tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, doivent être localisés en Région flamande. Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du membre du personnel compétent, de déposer la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de la demande.

Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, en cas de dévolution de toute la communauté à l'époux survivant, en vertu d'une convention de mariage non sujette aux règles de droit civil relatives aux donations, le bénéficiaire est tenu de déposer la déclaration. § 2. Le délai de dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéas premier et trois, est de quatre mois à compter de la date du décès s'il s'est produit dans le Royaume. Le délai est porté à cinq mois si le décès a eu lieu dans un autre pays au sein de l'Espace économique européen et à six mois si la personne est décédée en dehors de l'Espace économique européen.

En cas de déclaration judiciaire de décès, les délais visés à l'alinéa premier ne commencent à courir qu'à compter du moment où le jugement a été coulé en force de chose jugée. ».

Art. 214.Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.6 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.3.1.0.6. Dans les cas suivants, il y a lieu de déposer dans les mêmes délais que visés à l'article 3.3.1.0.5, § 2 une nouvelle déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande : 1° dans le cas d'un legs soumis à autorisation ou approbation, fait à une personne morale, lorsqu'intervient l'autorisation ou l'approbation, si à ce moment les droits n'ont pas encore été payés ;2° quand, postérieurement à l'ouverture de la succession, la consistance active de celle-ci est augmentée de l'une des manières suivantes : a) par suite de l'arrivée d'une condition ou de tout autre événement ;b) par suite de la reconnaissance du droit de propriété du testateur sur des biens possédés par un tiers ;c) par suite de la solution d'un litige, à moins que l'augmentation d'actif ne soit la conséquence d'une résolution provenant de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d'un contrat ;3° quand survient un changement dans la dévolution de l'hérédité ;4° en cas d'accroissement ou de réversion de propriété, d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager provenant d'une disposition à cause de mort, prise par le défunt ;5° en cas de fidéicommis, lorsque les biens grevés de la charge de restitution passent à l'appelé. Dans les cas visés à l'alinéa premier, 1° à 4° inclus, la déclaration doit être déposée par les personnes visées à l'article 3.3.1.0.5, à moins que seuls certains héritiers, légataires ou donataires ne tirent un avantage de la circonstance, auquel cas seuls ceux-ci sont tenus à déclaration.

Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le délai de déclaration commence à compter de la date de l'autorisation ou de l'approbation.

Dans les cas visés à l'alinéa premier, 2° à 4° inclus, le délai de déclaration commence à courir à l'une des dates suivantes : 1° à compter de la date du jugement, nonobstant opposition ou recours, ou de la transaction s'il s'agit d'un droit contesté ;2° à compter de l'événement dans tous les autres cas. Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 5°, la déclaration doit être déposée par : 1° l'appelé seul si la cession intervient en raison du décès de l'héritier grevé ;2° par l'appelé et l'héritier grevé si les biens sont cédés à l'appelé du vivant de l'héritier grevé. Dans le cas visé à l'alinéa premier, 4°, le délai de déclaration prend cours à la date de la dévolution, induite par le décès de l'héritier grevé ou d'une autre manière. Si la dévolution contractuelle intervient anticipativement, la date et le lieu du contrat sont assimilés à la date et au lieu du décès. ».

Art. 215.Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.7 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.3.1.0.7. Sans préjudice de l'application de l'article 3.18.0.0.6, § 2, le délai de déclaration visé dans les articles 3.3.1.0.5, § 2 et 3.3.1.0.6 peut être prolongé par le membre du personnel compétent.

La déclaration, déposée dans le délai visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6, ou dans le délai prolongé en application de l'alinéa premier, peut être modifiée tant que ce délai n'a pas expiré à moins que les intéressés n'aient expressément renoncé à ce droit dans la déclaration. ».

Art. 216.Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.8 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.3.1.0.8. § 1er. La déclaration de succession mentionne : 1° l'identification du testateur ;les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la profession, le domicile, le lieu et la date de naissance du testateur et, le cas échéant, du conjoint ou du cohabitant légal ; le lieu et la date du décès du testateur ; 2° l'identification des déclarants ;les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des déclarants ; 3° les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des personnes qui ont la qualité d'héritiers, de légataires et de donataires ;4° le degré de parenté entre le testateur et ses héritiers, légataires et donataires, la part que reçoit chacun d'entre eux et le titre sur la base duquel ils entrent dans la succession ; 5° les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance des enfants, visés à l'article 2.7.5.0.2, § 1er ; 6° le cas échéant, la désignation des héritiers qui sont exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles ;7° le choix d'un domicile en Belgique ;8° la désignation précise et l'estimation de chaque bien, considéré individuellement, qui fait partie de l'actif imposable ainsi que la mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale et de la situation s'il s'agit d'un bien immeuble ;9° pour toutes les polices en rapport avec des biens mobiliers corporels qui étaient en vigueur au jour du décès : le nom ou la compagnie et le domicile de l'assureur, la date de la police et son numéro ainsi que les biens assurés et la valeur assurée si les biens mobiliers corporels légués par le testateur étaient assurés contre l'incendie, le vol ou un autre risque.Il faut aussi confirmer expressément qu'à la connaissance des déclarants, les biens n'ont pas fait l'objet d'autres polices. Si les biens en question n'étaient pas assurés au jour du décès, il faut le confirmer expressément dans la déclaration ; 10° sauf application de l'article 2.7.3.4.2, premier alinéa, l'indication de toute dette qui peut être admise en déduction de l'actif imposable, en indiquant les prénoms, le nom et le domicile du créancier, la cause de la dette, et de la date de l'acte, le cas échéant. Si la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa trois est d'application, il y a lieu de mentionner explicitement pour les dettes spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial qu'elles l'ont été à cette fin ; 11° l'actif et le passif de la communauté en cas d'application de l'article 3.3.1.0.5, § 1er, alinéa trois ; 12° la personne bénéficiaire ainsi que la date des actes ou déclarations et la base sur laquelle les droits d'enregistrement ont été ou doivent être prélevés si le testateur a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par des actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès, qui ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables avant cette même date. Quelle que soit la date de l'acte, cette règle s'applique également si la donation est faite sous condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès ; 13° si le testateur a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis : quels sont les biens, en indiquant les personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du testateur ; 14° en indiquant la personne concernée ou les biens concernés, la demande d'application : a) de l'abattement, visé à l'article 2.7.3.2.12 ; b) du tarif réduit, visé à l'article 2.7.4.2.2. Le cas échéant, il faut joindre à la déclaration les informations suivantes : 1) la dénomination et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l'avantage est demandé ;2) le prénom et le nom des coactionnaires du testateur et leur degré de parenté avec le testateur ;3) soit l'actif de l'entreprise familiale avec une description claire et un renvoi à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, l'indication s'ils sont affectés ou ont été destinés principalement à l'habitation ou non, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions d'une société familiale avec, d'une part, l'indication du nombre de parts que détenaient le testateur et d'autres coactionnaires à désigner nommément et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le testateur et d'autres personnes à désigner nommément ;4) des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices précédant le décès du testateur, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est établi le siège social si le siège social de l'entreprise ou de la société n'est pas situé en Belgique ; 5) des copies du registre des actionnaires, valable en droit, ou, à défaut, des procès-verbaux, signés par tous les actionnaires, de la dernière assemblée générale précédant le décès du testateur dont ressort sans équivoque les participations visées à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa premier, 2°, ou alinéa deux ; 6) une copie de la dernière déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques déposée par le testateur avant son décès, en ce qui concerne des entreprises familiales ;7) une copie des statuts coordonnés, tels qu'ils sont d'application le jour du décès ; c) de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.3 ; d) de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.4 ; e) de la déduction, visée à l'article 2.7.5.0.5 ; f) de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.1, auquel cas il faut également indiquer dans la déclaration de la succession les droits sociaux qui font partie de la succession du souscripteur ou sont imposables conformément à l'article 2.7.1.0.4. Le cas échéant, il faut également joindre à la déclaration l'attestation visée à l'article 2.7.6.0.1, § 4 ; g) de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.2 ; h) de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.3. Le cas échéant, les demandeurs doivent déclarer dans la déclaration qu'ils ont connaissance des dispositions de l'article 13bis du décret forestier du 13 juin 1990 et que les conditions de l'article 2.7.6.0.3, alinéa deux sont satisfaites ; i) de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.4.

Si le droit de succession est dû, la déclaration contient en outre l'indication expresse des adresses, de la date d'établissement et de la durée d'occupation des différents domiciles fiscaux qu'a eus le testateur ou l'absent durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où l'on a reçu les dernières nouvelles de l'absent.

La déclaration de la succession est signée par les déclarants. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa premier, 8°, chacun des groupes suivants de biens peut faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation globales : 1° les immeubles autres que les immeubles par destination visés aux points 2° à 8° ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ;2° parmi les objets servant à une exploitation agricole : a) chaque espèce d'animaux ;b) les ustensiles aratoires ;c) les emblaves et autres récoltes sur pied ;d) les semences, denrées, pailles et engrais ;3° quant aux objets servant à une exploitation industrielle : a) l'outillage ;b) les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ;4° quant aux objets servant à une exploitation commerciale : a) le matériel et les ustensiles d'exploitation ;b) les marchandises ;5° les biens mobiliers corporels utiles ou affectés dans le cadre d'une profession libérale ;6° les effets d'habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l'usage personnel du défunt ;7° les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ;8° les collections de tableaux, de porcelaines, d'armes et d'autres objets ;9° les vins et autres denrées. Le premier alinéa ne s'applique pas aux oeuvres d'art si une ou plusieurs de ces oeuvres sont données en paiement des droits de succession en application de l'article 3.4.3.0.2. ».

Art. 217.Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.9 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.3.1.0.9. Les héritiers, légataires universels et donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent demander à l'entité compétente de l'administration flamande une évaluation de l'ensemble ou d'une partie des immeubles qui se trouvent en Belgique et doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale avant la déclaration et, au plus tard, avant l'expiration du délai de déclaration visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6. Les demandeurs peuvent produire des éléments utiles pour cette évaluation dans leur demande et lors de la visite éventuelle sur les lieux, visée au troisième alinéa.

L'entité compétente de l'administration flamande confirme la réception de la demande dans les quinze jours calendrier.

Si l'entité compétente de l'administration flamande juge utile une visite sur les lieux, les demandeurs seront informés de la date et de l'heure auxquelles ils procéderont à cette visite sur les lieux.

Le résultat motivé de l'évaluation est notifié par écrit aux demandeurs. L'évaluation est impérative pour l'entité compétente de l'administration flamande et sera par conséquent utilisée pour le calcul des droits de succession. ».

Art. 218.Au titre 3, chapitre 3, section 1re, du même décret, un article 3.3.1.0.10 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.3.1.0.10. Si le dernier jour d'un délai, visé dans la présente section, tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai. ».

Art. 219.A l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 7°, du même décret, le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule.

Art. 220.A l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, du même décret, sont ajoutés un point 8° et un point 9° énoncés comme suit : « 8° aux droits de succession : l'année du décès ou, en cas d'événement visé à l'article 3.3.1.0.6, l'année du début du nouveau délai de déclaration ; 9° aux droits d'enregistrement : a) en cas d'obligation d'enregistrement conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : 1) l'année durant laquelle l'acte ou l'écrit qui donne lieu à la perception de droits d'enregistrement est présenté à l'enregistrement dans le délai déterminé préalablement, conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;2) l'année durant laquelle le délai, visé au point 1), expire à défaut de présentation à l'enregistrement dans ce délai ;b) s'il n'existe pas d'obligation d'enregistrement conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : l'année durant laquelle l'acte ou l'écrit est présenté à l'enregistrement.».

Art. 221.A l'article 3.3.3.0.1 du même décret, un paragraphe 4/1 et un paragraphe 4/2 sont insérés dans la rédaction suivante : « § 4/1. Les droits de succession peuvent être levés pendant cinq ans à partir du jour du début du délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, ou à l'article 3.3.1.0.6.

Par dérogation au premier alinéa, les droits complémentaires qui sont dus en raison du non-respect des conditions en vigueur pour le maintien des exemptions ou réductions des bases ou tarifs sont levés pendant cinq ans à compter du jour de la naissance de la créance pour la Région flamande.

Les délais des premier et deuxième alinéas sont prolongés de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. § 4/2. Les droits d'enregistrement peuvent être levés pendant cinq ans à compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception de droits d'enregistrement.

A défaut d'enregistrement, les droits d'enregistrement peuvent être levés pendant cinq ans à compter du jour de l'expiration du délai de présentation à l'enregistrement, conformément au Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Par dérogation au premier alinéa, les droits complémentaires dus en raison du non-respect de conditions en vigueur pour le maintien des exemptions ou réductions des bases ou tarifs sont levés pendant cinq ans à compter du jour de la naissance de la créance pour la Région flamande.

Les délais des premier, deuxième et troisième alinéas sont prolongés de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. ».

Art. 222.A l'article 3.3.3.0.1, § 5, du même décret, le membre de phrase « cité dans les paragraphes 1er à 4 inclus » est remplacé par le membre de phrase « cité dans les paragraphes 1 à 4/2 plus ».

Art. 223.Au titre 3, chapitre 4, section 2°, du même décret, un article 3.4.2.0.5 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.4.2.0.5. En dérogation de l'article 3.4.2.0.1, le redevable doit payer les droits d'enregistrement immédiatement après la réception de l'avertissement-extrait de rôle. ».

Art. 224.Au titre 3, chapitre 4, section 3, du même décret, un article 3.4.3.0.2 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.4.3.0.2. § 1er. Tout héritier, légataire ou donataire peut demander de payer tout ou partie des droits de succession recouvrables du fait d'une succession par la dation d'oeuvres d'art que le Gouvernement flamand, sur avis unanime d'une commission spéciale, reconnaît comme appartenant au patrimoine culturel mobilier de la Région flamande ou comme ayant une renommée internationale.

Pour pouvoir être offertes en paiement, les oeuvres d'art doivent faire partie, dans leur totalité, de la succession ou, au jour du décès, appartenir dans leur totalité au défunt ou à son conjoint ou cohabitant légal survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires.

La preuve à cet effet peut être apportée par tous les moyens légaux, y compris le témoignage et la présomption mais à l'exclusion du serment.

Le mode de paiement exceptionnel, visé au premier alinéa, dépend de l'acceptation formelle de l'offre par le Gouvernement flamand.

L'acceptation formelle implique également que les droits de succession dus sont réputés avoir été reçus pour la valeur des oeuvres d'art acceptées.

Si le Gouvernement flamand préfère le paiement en oeuvres d'art pour une partie seulement des oeuvres proposées, l'entité compétente de l'administration flamande le signifie au demandeur. Les demandeurs ont ensuite un délai d'un mois à compter de la signification pour notifier à l'entité compétente de l'administration flamande s'ils souhaitent retirer ou adapter leur offre de dation.

Si le Gouvernement flamand refuse le paiement au moyen d'oeuvres d'art, l'entité compétente de l'administration flamande signifie aux demandeurs le refus de l'offre de dation.

Les oeuvres d'art offertes en paiement, qu'elles fassent ou non partie de la succession, sont évaluées par la commission spéciale, visée à l'alinéa premier, et sont réputées avoir été proposées à la valeur fixée lors de l'évaluation préalable. Si l'oeuvre d'art fait partie de la succession, la valeur qui est fixée lors de l'évaluation préalable est par ailleurs prise en considération pour le calcul des droits de succession. Les frais qui sont associés à l'évaluation sont avancés par les demandeurs. Ils sont supportés par la Région flamande si le Gouvernement flamand accepte en tout ou en partie la dation en paiement.

Les héritiers, légataires ou donataires déposent la demande d'évaluation par lettre recommandée auprès de la commission spéciale visée à l'alinéa premier.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règles complémentaires pour la dation en paiement. § 2. La commission spéciale, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, a pour tâche de rendre au Gouvernement flamand un avis impératif sur : 1° la question de savoir si les oeuvres d'art offertes en paiement appartiennent au patrimoine culturel mobilier de la Région flamande ou ont une renommée internationale ;2° la recevabilité de la demande d'évaluation ;3° la valeur en argent des oeuvres d'art offertes. Le Gouvernement flamand détermine la composition, les connaissances qui doivent être présentes à propos des différentes disciplines, le mode de nomination des membres, la présidence, l'organisation et le fonctionnement de la commission spéciale visée au paragraphe 1er, alinéa premier.

Pour les connaissances et la composition, visées à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand veille à la présence d'une expertise suffisante en matière de patrimoine culturel. ».

Art. 225.A l'article 3.4.7.0.2 du même décret, il est inséré un paragraphe 4 qui est énoncé comme suit : « § 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, alinéa premier, le membre du personnel compétent peut également, même sans formalité, affecter toute somme qui doit être restituée à une personne en matière de droits de succession au paiement des sommes échues qui sont dues, pour une autre cause, dans le cadre de la même succession. ».

Art. 226.Au titre 3, chapitre 4, section 7, du même décret, un article 3.4.7.0.6 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.4.7.0.6. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits complémentaires payés en raison d'une sous-évaluation ou pour tout autre motif sont imputés sur les droits complémentaires dus en raison d'une dissimulation de prix. ».

Art. 227.Au titre 3, chapitre 6, du même décret, un article 3.6.0.0.4 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.6.0.0.4. En ce qui concerne les droits de succession, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement des droits de succession dans les cas suivants, à condition qu'une déclaration ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait spécifié ci-après : 1° lorsqu'après l'ouverture de la succession, sa composition active est réduite, soit par : a) la réalisation d'une condition ou tout autre incident ;b) le règlement d'un litige par suite d'un jugement coulé en force de chose jugée ou d'une transaction. Le dégrèvement n'est pas possible si la réduction de l'actif est la conséquence d'une résolution en raison de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires des conditions d'un contrat ; 2° lorsqu'il se produit un changement dans la dévolution de la succession de telle sorte que le montant initialement calculé peut être réduit ; 3° lorsque, dans les cas visés à l'article 2.7.4.1.2, l'intéressé démontre la situation effective de sorte que le montant initialement calculé peut être réduit.

Les dispositions des articles 3.6.0.0.2 et 3.6.0.0.3 restent pleinement d'application au présent article. ».

Art. 228.Au titre 3, chapitre 6, du même décret, un article 3.6.0.0.5 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.6.0.0.5. Si les droits de succession sont payés avec des oeuvres d'art en application de l'article 3.4.3.0.2, le remboursement qui découle de l'application des articles 3.6.0.0.1 ou 3.6.0.0.4 peut seulement être effectué en argent. ».

Art. 229.Au titre 3, chapitre 6, du même décret, un article 3.6.0.0.6 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.6.0.0.6. § 1er. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement dans les cas suivants à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait mentionné ci-dessus : 1° lorsqu'un acte est déclaré faux ou que la nullité d'une convention est prononcée ou constatée par un jugement coulé en force de chose jugée ou un arrêt ;2° lorsque toutes les parties impliquées dans une convention soumise au droit de vente déclarent avoir résilié ou annulé cette convention à l'amiable ou déclarent qu'une condition expressément stipulée dans la convention est déjà satisfaite.Cette déclaration doit être attestée par une convention enregistrée, datant de moins d'un an après la date de la première convention.

La restitution n'est pas possible pour le droit de vente levé sur une convention qui est constatée par acte authentique, ni sur un apport par une personne physique d'une habitation dans une société belge, ni sur une convention soumise au tarif visé à l'article 2.9.4.2.4, § 1er ; 3° lorsqu'un arrêt ou jugement coulé en force de chose jugée prononce ou constate la résolution ou la révocation d'une convention à condition qu'il ressorte de la décision que l'instance, même devant un juge incompétent, a été introduite un an maximum après la convention ;4° lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est exigible conformément à l'article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'opération d'aliénation à titre onéreux d'un bien immeuble ou d'établissement, de cession et de rétrocession d'un droit réel sur un bien immeuble ;5° lorsqu'un jugement ou un arrêt est annulé en tout ou en partie par une autre décision judiciaire coulée en force de chose jugée. § 2. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution démontrant qu'un bien immeuble qui a été acquis par le vendeur ou ses prédécesseurs en droit, est revendu par un acte auquel s'applique le droit de vente en application de l'article 2.9.4.1.1. Le dégrèvement au profit du revendeur se limite dans ce cas à trois cinquièmes du droit de vente perçu.

La revente, visée à l'alinéa premier, doit être constatée par acte authentique dans les deux ans qui suivent la date de l'acte authentique d'acquisition.

Si l'acquisition ou la revente a eu lieu sous condition suspensive, le délai de revente est calculé sur la base de la date à laquelle cette condition a été remplie.

Les droits d'enregistrement se rapportant à la part du prix et des charges de l'acquisition qui excède la base d'imposition de l'acte de revente, déterminée conformément à l'article 2.9.3.0.1, ne sont pas restitués.

En cas de revente partielle, la part du prix d'acquisition qui se rapporte à la partie revendue est spécifiée dans la demande de restitution sous le contrôle de l'entité compétente de l'administration flamande. § 3. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, démontrant qu'une vente pure a été effectuée par une personne physique d'une habitation en Région flamande dans laquelle elle a eu à un moment sa résidence principale pendant la période de dix-huit mois précédant l'achat pur du bien immeuble qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale et attestant, en cas de partage d'une telle habitation, que la personne physique a cédé tous ses droits dans celle-ci. Le dégrèvement est accordé pour la part légale dans les droits d'enregistrement levés sur l'achat du bien immeuble que la personne physique affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale, à condition que la vente ou le partage ait reçu date fixe au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de l'achat d'un terrain à bâtir, après la date de l'acte authentique du nouvel achat.

Les droits d'enregistrement, payés pour l'acquisition d'un bien immeuble qui ne se trouve pas en Région flamande, ainsi que les droits complémentaires qui, pour quelque raison que ce soit, sont levés sur un achat sont exclus de la restitution, conformément aux dispositions du présent paragraphe.

La restitution, conformément aux dispositions du présent paragraphe, ne peut en aucun cas excéder le montant de la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus, conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1, § 2, 2°, ou au paragraphe 6, alinéa premier, 2°, de cet article, sur l'achat de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation a été construite.

Si une opération, telle que visée à l'alinéa premier, est précédée par une ou plusieurs de ces opérations ou par une ou plusieurs opérations telles que visées à l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier, les droits d'enregistrement non encore restitués sur ces opérations antérieures en vertu de l'application des alinéas trois ou cinq du présent paragraphe ou les droits d'enregistrement non encore imputés en vertu de l'application de l'article 2.9.5.0.1, alinéa trois ou cinq, sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus conformément à l'article 2.9.4.1.1, à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 2°, ou au paragraphe 6, premier alinéa, 2°, de cet article sur l'avant-dernier achat pour déterminer le montant susceptible de restitution lors de la revente de celui-ci.

Le montant à restituer qui est acquis en application de l'alinéa premier ou de l'alinéa quatre ne peut jamais dépasser 12.500 euros. Ce montant maximum à restituer est déterminé proportionnellement à la fraction qu'acquiert la personne physique dans le nouveau bien acheté.

La restitution est soumise aux conditions suivantes : 1° la demande de restitution, signée par la personne physique, est faite dans ou au pied de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur la vente ou le partage ;2° l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, contient : a) le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement, perçus sur l'achat de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite et mentionne la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement, levés sur cet achat ;b) le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement, levés sur l'achat de la nouvelle résidence principale et indique la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement, levés sur cet achat. Si la restitution est demandée en application de l'alinéa quatre de ce paragraphe, l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, doit par ailleurs mentionner le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement apposés sur les actes ou écrits qui ont donné lieu, en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en considération, à la levée des droits d'enregistrement et indiquer, pour chaque mention, la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement imputés ou restitués ; 3° dans l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, ou dans une mention signée et certifiée sincère et véritable au pied de cet acte ou de cet écrit, la personne physique déclare expressément : a) qu'elle a eu sa résidence principale dans l'habitation revendue ou partagée à un moment dans la période de dix-huit mois précédant l'achat de l'habitation qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale ;b) qu'elle a établi ou établira sa résidence principale à l'endroit du nouveau bien acheté : 1) s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans qui suivent soit la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur l'achat lorsque cet acte ou cet écrit est présenté à l'enregistrement dans le délai stipulé précédemment, soit la date limite pour la présentation à l'enregistrement dans les délais si l'acte ou l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur l'achat est présenté après l'expiration du délai stipulé à cet effet ;2) s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans suivant la même date. La condition du sixième alinéa est également réputée satisfaite si la demande et les mentions font l'objet d'une demande de restitution signée par la personne physique et jointe à l'acte ou à l'écrit qui est présenté à l'enregistrement et donne lieu à la levée de droits d'enregistrement proportionnels.

En cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions prescrites dans le sixième alinéa, la personne physique est tenue au paiement des droits d'enregistrement irrégulièrement restitués. § 4. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement de six pour cent, perçus conformément à l'article 2.9.4.2.7, lorsqu'un bien acheté est revendu par acte authentique, passé dans les dix ans qui suivent la date de l'acte d'acquisition, à condition qu'une déclaration ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait susmentionné.

Les dispositions du paragraphe 2, alinéas trois et quatre, sont d'application également à ce paragraphe. § 5. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également une exemption du montant perçu qui excède le droit de vente visé à l'article 2.9.4.2.1, après production d'une déclaration signée par l'acquéreur dans laquelle figurent les dispositions visées à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 7°. § 6. Le tarif visé à l'article 2.9.4.2.1 peut être obtenu par voie de restitution aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.1, § 2 : 1° si le revenu cadastral du bien immeuble acquis n'a pas encore été fixé.Dans ce cas, une attestation de l'Administration générale de la documentation du patrimoine qui stipule que le revenu cadastral du bien immeuble visé doit encore être fixé est jointe à la demande de restitution ; 2° en cas d'acquisition de la totalité de la pleine propriété d'une parcelle de terrain destinée à y construire une habitation. La restitution visée à l'alinéa premier est effectuée sur demande, par production d'un extrait de la matrice cadastrale délivrée après la fixation du revenu cadastral.

Si, entre la date de l'acte et le 2 janvier suivant la mise en service de l'habitation bâtie, de nouveaux revenus cadastraux, fixés en vertu d'une péréquation générale ou d'une révision extraordinaire, sont d'application pour le précompte immobilier, le revenu cadastral à prendre en considération pour l'habitation bâtie doit être déterminé selon la réglementation qui était d'application à la date de l'acte.

Le revenu cadastral ainsi déterminé est notifié à l'acquéreur. § 7. Les dispositions des articles 3.6.0.0.2 et 3.6.0.0.3 restent pleinement d'application à cet article. ».

Art. 230.Au titre 3, chapitre 8, du même décret, un article 3.8.0.0.4 est inséré et énoncé comme suit : « Art. 3.8.0.0.4. Les fonctionnaires et officiers publics ou ministériels qui, en vertu des dispositions de ce titre, peuvent, pour les parties qui ont avancé les droits d'enregistrement et, le cas échéant, les amendes administratives, demander une ordonnance exécutoire au juge de paix de leur canton pour en obtenir le remboursement.

L'article 3.8.0.0.1 est d'application à l'opposition signifiée contre cette ordonnance. ».

Art. 231.Au titre 3, chapitre 9, section 1re, du même décret, un article 3.9.1.0.3 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.9.1.0.3. La personne morale qui obtient, en matière de droits de succession, la suspension visée à l'article 3.10.3.1.3, doit payer les intérêts de retard comme si elle n'avait pas obtenu cette suspension.

En matière de droits de succession dont le recouvrement a été suspendu en application de l'article 3.10.3.1.4, les intérêts de retard ne sont dus que si les droits de succession ne sont pas acquittés par la dation en paiement. ».

Art. 232.A l'article 3.9.2.0.1, alinéa trois, du même décret, sont ajoutés un point 3° et un point 4° énoncés comme suit : « 3° en cas de remboursement des droits de succession, à moins que le remboursement ne soit effectué en raison d'une erreur de la part de l'entité compétente de l'administration flamande ; 4° en cas de remboursement des droits d'enregistrement, à moins que le remboursement ne soit effectué en raison d'une erreur de la part de l'entité compétente de l'administration flamande.».

Art. 233.A l'article 3.10.3.1.1, § 2, du même décret, est inséré un alinéa trois énoncé comme suit : « Les droits d'enregistrement qui sont enrôlés au nom de différentes personnes physiques ou personnes morales ne peuvent être recouvrés, sauf en cas de dispositions légales contraires, à charge de chacune d'entre elles que pour la partie qui se rapporte à leur part dans le bien faisant l'objet de la convention. Le rôle est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où la cotisation à charge de ces personnes physiques ou morales peut être recouvrée en vertu du droit commun ou en vertu des dispositions du présent code. ».

Art. 234.Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.3.1.2 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.3.1.2. L'héritier, grevé de substitution, en défaut de déposer la déclaration prescrite à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, 5°, et les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 et 3.15.3.0.2, sont solidairement tenus avec le redevable, en matière de droits de succession, au paiement des droits et accessoires qui ont été éludés par le fait de l'infraction et, le cas échéant, des intérêts de retard et des amendes administratives et accroissements. ».

Art. 235.Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.3.1.3 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.3.1.3. Si un legs au profit d'une personne morale dont le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement est situé sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen est soumis à une autorisation ou une approbation de l'autorité, le recouvrement, en matière de droits de succession, des droits et accessoires dus par cette personne morale est suspendu pendant deux mois à la demande écrite de la personne morale. ».

Art. 236.Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re du même décret, un article 3.10.3.1.4 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.3.1.4. Si des oeuvres d'art sont offertes en paiement conformément à l'article 3.4.3.0.2, le recouvrement des droits et accessoires dont le paiement est proposé au moyen de ces oeuvres est, en matière de droits d'enregistrement, suspendu pendant deux mois à compter du jour où l'offre a été refusée ou à partir du jour de l'acceptation partielle seulement, soit en ce qui concerne les biens, soit en ce qui concerne leur valeur. ».

Art. 237.Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.3.1.5 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.3.1.5. En cas d'application de l'article 2.8.4.2.3, alinéa deux, le donateur et les donataires sont solidairement tenus au paiement des droits complémentaires.

En cas d'application de l'article 2.8.4.2.3, alinéa trois, les donataires qui ont contracté l'engagement et ne l'ont pas respecté sont par ailleurs solidairement tenus au paiement de tous les droits complémentaires sur les parts de leurs codonataires qui n'ont pas pris d'engagements sauf s'il reste un codonataire qui a respecté ses engagements. ».

Art. 238.Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.3.1.6 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.3.1.6. Si la déclaration prescrite à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1°, relative à l'exécution des conditions de l'abattement, visé à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 1°, est estimée inexacte, les acquéreurs sont solidairement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de l'abattement.

Les droits complémentaires visés au premier alinéa sont solidairement dus par les acquéreurs si aucun d'entre eux ne respecte l'engagement visé à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 2°. Si certains acquéreurs ne respectent pas cet engagement, les droits complémentaires auxquels ils sont solidairement tenus sont déterminés proportionnellement à leur part légale dans l'achat.

Si l'obligation d'inscription prescrite à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 3° n'est pas respectée, les acquéreurs sont solidairement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la majoration visée à l'article 2.9.3.0.2, § 1er, alinéa deuxième. ».

Art. 239.Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re du même décret, un article 3.10.3.1.7 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.3.1.7. Si la déclaration prescrite à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1°, relative à l'exécution des conditions de l'abattement, visé à l'article 2.9.3.0.3, § 2, est estimée inexacte, les acquéreurs sont tenus solidairement au paiement des droits complémentaires sur le montant de l'abattement.

Les droits complémentaires, visés à l'alinéa premier, sont solidairement dus par les acquéreurs si l'obligation prescrite à l'article 2.9.3.0.3, § 2, 2°, n'est pas respectée. ».

Art. 240.Au titre 3, chapitre 10, section 3, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.3.1.8 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.3.1.8. Si la déclaration à propos de l'exploitation des biens immeubles échangés, prescrite à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa quatre, est estimée inexacte, les parties sont solidairement tenues au paiement des droits complémentaires. ».

Art. 241.L'article 3.10.4.3.1 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.10.4.3.1. Les héritiers, légataires universels et donataires dans la succession d'un habitant du Royaume sont, chacun en proportion de leur part, tenus solidairement au paiement de l'ensemble des droits de succession, des intérêts de retard et des frais de poursuite et d'exécution, dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier, hormis leur recours sur ces légataires et donataires à titre universel ou particulier.

Le premier alinéa n'est pas d'application aux droits de succession, aux intérêts de retard et aux frais de poursuite ou d'exécution dus sur les nouvelles déclarations visées à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, s'ils ne sont pas tenus de déposer ces déclarations.

Le premier alinéa n'est pas d'application non plus aux droits de succession, aux intérêts de retard et aux frais de poursuite et d'exécution dus sur une acquisition qui est assimilée à un legs conformément à l'article 2.7.1.0.6. ».

Art. 242.Au titre 3, chapitre 10, section 4, sous-section 4, du même décret, un article 3.10.4.4.3 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.4.4.3. Les représentants des héritiers, légataires et donataires, les curateurs de successions vacantes, les séquestres, les exécuteurs testamentaires et tous les autres qui ont pour mission ou assument la charge de déposer la déclaration sont tenus, envers la Région flamande, au paiement des droits de succession, des intérêts de retard et des frais de poursuite et d'exécution s'ils sont en défaut de satisfaire aux obligations relatives à la déclaration de la succession. ».

Art. 243.Au titre 3, chapitre 10, section 4, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.4.4.4 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.4.4.4. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits et les accessoires peuvent également être recouvrés à charge : 1° des personnes qui sont tenues de présenter à l'enregistrement conformément à l'article 35, alinéa premier, 1°, 4° et 5°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe si l'imposabilité est attestée par les actes ou écrits qu'elles ont présentés à l'enregistrement ;2° chacune des parties contractantes en cas : a) d'acte sous seing privé ou d'acte passé à l'étranger tels que visés à l'article 19, alinéa premier, 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;b) de convention en vertu de l'application de l'article 31, alinéa premier, 1° et 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;c) de convention qui fait l'objet d'un jugement ou arrêt tel que visé à l'article 35, quatrième alinéa, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.».

Art. 244.Au titre 3, chapitre 10, section 4, sous-section 4, du même décret, un article 3.10.4.4.5 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.4.4.5. Le représentant, visé à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 3°, est solidairement tenu aux obligations fiscales de l'acquéreur visé au même point 3°. ».

Art. 245.A l'article 3.10.4.6.1 du même décret, le membre de phrase « article 3.6.0.0.1 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 3.6.0.0.1, l'article 3.6.0.0.4 et l'article 3.6.0.0.6 ».

Art. 246.Au titre 3, chapitre 10, section 5, sous-section 1re, du même décret, un article 3.10.5.1.3 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.5.1.3. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les personnes qui font profession d'acheter et de vendre des biens immeubles constituent à leurs propres frais une sûreté pour le recouvrement des sommes qui peuvent être recouvrables en cas d'application de l'article 2.9.4.2.4, § 4, de l'article 2.9.4.2.5 et de l'article 2.9.4.2.6 afin de pouvoir bénéficier du tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.4, § 1er.

Si la sûreté, visée à l'alinéa premier, est insuffisante, le professionnel concerné doit constituer une sûreté complémentaire dans le délai fixé par le membre du personnel compétent.

Le membre du personnel compétent détermine la nature et le montant de la sûreté, visée à l'alinéa premier, ou de la sûreté complémentaire visée au deuxième alinéa. Cette sûreté doit être constituée aux conditions stipulées par le membre du personnel compétent et ne peut être inférieure à 5.000 euros. ».

Art. 247.A l'article 3.10.5.2.1 du même décret, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est ajouté un paragraphe 2 énoncé comme suit : « § 2. Pour garantir le recouvrement des droits et accessoires en matière de droits de succession, un privilège général au profit de la Région flamande est par ailleurs constitué sur tous les biens mobiliers légués. Ce privilège s'éteint après dix-huit mois à compter du jour du décès si le membre du personnel compétent n'a pas entamé de poursuites judiciaires avant la fin de cette période. ».

Art. 248.A l'article 3.1.5.2.2 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les privilèges visés à l'article 3.10.5.2.1, prennent rang immédiatement après le privilège visé à l'article 19, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ».

Art. 249.Au titre 3, chapitre 10, section 5, sous-section 2, du même décret, un article 3.10.5.2.3 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.5.2.3. En matière de droits d'enregistrement, la Région flamande jouit d'un privilège sur les sommes et valeurs qui font l'objet de la condamnation, de la liquidation ou de l'ordre pour le recouvrement des droits et accessoires exigibles en vertu du titre 2, chapitres 8 à 11 inclus.

Les droits et accessoires, visés à l'alinéa premier, passent avant toutes les créances des bénéficiaires des condamnations, des liquidations ou des ordres. ».

Art. 250.A l'article 3.10.5.3.1 du même décret, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est ajouté un paragraphe 2, qui est libellé comme suit : « § 2. Par ailleurs, en matière de droits de succession, le recouvrement des droits et accessoires est garanti par une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'hypothèque, légués par le testateur en Belgique. ».

Art. 251.L'article 3.10.5.3.2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.10.5.3.2. § 1. L'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, ne prend rang qu'à partir de son inscription. § 2. L'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, peut être opposée sans inscription à des tiers pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date du décès.

Elle produit ses effets à compter de la même date lorsque l'inscription est demandée avant l'expiration du délai susmentionné.

Dans ce cas, l'inscription est prise sous le nom du testateur sans que les héritiers, légataires ou donataires ne doivent être précisés dans le bordereau.

Après l'expiration de ce délai, elle ne prend rang qu'à compter du jour de l'inscription. § 3. L'hypothèque légale n'affecte nullement les privilèges et hypothèques antérieurs. ».

Art. 252.A l'article 3.10.5.3.3 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Sauf si les droits de la Région flamande sont mis en péril et sous réserve de l'application des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.10 inclus, l'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, ne peut être demandée qu'à partir de l'échéance des droits garantis.

L'inscription de l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, peut être demandée à partir de la date du décès. ».

Art. 253.L'article 3.10.5.3.4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.10.5.3.4. L'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, est effectuée, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur production de copies certifiées conformes par le membre du personnel compétent de l'avertissement-extrait de rôle indiquant la date d'exécutoire du rôle.

A défaut d'un avertissement-extrait de rôle, l'inscription de l'hypothèque, prescrite à l'article 3.10.5.3.1, § 2, en matière de droits de succession, peut être effectuée pour un montant à évaluer par le membre du personnel compétent, contenant les droits et accessoires, à mentionner dans le bordereau. ».

Art. 254.L'article 3.10.5.3.8 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.10.5.3.8. Les frais des formalités pour l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, sont à charge du redevable.

Les frais des formalités pour l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, sont à charge de la Région flamande, sauf en cas d'éviction des biens immeubles grevés de cette hypothèque. Dans ce dernier cas, les frais sont à charge du redevable. ».

Art. 255.Au titre 3, chapitre 10, section 5, du même décret, une sous-section 4 est ajoutée, qui est libellée comme suit : « Sous-section 4. - Droits de tiers de bonne foi ».

Art. 256.Au titre 3, chapitre 10, section 5, du même décret, il est ajouté à la sous-section 4, insérée par l'article 255, un article 3.10.5.4.1, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.5.4.1. Lorsque, dans les dix-huit mois de l'ouverture de la succession, un tiers de bonne foi a acquis à titre onéreux un bien de l'hérédité, un droit réel, une hypothèque, un gage ou un nantissement sur pareil bien après que la déclaration déposée est devenue définitive, soit par l'expiration du délai de dépôt, soit par la renonciation des déclarants au droit de rectification ou après que les droits de succession ont été établis d'office en application de l'article 2.7.7.0.1, le privilège et l'hypothèque légale, visés à l'article 3.1.5.3.1, § 2 ne sont pas opposables à ce tiers pour le recouvrement des droits et accessoires qui se rapportent aux droits complémentaires.

Cependant, le premier alinéa n'est pas d'application dans les cas suivants : 1° si, avant l'acquisition, une déclaration rectificative a été déposée ou une poursuite judiciaire intentée par le membre du personnel compétent pour le recouvrement de droits supplémentaires et des accessoires ;2° lorsqu'une inscription au profit de la Région flamande a déjà été prise à cet effet. Les héritiers, légataires et donataires, ainsi que les fonctionnaires et officiers publics chargés de vendre ou d'hypothéquer les biens de l'hérédité, sont en droit de requérir du membre du personnel compétent une attestation faisant connaître les sommes dues du chef des déclarations déposées.

Cette attestation doit être délivrée dans le mois qui suit la demande. ».

Art. 257.Au titre 3, chapitre 10, section 5, du même décret, une sous-section 5 est ajoutée, qui est libellée comme suit : « Sous-section 5. - Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ».

Art. 258.Au titre 3, chapitre 10, section 5, du même décret, il est ajouté à la sous-section 5, insérée par l'article 257, un article 3.10.5.5.1, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.5.5.1. Sans préjudice des sûretés mentionnées aux articles 3.10.5.2.1 et 3.10.5.3.1, toute personne habitant en dehors de l'Espace économique européen, héritière, légataire ou donataire dans la succession mobilière d'un habitant du Royaume est obligée de fournir caution pour le paiement des droits et accessoires dont elle est tenue envers la Région flamande.

Le montant du cautionnement est fixé par le membre du personnel compétent. Le membre du personnel compétent peut dispenser l'héritier, le légataire ou le donataire habitant en dehors de l'Espace économique européen de fournir le cautionnement.

Les scellés qui ont été apposés conformément aux articles 1148 à 1151 inclus du Code judiciaire ne peuvent être levés et un fonctionnaire ou officier public ou ministériel ne peut vendre les biens de la succession ni en dresser acte de partage avant la délivrance d'un certificat du membre du personnel compétent, constatant que l'héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen s'est conformé aux dispositions de cet article, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. Ce certificat est annexé au procès-verbal de la vente des biens de la succession ou à l'acte de partage. ».

Art. 259.Au titre 3, chapitre 10, section 5, du même décret, il est ajouté à la sous-section 5, insérée par l'article 257, un article 3.10.5.5.2, qui est libellé comme suit : « Art. 3.10.5.5.2. Les inscriptions, titres nominatifs ou au porteur, sommes, valeurs, coffres fermés, plis et colis, dont il est question aux articles 96 à 99 inclus du Code fédéral des droits de succession ne peuvent faire l'objet d'un transfert, d'une conversion, d'une restitution ou d'un paiement s'ils reviennent en tout ou en partie à un héritier, légataire, donataire ou autre ayant droit habitant en dehors de l'Espace économique européen avant qu'ait été fournie la garantie prescrite par l'article 3.10.5.5.1.

Lorsque, dans les cas prévus à l'article 101 du Code fédéral des droits de succession, les ayants droit comptent une ou plusieurs personnes habitant en dehors de l'Espace économique européen, le loueur du coffre-fort ou le notaire qui a dressé la liste ou l'inventaire prescrit par ledit article ne peut autoriser la prise de possession par les ayants droit des choses contenues dans le coffre avant que la garantie imposée par l'article 3.10.5.5.1 n'ait été constituée.

Par dérogation à l'alinéa premier et avant que la garantie imposée par l'article 3.10.5.5.1 n'ait été constituée, le débiteur de dépôts sur un compte à vue ou un compte d'épargne commun ou indivis, dont le testateur ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire peut mettre à disposition, selon les modalités prévues à l'article 1240ter du Code civil, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles, ni 5.000 euros.

Le montant visé à l'alinéa trois, est payé sans préjudice du paiement des frais privilégiés mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ».

Art. 260.A l'article 3.12.1.0.1, alinéa premier, 2°, du même décret, il est inséré après les termes « par lettre recommandée » les termes « avec accusé de réception ».

Art. 261.A l'article 3.12.1.0.2, alinéa premier, 2°, du même décret, les termes « avec accusé de réception » sont ajoutés.

Art. 262.A l'article 3.12.1.0.3, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, 2°, il est inséré entre les termes « par lettre recommandée » et le membre de phrase « , si les informations ne peuvent pas être fournies de la manière citée dans 1°, » les termes « avec accusé de réception » ;2° à l'alinéa trois, 2°, il est inséré après les termes « par lettre recommandée » les termes « avec accusé de réception ».3° à l'alinéa quatre, les termes « ou la date à laquelle la lettre recommandée est déposée à la poste » sont remplacés par les termes « ou la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée ».

Art. 263.A l'article 3.12.1.0.6, § 2, alinéa premier du même décret, les termes « avec accusé de réception » sont insérés.

Art. 264.A l'article 3.12.1.0.10, alinéa premier, 2°, du même décret, il est inséré entre les termes « par lettre recommandée » et le membre de phrase « si l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. » les termes « avec accusé de réception ».

Art. 265.A l'article 3.12.1.0.11, alinéa premier, 2°, du même décret, il est inséré entre les termes « par lettre recommandée » et le membre de phrase « , si la notification ne peut pas être envoyée de la manière, citée dans 1° » les termes « avec accusé de réception ».

Art. 266.A l'article 3.12.1.0.13, § 2, alinéa premier du même décret, les termes « avec accusé de réception » sont ajoutés.

Art. 267.Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, un article 3.12.1.0.16 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.12.1.0.16. § 1er. Les notaires qui doivent établir un acte ou une attestation d'hérédité conformément à l'article 1240bis du Code civil doivent répondre personnellement du paiement des dettes du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle établie par lui, à condition que ces dettes puissent faire l'objet d'une notification visée à l'article 3.12.1.0.17 s'ils n'en avisent pas : 1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques ;2° le membre du personnel compétent dans le ressort du domicile du défunt et du domicile ou du siège social des héritiers, des légataires ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle conformément aux conditions fixées si, en raison d'un cas de force majeure ou d'une défaillance technique, l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°.Dans ce cas, l'avis doit être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.

S'il s'agit de dettes à charge du défunt, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur de la succession. S'il s'agit de dettes à charge des ayants cause, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur des avoirs qui reviennent aux ayants cause dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation et pour les montants dont le notaire peut être amené à répondre.

Si cet acte ou cette attestation ne sont pas établis dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis, ils sont considérés comme inexistants.

Si le même avis est successivement donné de la manière, visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis qui a été établi conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de l'avis donné conformément à l'alinéa premier, 1°.

Si l'avis est donné de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de l'avis la date de l'accusé de réception communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande. § 2. L'avis indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.

Pour l'application du premier alinéa, l'identité comprend : 1° pour les personnes physiques : le prénom, le nom et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance ;2° pour une personne morale, un trust, une fiduciaire ou une forme juridique similaire : la dénomination sociale et le siège et, le cas échéant, le numéro d'entreprise.».

Art. 268.Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, un article 3.12.1.0.17 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.12.1.0.17. § 1er. Avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date de l'expédition de l'avis, visé à l'article 3.12.1.0.16, le membre du personnel compétent peut notifier au notaire l'existence, à charge du défunt ou d'une autre personne, visée dans l'avis, d'une dette fiscale qui relève du champ d'application du présent code et se compose de droits et accessoires en indiquant, pour chacun des débiteurs, le montant de cette dette de l'une des manières suivantes : 1° par l'utilisation de techniques informatiques ;2° par une lettre recommandée avec accusé de réception. Si la notification a été faite de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de cette notification la date de l'accusé de réception communiqué par la Fédération royale du Notariat belge.

Si la même notification est successivement expédiée des manières visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, la notification, établie conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de la notification établie conformément à l'alinéa premier, 1°. § 2. La notification indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle de la manière visée à l'article 3.12.1.0.16. § 3. Sauf si les droits de la Région flamande sont mis en péril, les dettes, visées au paragraphe 1er, ne peuvent être communiquées qu'à partir de leur échéance. ».

Art. 269.Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, il est ajouté un article 3.12.1.0.18, qui s'énonce comme suit : « Art. 3.12.1.0.18. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en application de l'article 3.12.1.0.17, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en application de l'article 3.12.1.0.17, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

La mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée par le notaire au pied du certificat.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou l'expédition d'un acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée conformément à l'article 3.12.1.0.17, encourt la même responsabilité que le notaire qui contrevient à l'obligation visée à l'article 3.12.1.0.16, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes. »

Art. 270.Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, il est ajouté un article 3.12.1.0.19 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.12.1.0.19. § 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des impôts et accessoires, notifiés en application de l'article 3.12.1.0.17, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité ou de l'expédition de l'acte qu'aucune notification visée à l'article 3.12.1.0.17 n'a été faite. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut toutefois se faire de manière libératoire à un héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle si celui-ci présente un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité mentionnant l'une des dispositions suivantes : 1° qu'au moins toutes les dettes existantes non contestées éventuellement notifiées en application de l'article 3.12.1.0.17, au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées ; 2° que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de l'héritier, du légataire ou du bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées et de sa part notifiée dans les dettes du défunt, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur, si ces dettes ne sont pas contestées. § 3. La responsabilité visée au paragraphe 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 3.12.1.0.17. »

Art. 271.Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, il est ajouté un article 3.12.1.0.20 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.12.1.0.20. § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modèles des avis et notifications visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17. § 2. Les renseignements que contiennent les avis et notifications, visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17, sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée avec accusé de réception. § 3. En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications, visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées. § 4. Afin que les notifications, visées à l'article 3.12.1.0.17, soient valables lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes : 1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge ;2° création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur ;3° création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une entité compétente de l'Administration flamande et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur ;4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi. Ces données d'identification doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. »

Art. 272.Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, il est ajouté un article 3.12.1.0.21 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.12.1.0.21. Les articles 3.12.1.0.16 à 3.12.1.0.20 s'appliquent par analogie à toute personne compétente ou à tout service compétent pour dresser un certificat d'hérédité conformément à l'article 1240bis du Code civil. »

Art. 273.Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté une section 3 qui s'énonce comme suit : « Section 3. - Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement ».

Art. 274.Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.1, qui s'énonce comme suit : « Art. 3.12.3.0.1. § 1er. Selon le cas, les parties déclarent dans l'acte ou l'écrit, ou dans une mention au pied de l'acte ou de l'écrit que : 1° les conditions de l'abattement soit de l'article 2.9.3.0.2, soit de l'article 2.9.3.0.3, soit de l'article 2.10.3.0.2 sont remplies ; 2° les conditions du taux réduit qu'elles souhaitent obtenir sont remplies ;3° les conditions soit de la réduction, soit de l'exonération qu'elles souhaitent obtenir sont remplies ou seront remplies ; 4° elles demandent l'application de l'article 2.8.6.0.3, de l'article 2.9.3.0.2, de l'article 2.9.3.0.3, de l'article 2.9.4.2.1, de l'article 2.9.5.0.1, de l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, de l'article 2.9.6.0.2, de l'article 2.10.3.0.2, de l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 2°, ou de l'article 2.10.6.0.2. § 2. Si les parties demandent l'application de l'abattement, visé à l'article 2.10.3.0.2, elles font également mention du nombre d'enfants donnant droit à une augmentation du montant, visé à cet article, avec mention de leur nom, de leur date de naissance et de leur lien de filiation. § 3. Si les parties invoquent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er, à l'article 2.9.4.2.1, § 3, 1°, il faut également que, dans la déclaration, visée au paragraphe 1er : 1° il soit fait mention des biens immobiliers qui empêchent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er ; 2° il soit stipulé que l'acquéreur aliénera intégralement et à titre onéreux les biens immobiliers, visés au point 1°, dans un délai raisonnable et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte d'acquisition ; 3° il soit démontré par l'acquéreur qu'il existe un lien de causalité entre l'aliénation, visée au point 2°, et l'acquisition au taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er.

Si les parties invoquent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er, à l'article 2.9.4.2.1, § 3, 2°, il faut également que, dans la déclaration, visée au paragraphe 1er : 1° il soit fait mention des biens immobiliers qui empêchent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er ; 2° il soit stipulé que les biens immobiliers, visés au point 1, soient expropriés, de manière forcée ou non, dans un délai raisonnable et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte d'acquisition ; Pour l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.4, la déclaration, visée au paragraphe 1er, doit être signée avant l'enregistrement par l'acquéreur ou, en son nom, par le notaire.

Si les parties demandent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.8, il faut que : 1° la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;2° dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les biens immobiliers échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un document annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange. § 4. Pour l'application de la réduction, visée à l'article 2.8.5.0.1, l'acte de donation doit faire mention des prénoms, du nom, du domicile, du lieu de naissance et de la date de naissance des enfants du contribuable.

Si les parties demandent l'application de la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, l'acte ou l'écrit, visé au paragraphe 1er, contient également le montant et la date de paiement de l'impôt d'enregistrement prélevé sur l'acquisition de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, et cet acte ou cet écrit mentionne la part légale de la personne physique dans les impôts prélevés sur cette précédente acquisition.

En cas d'opération assimilée telle que visée à l'article 2.9.5.0.4, premier alinéa, le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement et la mention de la part légale de la personne physique dans les droits, visés au précédent alinéa et à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa, 2°, doivent, dans l'acte ou l'écrit contenant la demande d'application de l'article 2.9.5.0.1 ou dans l'acte ou l'écrit contenant la demande de restitution, visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa, avoir trait à l'acquisition préliminaire à l'acquisition qui a été effectuée en application de l'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°.

Si la réduction est demandée en application de l'article 2.9.5.0.1, quatrième alinéa, l'acte ou l'écrit, visé au paragraphe 1er, 4°, doit en outre contenir le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement relatif aux actes ou écrits qui, en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en compte, ont donné lieu à la perception du droit de vente, et mentionner pour chaque montant la part légale de la personne physique dans les impôts imputés ou restitués.

Il est également possible de satisfaire à l'application du paragraphe 1er, 3°, en liaison avec l'article 2.9.5.0.2, si la demande et les mentions font l'objet d'une demande, signée par la personne physique, annexée à l'acte ou à l'écrit qui est présenté à l'enregistrement et qui donne lieu à la perception du droit de vente. § 5. Si les parties demandent l'application de l'exonération, visée à l'article 2.8.6.0.3, et si la donation comprend d'autres biens que ceux mentionnés à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, elles précisent quels sont les biens donnés faisant partie de l'entreprise familiale ou du lot d'actions de la société de famille pour lesquels une application de l'exonération est demandée, et quels sont les biens donnés pour lesquels aucune application de l'exonération n'est demandée. Par ailleurs, il doit également être fait mention : 1° de la dénomination et du numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société de famille pour laquelle l'exonération est demandée ;2° du prénom et du nom des coactionnaires du donateur et de leur degré de parenté vis-à-vis du donateur ;3° soit des actifs de l'entreprise familiale avec une description précise et une référence à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, la mention s'ils sont, oui ou non, principalement utilisés comme habitation ou destinés à ce propos, soit du nombre d'actions et de la nature exacte de toutes les actions de la société de famille avec, d'une part, la mention du nombre d'actions étant en possession du donateur et d'autres coactionnaires à appeler par nom et, d'autre part, la nature du droit réel du donateur ou des autres personnes à appeler par leur nom. En cas d'application du premier alinéa, et en vue de pouvoir obtenir une exonération, visée à l'article 2.8.6.0.3, les copies des documents suivants doivent être introduites auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande dans un délai de sept jours à compter du jour ouvrable suivant la date d'enregistrement de l'acte authentique de donation : 1° des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices qui précèdent l'acte authentique de donation, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où le siège social est établi si le siège social de l'entreprise ou de la société ne se situe pas en Belgique ; 2° des copies du registre légal des actions ou, à défaut, le procès-verbal de la dernière assemblée générale précédant l'acte authentique de donation signé par tous les actionnaires, attestant sans équivoque les participations, visées à l'article 2.8.6.0.3, § 1er ; 3° une copie de la dernière déclaration fiscale introduite par le donateur pour l'impôt des personnes physiques pour ce qui concerne les entreprises familiales ;4° une copie des statuts coordonnés, tels qu'en vigueur à la date de l'acte authentique de donation. Si les documents, visés au deuxième alinéa, sont transmis par courrier recommandé, la date du cachet de la poste sur la preuve d'envoi fait office de date d'introduction.

L'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 2°, n'est d'application qu'à condition qu'il soit fait mention avant l'enregistrement des données suivantes dans l'acte ou dans un écrit à annexer à l'acte : 1° la date de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment auquel se rapporte la convention ;2° le bureau où le contribuable de la taxe sur la valeur ajoutée doit introduire une déclaration pour le prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée ;3° si la convention est l'oeuvre d'un autre contribuable que le contribuable, visé à l'article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a notifié son intention d'effectuer l'opération de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;4° si l'aliénation ou la constitution, la cession ou la rétrocession de droits réels concernent également des biens auxquels ne s'applique pas l'exonération du droit de vente ou du droit de partage, la description précise de ces biens sur la base de leur description cadastrale. Pour l'application de l'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.4, il faut que : 1° la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;2° dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les biens immobiliers échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un document annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange.»

Art. 275.Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.2, qui s'énonce comme suit : « Art. 3.12.3.0.2. Si, dans un acte authentique qui est soumis à la formalité d'enregistrement et qui n'est ni un jugement ni un arrêt, il est fait mention d'un acte sous seing privé ou d'un acte passé à l'étranger tel que visé à l'article 19, premier alinéa, 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, cet acte authentique doit mentionner le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement prélevé sur l'acte en question.

Si l'acte sous seing privé ou passé à l'étranger, visé au premier alinéa, n'a pas été enregistré, il en est fait mention dans l'acte authentique. »

Art. 276.Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.3, qui s'énonce comme suit : « Art. 3.12.3.0.3. En cas de donation, le notaire doit reprendre dans l'acte une déclaration du donateur contenant la mention des adresse, date d'établissement et durée d'occupation des différents domiciles fiscaux que le donateur a eus durant la période de cinq ans précédant la donation. »

Art. 277.Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.4, qui s'énonce comme suit : « Art. 3.12.3.0.4. § 1er. Les actes de donation de biens immobiliers doivent mentionner s'il est déjà intervenu entre les mêmes parties une ou des donations de biens immobiliers constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables.

Le cas échéant, les actes, visés au premier alinéa, doivent mentionner la date des actes des donations déjà intervenues, visées au premier alinéa, ainsi que la base imposable.

Les dispositions fixées, visées dans le présent article, peuvent être mentionnées dans une déclaration au pied de l'acte avant l'enregistrement, laquelle est signée et certifiée véritable par le donataire, ou, en son nom, par le fonctionnaire ou l'officier public ou ministériel instrumentant. § 2. En cas de donation soumise à une condition suspensive, la date de l'acte est, aux fins du présent article, remplacée par la date à laquelle la condition est remplie. »

Art. 278.Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.5, qui s'énonce comme suit : « Art. 3.12.3.0.5. § 1er. Toutes les expéditions, toutes les copies et tous les extraits d'un acte civil authentique soumis à l'enregistrement doivent mentionner le montant et la date de paiement de l'impôt d'enregistrement. § 2. L'obligation, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas : 1° aux expéditions d'actes, passés devant notaires ou autorités administratives, qui donnent lieu à l'accomplissement d'une formalité hypothécaire ;2° aux expéditions et aux extraits d'actes, passés devant notaires, qui donnent lieu au dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 67 du Code des sociétés ;3° aux expéditions et extraits d'actes, passés devant notaires, qui sont délivrés exclusivement en vue de l'inscription d'une entreprise auprès d'un guichet d'entreprise, à condition que ceci soit mentionné expressément sur l'expédition ou l'extrait ;4° aux copies qui sont requises pour la signification d'exploits et d'autres actes similaires ;5° aux copies dont la délivrance pour motif d'urgence est ordonnée par le président du tribunal de première instance ;6° aux copies dématérialisées des actes notariés déposées à la Banque des actes notariés conformément à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;7° aux expéditions d'actes dressées en vue de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ;8° aux expéditions d'actes, passés par des notaires, visés à l'article 1394/1 du Code judiciaire, qui, en vertu de l'article 1394/18 du Code judiciaire, doivent être délivrées au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.»

Art. 279.Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.6, qui s'énonce comme suit : « Art. 3.12.3.0.6. Aucun acte ou écrit ne peut être annexé à un acte de notaire ou à un exploit ou un procès-verbal d'huissier de justice, ou déposé au rang des minutes d'un notaire, sans que l'impôt d'enregistrement y afférent ait été payé.

Cet article n'est pas d'application en cas d'annexe ou de dépôt d'actes judiciaires ou d'actes de l'Etat civil, passés en Belgique, en minute, expédition, copie ou extrait. »

Art. 280.A l'article 3.13.1.2.1, premier alinéa, du même décret, sont insérés les mots « et les déclarations complémentaires » entre les termes « tous les documents » et les termes « présenter ».

Art. 281.A l'article 3.13.1.2.1 du même décret, il est inséré un troisième et un quatrième alinéas qui s'énoncent comme suit : « Lorsque la succession d'un habitant du royaume comprend la propriété, en tout ou en partie, d'un fonds de commerce, le membre du personnel compétent peut exiger la production des livres de commerce, inventaires et bilans et y puiser tous les renseignements utiles.

En cas d'instance entre la Région flamande et les héritiers, la communication en justice des pièces, visées au troisième alinéa, ne peut être refusée. »

Art. 282.A l'article 3.13.1.2.5 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa qui s'énonce comme suit : « Le présent article ne s'applique pas à l'impôt sur la succession et à l'impôt d'enregistrement. »

Art. 283.Au titre 3, chapitre 13, section 1re, sous-section 2, du même décret, il est ajouté un article 3.13.1.2.8 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.13.1.2.8. Concernant l'impôt sur la succession, le membre du personnel compétent a à tout moment la faculté d'exiger des déclarants la production d'une attestation du créancier certifiant qu'une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès.

L'attestation doit être signée par le créancier, par son représentant légal ou par un mandataire constitué à cet effet.

L'attestation, visée au premier alinéa, ne peut être refusée par le créancier, sous peine de dommages-intérêts, lorsqu'elle est légitimement réclamée.

L'attestation reste annexée à la déclaration de succession. »

Art. 284.A l'article 3.13.1.3.1, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « L'entité compétente de l'Administration flamande peut, en ce qui concerne un certain contribuable, rassembler des attestations écrites » est remplacée par la phrase « L'entité compétente de l'Administration flamande peut rassembler des attestations écrites » ;2° les termes « et les fonctionnaires ou les officiers publics ou ministériels » sont insérés entre les termes « ainsi que toutes les associations sans personnalité juridique » et les termes « toutes les informations ».

Art. 285.A l'article 3.13.1.3.1 du même décret, il est inséré un paragraphe 6 et un paragraphe 7 qui s'énoncent comme suit : « § 6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en matière d'impôt d'enregistrement et d'impôt sur la succession, sauf en ce qui concerne l'application du paragraphe 4.

Un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 1er.

Seul un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander des renseignements aux établissements de banque, de change, de crédit ou d'épargne, visés au deuxième alinéa.

En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, l'autorisation doit contenir une description précise du fait juridique pour lequel l'enquête est jugée nécessaire.

En ce qui concerne l'impôt sur la succession, l'autorisation doit contenir l'identification de la personne défunte et, si l'enquête a trait à des faits remontant à plus de trois ans avant l'ouverture de la succession, ou à des opérations qui ont été effectuées par une autre personne que la personne défunte, par son conjoint ou par son cohabitant légal, la description précise des faits faisant l'objet de la recherche. § 7. Les informations, visées au présent article, doivent être fournies dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été demandées. Ce délai peut être prolongé par le membre du personnel compétent du grade de chef de division au moins. »

Art. 286.A l'article 3.13.1.3.2 du même décret, les mots « et les fonctionnaires ou les officiers publics ou ministériels » sont insérés entre les termes « ainsi que toutes les associations sans personnalité juridique » et la phrase « dans le délai qu'elle détermine ».

Art. 287.Au titre 3, chapitre 13, section 1re, sous-section 3, du même décret, il est ajouté un article 3.13.1.3.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.13.1.3.7. Les articles 96 à 99 et les articles 101 à 1032 du Code des droits de succession et ses arrêtés d'exécution restent invariablement d'application en vue d'assurer l'exacte perception et le recouvrement des droits de succession. Les services de l'administration fiscale fédérale qui y sont mentionnés et les fonctionnaires fiscaux fédéraux conservent les missions et les compétences qui découlent de ces dispositions.

Les services administratifs de l'Etat transmettent les informations ainsi obtenues conformément à l'article 3.13.1.4.2 à l'entité compétente de l'Administration flamande.

Le fonctionnaire désigné du service administratif de l'Etat doit informer le membre du personnel compétent de l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés à l'article 98, dernier alinéa, et à l'article 101, premier alinéa, du Code fédéral des droits de succession. Le membre du personnel compétent peut, le cas échéant, assister à l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés dans ces articles. »

Art. 288.A l'article 3.14.1.0.1 du même décret, les mots « conformément à l'article 3.4.2.0.1 ou 3.4.2.0.2 » sont supprimés.

Art. 289.Au titre 3, chapitre 14, section 1re, du même décret, il est ajouté un article 3.14.1.0.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.14.1.0.2. Lorsqu'une offre de dation d'oeuvres d'art est faite en application de l'article 3.4.3.0.2, le délai de cinq ans, visé à l'article 3.4.3.0.1, ne prend cours, en ce qui concerne l'impôt qui n'est pas acquitté par la dation d'oeuvres d'art par suite du refus ou de l'acceptation partielle de l'offre, qu'à compter du jour où l'offre est refusée ou est acceptée seulement pour partie, soit quant aux biens, soit quant à la valeur. »

Art. 290.A l'article 3.14.3.0.1 du même décret, les mots « les articles 3.6.0.0.4 et 3.6.0.0.6 » sont insérés entre les termes « visé à l'article 3.6.0.0.1 » et les termes « interrompent également la prescription ».

Art. 291.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 16 du titre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 16. - Sanctions administratives. »

Art. 292.Au titre 3, chapitre 16, du même décret, il est ajouté un article 3.16.0.0.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.16.0.0.4. Les tiers qui, en ce qui concerne l'impôt sur la succession, sont redevables d'amendes administratives, sont eux-mêmes tenus de payer les impôts et accessoires qui n'ont pas pu être recouvrés en raison de l'infraction. »

Art. 293.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 17 du titre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 17. - Moyens de preuve. »

Art. 294.L'article 3.17.0.0.2 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.17.0.0.2. N'est pas opposable à l'entité compétente de l'Administration flamande l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque cette entité démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuves, visés à l'article 3.17.0.0.1, et à la lumière de circonstances objectives qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes : 1° soit une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d'application de cette disposition ;2° soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage. Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éluder l'impôt. Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un prélèvement d'impôt conforme à l'objectif de ce code, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. »

Art. 295.Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.17.0.0.3. En ce qui concerne l'impôt sur la succession, toute dette dont l'existence est justifiée par la production d'un document revêtu d'une quittance non datée est réputée, jusqu'à preuve contraire, avoir été acquittée antérieurement au décès. »

Art. 296.Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.17.0.0.4. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le changement dans la propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier situé en Belgique, par suite d'une convention translative ou déclarative, est suffisamment établi, pour le recouvrement des impôts et accessoires auprès du nouveau propriétaire ou usufruitier, par des actes de disposition ou d'administration ou autres actes constatant ou impliquant, dans son chef, la propriété ou l'usufruit. »

Art. 297.Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.17.0.0.5. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, tout intermédiaire qui effectue la vente d'un bien immobilier est, pour le recouvrement des impôts et des accessoires, considéré comme un acheteur à son propre compte. Il ne peut invoquer la qualité de mandataire ou de commissionnaire du vendeur lorsqu'il est établi que, dès avant la réalisation de la vente, il a payé ou s'est engagé à payer au vendeur le prix ou toute somme à provenir de la vente.

L'intermédiaire, visé au premier alinéa, est réputé avoir acquis le bien immobilier à la date du paiement ou de l'engagement de payer. »

Art. 298.Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.17.0.0.6. Si un acte ou un écrit dont il n'existe pas de minute contient des informations pouvant servir à détecter les montants dus, le membre du personnel compétent a le droit d'en faire une copie et de la faire déclarer conforme à l'original par le fonctionnaire ou l'officier public ou ministériel instrumentant ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé ou passé à l'étranger, par la personne qui a demandé l'enregistrement. En cas de refus, le membre du personnel compétent légalise lui-même la certification conforme de la copie, avec mention du refus. La copie est réputée conforme, sauf preuve contraire. »

Art. 299.Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.17.0.0.7. La date des actes sous seing privé ou des conventions qui, du simple fait de leur existence, sont obligatoirement soumis à l'enregistrement, n'est opposable qu'à l'entité compétente de l'Administration flamande si elle peut être opposée à des tiers. L'enregistrement n'inclut pas la reconnaissance de la date de l'acte ou de la convention par l'entité compétente de l'Administration flamande. »

Art. 300.Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.8 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.17.0.0.8. En ce qui concerne la preuve du passif de la succession relativement à l'impôt sur la succession, la seule production du titre constitutif ne suffit pas pour établir l'existence : 1° des dettes hypothécaires dont l'inscription était, au jour de l'ouverture de la succession, périmée depuis un an ou radiée ;2° des intérêts des dettes hypothécaires et non hypothécaires, des loyers et fermages, au-delà de l'année échue et de l'année courante ;3° des termes, échus depuis plus d'un an avant le décès, des obligations remboursables par annuités.»

Art. 301.Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.9 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.17.0.0.9. Les contre-lettres ne sont pas opposables à la Région flamande, en tant qu'elles auraient pour effet de diminuer l'actif ou d'augmenter le passif de la succession. »

Art. 302.Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.10 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.17.0.0.10. La preuve contraire à ces présomptions de propriété, visée à l'article 2.7.3.2.6, peut être administrée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment. »

Art. 303.Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.11 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.17.0.0.11. La preuve à fournir en vertu de l'article 2.7.1.0.6, § 2, deuxième alinéa, de l'article 2.7.1.0.7, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.1.0.8, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.1.0.9, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.3.2.8, deuxième alinéa et de l'article 2.7.3.2.11, peut être apportée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris. »

Art. 304.Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.12 qui s'énonce comme suit : « Art. 3.17.0.0.12. Dans le cas, visé à l'article 2.7.3.4.2, troisième alinéa, l'existence des dettes doit être prouvée par des moyens de preuve admissibles en justice dans un débat entre créancier et débiteur.

Les dettes relatives à la profession du défunt et celles relatives aux dépenses domestiques de l'année échue et de l'année courante peuvent toutefois être établies par témoins et présomptions. »

Art. 305.L'article 3.18.0.0.1 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.18.0.0.1. § 1er. Le membre du personnel compétent peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende administrative allant de 50 à 1250 euros, à l'exception des infractions à l'article 3.1.0.0.2, §§ 2 à 4. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel compétent peut appliquer pour une infraction aux dispositions suivantes de ce code en matière d'impôt sur la succession ou d'impôt d'enregistrement, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, les amendes administratives suivantes : 1° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.2 et à l'article 3.12.3.0.5 : une amende administrative de 50 euros à charge du fonctionnaire ou de l'officier public ou ministériel instrumentant ; 2° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.3 : une amende administrative de 50 euros à charge du notaire qui a omis de demander au donateur de faire la déclaration ; 3° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.6 : une amende administrative de 50 euros à charge du notaire ou de l'huissier de justice ; 4° pour toute infraction à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, 9° : une amende administrative allant de 50 à 250 euros à charge de chaque contrevenant séparément ; 5° pour toute infraction à l'article 3.10.5.5.2 et à l'article 3.13.1.2.8 : une amende administrative allant de 250 euros à 500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ; 6° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, résultant d'une infraction aux articles 96, 97, 99 ou 1031 du Code fédéral des droits de succession : une amende administrative allant de 250 à 500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ; 7° pour toute infraction à l'article 3.13.1.2.1, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 3.13.1.3.1, § 1er et § 6 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ; 8° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, résultant d'une infraction aux articles 98, 101 ou 1021 du Code fédéral des droits de succession : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ; 9° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.1.1, à l'article 3.13.1.2.1 ou à l'article 3.13.1.3.1 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de la personne, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 1er, qui a signé la déclaration de profession, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1° ; 10° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.2.5, à l'article 3.13.1.3.1 ou à l'article 3.13.1.3.2 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ; 11° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.1.1, à l'article 3.13.1.2.1 ou à l'article 3.13.1.3.1 : une amende administrative de 1250 euros pour les personnes qui demandent l'application de l'article 2.7.4.2.2 ou de l'article 2.8.6.0.3 ; 12° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, qui procède du fait que la notification, visée à l'article 1023 du Code fédéral sur les droits de succession, n'a pas été effectuée dans le délai prescrit par ce code : une amende administrative allant de 500 à 10 000 euros qui est encourue solidairement par la personne morale et ceux qui, en son nom, ont mis le coffre à la disposition du tiers. § 3. L'amende administrative, visée au paragraphe 1er, peut également être imposée pour chaque infraction aux articles 473, 474 et 475 du CIR 92 fédéral qui empêche l'établissement d'impôts repris dans le présent code. § 4. Si les infractions, visées aux paragraphes 1er et 2, continuent à exister après l'imposition d'une amende administrative, une nouvelle amende administrative peut être imposée pour ces infractions chaque fois que ces dernières sont constatées. Dans ce cas, les montants, visés au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, sont multipliés par un facteur qui correspond au nombre de fois que l'infraction a été constatée. La même infraction peut être punie par une amende au maximum dix fois par an. § 5. Les amendes administratives, visées aux paragraphes 1er à 4, sont recouvrées suivant les règles qui s'appliquent à l'impôt correspondant.

Sans faire préjudice à la validité des actes administratifs ou judiciaires faits en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité des amendes fiscales et l'écoulement de la prescription de la demande de satisfaction sont suspendus quand le ministère public exerce l'action pénale conformément à l'article 3.15.1.0.1. La saisine auprès du tribunal correctionnel rend les amendes définitivement non exigibles. La décision d'un non-lieu par contre, met fin à la suspension de l'exigibilité et de la suspension de la prescription. »

Art. 306.Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.5 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.5. Toute personne qui enfreint les dispositions de ce code relatif aux droits de succession, ainsi que les décisions prises pour sa mise en oeuvre, est tenu au paiement de la majoration d'impôt redevable du fait de cette infraction.

Si plusieurs personnes commettent une infraction qui donne lieu à une augmentation d'impôt sur les droits de succession, chaque contrevenant est tenu au paiement de cette majoration d'impôt s'il peut être contraint au paiement des droits de succession correspondants.

Si une personne a commis plusieurs infractions comme indiqué au premier alinéa, elle est redevable d'une majoration d'impôt pour toutes ces infractions ».

Art. 307.Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.6 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.6. § 1er. Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2 ou 3.3.1.0.6, toute personne qui est tenue d'introduire une déclaration est redevable d'une majoration d'impôt, conformément au tableau suivant :

moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration

majoration de l'impôt en % des droits de succession à payer

à partir de

jusqu'au dernier jour de

jour 1

mois 5

5

mois 6

mois 11

10

mois 12

mois 17

15

mois 18

20


§ 2. Si, en application de l'article 3.3.1.0.7, le délai de déclaration est prolongé, toute personne qui est tenue d'introduire une déclaration, en dérogation au paragraphe 1er, est redevable d'une majoration d'impôt, conformément au tableau ci-dessous :

moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration

majoration de l'impôt en % des droits de succession à payer

à partir de

jusqu'au dernier jour de

jour 1

mois 5

1

mois 6

mois 11

5

mois 12

mois 17

7,5

mois 18

10


Si, en application de l'article 3.3.1.0.7, le délai de déclaration est prolongé, et que la déclaration n'est pas introduite dans le nouveau délai accordé, le paragraphe 1er est à nouveau d'application ».

Art. 308.Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.7 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.7. L'héritier, le légataire ou le donataire qui n'a pas indiqué tous les biens conformément aux dispositions de l'article 3.3.1.0.8, paie une majoration d'impôt équivalente à 20 % des droits complémentaires dus ».

Art. 309.Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.8 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.8. S'il est constaté que la valeur indiquée des biens indiqués est trop faible, une majoration d'impôt est due conformément au tableau ci-dessous :

rapport du manque en % par rapport à la valeur indiquée du bien

majoration d'impôt en % des droits complémentaires

De

à

10

25

5

25

50

10

50

100

15

100

20


. ».

Art. 310.Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.9 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.9. L'héritier, le légataire ou le donataire qui n'introduit pas de déclaration comme visé à l'article 3.3.1.0.5 ou 3.3.1.0.6 paie une majoration d'impôt équivalente à 20 % des droits e succession dus ».

Art. 311.Au titre 2, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.10 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.10. Une majoration d'impôt de 20 % des droits complémentaires concernant la succession est due par l'héritier, le légataire ou le donataire si les mentions obligatoires visées à l'article 3.3.1.0.8 sont incorrectes ou incomplètes, sauf si cette erreur donne déjà lieu à une majoration d'impôt conformément à l'application des articles 3.18.0.0.6, 3.18.0.0.7, 3.18.0.0.8 ou 3.18.0.0.9 ».

Art. 312.Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.11 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.11. Une majoration d'impôt de 20 % de la taxe d'immatriculation des droits complémentaires est redevable dans les cas suivants par : 1° la personne qui n'a pas fait enregistrer dans les délais prescrits les actes ou attestations qui sont soumis à une formalité d'immatriculation ;2° le donateur et le donataire en cas d'indication incorrecte de leur lien de parenté ou du lien de cohabitation entre eux ; 3° chacun des donataires qui s'est engagé, comme visé à l'article 2.8.4.2.3, premier alinéa, 2°, et qui n'a pas respecté son engagement ; 4° le donateur et les donataires en cas de déclaration incorrecte, visée à l'article 2.8.4.2.3, deuxième alinéa ; 5° le contribuable qui, pour l'application de l'article 2.8.5.0.1 concernant le nombre de descendants, a déposé une déclaration incorrecte ; 6° le cessionnaire, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 3° et 4° ; 7° le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er, échoit à défaut d'exploitation dans le délai et pendant la durée visés à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 5°, a), ou échoit à défaut d'inscription dans les délais et pendant la durée visés à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 5°, b) ; 8° la personne qui a signé une déclaration d'appel si, au terme d'un délai de cinq ans suivant cette déclaration, elle n'est pas en mesure de démontrer par une série de reventes qu'elle exerce effectivement la profession indiquée comme prescrit par l'article 2.9.4.2.4, § 4 ; 9° le cessionnaire, en application de l'article 2.9.4.2.5 ; 10° les parties d'un échange comme visé à l'article 2.9.4.2.8 pour chaque palier trouvé trop bas ou chaque différence de valeur trop faible, et pour chaque surestimation des lots qui ont pour conséquence une diminution de la taxe d'immatriculation ; 11° la personne physique qui a bénéficié de l'avantage de l'article 2.9.5.0.1, en cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions prescrites à l'article 2.9.5.0.2 ; 12° le cédant, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4° ; 13° la personne physique qui a reçu un remboursement de la taxe d'immatriculation en application de l'article 3.6.0.0.6, en cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions visées à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa ; 14° les parties, en cas d'inexactitude de la déclaration concernant l'exploitation des biens immobiliers échangés, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, quatrième alinéa ; 15° les parties si, en application de l'article 3.12.3.0.4, les mentions visées manquent, sont incorrectes ou incomplètes ; 16° les personnes qui ont déposé une déclaration sur toute autre inexactitude se trouvant dans les éléments d'une déclaration dans ou au bas de l'acte, devant procéder au paiement de la taxe d'immatriculation, et l'inexactitude sanctionnée par la majoration d'impôt visée à l'article 3.18.0.0.15.

Pour les cas visés au premier alinéa, 1°, 2°, 4°, 10°, 14° et 15°, les personnes ou parties mentionnées sont principalement responsables du paiement de la majoration d'impôt ».

Art. 313.Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.12 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.12. Une majoration d'impôt de 50 % des droits complémentaires concernant la taxe d'immatriculation est due par le cessionnaire si : 1° la déclaration visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1°, s'est avérée incorrecte ; 2° aucun d'entre eux ne respecte l'engagement visé à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 2°. Si certains cessionnaires ne respectent pas cet engagement, la majoration d'impôt est déterminée proportionnellement à leur part légale dans l'achat ; 3° l'obligation d'inscription visée à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 3° n'est pas satisfaite ; 4° l'obligation visée à l'article 2.9.3.0.3, § 2, 2° n'est pas satisfaite ;

Pour les cas mentionnés au premier alinéa, les cessionnaires sont principalement tenus au paiement de la majoration d'impôt.

Une majoration d'impôt de 50 % des droits complémentaires concernant la taxe d'immatriculation est due par le donateur s'il refuse d'effectuer la déclaration visée à l'article 3.12.3.0.3, ou si cette déclaration est inexacte ou incomplète ».

Art. 314.Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.13 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.13. S'il est constaté que la valeur qui est indiquée ou le prix qui est indiqué pour le calcul de la taxe d'immatriculation est trop faible, une majoration d'impôt est due conformément au tableau ci-dessous :

rapport du manque en % par rapport à la valeur indiquée du bien

majoration d'impôt en % des droits complémentaires

De

à

10

25

5

25

50

10

50

100

15

100

20


.".

Art. 315.Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.14 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.14. Une majoration d'impôt de 100 % des droits complémentaires concernant la taxe d'immatriculation est due dans les cas suivants par chacune des parties contractantes : 1° en cas de dissimulation du prix et des charges ou de la valeur convenue ;2° si le contrat, établi dans un acte, n'est pas celui conclu par les parties, ou si l'acte relatif à un accord, mentionné à l'article 19, premier alinéa, 2° ou 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est incomplet ou incorrect, étant entendu qu'il n'illustre pas tous les composants de l'accord. Pour les cas mentionnés au premier alinéa, les parties sont principalement tenues au paiement de la majoration d'impôt ».

Art. 316.Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.15 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.15. Les majorations d'impôt mentionnées aux articles 3.18.0.0.6 à 3.18.0.0.13 sont augmentées jusqu'à 100 % si les infractions sont commises dans le but d'éluder l'impôt ou de permettre de l'éluder ».

Art. 317.Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.16 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.18.0.0.16. Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'Administration flamande peut accorder la remise ou une diminution des amendes administratives ou des majorations d'impôt visées dans ce chapitre si la partie concernée prouve qu'elle n'était pas en faute ».

Art. 318.Au titre 3 du même code, un chapitre 20 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 20. - Renseignements à fournir ».

Art. 319.Au titre 3, du même décret, au chapitre 20, à l'article 317 un article 3.20.0.0.1 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.20.0.0.1. Le membre du personnel compétent délivre, à la demande des intéressés en nom direct, au nom de leurs héritiers ou de leurs ayants droit ou à la demande de tiers pouvant démontrer un intérêt suffisant, une copie ou un extrait des déclarations de succession ».

Art. 320.Au titre 3, du même code, un chapitre 21 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Chapitre 21. - Attestations antérieures

Art. 321.Au titre 3, du même décret, au chapitre 21, à l'article 319 un article 3.21.0.0.1 est ajouté, qui est libellé comme suit : « Art. 3.21.0.0.1. § 1er. Préalablement à l'acte authentique de donation, la partie intéressée peut adresser une demande à l'entité compétente de l'Administration flamande pour obtenir une attestation témoignant qu'au moment de la demande et sur la base des données fournies par le demandeur, les conditions visées à l'article 2.8.6.0.3 étaient ou non satisfaites.

Dans la demande, il est fait mention des données visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, premier alinéa et les pièces justificatives visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, deuxième alinéa, sont ajoutées. § 2. L'entité compétente de l'Administration flamande délivre l'attestation visée au paragraphe 1er dans les soixante jours suivant la réception de la demande.

Si la demande ne contient pas toutes les données visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, premier alinéa ou les pièces justificatives visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, deuxième alinéa, l'entité compétente de l'Administration flamande signale que les données ou les pièces justificatives manquantes doivent être présentées avant la fin du délai visé au premier alinéa. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa sera suspendu à partir de la date de l'envoi de cet avis jusqu'à la date de réception des données ou des pièces justificatives manquantes par l'entité compétente de l'Administration flamande ».

Art. 322.A l'article 5.0.0.0.1 du même décret, des points 4° à 9° inclus sont ajoutés, libellés comme suit : « 4° Le Code des droits de succession, tel qu'il est d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé à l'article 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 source service public federal interieur Loi modifiant les articles 41 et 43 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux et l'article 605quater du Code judiciaire. - Traduction allemande fermer, à l'exception de l'article 1er, de l'article 60bis, § 1er à § 9, § 10, 1° et 3°, § 11, deuxième à cinquième alinéa (si cela concerne des décès datant d'avant le 1er janvier 2012), de l'article 76, des articles 96 à 99 du Code fédéral des droits de succession, des articles 101 à 103 du Code fédéral des droits de succession, de l'article 144, de l'article 145, de l'article 163 et des livres II, IIbis et III ; 5° le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé aux articles 3, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernière lieu par le décret du 28 mars 2014, à l'exception de l'article 1er, de l'article 2 (à l'exception du troisième alinéa, les mots « ainsi que les prescriptions nécessaires pour la juste taxation des droits dus »), de l'article 2bis à l'article 8bis, de l'article 9, premier et deuxième alinéa, de l'article 10, deuxième alinéa, de l'article 11, deuxième et troisième alinéa, de l'article 13, de l'article 19, de l'article 211, de l'article 212, 1, des articles 23 à 34, de l'article 35, premier alinéa (s'il ne s'agit pas de la taxe d'enregistrement), deuxième, troisième et cinquième alinéa, des articles 36 à 39, de l'article 41, 2° et 3°, de l'article 41bis, de l'article 43 (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 75, deuxième alinéa, deuxième phrase, des articles 77 à 84, de l'article 88, de l'article 94, de l'article 103, des article 115 à 119, de l'article 121 (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), de l'article 122, de l'article 123, de l'article 124, de l'article 128, des articles 142 à 145, de l'article 158, de l'article 159, 9° et 14°, de l'article 160, de l'article 161, 1° bis, 3° (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), 4° (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), 5°, 10°, 12° et 13°, des articles 162 à 165, de l'article 166 (s'il ne s'agit pas de la vente publique de biens immobiliers), de l'article 170, deuxième alinéa, de l'article 173, 3°, 4°, 5° et 6°, des article 176 à 180, de l'article 184, de l'article 184bis (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 206, deuxième alinéa, de l'article 206bis, troisième alinéa, de l'article 207bis, deuxième alinéa, de l'article 209, premier alinéa, 5°, de l'article 210, deuxième alinéa, des articles 226 à 236, des articles 237 à 287, de l'article 290, de l'article 301, des articles 302 à 304 ;6° l'article 9 de l'Arrêté organique du 18 mars 1831 de l'administration des finances en ce qui concerne les amendes administratives ou les majorations d'impôt imposées en application du titre 3, chapitre 18 ;7° l'article 4, 5, l'annexe et la deuxième annexe de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;8° l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession ;9° les articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services ».

Art. 323.Au titre 5 du même décret, il est ajouté un article 5.0.0.0.11, libellé comme suit : « Art. 5.0.0.0.11. Les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4° et 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui ne sont pas encore satisfaites au 31 décembre 2014, et pour lesquelles les délais d'encaissement d'application à cette date ne sont pas encore échus, peuvent, en dérogation au délai visé à l'article 3.3.3.0.1, § 4/1 et § 4/2, être perçus jusqu'au 31 décembre 2019.

La date mentionnée au premier alinéa est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 en cas d'infraction aux dispositions du Code des droits de succession ou du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, comme cela est d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visés aux articles 3, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ou de ses arrêtés d'exécution, commise avant le 1er janvier 2015, ou en cas d'infraction aux dispositions de ce code ou de ses arrêtés d'exécution, commise après le 31 décembre 2014, dans une intention frauduleuse ou avec l'intention de nuire.

Pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui sont susceptibles de remboursement au 31 décembre 2014 et pour lesquels, selon le délai qui est d'application à ce moment-là, la demande de remboursement n'est pas encore prescrite, les délais de cinq ans visés aux articles 3.6.0.0.1 et 3.6.0.0.6 sont remplacés par un délai qui se termine le 31 décembre 2016.

Pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui sont susceptibles de remboursement au 31 décembre 2014 et pour lesquels, selon le délai qui est d'application à ce moment-là, la demande de remboursement n'est pas encore prescrite, les délais de cinq ans visés aux articles 3.6.0.0.1 et 3.6.0.0.4 sont remplacés par un délai qui se termine le 31 décembre 2019.

En dérogation de l'article 5.0.0.0.1, 4°, pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les procédures lancées avant le 1er janvier 2015 sont appliquées en application de l'article 20 du Code des droits de succession, selon les règles visées dans cet article ».

Art. 324.L'annexe du même décret est remplacée par l'annexe qui est jointe au présent décret.

Art. 325.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 217 et 267 à 272 qui entreront en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 décembre 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2014-2015 Documents - Projet de décret : 114 - N° 1 - Amendements : 114 - N° 2 + Erratum - Rapport : 114 - N° 3 + Erratum - Texte adopté en séance plénière : 114 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 décembre 2014. Pour la consultation du tableau, voir image

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