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Décret du 19 juillet 1999
publié le 31 juillet 1999

Décret organisant le remplacement du membre du Conseil de la Communauté française nommé par le Roi en qualité de Ministre ou de Secrétaire d'Etat fédéral

source
gouvernement de la communaute francaise
numac
1999029433
pub.
31/07/1999
prom.
19/07/1999
ELI
eli/decret/1999/07/19/1999029433/moniteur
moniteur
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GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 1999. - Décret organisant le remplacement du membre du Conseil de la Communauté française nommé par le Roi en qualité de Ministre ou de Secrétaire d'Etat fédéral (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application des articles 38 et 118, § 2, de la Constitution, une matière visée à l'article 24bis, § 2bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée le 8 août 1988, le 16 juillet 1993 et le 4 décembre 1996.

Art. 2.Le membre du Conseil de la Communauté française nommé par le Roi en qualité de ministre ou secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger lorsqu'il a prêté serment. Il redevient membre du Conseil lorsque cessent ses fonctions.

Art. 3.§ 1er. Le membre visé à l'article 2, conseiller communautaire en exécution de l'article 24, § 3, 1°, de ladite loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Lorsqu'il est mis fin par le Roi aux fonctions du membre visé à l'article 2, le remplaçant réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. § 2. Le membre visé à l'article 2, conseiller communautaire en exécution de l'article 24, § 3, 2° de ladite loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par un conseiller élu conformément à la même disposition.

Lorqu'il est mis fin par le Roi aux fonctions du membre visé à l'article 2, le remplaçant cesse d'être membre du Conseil de la Communauté française.

Art. 4.Le remplaçant visé à l'article 3 a le statut de membre du Conseil.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 1999.

H. HASQUIN, Ministre-Président R. COLLIGNON, Ministre J.-M. NOLLET, Ministre P. HAZETTE, Ministre Mme F. DUPUIS, Ministre Mme C. DE PERMENTIER, Ministre Y. YLIEFF, Ministre Mme N. MARECHAL, Ministre _______ Note (1) Session extraordinaire de 1999 : Documents du Conseil.- Proposition de décret : n° 5-1.

Compte rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption. Séance du 13 juillet 1999.

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