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Décret du 19 juillet 2002
publié le 31 août 2002

Décret modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij" , la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la Région flamande, le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968 (1)

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ministere de la communaute flamande
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2002036124
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31/08/2002
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19/07/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


19 JUILLET 2002. - Décret modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la Région flamande, le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968 (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er Le présent décret règle une matière régionale.

Article 2 A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4 ° est remplacé par ce qui suit : "4° habitat : un habitat naturel et/ou un habitat d'une espèce, où - "un habitat naturel" est une zone terrestre ou aquatique entièrement naturelle ou semi-naturelle possédant des caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques particulières; - "un habitat d'une espèce" est un milieu naturel défini par des éléments spécifiques abiotiques et biotiques, dans lequel l'espèce vit durant l'une des phases de son cycle biologique. A cette définition correspondent également les zones d'habitat d'une espèce d'oiseau, à savoir : les aires de repos des zones de migration, les zones de reproduction, les zones de couvées et d'avitaillement, ainsi que les zones de mue et d'hibernation;"; 2° au point 6 °, le mot " bosquets" est supprimé;3° au point 10 °, les mots " et d'un état de conservation favorable des habitats et des espèces" sont ajoutés après les mots " poursuite de la plus grande diversité biologique possible dans la nature";4° les points 30 °, 31 °, 32 °, 33 °, 34 °, 35 °, 36 °, 37 ° 38 °, 39 °, 40 °, 41 °, 42 °, 43 °, 44 °, 45 °, 46 °, 47 ° et 48 ° sont ajoutés et stipulent ce qui suit : "30° dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : une dépréciation qui entraîne des conséquences mesurables et démontrables pour les caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, dans la mesure où il existe des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation de ou des espèces ou habitats pour lesquels la zone spéciale de conservation est désignée ou pour l'état de conservation de ou des espèces citées à l'annexe III du présent décret, pour autant qu'il s'agisse de la zone spéciale de conservation concernée;31° perturbation significative d'une espèce : une perturbation ayant des conséquences mesurables et démontrables pour l'état de conservation d'une espèce.Les facteurs pouvant être considérés comme tels sont : - toute activité qui contribue à la diminution à long terme de la population (taille de la population) de l'espèce concernée du site, ou à une faible diminution susceptible d'empêcher que, par rapport à la situation initiale, l'espèce puisse demeurer un élément viable de l'habitat; - toute activité qui contribue à réduire ou à menacer de réduire l'aire de répartition de l'espèce; - toute activité qui contribue à diminuer l'étendue de l'espèce du site.

S'il s'agit d'une espèce de l'annexe II ou IV du présent décret, il convient d'évaluer la perturbation à la lumière des contributions des zones spéciales de conservation au contexte global de la (et des) zone(s) spéciale(s) de conservation; 32° décret forestier : le décret forestier du 13 juin 1990;33° code de bonne pratique naturelle : directives en matière de gestion de la nature en vue du respect du principe de standstill;34° directive " habitats" : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;35° parcelle propre à l'habitation : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales qui soit appartiennent à l'habitation pour laquelle un permis est délivré soit à l'étable ou aux étables de l'établissement d'agriculture ou d'élevage tel que visé dans le décret relatif aux engrais, l'étable ou les étables formant un tout ininterrompu;cette parcelle propre à l'habitation est délimitée sur la base d'un emploi spécifique clairement défini ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable sur le territoire du site. 36° conservation : un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable. L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque : - son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension; - la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible; - l'état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable.

L'état de conservation d'un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque : - les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient; - l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible; - il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme; 37° décret relatif aux engrais : décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais;38° caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation : l'ensemble d'éléments biotiques et abiotiques, ainsi que leurs caractéristiques et processus spatiaux et écologiques requis pour la conservation : a) des habitats naturels et des habitats des espèces pour lesquelles la zone de protection spéciale concernée est désignée et b) les espèces citées à l'annexe III;39° plan directeur de la nature : un plan qui désigne un projet visant un site en particulier sur le plan de la préservation de la nature et dans le cadre duquel les instruments et les mesures, conformes ou non au projet, sont prises pour réaliser les objectifs visés sur le plan de la préservation de la nature.Le plan est élaboré et exécuté avec la collaboration des propriétaires ou des utilisateurs du sol; 40° plan ou programme : un document dans lequel sont annoncés les projets politiques, développements politiques ou activités de grande échelle, qu'ils soient publics, privés ou mixtes, et qui est élaboré et arrêté, modifié ou revu sur initiative ou sous le contrôle de la Région flamande, des provinces, des intercommunales, des associations de coopération intercommunale et/ou des communes, et/ou de l'autorité fédérale, ou pour lequel il est prévu un cofinancement par la Communauté européenne ou par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale, pour autant que le plan ou programme entrepris puisse avoir des incidences considérables sur l'environnement et la sécurité dans le territoire de la Région flamande;41° directive " évaluation des incidences d'un plan" : Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;42° directive " évaluation des incidences d'un projet" : Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;43° zone spéciale de conservation : site désigné par le Gouvernement flamand en application de la directive "oiseaux" ou de la directive " habitats";44° état de conservation d'un habitat : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques dans la Région flamande;45° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations en Région flamande;46° activité soumise à autorisation : une activité qui, en vertu d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté, exige une autorisation, une permission ou un mandat;47° directive "oiseaux" : Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; 48° décret de modification [...] : décret du [...] modifiant le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le décret forestier du 13 juin 1990, le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la région flamande, le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais et la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968." Article 3 L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 7 La politique visée à l'article 6 vise à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les mesures prises en exécution de la directive "oiseaux" et "habitats" tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales." Article 4 L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 9 § 1er Les mesures visées à l'article 8, l'article 13, l'article 36ter , §§ 1er, 2 et 5, alinéa deux et le chapitre VI peuvent imposer des restrictions mais, à l'exception des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 pour autant que celles-ci soient reprises explicitement dans un plan directeur de la nature approuvé, elles ne peuvent cependant pas établir de restrictions interdisant ou rendant impossibles au sens absolu des travaux ou opérations conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou entravent la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation.

Les mesures visées à l'alinéa premier visent la préservation de la nature et peuvent comprendre entre autres la protection de la nature et des éléments naturels existants tels que habitats, chemins creux, bords boisés, mares, zones humides, bruyères et prairies historiques permanentes, quelle que soit la localisation de la nature et des éléments naturels.

Les mesures énoncées à l'alinéa premier ne peuvent réglementer l'exploitation agricole et le plan de culture dans les zones agricoles, les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones vallonnées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique, des zones agricoles d'intérêt particulier et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, sauf dans les cas suivants : 1° pour l'application des mesures visées à l'article 36ter §§ 1er et 2;2° dans le cadre du VEN;3° en ce qui concerne les prairies historiques permanentes situées dans : - les zones vallonnées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique, des zones agricoles d'intérêt particulier et des zones à destination spatiale comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire; - l'IVON; - les zones dunaires désignées en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières; - les sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux. § 2. Sauf disposition contraire, les mesures visées à l'article 13, § 1er, l'article 25, § 1er, alinéa premier, l'article 28, § 1er, l'article 36ter , §§ 1er et 2, l'article 48, § 3 et l'article 51 peuvent : 1° tendre à stimuler des mesures sur le plan de la conservation de la nature et la conservation des espèces;2° interdire l'exécution d'une activité;3° imposer des conditions à une activité;4° imposer des injonctions à une autorité;5° comporter l'obligation pour une autorité, de prendre les mesures sur le plan de la gestion de la nature pour des terrains et cours d'eau dont cette dernière est propriétaire, qu'elle utilise ou gère. Les mesures visées à l'article 13, § 1er, l'article 25, § 1er, alinéa premier, l'article 28, § 1er, l'article 36ter , §§ 1er et 2 et l'article 51 peuvent également : 1° subordonner une activité à l'obtention d'une autorisation, d'une permission ou d'un mandat écrit préalable;2° soumettre une activité à une déclaration ou une notification écrites préalables; Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires peut également, moyennant indemnité, imposer des injonctions, qu'elles s'inscrivent ou non dans un plan directeur de la nature, à des propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers dans : 1° le VEN 2° une zone spéciale de conservation pour autant que cela concerne des mesures telles que visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2;3° les autres sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou d'actes concernant la conservation de la nature en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux. Le Gouvernement flamand peut établir des règles plus précises en matière d'imposition d'injonctions aux propriétaires ou utilisateurs de sol particuliers et matière d'indemnité à cet égard." Article 5 A l'article 13 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 13, §1, 6 °, du même décret, une disposition est ajoutée après les mots " un milieu naturel", rédigée comme suit : - ", compte tenu de ce qui est stipulé à l'article 35, § 1er Pour les réserves naturelles et le VEN ou des éléments du VEN, cela comporte également la réglementation de l'accès à la voirie publique de moindre importance pour la circulation.Est considérée comme voirie publique de moindre importance pour la circulation : toute route ou partie de routes située dans les réserves naturelles ou le VEN, à l'exclusion de la voirie publique aménagée pour la circulation motorisée normale et pour autant qu'elles soient principalement destinées au trafic de transit"; 2° à l'article 13 sont ajoutés de nouveaux §§ 4 à 6, rédigés comme suit : "§ 4.Sans préjudice des dispositions du § 3, la modification de la végétation ou de tout ou partie des petits éléments paysagers ou de leur végétation est subordonnée, pour autant que le Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, à l'obtention d'une autorisation. Il s'agit en l'occurrence des sites suivants : 1° les zones d'espaces verts, zones de parcs, zones tampons, zones forestières, zones vallonnées, zones de sources, zones de développement de la nature, zones agricoles d'intérêt ou de valeur écologique, zones agricoles d'intérêt spécial et les zones de destination comparables à ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;2° les zones dunaires désignées en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières;3° les sites délimités suivant ou en exécution de conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles activités représentent une modification de la végétation ou des petits éléments paysagers ou de la végétation de ceux-ci. § 5. Sans préjudice des dispositions des §§ 3 et 4, la modification totale ou partielle des petits éléments paysagers ou de leur végétation est également subordonnée, pour autant que le Gouvernement flamand n'interdise pas ces modifications, à l'obtention d'une autorisation dans les sites suivants : 1° zones agricoles d'intérêt paysager et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire;2° l'IVON. § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en matière d'exemption de l'obligation d'autorisation visées aux §§ 4 et, pour autant qu'il soit expressément satisfait au devoir de sollicitude imposé par l'article 14, et, le cas échéant, qu'il soit satisfait aux dispositions de l'article 16, §§ 1er et 3 en matière de lutte contre les préjudices évitables, si : 1° pour une activité, est accordée une autorisation ou une permission de l'autorité en vertu des lois, décrets ou arrêtés, après avis de l'administration compétente pour la conservation de la nature;2° l'activité est réglementée par des plans ou projets approuvés dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement flamand;3° l'activité concerne des parcelles propres à l'habitation d'une surface maximale de 3 ha; 4° l'activité concerne des travaux d'entretiens normaux." Article 6 L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 14 Quiconque pose des actes ou en donne l'ordre et est conscient ou peut présumer raisonnablement qu'ils pourront détruire ou nuire gravement aux éléments naturels des environs, est tenu de prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, restaurer la destruction ou les dommages.

Le Gouvernement flamand peut établir un code de bonne pratique naturelle qui explicite le devoir de sollicitude visé à l'alinéa précédent." Article 7 Dans l'article15 du même décret, l'alinéa deux est abrogé.

Article 8 L'article 16 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 16 § 1er Dans le cas d'une activité soumise à autorisation, l'autorité compétente assure que la nature ne subit aucun préjudice évitable par le refus de l'autorisation ou de la permission ou l'imposition de conditions raisonnables pour prévenir, limiter ou, si cela n'est pas possible, réparer les dommages. § 2. Une activité pour laquelle est requise une notification ou une déclaration à l'autorité ne peut être exécutée que si elle n'entraîne aucun préjudice évitable et pour autant que le demandeur respecte, le cas échéant, le code de bonne pratique naturelle.

Le notifiant doit démontrer que l'activité ne peut causer aucun préjudice évitable. A défaut du notifiant de remplir cette obligation, l'autorité concernée doit examiner elle-même si l'activité peut causer des préjudices évitables. Si c'est le cas, ou si le code de bonne pratique naturelle n'est pas respecté, l'autorité doit en informer le notifiant par lettre recommandée dans le délai d'attente éventuel d'exécution de l'activité prévu par la législation dans le cadre de laquelle la notification ou la déclaration a lieu ou, à défaut d'un tel délai, dans les trente jours qui suivent la notification ou la déclaration. Le notifiant ne peut démarrer l'exécution de l'activité en question que lorsque le délai précité s'est écoulé sans qu'il ait reçu l'information précitée de la part de l'autorité.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités d'application de ce paragraphe. § 3. Pour certaines activités ou catégories d'activités, pour certains habitats ou processus écologiques ou pour certains groupes d'espèces, le Gouvernement flamand peut donner des directives pour l'appréciation du caractère évitable de l'activité, pour l'imposition de conditions et de mesures de réparation." Article 9 A l'article 17 du même décret, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : "§ 3. Toute GEN ou GENO délimitée par le Gouvernement flamand en surimpression conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans les plans d'aménagement régionaux, sont considérées de droit comme une GEN ou une GENO au sens du présent décret.

Un plan de délimitation établi suivant l'article 21 est supprimé de droit en ce qui concerne l'élément pour lequel, par la suite, un plan d'adaptation de l'espace régional entre en vigueur et donne à cet élément une affectation en vertu de laquelle ce dernier ne peut plus être désigné comme GEN ou GEN en vertu de l'article 20 du présent décret. L'élément ainsi supprimé du plan de délimitation reprend sa force de droit si, et dans la mesure où, le plan d'adaptation visé par le Conseil d'Etat est suspendu ou annulé." Article 10 Dans l'article 18 du même décret, entre les mots " la gestion" et les mots "de l'autorité administrative", les mots ", dans le cadre de ses compétences," sont insérés.

Article 11 Dans l'article 20 du même décret, les points 1 ° et 2 ° sont remplacés par ce qui suit : "1 ° peuvent être désignées comme GEN : les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons, les zones forestières, les zones d'équipement communautaire et de services publics avec en surimpression sur les plans d'exécution les zones inondables ou les bassins d'attente, les domaines militaires et les zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire et les zones dunaires en vertu de l'article 52 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer, inséré par décret du 14 juillet 1993 portant des mesures de protection des dunes côtières; 2° peuvent être désignées comme GENO les catégories de sites énoncées au point 1°, ainsi que : - les zones d'extraction et les zones de destination comparables, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire pour autant qu'elles aient pour destination finale une des destinations prévues au point 1°; - les zones vallonnées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique ou de valeur écologique, les zones agricoles d'intérêt spécial et les zones de développement de la nature, ainsi que les zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire." Article 12 L'article 21 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 21 § 1er Pour la délimitation d'une GEN ou d'une GENO, le Gouvernement flamand dresse un plan de délimitation, en collaboration ou non avec des personnes morales de droit public ou de droit privé. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des procédures à suivre. § 3. Le Gouvernement flamand établit provisoirement le projet de plan de délimitation. § 4. Dès la fixation provisoire du projet de délimitation, les dispositions réglementaires des articles 25 sont d'application. § 5. Le Gouvernement flamand soumet un plan de délimitation à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent la fixation provisoire par affichage dans chaque commune concernée en tout ou en partie, par un avis au Moniteur Belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la Région.

Cette annonce mentionne au moins : 1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan;2° le ou les endroits où le projet de plan est mis à la disposition du public;3° la date de début et de cessation de l'enquête publique;4° l'adresse à laquelle les remarques et les réclamations, visées au § 8 doivent parvenir ou peuvent être remises, et l'annonce selon laquelle les remarques et les réclamations peuvent également être remises à la maison communale des communes que concerne en tout ou en partie la fixation visée. § 6. Après l'annonce, le projet de plan est mis à la disposition du public à la maison communale de chaque commune concernée pendant 60 jours. § 7. Les réclamations et remarques sont adressées au " Minaraad" (Conseil flamand pour l'environnement et la nature) au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.

Les réclamations et remarques peuvent également être remises, au plus tard le dernier jour dudit délai à la maison communale de chaque commune visée au § 6 contre récépissé ou communiquées oralement au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal.

Dans ce cas, la commune fournit au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'enquête publique les réclamations et remarques au Minaraad.

Les réclamations et remarques qui sont remises au Minaraad passé ce délai ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la réception et la conservation des réclamations et remarques par la commune et concernant la manière dont ces dernières sont transmises au Minaraad. § 8. Le Minaraad coordonne toutes les réclamations et remarques et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans les 60 jours de la fin de l'enquête publique.

Cet avis comprend, le cas échéant, un point de vue majoritaire et un point de vue minoritaire.

A la demande motivée du Minaraad dans un délai de 25 jours après la fin de l'enquête publique, le Gouvernement flamand statue sur la prolongation de 60 jours du délai de 60 jours dans lequel le Minaraad est tenu d'émettre son avis.

Faute de décision dans un délai de 15 jours de la réception de la demande, la prolongation est censée accordée. § 9. Dans les 180 jours après le début de l'enquête publique, ou 240 jours en cas de prolongation du délai cité au § 8, le Gouvernement flamand fixe le plan définitif.

Le décret portant fixation définitive du plan est publié par extrait au Moniteur Belge dans les 30 jours après la fixation définitive.

Le plan définitivement fixé entre en vigueur 15 jours après sa publication.

Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan définitivement fixé et de l'arrêté portant fixation à la (aux) province(s) concernée(s) et à chaque commune, visée au § 5, où ces documents peuvent être consultés." Article 13 Les articles 22 et 23 du même décret sont abrogés.

Article 14 A l'article 25 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er L'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires pour préserver, restaurer et développer par priorité, par rapport à d'autres fonctions dans le site, la nature et le milieu naturel dans la GEN. Outre les mesures visées au chapitre IV, section 4 du présent chapitre et du chapitre VI, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, ces mesures portent sur : 1° la promotion d'une sylviculture respectueuse de la nature et l'instauration de réserves forestières conformément aux dispositions du décret forestier;2° la préservation, la restauration et/ou l'adéquation du régime hydraulique avec les éléments naturels à haute qualité naturelle, notamment la qualité de l'eau, la quantité d'eau et la structure naturelle des cours d'eau et de leurs zones périphériques sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;3° la protection des zones d'infiltration des eaux souterraines;4° la préservation et la restauration du microrelief et de la structure paysagère;5° l'usage récréatif complémentaire;6° l'usage agricole complémentaire; 7° la gestion des valeurs naturelles pendant ou après le déroulement des activités économiques ou autres qui ont lieu sur le site, en tenant compte de valeurs culturelles et paysagères du site."; 2° le § 2 est abrogé;3° Au § 3, après les mots "Dans la GEN", les mots "et dans la GENO" sont ajoutés. Article 15 L'article 26 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Article 16 Au chapitre V, section 1re, du même décret, un article 26bis est ajouté, qui est rédigé comme suit : "Article 26bis § 1er L'autorité ne peut accorder d'autorisation ou de permission pour une activité susceptible de causer des préjudices irréparables à la nature dans le VEN. Si pour une activité, une déclaration ou une notification est exigée, le notifiant doit démontrer que l'activité ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN. A défaut du notifiant de remplir cette obligation, l'autorité concernée doit examiner elle-même si l'activité peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN. Si tel est le cas, l'autorité doit en informer le notifiant par lettre recommandée dans l'éventuel délai d'attente d'exécution de l'activité prévu par la législation dans le cadre de laquelle la notification ou la déclaration a lieu ou, à défaut d'un tel délai, dans les trente jours qui suivent la notification ou la déclaration. Le notifiant ne peut démarrer l'exécution de l'activité en question que lorsque le délai précité s'est écoulé sans qu'il ait reçu l'information précitée de la part de l'autorité.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités selon lesquelles il doit être démontré qu'une activité ne peut causer aucun préjudice inévitable et irréparable à la nature dans le VEN. § 2. Dans les cas visés au § 1er, l'autorité visée au § 1er demande avis au service chargé de la conservation de la nature quant à la question de savoir si l'activité concernée est susceptible ou non de causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités ayant trait à la procédure à suivre pour la demande d'avis. § 3. Contrairement au § 1er, une activité qui peut causer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN peut, en l'absence d'alternative, tout de même être autorisée ou exécutée pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. Dans ce cas, il convient de prendre toutes les mesures compensatoires et limitatrices nécessaires.

Quiconque a fait la demande, la déclaration ou la notification visées au § 1er et qui respectivement, a reçu un refus ou un avis tel que défini au § 1er, alinéa deux de la part de l'autorité concernée, adresse à cette autorité une requête en application de la possibilité de dérogation prévue dans ce paragraphe.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre concernant ces demandes et le traitement de ces dernières.

Le Gouvernement flamand évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique." Article 17 A l'article 27 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les deux premiers alinéas deviennent le § 1er et à l'alinéa premier, entre les mots "l'autorité administrative" et le mot " assure", il convient d'insérer les mots ", dans le cadre de ses compétences,";2° les autres alinéas deviennent le § 2;3° dans le nouveau § 2, 1 °, les mots "article 20, 2°" sont remplacés par "article 20";4° il y a lieu d'ajouter un nouveau § 3, rédigé comme suit : "§ 3.Toute zone naturelle d'imbrication délimitée en surimpression par le Gouvernement flamand conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans un plan d'adaptation de l'espace régional, est considéré de plein droit comme zone naturelle d'imbrication au sens du présent décret.

Toute zone naturelle de transition ou site comparable délimité par la Députation Permanente conformément à la législation concernant l'aménagement du territoire dans un plan d'adaptation de l'espace provincial, est considéré de plein droit comme zone naturelle de transition au sens du présent décret.

Un plan de délimitation établi suivant l'article 30 est supprimé de droit en ce qui concerne l'élément pour lequel, par la suite, un plan d'adaptation de l'espace régional entre en vigueur et donne à cet élément une affectation en vertu de laquelle ce dernier ne peut plus être désigné comme zone naturelle d'imbrication en vertu de l'article 27, § 2 du présent décret. L'élément ainsi supprimé du plan de délimitation reprend sa force de droit si, et dans la mesure où, le plan d'adaptation visé par le Conseil d'Etat est suspendu ou annulé." Article 18 A l'article 28 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, entre les mots "l'autorité administrative est tenue de prendre" et les mots " les mesures nécessaires", sont insérés les mots" , dans le cadre de ses compétences,";2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2 A l'exception des zones d'espaces verts et des zones forestières et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, outre les mesures énoncées au chapitre IV, à la section 4 du présent chapitre et au chapitre VI, seules des mesures incitatives peuvent être prises à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, et ce pour favoriser : 1° une sylviculture respectueuse de la nature et un boisement écologique conformes aux dispositions du décret forestier;2° la protection et la gestion de la végétation de petits éléments paysagers, de la faune et de la flore;3° la préservation d'un régime hydraulique propice à la nature et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol sans que les autres fonctions en subissent des effets disproportionnés;4° dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières et les zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, la préservation d'un régime hydraulique propice à la nature et la lutte contre l'assèchement et la dépréciation du relief et du sol ainsi que sa restauration sans que les zones environnantes en subissent des effets disproportionnés;5° la préservation ou la restauration des propriétés structurelles des cours d'eau propices à la nature; 6 ° l'instauration d'un usage récréatif complémentaire compatible." Article 19 A l'article 29 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : "§1er A l'exception des zones d'espaces verts et des zones forestières et des zones de destination comparables à l'une de ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, outre les mesures énoncées au chapitre IV, à la section 4 du présent chapitre et au chapitre VI, seules des mesures incitatives peuvent être prises à l'encontre des propriétaires et des utilisateurs du sol, et ce en vue de : 1° un aménagement en vue de préserver ou d'améliorer la fonction de transition;2° l'entretien, le développement et la gestion des petits éléments paysagers et les autres éléments de transition, y compris les cours d'eau;3° la préservation et le développement des éléments naturels existants.2° au § 2, les mots "conformément à l'article 50" sont supprimés. Article 20 L'article 30 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 30 Pour délimiter une zone naturelle d'imbrication, le Gouvernement flamand dresse un plan de délimitation, en collaboration ou non avec des personnes morales de droit public ou de droit privé La délimitation se déroule suivant les dispositions de l'article 21, §§ 2 à 9, étant entendu que l'article 25 cité au § 4 doit être compris comme étant l'article 25.".

Article 21 A l'article 34 du même décret, il est ajouté au § 1er un alinéa trois, rédigé comme suit : " Si la réserve naturelle est située en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit reprendre les mesures énoncées à l'article 36ter , §§ 1er et 2." Article 22 L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 35 § 1er Dans les réserves naturelles, les piétons ont toujours accès, sauf en application du deuxième ou troisième alinéa, à toutes les routes pour lesquelles le Gouvernement flamand a la compétence de régler l'accès en vertu de l'article 13, § 1er, 6°. Ils n'ont toutefois pas accès aux sentiers destinés au passage d'un seul piéton à la fois, sauf si ces sentiers sont désignés comme accessibles dans un plan de gestion approuvé. En ce qui concerne les piétons, ce plan de gestion peut également déterminer qu'une ou plusieurs zones de la réserve naturelle sont également accessibles en dehors des routes.

D'autres catégories d'usagers de la route peuvent exclusivement être autorisés sur les routes et les sentiers accessibles aux piétons en vertu de l'alinéa premier si, et dans la mesure où, le plan de gestion approuvé l'autorise de façon expresse.

Le plan de gestion approuvé d'une réserve naturelle peut déterminer que la réserve est interdite d'accès, en tout ou en partie, en permanence, temporairement ou périodiquement, y compris les routes et sentiers visées à l'alinéa premier. Cette interdiction d'accès doit être indiquée de façon clairement visible le long des principales routes d'accès à la réserve ou à la partie de la réserve décrétée interdite d'accès. Le Gouvernement flamand arrête la forme et la manière dont cette indication doit avoir lieu.

Le fonctionnaire visé à l'article 34, § 2, peut à tout moment et si possible de commun accord avec la commission consultative compétente visée à l'article 34, § 3, décider que la réserve naturelle flamande qu'il est chargé de gérer, est interdite d'accès en tout ou en partie pour une durée déterminée, y compris les routes et les sentiers visés à l'alinéa premier, en raison du danger d'incendie, de la protection de la faune durant la saison de reproduction ou en raison de l'existence de menaces sérieuses pour les espèces végétales et animales à protéger. Le gestionnaire d'une réserve agréée a la même compétence pour sa réserve, mais sa décision nécessite néanmoins l'approbation de l'administration compétente en matière de conservation de la nature. En ce qui concerne la forme et la manière d'indiquer l'interdiction d'accès visée au présent alinéa, les dispositions de l'alinéa précédent sont d'application. § 2. Dans les réserves naturelles, il est interdit, sauf dispense accordée par le plan de gestion approuvé : 1° de pratiquer des sports individuels ou en groupe;2° d'utiliser ou d'abandonner des véhicules à moteur, à moins que ceux-ci soient nécessaires pour la gestion et la surveillance de la réserve pour secourir des personnes en danger;3° d'ériger, même temporairement, des baraques, hangars, tentes ou autres constructions;4° de perturber la tranquillité ou de faire de la publicité, de quelque manière que soit;5° de perturber intentionnellement des espèces animales vivant dans la nature, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;de les capturer et de les tuer intentionnellement; de ramasser ou de détruire intentionnellement les oeufs, de détruire ou de détériorer leurs nids, leurs sites de reproduction, leurs aires de repos et leurs refuges; 6° de cueillir, rassembler, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des plantes ou d'endommager et détruire de quelque manière que soit, la végétation ou les plantes;7° d'effectuer des excavations, forages, terrassements ou d'exploiter des matériaux, procéder à des travaux susceptibles de modifier la nature du sol, l'aspect du terrain, les sources et le réseau hydrographique, de poser des canalisations souterraines ou aériennes, d'ériger des panneaux publicitaires et d'apposer des affiches;8° de faire du feu et de verser des déchets;9° d'utiliser des pesticides;10° d'épandre des engrais, à l'exclusion des déjections naturelles résultant d'un pâturage extensif;11° de modifier le niveau de l'eau et de procéder à des rejets d'eau artificiels;12° de survoler le terrain à basse altitude ou d'y atterrir avec des avions, hélicoptères, ballons et autres aéronefs de quelque nature que ce soit. Ces mesures ne peuvent toutefois imposer aucune servitude aux zones environnantes.

Le Gouvernement flamand peut prendre, pour des raisons de conservation de la nature, des mesures générales supplémentaires en faveur des réserves naturelles.

Dans l'intérêt de la conservation de la nature, de la santé publique ou de la recherche scientifique, le Gouvernement flamand peut accorder des dispenses d'interdictions visées au présent article afin d'éviter des dommages disproportionnés.".

Article 23 A l'article 36 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager situées en dehors des sites délimités en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, des réserves naturelles peuvent être agréées, si elles satisfont aux critères suivants : 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : "§ 3.Dans les zones vallonnées, les zones de sources, les zones agricoles d'intérêt écologique ou des zones agricoles d'intérêt particulier, hors du VEN et en dehors des sites délimités en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères d'agrément spécifiques : Article 24 Au chapitre IV du même décret, est ajoutée une nouvelle section 3bis , composée des articles 36bis et 36ter et intitulée : "Les zones spéciales de conservation".

Article 25 Dans le même décret, il y a lieu d'ajouter un article 36bis , qui est rédigé comme suit : "Article 36bis § 1er Le Gouvernement flamand arrête, sur proposition de l'Institut de la Conservation de la Nature, les sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation, par le biais d'un arrêté portant fixation.

L'arrêté portant fixation provisoire comprend un plan graphique qui indique le ou les sites pour lesquels le décret est d'application, de même qu'une description scientifique et une localisation du ou des sites. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités ayant trait au contenu et à la forme dudit arrêté.

Pour les zones spéciales de conservation d'application dans la directive "habitats", la fixation provisoire a lieu sur la base des critères de l'annexe V du présent décret et des données scientifiques pertinentes.

Pour les zones spéciales de conservation d'application dans la directive "oiseaux", sont désignés les sites qui, en raison du nombre et de la superficie, sont les plus appropriés à la préservation : - des espèces énumérées à l'annexe IV du présent décret; - des oiseaux migrateurs non énumérés à l'annexe IV du présent décret et présents sur le territoire de la Région flamande, dont il convient de tenir compte des besoins de protection en matière de zones de couvée, de mue, d'avitaillement et d'hibernation ainsi que des aires de repos dans leurs zones de migration. § 2. Le Gouvernement flamand soumet l'arrêté portant fixation provisoire à une enquête publique qui doit être annoncée dans les 30 jours qui suivent la fixation provisoire, au minium par : 1° affichage dans toutes les communes concernées en tout ou en partie par la fixation;2° un avis au Moniteur Belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la Région flamande.3° un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques. Cette annonce mentionne au moins : 1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan;2° le ou les endroits où l'arrêté portant fixation et la note visée au § 3 sont mis à la disposition du public;3° la date de début et de cessation de l'enquête publique;4° l'adresse de l'administration chargée de la conservation de la nature à laquelle les avis, les remarques et les réclamations visés au § 4 doivent parvenir ou peuvent être remis, et l'annonce selon laquelle les remarques et les réclamations peuvent également être remises à la maison communale des communes concernées en tout ou en partie par la fixation en question. §3. Après l'annonce, l'arrêté portant fixation provisoire ainsi qu'une note concernant la méthode suivie pour la délimitation des sites provisoirement fixés sont mis à la disposition du public pendant 60 jours à la maison communale de chaque commune concernée en tout ou en partie par la fixation en question. § 4. Les réclamations et remarques sont adressées à l'administration chargée de la conservation de la nature au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé.

Les réclamations et remarques peuvent également être remises au plus tard le dernier jour dudit délai à la maison communale de chaque commune visée au § 2, alinéa premier, 1°, contre récépissé ou communiquées oralement au bourgmestre ou au fonctionnaire délégué qui en dresse procès-verbal. Dans ce cas, la commune fournit au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit l'enquête publique les réclamations et remarques à l'administration chargée de la conservation de la nature. Les réclamations et remarques qui sont remises à l'administration chargée de la conservation de la nature passé ce délai ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant la réception et la conservation des réclamations et remarques par la commune et concernant la manière dont ces dernières sont transmises à l'administration chargée de la conservation de la nature.

L'administration chargée de l'aménagement du territoire peut rendre un avis à l'administration chargée de la conservation de la nature au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. § 5. L'administration chargée de la conservation de la nature rassemble et coordonne tous les avis, réclamations et remarques et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans les 90 jours de la fin de l'enquête publique. Cet avis comprend également l'avis de l'Institut afin de vérifier si les propositions de modifications des sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation satisfont aux critères énoncés au § 1er, troisième ou quatrième alinéa.

L'administration chargée de la conservation de la nature transmet l'ensemble des avis, remarques et réclamations de même que l'avis motivé au Gouvernement flamand. § 6. Dans les 60 jours après la cessation de l'enquête publique, le Gouvernement flamand arrête les sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation.

Lors de la fixation définitive des sites visés à l'alinéa premier, seules peuvent être apportées, par rapport à l'arrêté portant fixation provisoire, des modifications qui sont basées sur, ou découlent des réclamations et remarques ou des avis formulés au cours de l'enquête publique, et ce, pour autant que soient respectées les dispositions du § 1er, troisième ou quatrième alinéa.

La fixation définitive des sites visés à l'alinéa premier ne peut toutefois pas concerner des parties de territoire ne figurant pas dans l'arrêté portant fixation provisoire. § 7. L'arrêté portant fixation définitive est publié par le Gouvernement flamand, par extrait au Moniteur Belge dans les 30 jours après la fixation définitive.

L'arrêté entre en vigueur 15 jours après sa publication. Les cartes ont priorité sur les parties de texte.

Le Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté portant fixation définitive à la (aux) province(s) concernée(s) et aux communes, où il peut être consulté.

Pour les zones spéciales de conservation d'application dans la directive " oiseaux", l'arrêté portant fixation définitive constitue également l'arrêté de désignation tel que visé au § 9. § 8. Dans le délai visé au § 7, alinéa deux, le Gouvernement flamand envoie l'arrêté visé au § 7 à la Commission européenne. § 9. Dans les trois mois après que la Commission a déclaré un site situé en Région flamande site d'intérêt communautaire, le Gouvernement flamand désigne, par arrêté, ce site comme zone spéciale de conservation, dans le respect des dispositions du § 1er, alinéa deux.

Cet arrêté de désignation est publié par extrait au Moniteur Belge par le Gouvernement flamand.

L'arrêté de désignation entre en vigueur 15 jours après sa publication. Les cartes ont priorité sur les parties de texte.

Le Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté de désignation à la (aux) province(s) concernée(s) et aux communes, où il peut être consulté. § 10. L'arrêté de désignation visé au § 9 remplace, dès son entrée en vigueur, l'arrêté visé au § 12 ou l'arrêté portant fixation définitive des sites visés au § 6, alinéa premier, ce qui concerne chaque domaine faisant l'objet du premier arrêté.

Dans les trois mois après que la Commission a décidé de ne pas déclarer d'intérêt communautaire un site qui a été définitivement fixé en vertu du § 6 ou qui fait l'objet de l'arrêté visé au § 12, le Gouvernement flamand supprime l'arrêté concerné pour autant qu'il ait trait à ce site. Le Gouvernement flamand envoie une copie de l'arrêté de suppression à la (aux) province(s) et communes concernées. § 11. En ce qui concerne les sites auxquels a trait la procédure de concertation visée à l'article 5 de la directive "habitats", toute autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures nécessaires pour prévenir une dépréciation grave de la qualité de la nature durant la période de concertation et dans l'attente d'un arrêté du Conseil européen. Dans les sites qui, à la suite d'une concertation ou en vertu de l'arrêté du Conseil européen, sont sélectionnés comme site d'intérêt communautaire, les dispositions du § 9 sont applicables par analogie. § 12. Les sites visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2002 portant fixation des sites qui, en application de l'article 4, alinéa premier de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, sont proposés à la Commission européenne comme zones spéciales de conservation, sont considérés comme étant définitivement fixés, au sens du § 6. § 13. Toute zone visée à l'article 1er, §2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones spéciales de conservation au sens de l'article 4 de la directive " oiseaux" et toute zone visée à l'article 1er, § 3 dudit arrêté sont considérées comme étant définitivement fixées, au sens du § 6, pour autant qu'il s'agisse des zones de destination énoncées dans ledit paragraphe et des habitats cités pour cette zone. § 14. Les dispositions du présent décret portant fixation des sites susceptibles d'être désignés comme zones spéciales de conservation et portant désignation des zones spéciales de conservation, sont également d'application à la révision de celui-ci. § 15. Aussitôt qu'un site susceptible d'être désigné comme zone spéciale de conservation est fixé au sens du § 6 ou du § 12, il est considéré comme zone spéciale de conservation en ce qui concerne l'application des articles 13; § 4, 34, 36, 36ter , §§ 3 à 6, 47 et 48 du présent décret.

Un site définitivement fixé au sens du § 6 ou du § 12, est également soumis à l'article 19 du décret forestier, à l'article 16 du décret du 16 avril 1996 portant protection des sites ruraux, à l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", aux articles 62 et 70 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi, et des articles 15ter , §§ 4 et 5, et 15sexies , § 1er, du décret relatif aux engrais.".

Article 26 "Un article 36ter , rédigé comme suit, est inséré dans ledit décret : "Article 36ter § 1er Dans les zones spéciales de conservation, quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences, les mesures de conservation nécessaires qui doivent toujours répondre aux exigences écologiques des types d'habitats énoncés à l'annexe Ire du présent décret des espèces citées aux annexes II, III et IV du présent décret. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les mesures de conservation nécessaires et les exigences écologiques. § 2. Quelle que soit l'affectation du site concerné, l'autorité administrative prend également, dans le cadre de ses compétences, les mesures de conservation nécessaires pour : a) éviter toute détérioration de la qualité naturelle et de l'environnement naturel des habitats de l'annexe Ire du présent décret et des habitats des espèces citées aux annexes II, III et IV du présent décret dans une zone spéciale de conservation;b) éviter toute perturbation significative d'une espèce citée aux annexes II, III et IV du présent décret dans une zone spéciale de conservation; Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard. § 3. Une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, doit être soumise à une évaluation appropriée en ce qui concerne les incidences significatives sur la zone spéciale de conservation.

L'obligation d'effectuer une évaluation appropriée vaut également lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation après expiration de l'autorisation d'une activité soumise à autorisation.

L'initiateur est chargé d'établir ladite évaluation appropriée.

Si une activité ou un plan ou programme soumis à autorisation est soumis(e) à l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation en application de la directive sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement ou de la directive sur l'évaluation des incidences de certains plans sur l'environnement, l'évaluation appropriée a lieu dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en rapport avec l'identification de l'évaluation appropriée dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement.

Si une activité, ou un plan ou programme soumis(e) à autorisation n'est pas soumis(e) à l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la législation en application de la directive sur l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement ou de la directive sur l'évaluation des incidences de certains plans sur l'environnement, l'autorité administrative doit néanmoins demander l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en rapport avec le contenu et la forme de l'évaluation appropriée. § 4. L'autorité chargée de statuer sur une demande d'autorisation, un plan ou un programme ne peut accorder l'autorisation ou approuver le plan ou programme que si le plan ou programme d'exécution de l'activité ne cause aucune détérioration significative des zones spéciales de conservation concernées. L'autorité compétente veille toujours, en imposant des conditions, à ce qu'il ne puisse se produire aucune détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation. § 5. Contrairement aux dispositions du § 4, une activité soumise à autorisation ou un plan ou programme qui, individuellement ou en combinaison avec une ou plusieurs activités, plans ou programmes existants ou proposés, peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, ne peut être autorisé ou approuvé que a) après qu'il est apparu qu'il n'y a pas d'autre solution alternative moins nuisible pour les caractéristiques naturelles de la zone spéciale de conservation et b) pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris d'ordre social et économique.Lorsque la zone spéciale de conservation concernée ou un site qui en fait partie est un site abritant un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

La dérogation visée à l'alinéa précédent ne peut en outre être autorisée qu'après qu'il a été satisfait aux conditions suivantes : 1° les mesures compensatoires nécessaires ont été prises et les mesures actives nécessaires à la préservation sont ou vont être prises en vue de garantir la cohérence globale de la (ou des) zone(s) spéciale(s) de conservation;2° les mesures compensatoires sont de nature telle à développer activement, en principe, un habitat de même valeur ou l'environnement naturel de ce dernier, d'une surface au moins équivalente. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités selon lesquelles doit être établie une évaluation appropriée des incidences de l'activité sur les habitats, les habitats d'une espèce et l'espèce ou les espèces pour lesquelles une zone spéciale de conservation est désignée, pour l'examen d'alternatives moins nuisibles et en matière de mesures compensatoires.

Le Gouvernement flamand évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur y compris de nature sociale ou économique.

Toute décision en application de la procédure de dérogation du présent paragraphe, est motivée. § 6. Dans sa décision concernant l'action projetée et également, le cas échéant, lors de l'élaboration de celle-ci, l'autorité tient compte de l'évaluation approuvée des incidences sur l'environnement, de l'évaluation appropriée ou de l'avis de l'administration chargée de la conservation de la nature.

L'autorité motive toute décision concernant l'action projetée, en particulier sur les points suivants : 1° le choix de l'action projetée, une alternative déterminée ou des alternatives partielles déterminées;2° l'acceptabilité de la détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation à laquelle il faut s'attendre;3° les mesures compensatoires et les mesures actives de préservation proposées dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement, de l'évaluation appropriée ou de l'avis remis par l'administration chargée de la conservation de la nature. Si cette décision est prise dans le cadre d'un octroi d'autorisation ou de l'octroi d'une permission ou d'un mandat, l'autorité communique sa décision au demandeur de la même manière que pour la décision concernant la demande d'autorisation ou de permission ou mandat. § 7. Pour les zones spéciales de conservation, le Gouvernement flamand peut élaborer un règlement spécifique d'application cumulative des procédures prévues au présent article et aux articles 13, 15 et 26bis .".

Article 27 A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 2.est remplacé par : "2. dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension situées dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'applications dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou le VEN."; 2° au § 1er, 3., après les mots "au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières", les mots suivants sont ajoutés : " et les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'applications dans le cadre de l'aménagement du territoire."; 3° au § 1er, troisième alinéa, les mots " de la délimitation du VEN ou du périmètre et de la délimitation" sont remplacés par les mots " de la délimitation du VEN, de la zone d'extension, du périmètre ou de la délimitation";4° un § 4, rédigé comme suit, est ajouté : "§ 4.Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faciliter un échange volontaire de terrain au cas où le droit de préemption est exercé sur une parcelle donnée à ferme." Pour les raisons précitées, il ne peut être mis fin à un bail à ferme en cours qu'à l'expiration de la période de fermage comme le prévoit l'article 7, 9 ° de la loi sur le bail à ferme, sauf si le fermier renonce plus tôt que prévu à son droit de fermage.

Article 28 Dans l'article 40, alinéa premier dudit décret, le mot "périmètre d'extension" est remplacé par " zone d'extension".

Article 29 A l'article 42 dudit décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, entre les mots " GEN ou GENO" et les mots " , a entraîné une dépréciation grave de la valeur du bien", il y a lieu d'insérer les mots " ou leur désignation comme zone spéciale de conservation";2° à l'alinéa deux, entre les mots " au VEN" et les mots " et sa valeur", il y a lieu d'ajouter les mots " ou dans la zone spéciale de conservation". Article 30 L'article 43 dudit décret est remplacé par ce qui suit : "Article 43 En cas d'usage d'un bien immobilier situé dans une GEN ou une GENO, une indemnité peut être réclamée à la Région flamande, dans la mesure où une perte de revenu peut être démontrée par suite de mesures conformes à l'article 25, § 3, 2 °, 1.".

Article 31 L'article 47 dudit décret est remplacé par ce qui suit : "Article 47 § 1er Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués peuvent, après avis du conseil, lancer un projet d'aménagement de la nature dans une zone ou dans les catégories de zone énoncées à l'article 20, 1° et 2° et dans les autres zones à désigner de façon motivée par le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués. Par projets d'aménagement de la nature, on entend les mesures et travaux d'aménagement visant l'aménagement optimal d'une zone, en vue de la préservation, la restauration, la gestion et le développement de la nature et du milieu naturel dans le VEN, dans les zones spéciales de conservation et dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones-tampons, les zones forestières et les zones d'extension forestière, ainsi que les zones comparables, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire.

Un projet d'aménagement de la nature pour une zone appartenant à une zone spéciale de conservation, mais pas au VEN, ne peut contenir, outre les mesures basées sur les articles 13, 27, 28, 29 et 51, que les mesures qui sont nécessaires à la préservation des habitats ou des habitats d'espèces pour lesquelles les zones spéciales de conservation ont été fixées ou désignées. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités des mesures prises dans le cadre de projets d'aménagement de la nature. Il s'agit des mesures suivantes : 1° échange de lots, en vertu de la loi, y compris celle du remembrement;2° des travaux d'infrastructure et de lotissement;3° l'adaptation des routes et du tissu routier;4° les mesures conservatoires visant à éviter qu'à partir du moment de désignation, l'utilisation ou l'état des lieux de la zone soit modifié de manière à entraver le projet d'aménagement de la nature;5° la suppression temporaire des compétences des autorités administratives et des pouvoirs publics au cours de la mise en oeuvre du projet d'aménagement de la nature;6° la limitation temporaire de la jouissance de biens immobiliers durant l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature;7° des travaux au régime hydraulique, tels que la modification du niveau, des caractéristiques structurelles des cours d'eau, l'adaptation du modèle d'écoulement et l'adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau;8° des travaux de terrassement, tels que l'adaptation du relief et travaux de déblai;9° la mise en place d'équipements pour l'éducation à la nature;10° des délocalisations;11° fixer ou supprimer des servitudes. § 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles concernant la procédure et les modalités d'exécution en matière de préparation, exécution et suivi de projets d'aménagement de la nature. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions stipulant que le propriétaire ou l'usufruitier d'un site concerné peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution d'un projet d'aménagement de la nature." Article 32 Au chapitre V, section 4, sous-section C, du même décret, il y a lieu d'ajouter un article 47bis , rédigé comme suit : "Article 47bis Le juge de paix du canton dans lequel la majeure partie du projet d'aménagement de la nature est située, prend connaissance des différends en matière d'aménagement de la nature." Article 33 L'article 48 dudit décret est remplacé par ce qui suit : "Article 48 § 1er. Il est établi un plan directeur de la nature pour chaque zone appartenant au VEN ou à l'IVON, aux zones d'espaces verts, zones de parcs, zones-tampons, zones forestières, ou aux zones de destination comparables à l'une de ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire ou des zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux. § 2. Le plan directeur de la nature est un instrument qui indique ce qui est envisagé sur le plan de la conservation de la nature pour un site spécifique.

Un plan directeur de la nature contient en particulier : 1° une vision du site qui rend l'image à laquelle le projet tend pour la nature et le milieu naturel;2° une description des mesures incitantes et contraignantes en matière de conservation de la nature, nécessaires à la réalisation de la vision du site;3° une énumération des instruments nécessaires pour concrétiser la vision du site. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 4, un plan directeur de la nature peut comporter les mesures suivantes en matière de conservation de la nature : 1° toutes les mesures nécessaires pour concrétiser la vision du site, y compris les mesures visées à l'article 13, § 1er, et l'article 51;2° les mesures visées à l'article 25, § 1er, lorsque le plan directeur de la nature concerne un site situé dans le VEN;3° les mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2, lorsque le plan directeur de la nature concerne un site situé dans une zone spéciale de conservation;4° les mesures visées à l'article 27, 28 ou 29, lorsque le plan directeur de la nature concerne un site situé dans l'IVON;5° des dispenses pour raisons de conservation de la nature ou de l'éducation à la nature, des interdictions imposées par ou en vertu du présent décret;6° les dispositions spécifiques visées à l'article 15ter , § 4, alinéa deux, et au § 5, alinéas premier et deuxième du décret relatif aux engrais;7° le périmètre au sein duquel le droit de préemption de la Région flamande prévaut en application de l'article 37, § 1er, 3;8° le périmètre au sein duquel des contrats de gestion peuvent être conclus en application de l'article 46, 2°. § 4. Le plan directeur de la nature peut déterminer les parties de la vision du site qui sont contraignantes pour l'autorité administrative.

Les mesures d'un plan directeur de la nature pour un site appartenant à l'IVON ou appartenant aux zones de parcs, zones-tampons, ou à l'une des zones de destination comparables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire ne peuvent être, vis-à-vis des propriétaires ou utilisateurs privés du sol, qu'incitantes et non contraignantes, sauf les mesures du § 3, 5 °, 6 ° et 8 °, pour autant que ce site ne soit pas situé dans le VEN, dans des zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux, ou dans les zones d'espaces verts, zones forestières ou dans les zones de destination comparables à ces zones figurant sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'adaptation de l'espace d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire. § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités et les conditions en matière de mesures incitantes et contraignantes et en matière de subventionnement ou indemnisation d'une autorité administrative ou d'un propriétaire ou utilisateur privés du sol si ces mesures figurant dans le plan directeur de la nature prennent la forme d'un projet sur la base d'un contrat, dénommé ci-après " contrat de projet relatif à la nature". § 6. Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires peuvent mettre sur pied une commission d'arbitrage chargée de statuer sur les différends en matière de : 1° l'exécution d'injonctions imposées par le plan directeur de la nature;2° l'exécution de contrats de projets relatifs à la nature visés au § 5. La commission d'arbitrage est composée de manière paritaire, de représentants des propriétaires ou utilisateurs du sol d'un site faisant l'objet d'un plan directeur de la nature, de représentants des services concernés de la Région flamande ainsi que des associations pour la nature officiellement chargées de gérer les terrains et qui sont propriétaires des sols du site faisant l'objet d'un plan directeur de la nature.

La présidence est assurée par un expert indépendant extérieur.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités en matière de composition et de fonctionnement d'une commission d'arbitrage." Article 34 L'article 49 du même décret est abrogé.

Article 35 L'article 50 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 50 § 1er Les plans directeurs de la nature, à l'exception de ceux qui sont visés à l'alinéa deux, sont établis par le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués.

Les plans directeurs de la nature qui ont trait uniquement à une zone naturelle de transition qui n'appartient pas aux zones d'espaces verts, aux zones forestières ou aux zones de destination comparables à ces l'une de ces zones, ni à une zone spéciale de conservation, sont établis par la Députation permanente de la Province à laquelle appartient la zone naturelle de transition. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la forme du plan directeur de la nature ainsi que la procédure d'élaboration, de participation, d'approbation, de publication, de révision et de suppression d'un plan directeur de la nature. Les propriétaires et utilisateurs du sol sont impliqués dans l'établissement du plan directeur de la nature afin d'atteindre, si possible, un consensus. § 3. Toute autorité administrative met, de sa propre initiative ou à sa simple demande, toutes informations et connaissances utiles dont elle dispose à la disposition de l'Administration chargée de la Conservation de la nature censée élaborer ou réviser le plan directeur de la nature." Article 36 L'article 51 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 51 § 1er Le Gouvernement flamand prend, après avis du conseil, toutes les mesures qu'il juge utiles : 1° pour préserver les populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes énumérés aux annexes III et IV du présent décret et de leurs habitats;2° pour préserver, restaurer ou développer d'autres populations d'espèces ou de sous-espèces d'organismes. Ces mesures peuvent être prises partout ou pour des zones ou habitats déterminés, elles peuvent viser la protection d'espèces elles peuvent comprendre toutes les formes de développement des organismes et concerner entre autres : 1° toutes les formes de développement d'organismes;2° l'interdiction de perturber intentionnellement des espèces et leurs habitats, durant la période de reproduction, de dépendance, de migration et d'hibernation;3° des mesures de protection d'oiseaux migrateurs régulièrement présents sur leurs sites de couvée, de mue, d'avitaillement et d'hibernation, ainsi que sur leurs aires de repos dans les zones de migration;4° l'interdiction de ramasser ou de détruire intentionnellement les oeufs des espèces vivant dans la nature;5° l'interdiction de détériorer ou détruire les habitats;6° l'interdiction de cueillir, rassembler, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des espèces végétales;7° l'interdiction d'exploiter certaines populations;8° l'interdiction d'utiliser tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations des espèces énumérées à l'annexe III du présent décret;9° l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement de spécimens ou de quotas;10° la réhabilitation des espèces blessées vivant dans la nature. Ces mesures peuvent être d'application permanente, périodique ou temporaire et peuvent bénéficier d'indemnités pour lesquelles, dans les limites des moyens budgétaires, elles peuvent faire l'objet d'un règlement financier.

Les organismes régis par le décret sur la chasse du 24 juillet 1991 ou la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, ne peuvent faire l'objet de ces mesures qu'après avis des conseils supérieurs flamands concernés.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les mesures et la procédure. § 2. Sans préjudice des dispositions du décret précité sur la chasse, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire les activités suivantes, que ce soit temporairement ou en permanence, localement ou sur l'ensemble du territoire : la possession à des fins personnelles ou commerciales, la capture, la mise à mort, le prélèvement, l'usage de certains moyens de capture et de mise à mort, le rassemblement, l'enlèvement ou la destruction, la commercialisation, l'échange, l'offre en vente ou en échange, la demande en vente, le transport et l'importation ou l'exportation de tout organisme, vivant ou mort, ou de parties ou produits facilement reconnaissables obtenus de ces organismes. § 3. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour régler ou interdire le lâchage d'espèces animales ou végétales ou d'organismes, pour autant que ce lâchage menace la nature et le milieu naturel et pour régler ou interdire le transport d'espèces animales ou leurs cadavres ou d'espèces végétales." Article 37 A l'article 53, § 1er dudit décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Le Gouvernement flamand prend et favorise en particulier les initiatives destinées à l'éducation et l'information concernant la nécessité de protéger les animaux sauvages et les espèces végétales et de préserver leurs habitats et habitats naturels conformément à la directive " habitats" et à la directive " oiseaux".

Article 38 L'article 56 du même décret est remplacé par ce qui suit : "Article 56 Le Gouvernement flamand ou ses fonctionnaires délégués peuvent déroger aux interdictions du présent décret ou ses dispositions d'exécution : 1° au profit de la recherche scientifique entreprise par des établissements scientifiques et des universités;2° au profit de la gestion de la nature, de l'éducation à la nature et dans l'intérêt de la protection de la nature et de la préservation des habitats;3° au profit de la santé publique ou de la sécurité publique;4° pour éviter que les cultures, le bétail et les animaux domestiques, les bois et la pêche subissent des dommages importants;5° au profit de l'enseignement et du repeuplement. Lorsqu'il est dérogé à une disposition prise en vertu d'un traité, d'une convention ou d'un acte internationaux visés à l'article 7, les conditions imposées par ce traité, convention ou acte doivent avant tout être respectées.

Si la dérogation concerne une activité susceptible d'engendrer une détérioration significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation, il ne peut être dérogé que pour les raisons visées et suivant les procédures déterminées à l'article 36ter , §§ 3 à 6.

Si la dérogation concerne une activité susceptible d'engendrer des préjudices inévitables et irréparables à la nature dans le VEN, il ne peut être dérogé que pour les raisons visées et suivant les procédures déterminées à l'article 26bis , § 3.

Sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéa, les dérogations visées à l'alinéa premier peuvent exclusivement être autorisées lorsqu'il n'existe aucune alternative satisfaisante et pour autant qu'elles concernent les espèces de l'annexe III du présent décret, ne nuisent pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. L'Administration chargée de la Conservation de la nature communique cette dérogation et sa motivation à la Commission européenne.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions et procédures d'application de ces possibilités de dérogation. § 2. Le Gouvernement flamand peut prévoir une dispense ou une harmonisation procédurale au cas où, par ou en vertu du présent décret, pour une même activité, plusieurs obligations s'appliquent à l'obtention d'un mandat, d'une autorisation, d'une suppression ou d'une dérogation. Cette réglementation ne peut pas, toutefois, déroger aux dispositions des articles 26bis , § 3, et 36ter , §§ 3 à 6." Article 39 Au chapitre VIII du même décret, il est ajouté un article 57bis , rédigé comme suit : " Article 57bis Les personnes qui, dans le cadre de leur fonction ou mandatées par le gouvernement, travaillent au profit d'affaires ressortissant du présent décret, peuvent, en fonction de leur mission, pénétrer dans des propriétés immobilières, à l'exception des habitations et bâtiments destinés à des activités privées ou professionnelles, afin d'y effectuer des mesurages et des examens. Ils doivent justifier leur identité et être en mesure de fournir la preuve de leur mission. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à ce sujet." Article 40 L'article 62, § 1er, 7 ° du même décret est remplacé par ce qui suit : " 7° prendre toutes les mesures, y compris la mise sous scellés, la saisie du matériau et du matériel, pour pourvoir à l'application de l'ordre de cessation des travaux ou, le cas échéant, d'une ordonnance de référé." Article 41 Dans l'article72, § 2 du même décret, les mots "30 jours" sont remplacés par les mots "60 jours".

Article 42 Au même décret est ajouté un article 75, rédigé comme suit : "Article 75 En ce qui concerne la partie d'une zone spéciale de conservation visée à l'article premier, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones spéciales de conservation au sens de l'article 4 de la directive " oiseaux", qui ne contient pas une seule des zones de destination énumérées à l'article premier, § 3, ni un seul des habitats énumérés au même article pour cette zone, les dispositions des articles 13, § 4, et 36ter , §§ 3 à 6, sont applicables par analogie dans l'attente d'un arrêté de fixation définitive tel que visé à l'article 36bis , § 6, pour cette partie de zone ou des éléments de cette dernière." Article 43 Les annexes I à V insérées par le présent décret, sont ajoutées au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel en tant qu'annexe I à V. Article 44 L'article 3, § 1er, alinéa premier, 3 °, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, remplacé par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, est remplacé par ce qui suit : "3 ° les routes accessibles à la circulation publique dans les bois domaniaux et les réserves forestières tels que visées dans le décret forestier du 13 juin 1990, et dans les réserves naturelles, le VEN ou des éléments de celui-ci, tels que visés dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;".

Article 45 Dans l'article 4 du décret forestier, modifié par le décret du 18 mai 1999, il est inséré un point 9bis , rédigé comme suit : "9bis le décret " conservation de la nature" : le décret du 21 octobre 1997 en matière de conservation de la nature et le milieu naturel;".

Article 46 Dans l'article18, 5, du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999, les mots "d'habitats ou d'écosystèmes naturels ou semi-naturels" sont remplacés par les mots " d'habitats ou d'écosystèmes semi-naturels".

Article 47 L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : " Article 19 La gestion des bois publics doit toujours tenir compte de la fonction écologique, telle que définie à l'article 18.

Le plan de gestion de tous les bois visé aux articles 25 et 43, indique toujours la façon et la mesure dans laquelle la fonction écologique est réalisée, sans préjudice des dispositions de l'article 20.

Pour tout bois public et réserve forestière situés en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit également prévoir les mesures nécessaires telles que prévues à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret "conservation de la nature".

Article 48 Le Gouvernement flamand peut, après avis du Conseil supérieur des Bois et du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la nature, aux conditions et suivant les normes qu'il fixe, allouer des subventions dans les limites des crédits budgétaires, pour des mesures favorisant le développement de la nature dans les bois, y compris la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret " conservation de la nature" le cas échéant, en adéquation avec les catégories zonales prévues par la politique de la nature et/ou la politique de l'aménagement du territoire et, si nécessaire, en adéquation avec les zones délimitées en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, ou des actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes arrêtées sur la base de traités internationaux." Article 49 Dans l'article 47, alinéa premier, du même décret, inséré au décret du 21 octobre 1997, les mots "30 jours" sont remplacés par les mots "60 jours".

Article 50 Dans l'article16 du décret du 16 avril 1996 concernant les sites ruraux, modifié par le décret du 21 octobre 1197, le § 3 est remplacé par ce qui suit : "Le Gouvernement flamand détermine également les règles détaillées en matière de l'établissement et de l'exécution des plans de gestion.

Si un site rural protégé se trouve en tout ou en partie dans un site pour lequel un plan directeur de la nature doit être établi, le plan de gestion et l'arrêté de protection du site rural doivent êtres conformes au plan directeur de la nature, visé à l'article 50 du décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel.

Dans ce cas, sur proposition de l'administration chargée de la conservation de la nature, après concertation avec l'administration chargée des monuments et des sites, le plan de gestion et l'arrêté de protection du site, doivent être mis en adéquation dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du plan directeur de la nature concerné.

Si un site rural protégé se trouve en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation, le plan de gestion doit comporter les mesures nécessaires visées à l'article 36ter §§ 1er et 2 du décret susmentionné." Article 51 Dans l'article 13 du décret du 21 décembre 1998 portant création d'une "Vlaamse Landmaatschappij", modifié par les décrets du 22 novembre 1195 et du 8 décembre 2000, le § 2 est remplacé par ce qui suit : "§ 2. Pour ces zones faisant l'objet d'un plan de rénovation rurale et des programmes d'exécution pertinents, situées en tout ou en partie dans une zone spéciale de conservation telle que visée par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les règles du plan directeur et du plan de rénovation doivent correspondre aux mesures nécessaires visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité." Article 52 A l'article 62 de la Loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux en vertu de la loi, telle que complétée par la loi du 11 août 1978 portant dispositions particulières pour la région flamande, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : " Un remembrement effectué en tout ou en partie au sein d'une zone spéciale de conservation telle que visée dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, s'oriente également vers la réalisation de mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret précité.".

Article 53 A l'article 70 de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, il est ajouté à l'alinéa premier, une phrase rédigée comme suit : "Le cas échéant, les activités qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel sont également indiquées sur le plan précité." Article 54 A l'article 71 de la même loi, inséré par la loi du 11 août 1978, il est ajouté à l'alinéa premier, une phrase rédigée comme suit : "Ce plan rural comprend les activités qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l'article 36ter , §§ 1er et 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel." Article 55 A l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par le décret du 11 mai 1999 et modifié par le décret du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, alinéa deux, les mots "articles 25 et 26" sont remplacés par les mots "article 25";2° au § 4, alinéa deux, les mots "articles 48 et 50" sont remplacés par les mots "article 48";3° le § 5 est remplacé par ce qui suit : "§ 5.Dans les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est possible, pour les sites situés dans le VEN et pour les zones d'espaces verts situées dans l'IVON ou pour les zones d'espaces verts situées dans les zones délimitées suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes concernant la conservation de la nature, en ce comprises les directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, d'accorder une dispense modulée à l'interdiction de fertilisation visée aux §§ 1er, 3 et 5, en vue de la conservation, du rétablissement et du développement de la nature et du milieu naturel et ce, au maximum jusqu'aux normes de fertilisation forfaitaires générales, visées à l'article 14, à l'exception du règlement pour la combinaison de maïs et d'herbe.

Dans ces plans directeurs, les normes de fertilisation peuvent être renforcées de manière modulée dans les zones énumérées à l'alinéa précédent afin d'encourager des initiatives ultérieures en matière de conservation, de rétablissement et de développement de la nature et du milieu naturel moyennant indemnisation des pertes de revenus." Article 56 A l'article 15sexies , § 1er, du même décret, inséré par le décret du 11 mai et modifié par le décret du 3 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots " ou suivant l'article 50" sont supprimés; 2° à l'alinéa deux, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit : "Si les zones vulnérables, visées aux articles 15bis et 15ter , sont également des zones appartenant à l'IVON au sens du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ou à une zone délimitée suivant ou en application des conventions et traités internationaux concernant la conservation de la nature, en ce comprises des directives européennes, arrêtées sur la base des traités internationaux, les contrats de gestion sont conclus conformément aux règles des articles 45 et 46 de ce même décret." Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA _______ Notes (1) Session 2001-2002 Documents - Projet de décret : 967 - N° 1 - Avis du Conseil socio-économique de la Flandre : 967 - N° 2 - Avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre : 967 - N° 3 - Avis de la Commission portuaire flamande : 967 - N° 4 - Rapport de séances d'audition : 967 - N° 5 - Avis du Conseil d'Etat : 967 - N° 6 - Amendements : 967 - N° 7 à 9 - Articles adoptés en première lecture par la commission : 967 - N° 10 - Rapport : 967 - N° 11 - Amendements : 967 - nos 12 - Texte adopté par l'assemblée plénière : 967 - N° 13 Annales - Discussion et adoption : séance de l'après-midi du 9 juillet 2002. Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 2002-08-31 Numac : 2002036124

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