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Décret du 19 janvier 2017
publié le 31 janvier 2017

Décret modifiant les Livres Ier et II du Code de l'Environnement

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service public de wallonie
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2017200512
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31/01/2017
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19/01/2017
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19 JANVIER 2017. - Décret modifiant les Livres Ier et II du Code de l'Environnement (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées au Livre Ier du Code de l'Environnement

Article 1er.Dans l'article D. 53 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié par le décret du 4 février 2010, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7. Les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3 du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement au sens du présent chapitre. ». CHAPITRE II. - Modifications apportées au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau

Art. 2.Dans l'article 2 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) au 18° les mots « visés à l'article 318, § 2;» sont remplacés par les mots « visés à l'article D.288, § 2, alinéa 2; »; b) est inséré un 27°ter rédigé comme suit : « 27°ter : « Directive-cadre sur l'eau » : la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;»; c) est inséré un 81°bis rédigé comme suit : « 81°bis : « Système d'épuration individuelle » : équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou un groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées;».

Art. 3.A l'article D. 4, § 2, dernier alinéa, du même Livre, les mots « ou de membre du comité des experts » sont abrogés.

Art. 4.A l'article D. 26 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots « , ainsi qu'une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en matière de gestion de l'eau »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Trois ans au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion, les projets de calendrier et de programme de travail, ainsi que la synthèse provisoire des questions importantes sont publiés par extraits au Moniteur belge et soumis par l'autorité de bassin à une enquête publique d'une durée minimale de six mois.

Simultanément, l'autorité de bassin met à disposition les projets de calendrier et de programme de travail, la synthèse provisoire des questions importantes ainsi que les informations utilisées pour leur élaboration, sur le portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau et dans chaque commune du bassin hydrographique wallon concerné. »; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « ainsi que la synthèse des questions importantes » sont insérés entre les mots « projets de calendrier et de programme de travail » et les mots « peuvent être consultés »;4° dans le paragraphe 4, les mots « et la synthèse provisoire des questions importantes » sont insérés entre les mots « projets de calendrier et de programme de travail » et les mots « à enquête publique »;5° Le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Dans les soixante jours qui suivent la fin de l'enquête publique, l'autorité de bassin arrête le calendrier, le programme de travail et la synthèse des questions importantes. Sa décision est motivée. Le calendrier, le programme de travail et la synthèse des questions importantes sont publiés par extraits au Moniteur belge et sont rendus accessibles sur le portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau. ».

Art. 5.L'article D. 27 du même Livre, modifié par le décret du 27 mars 2014, est abrogé.

Art. 6.A l'article D. 28 du même Livre, modifié par les décrets du 4 février 2010 et du 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.En vue de l'élaboration du plan de gestion visé à l'article D.24, § 1er, l'autorité de bassin élabore un projet de plan de gestion ainsi qu'un projet de programme de mesures, établis notamment sur la base des avis et observations recueillis à l'issue des procédures prévues à l'article D.26.

En même temps qu'elle arrête les projets de plan de gestion et de programme de mesures, l'autorité de bassin les soumet à l'évaluation des incidences sur l'environnement visée à l'article D.53 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Il ne peut être fait application de l'exemption prévue à l'article D. 53, § 1er, alinéas 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Lorsque l'information exigée à l'article D.56 du Livre Ier du Code de l'Environnement est donnée de manière suffisante dans le projet de plan de gestion ou le projet de programme de mesures, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur le point à une référence précise à ce projet.

L'article D. 57, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement ne s'applique pas à l'évaluation des incidences environnementales prévue par le présent article. § 2. Un an au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion visé à l'article D.24, § 1er, l'autorité de bassin soumet le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales établi en vertu du paragraphe 1er, à une enquête publique d'une durée minimale de six mois.

L'article D. 29-13, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement ne s'applique pas au présent article, sauf en ce qui concerne la permanence communale visée à l'article D.29-16, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement en dehors des heures d'ouverture habituelles des bureaux qui peut être suspendue durant les périodes visées à l'article D. 29-13, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Outre les formalités de publicité prévues aux articles D.29-7 à D.29-9 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures sont publiés par extraits au Moniteur belge.

En vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international, l'enquête publique est également annoncée par écrit aux autres Etats ou régions du district hydrographique international.

Le début et la fin du délai de l'enquête publique sont précisés dans l'annonce, ainsi que les adresses du portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau et des lieux où le projet de plan de gestion et le projet de programme de mesures peuvent être consultés et l'adresse à laquelle les observations écrites peuvent être envoyées. § 3. L'autorité de bassin met à disposition le projet de plan de gestion visé à l'article D.24, § 1er, et le projet de programme de mesures, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et les informations utilisées pour leur élaboration, sur le portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau et dans chaque commune du bassin hydrographique wallon concerné. »; 2° dans le paragraphe 4, les mots « et les rapports sur les incidences environnementales » sont insérés entre les mots « projets de plan de gestion et de programme de mesure » et les mots « à enquête publique »;3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les avis sollicités sont transmis quatre mois après le début de l'enquête publique à l'autorité de bassin.A défaut, ils sont réputés favorables. Les avis sont publiés sur le portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau et consultables jusqu'à la fin de l'enquête. »; 4° les paragraphes 5 à 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 5.Dans les huit jours de la fin de l'enquête publique, les communes transmettent à l'autorité de bassin le procès-verbal de clôture prévu à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis émis par les instances visées au paragraphe 4 sont pris en considération lors de l'adoption du plan de gestion et du programme de mesures.

Le plan de gestion comprend un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public et les résultats de ces mesures. § 6. L'autorité de bassin adopte le plan de gestion et le programme de mesures tous les six ans à compter du 22 décembre 2009.

Le plan de gestion et le programme de mesures sont publiés par extraits au Moniteur belge.

Les dispositions prescriptives du programme de mesures ont valeur indicative dix jours après la publication du programme de mesures au Moniteur belge.

Dans les quinze jours de la publication au Moniteur belge, les personnes ou instances qui ont été consultées en vertu du paragraphe 4 en sont informées. Dans le même délai, le plan de gestion et le programme de mesures sont publiés sur le portail de la Région wallonne consacré à la Directive-cadre sur l'eau. § 7. La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion et du programme de mesures. ».

Art. 7.L'article D.29 du même Livre est abrogé.

Art. 8.L'article D. 53-6 du même Livre, inséré par le décret du 4 février 2010, est remplacé par ce qui suit : « Art. D.53-6. § 1er. L'autorité de bassin élabore un projet de plan de gestion en vue de l'élaboration du plan de gestion des risques d'inondation visé à l'article D.53-3.

En même temps qu'elle arrête les projets de plan de gestion, l'autorité de bassin les soumet à l'évaluation des incidences sur l'environnement visée à l'article D.53 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Il ne peut être fait application de l'exemption prévue à l'article D. 53, § 1er, alinéas 2 et 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Lorsque l'information exigée à l'article D.56 du Livre Ier du Code de l'Environnement est donnée de manière suffisante dans le projet de plan de gestion des risques d'inondation, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur ce point à une référence précise à ce projet.

L'article D. 57, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement ne s'applique pas à l'évaluation des incidences environnementales prévue par le présent article. § 2. Un an au moins avant la date de publication envisagée du plan de gestion, le Gouvernement soumet le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales établi en vertu du paragraphe 1er, à une enquête publique, organisée conjointement à l'enquête publique relative aux projets de plan de gestion de bassin hydrographique et de programme de mesures, prévue à l'article D.28.

Les modalités d'organisation de l'enquête publique visée à l'article D. 28, § 2, sont applicables à l'enquête publique organisée en vertu du présent article. § 3. L'autorité de bassin met à disposition le projet de plan de gestion des risques d'inondation et le rapport sur les incidences environnementales, ainsi que les informations utilisées pour leur élaboration, sur le portail Environnement de la Région wallonne et dans chaque commune du bassin hydrographique wallon concerné. § 4. L'autorité de bassin soumet le projet de plan de gestion des risques d'inondation, ainsi que les rapports sur les incidences environnementales, à l'avis des instances visées à l'article D.28, § 4, et selon les modalités de cet article.

Les avis sont publiés sur le portail Environnement de la Région wallonne et consultables jusqu'à la fin de l'enquête. § 5. Dans les huit jours de la fin de l'enquête publique, les communes transmettent à l'autorité de bassin le procès-verbal de clôture prévu à l'article D.29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Les résultats de l'enquête publique ainsi que les avis émis par les instances visées au paragraphe 4 sont pris en considération lors de l'adoption du plan de gestion des risques d'inondation.

Le plan de gestion des risques d'inondation comprend un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public et les résultats de ces mesures. § 6. L'autorité de bassin adopte le plan de gestion des risques d'inondation tous les 6 ans à compter du 22 décembre 2015.

Le plan de gestion des risques d'inondation est publié par extraits au Moniteur belge.

Dans les quinze jours de la publication au Moniteur belge, les personnes ou instances qui ont été consultées en vertu du paragraphe 4 en sont informées. Dans le même délai, le plan de gestion des risques d'inondation est également publié sur le portail Environnement de la Région wallonne. § 7. La présente procédure s'applique également aux procédures de mise à jour du plan de gestion. ».

Art. 9.L'article D.53-7 du même Livre, inséré par le décret du 4 février 2010, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article D.174, § 3, du même Livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, les mots « En application de l'article 318, § 2, 12°, » sont remplacés par les mots « En application de l'article D.288, § 2, 1°, ».

Art. 11.A l'article D.175 du même Livre, modifié par le décret du 31 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;b) le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 12.Dans la Partie II, Titre VII, Chapitre II du même Livre, il est inséré une section 5 intitulée : « Section 5. Protection des eaux potabilisables dans le cadre du contrat de service de protection ».

Art. 13.Dans la section 5 insérée par l'article 12, il est inséré un article D.176bis rédigé comme suit : « Art. D.176bis. Aux fins de protéger la qualité des eaux et dans le cadre de sa mission de protection des eaux potabilisables : 1° la S.P.G.E. organise et met en oeuvre avec le concours des titulaires de prises d'eau visés à l'article D.169 : a) la délimitation des zones de prévention et de surveillance autour des prises d'eau potabilisable;b) les actions préventives au sein des zones de prévention et de surveillance des prises d'eau potabilisable;c) les travaux curatifs destinés à lutter contre les pollutions accidentelles susceptibles d'atteindre les prises d'eau potabilisable;d) des solutions alternatives à la protection des eaux potabilisables. Concernant le point c), la S.P.G.E. est autorisée à récupérer les montants avancés selon le principe du pollueur-payeur; 2° la S.P.G.E. peut s'associer ou collaborer avec des intervenants publics, privés ou publics et privés dans le cadre d'un partenariat par la mise en commun de moyens financiers, humains ou matériels afin de lutter contre les pollutions ponctuelles et diffuses pour protéger les masses d'eau souterraine et de surface.

Ce partenariat s'exerce soit par la conclusion d'une convention de partenariat, soit par la participation de la S.P.G.E. à une institution juridiquement distincte selon les modalités approuvées par le Gouvernement.

Le contrat de gestion de la S.P.G.E. précise les modalités de financement de ce partenariat. ».

Art. 14.Dans la Partie III, Titre Ier, Chapitre III du même Livre, il est inséré une section 4 intitulée : « Section 4. Certification des installateurs de systèmes d'épuration individuelle ».

Art. 15.Dans la section 4 insérée par l'article 14, il est inséré un article D.222bis rédigé comme suit : « Art. D.222bis. Pour l'application de la présente section, l'on entend par installateur, entreprise, constituée en personne physique ou morale, responsable de la bonne exécution des travaux d'installation et de la mise en service d'un système d'épuration individuelle. ».

Art. 16.Dans la section 4 insérée par l'article 14, il est inséré un article D.222bis-1 rédigé comme suit : « Art. D.222bis-1. § 1er. Le Gouvernement met en place un système de certification des installateurs, sur base volontaire, afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de faire appel à un installateur certifié. A cette fin, il peut : 1° définir les conditions et la procédure de certification des installateurs;2° établir un droit de dossier relatif aux frais de traitement de la demande de certification et de suivi de celle-ci;3° déterminer la durée de validité de la certification;4° déterminer la procédure et les modalités de vérification du respect des engagements de l'installateur certifié;5° déterminer les conditions de retrait, de la suspension et de renouvellement de la certification;6° définir les procédures de recours. § 2. Dans le cadre de sa mission de service public relative à la gestion publique de l'assainissement autonome prévue à l'article D.222/1, la S.P.G.E. est désignée comme l'autorité compétente chargée de délivrer, suspendre ou retirer une certification. § 3. Les organismes d'assainissement agréés procèdent au contrôle et à la surveillance de la qualité du travail des installateurs certifiés. ».

Art. 17.Dans l'article D.331 du même Livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 2, 1°, les mots « , du comité des experts et le statut de leurs membres » sont supprimés;b) au paragraphe 2, 4°, les mots « des captages » sont remplacés par les mots « des eaux potabilisables ».

Art. 18.Dans l'article D.332 du même Livre, modifié par les décrets du 7 novembre 2007 et du 12 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, 1°, les mots « les prises d'eau potabilisable » sont remplacés par les mots « les eaux potabilisables »;b) au paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la protection des eaux potabilisables au profit des producteurs d'eau potabilisable qui la destine à la distribution publique. Cette mission est exercée conformément à l'article D.176bis et peut être accomplie avec les titulaires de prises d'eau visés à l'article D.169; »; c) au paragraphe 3, les mots « des captages » sont remplacés par « des eaux potabilisables ».

Art. 19.Dans l'article D.335 du même Livre, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 2, les mots « des captages » sont remplacés par « des eaux potabilisables »;b) au paragraphe 3, au 1°, les mots « des captages » sont remplacés par « des eaux potabilisables »;c) au paragraphe 3, au 4°, les mots « des captages » sont remplacés par « des eaux potabilisables ».

Art. 20.Dans l'article D.337 du même Livre, les mots « des captages » sont remplacés par les mots « des eaux potabilisables ».

Art. 21.L'article D.340 du même Livre est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 19 janvier 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J-C. MARCOURT Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie, P. FURLAN Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 685 (2016-2017) Nos 1 à 3.

Compte rendu intégral, séance plénière du 18 janvier 2017.

Discussion.

Vote.

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