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Décret du 19 juillet 2002
publié le 27 août 2002

Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002036084
pub.
27/08/2002
prom.
19/07/2002
ELI
eli/decret/2002/07/19/2002036084/moniteur
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19 JUILLET 2002. - Décret relatif à l'aide intégrale à la jeunesse


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° mineur : une personne physique de moins de dix-huit ans;2° entourage : les personnes appartenant à la famille du mineur, qui habitent chez la famille, qui habitent à proximité de la famille ou qui ont des contacts réguliers avec le mineur, notamment en allant à l'école ou pendant les loisirs;3° secteur : un domaine de compétence réglé par un décret tel que visé à l'article 5;4° module : une unité d'aide nettement délimitée qui peut être offerte de manière autonome;5° demandeur d'aide : le mineur, son entourage, ou toute autre personne qui demande de l'aide pour le mineur ou pour le mineur et son entourage;6° aide indiquée : l'aide qui, à juger par l'indication visée à l'article 9, § 1er, répond à une demande d'aide concrète. CHAPITRE II. - Domaine d'application territoriale

Art. 3.Le présent décret règle l'instauration de l'aide intégrale à la jeunesse à titre d'expérience dans les régions pilotes suivantes : 1° l'arrondissement judiciaire d'Anvers;2° l'arrondissement judiciaire de Gand;3° l'arrondissement judiciaire de Tongres et d'Hasselt. CHAPITRE III. - Objectifs, portée et principes de l'aide intégrale à la jeunesse Section Ire. - Objectif et portée de l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 4.§ 1er. En réponse à une demande ou un besoin, l'aide intégrale à la jeunesse offre à des mineurs ou à des mineurs et à leur entourage un continuum d'aide, allant de services d'information et de conseil jusqu'à l'aide résidentielle.

Elle se déroule en dialogue avec les mineurs et leur entourage et vise à sauvegarder leurs chances d'épanouissement et de favoriser leur bien-être et leur santé. § 2. La convention relative aux Droits de l'Enfant, signée le 20 novembre 1989 à New York, sert de cadre de référence à l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 5.L'aide intégrale à la jeunesse couvre au moins l'offre d'aide qui s'adresse aux mineurs ou aux mineurs et leur entourage ou en vertu : 1° du décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin »;2° des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990;3° du décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaamse Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;4° du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;5° du décret du 18 mai 1999 relatif au secteurs de la santé mentale;6° du décret du 1er novembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves. Section II. - Principes de l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 6.L'aide intégrale à la jeunesse part des principes définis dans la présente section.

Art. 7.§ 1er. Les offreurs d'aide des différents secteurs subdivisent leur offre d'aide s'adressant aux mineurs ou aux mineurs et à leur entourage en module selon les règles fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités sur le plan de la distinction entre l'offre d'aide directement accessible et l'offre d'aide indirectement accessible. Il tient compte du coût social qui peut être concrétisé notamment par la fréquence, la durée, l'intensité et l'abordabilité de l'offre d'aide. § 2. Dans le respect des dispositions de la présente section et dans la mesure où ils sont à même d'offrir une aide adéquate, les offreurs d'aide visés au § 1er garantissent une aide aux mineurs ou aux mineurs et à leur entourage jusqu'à épuisement de la capacité destinée à cette fin.

Art. 8.§ 1er. Les offreurs d'aide des différents secteurs, qui offrent une aide directement accessible au sein de la région pilote, s'engagent à une coopération fonctionnelle fixée dans un document écrit.

Ce réseau régional d'aide directement accessible : 1° assure une offre d'aide différenciée et complémentaire qui permet de fournir une aide sur mesure aux mineurs ou aux mineurs et à leur entourage;2° garantit que, si une aide est fournie à un mineur ou à un mineur et son entourage, par deux ou plusieurs offreurs d'aide du réseau, les différentes formes d'aide seront coordonnées et complémentarisées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au réseau régional. § 2. Les demandeurs d'aide peuvent adresser leur demande d'aide directement accessible aux offreurs d'aide qui font partie du réseau régional. Ces derniers garantiront que le demandeur d'aide recevra immédiatement l'aide la plus adéquate. Si un offreur d'aide ne peut donner une réponse adéquate à un demandeur d'aide, il renvoie le demandeur d'aide immédiatement à l'offreur d'aide le plus approprié du réseau. § 3. Le réseau régional adapte son offre d'aide aux priorités.

Art. 9.§ 1er. Ce n'est qu'à la suite d'une indication d'aide, que les offreurs d'aide proposent au mineur ou au mineur et son entourage une aide indirectement accessible.

Cette indication détermine de manière indépendante et objective, sur la base d'informations diagnostiques recueillies et interprétées sur le mineur et son entourage, l'aide la plus adéquate quant à la nature, au contenu, à l'ampleur et à l'urgence. Elle désigne aussi l'aide indiquée que l'aide qui devrait être fournie au minimum.

Au sein de la région pilote, l'indication revient exclusivement à une équipe multidisciplinaire dans laquelle les différents secteurs sont représentés. Le Gouvernement flamand règle la composition et le fonctionnement de cette équipe.

L'équipe visée à l'alinéa précédent se base sur des données diagnostiques recueillies conformément à la réglementation des différents secteurs. Les secteurs transmettent ces données diagnostiques sur simple demande à l'équipe. L'équipe peut demander un examen diagnostique supplémentaire. Le Gouvernement flamand arrête les modalités. § 2. Si l'indication prévoit une aide indirectement accessible, l'affectation lie l'aide indiquée à une offre d'aide disponible.

Au sein de la région pilote, l'affectation revient exclusivement à une équipe multidisciplinaire dont le Gouvernement flamand règle la composition et le fonctionnement. L'équipe travaille sur la base de l'indication fournie. § 3. Tant l'indication que l'affectation sont organisées indépendamment de l'offre d'aide. § 4. Le Gouvernement flamand peut décider que les équipes visées aux § 1er, alinéa 3 et § 2 alinéa 2, font partie d'un même organe.

Art. 10.§ 1er. Afin de faciliter la mise en oeuvre d'une aide indirectement accessible, le mineur ou le mineur et son entourage peuvent faire appel à un parcours d'insertion. La décision de parcours d'insertion doit être prise lors de l'indication visée à l'article 9, § 1er. L'affectation au parcours d'insertion se fait conformément à l'article 9, § 2.

Par dérogation à l'alinéa premier, le parcours d'insertion est toujours proposé et ne peut être refusé par le mineur ou le mineur et son entourage en cas de mesure coercitive en application de l'article 12. § 2. En cas d'affectation au parcours d'insertion, un accompagnateur de parcours d'insertion est chargé du contrôle du contenu et du suivi du parcours d'aide individuel, afin de garantir la continuité et la cohérence de l'aide fournie. Cela se fait en concertation avec le mineur ou avec le mineur et son entourage et les offreurs d'aide concernés. L'accompagnateur de parcours d'insertion informe le mineur et son entourage des possibilités en matière d'aide.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du parcours d'insertion et de la fonction d'accompagnateur de parcours d'insertion.

Art. 11.Au sein de la région pilote, une offre permanente d'aide en situation de crise est organisée. Cette forme d'aide garantit une intervention immédiate et d'urgence de la part des offreurs d'aide concernés en situation de crise.

Art. 12.L'aide indiquée et faisant l'objet d'une affectation conformément à l'article 9, § 2, qui même après médiation, n'est pas accepté volontairement par le mineur ou le mineur et son entourage, ne peut être imposée par mesure coercitive que par le tribunal de la jeunesse ou par le juge de la jeunesse. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la médiation.

Art. 13.Afin de faire concorder de façon optimale l'offre d'aide et le besoin d'aide aux mineurs ou aux mineurs et leur entourage au sein d'une région pilote, les offreurs d'aide des différents secteurs, du réseau régional et des équipes chargées de l'indication et de l'affectation enregistrent des données concernant les demandes d'aide, les demandeurs d'aide, l'aide fournie et les mineurs ou les mineurs et leur entourage auxquels une aide à été fournie.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enregistrement et au traitement des données, sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre de l'aide intégrale à la jeunesse

Art. 14.Le Gouvernement flamand instaure l'aide intégrale à la jeunesse dans les régions pilotes.

S'il en est besoin, il peut promulguer des règles qui dérogent aux dispositions des décrets mentionnés à l'article 5 et suspendre l'exécution de certaines de ces dispositions décrétales.

Les arrêtés visés aux alinéas précédents seront soumis au Parlement flamand dans les deux mois de leur adoption, et ratifiés par ce Parlement dans les six mois de leur adoption.

Art. 15.Dans chaque région pilote, les principes de l'aide intégrale à la jeunesse contenus au chapitre III, section II sont traduits en projets concrets. Ces projets sont dirigés par un chef de projet régional désigné par le Gouvernement flamand.

Art. 16.Avant le 1er janvier 2004, un rapport est soumis au Parlement flamand; il présente les constatations et les conclusions des expériences telles qu'organisées par le présent décret, ainsi que l'éventuelle législation à modifier. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 17.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2002 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS _______ Note Session 2001-2002 : Documents. - Projet de décret : 1211 - N° 1 + Erratum. - Amendements : 1211 - N° 2. - Rapports : 1211 - N° 3 et 4. - Textes adoptés par l'assemblée plénière : 1211 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 9 juillet 2002.

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